2-409/2

2-409/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

17 OCTOBRE 2001


Proposition de loi réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné d'un nourrisson


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 2

Compléter cet article par les mots :

« s'il n'y a pas de soupçon de mort non naturelle ».

Justification

Le texte proposé ne s'applique pas s'il y a soupçon de mort non naturelle.

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 2 DE MM. DESTEXHE, MALMENDIER ET DEDECKER

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Tout parent d'un enfant décédé avant d'avoir l'âge de deux ans révolus se verra proposer une autopsie dans le cadre d'un bilan post mortem, permettant de rechercher la cause du décès. La décision des parents, d'accepter ou de refuser l'autopsie, est consignée au dossier médical de l'enfant. En cas de désaccord des parents, l'autopsie ne sera pas réalisée. Si l'accord des deux parents ne peut être réuni dans les 48 heures à partir du décès, l'avis du parent présent sera suivi. »

Justification

La décision des parents, positive ou négative, est consignée au dossier médical. Il n'y a donc plus besoin d'une signature ni pour autoriser, ni pour refuser une autopsie. Il semble que cette façon de procéder est sans doute la moins traumatisante pour les parents.

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.
Jean-Marie DEDECKER.

Nº 3 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Après l'accord parental sur la réalisation d'une autopsie, les enfants décédés à domicile sont transférés dans le centre de référence le plus proche pouvant réaliser l'autopsie. Les modalités de transport sont fixées par arrêté royal. »

Justification

Vu le faible nombre de personnes concernées, il est important qu'elles soient orientées vers un centre de référence pour une prise en charge adéquate tant au niveau psychologique que scientifique.

Nº 4 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 6

Compléter cet article par les mots :

« dans un centre de référence pour la mort subite de nourrisson ».

Justification

Vu le faible nombre de décès et leur dispersion géographique, les autopsies doivent être pratiquées par quelques centres de référence spécialisés dans ce problème, là ou elle pourra être pratiquée avec un maximum de rigueur scientifique et dans le respect de la dépouille.

Nº 5 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 9

À cet article entre les mots « de leur choix » et « dans un délai », insérer les mots « , au cours d'un entretien, ».

Justification

La prise en charge psychologique est importante. Il faut éviter que des résultats ne soient transmis par courrier.

Nº 6 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

Art. 9bis

Insérer un article 9bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 9bis (nouveau). ­ Une aide psychosociale est proposée par les médecins et l'équipe d'accompagnement dans le cadre du centre de référence. »

Justification

Idem amendement nº 3.

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 7 DE M. MALMENDIER

Intitulé

Dans le titre proposé, remplacer les mots « le décès inopiné » par les mots « la mort subite ».

Justification

Il importe de circonscrire le champ d'application du présent texte et de le limiter aux cas de mort subite. Il faut donc exclure les autres types de mort d'enfant (infection, malformations congénitales, ...).

Nº 8 DE M. MALMENDIER

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 3

À cet article, remplacer les mots « d'un enfant décédé avant d'avoir l'âge de deux ans révolus » par les mots « d'un enfant de moins d'un an, dont le décès reste inexpliqué ».

Justification

La mort subite, dans le jargon médical, concerne, d'une part, les enfants de moins d'un an (un enfant de deux ans n'est plus un nourrisson) et, d'autre part, les décès de ceux-ci qui restent inexpliqués.

Nº 9 DE M. MALMENDIER

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 3

Supprimer la dernière phrase de l'article 3 proposé.

Justification

Quid si le médecin propose l'autopsie de l'enfant 47 heures après le décès de celui-ci ? Cela ne donne au parent absent au départ, qu'une heure pour prendre sa décision !

Qu'est-ce qui empêche un parent, sachant que son conjoint dont il est séparé est contre l'autopsie, de laisser passer exprès le délai de 48 heures pour bénéficier de l'autopsie ?

Nº 10 DE M. MALMENDIER

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 3

Remplacer la phrase « En cas de désaccord des parents, l'autopsie ne sera pas réalisée » par la phrase « Si les parents sont en désaccord ou si l'avis des parents n'a pu être obtenu, l'autopsie ne sera pas réalisée ».

Justification

Il est évident que l'accord des deux parents doit être obtenu avant de réaliser l'autopsie. Pas d'accord, pas d'autopsie.

Mais il faut également prévoir le cas des parents en déplacement à l'étranger et/ou injoignables dans les 48 heures et ayant confié leur enfant à une autre personne. Celle-ci ne peut prendre seule la décision d'autopsier. Pas d'accord des parents, pas d'autopsie.

Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 11 DE M. MONFILS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Les parents d'un enfant décédé de moins d'un an, dont le décès reste inexpliqué, peuvent demander une autopsie permettant de rechercher les causes du décès.

Le médecin concerné informe les parents de ce droit. La décision des parents de décider ou de ne pas décider l'autopsie doit être actée par écrit.

Ce document est inséré dans le dossier médical de l'enfant. »

Philippe MONFILS.

Nº 12 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ Au cas où les deux parents seraient décédés, absents ou déclarés inaptes, la proposition de procéder à l'autopsie visée à l'article 3 sera faite au tuteur, aux grands-parents ou aux frères et soeurs majeurs, qui pourront décider d'accepter ou non l'autopsie sous les mêmes conditions et suivant les mêmes règles applicables aux parents. »

Justification

Dès lors que la version amendée de l'article 3 comporte non seulement le droit de s'opposer à l'autopsie, mais confère en outre aux parents le droit d'accepter ou non l'autopsie, il convient de réécrire l'article 5 dans le même sens.

Nº 13 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ L'autopsie sera pratiquée dès que possible lorsque la décision d'accepter l'autopsie visée aux articles 3 ou 5 aura été prise. Il convient à cet égard de tenir compte au maximum des souhaits des parents et, le cas échéant, du tuteur, des grands-parents, des frères et soeurs, pour ce qui est du moment de l'autopsie. »

Justification

Il se peut, dans certaines circonstances, qu'il soit impossible de pratiquer l'autopsie dans un délai de 48 heures après le décès. Il est souhaitable, dans tous les cas, que les parents et, à défaut le tuteur, les grands-parents ou les frères et soeurs, disposent de suffisamment de temps pour réfléchir sereinement avant de donner ou non leur permission, même si cela nécessite plus de 48 heures. Lorsque la décision d'accepter l'autopsie a été prise, il convient de tenir compte des souhaits des parents pour ce qui est du moment où l'on pratiquera l'autopsie. Le moment auquel l'autopsie sera pratiquée sera fixé de préférence d'un commun accord.