2-889/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

21 AOÛT 2001


Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


1. INTRODUCTION

1. Le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978.

2. Ce Protocole porte amendement à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Au 19 octobre 2000, cette Convention liait trente-huit États Membres du Conseil de l'Europe, dont tous les États Membres de l'Union européenne, et Israël. Elle est entrée en vigueur pour la Belgique le 11 novembre 1975, après adoption de la loi d'assentiment du 19 juillet 1975 (Moniteur belge du 23 octobre 1975) et ratification le 13 août 1975.

Le Protocole additionnel a été ouvert à la signature des États, Membres du Conseil de l'Europe et Parties à la Convention de 1959, le 17 mars 1978, à Strasbourg. La Belgique l'a signé le 11 juillet 1978. Au 19 octobre 2000, celui-ci liait déjà trente et un États, dont tous les États de l'Union Européenne, sauf le Luxembourg et notre pays. Le Luxembourg a ratifié ce Protocole le 2 octobre 2000 et celui-ci entrera en vigueur pour le Luxembourg le 31 décembre 2000, ce qui fait de la Belgique le dernier État de l'Union Européenne à ne pas encore avoir ratifié ledit Protocole.

Il compte 12 articles.

2. OBJET DU PROTOCOLE

3. Le Protocole est le résultat d'une réflexion approfondie, engagée par des responsables nationaux de l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 et menée au sein du Conseil de l'Europe.

4. Son Titre Premier (articles 1 et 2) a pour objet de modifier le champ d'application de la Convention de 1959 en étendant l'entraide judiciaire aux infractions fiscales.

Les Titres II (article 3) et III (article 4) complètent les dispositions de la Convention. Ils prévoient la mise sur pied d'une entraide judiciaire concernant l'exécution des peines et mesures analogues et la communication de renseignements relatifs au casier judiciaire.

Les dispositions reprises au Titre IV (articles 5 à 12) forment l'ensemble des clauses finales du Protocole. Elles abordent les matières habituellement traitées sous cette rubrique : règles d'entrée en vigueur, réserves et déclarations, dénonciation du Protocole, etc.

5. Le texte du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale a fait l'objet d'un rapport explicatif au sein du Conseil de l'Europe (1).

3. COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DU PROTOCOLE

3.1. Titre I - Infractions fiscales (articles 1 et 2)

6. L'article 1 du Protocole additionnel modifie l'article 2.a de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959. Il supprime la possibilité laissée aux États Parties à la Convention de refuser une demande d'entraide judiciaire lorsqu'elle porte sur des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales. Dorénavant, la Partie requise sera tenue de donner suite à une telle demande.

Il s'agit de la disposition principale du Protocole puisqu'elle permet d'optimaliser la lutte contre la fraude fiscale entre les États parties, grâce à une amélioration substantielle de la coopération judiciaire en la matière. En outre, la ratification du Protocole est préconisée par le Conseil de l'Union européen (Ecofin), essentiellement parce que son article 1er constitue une mesure complémentaire à l'instauration de la libre circulation effective des capitaux, mise en oeuvre à la fin des années 80. En effet, la libéralisation des capitaux doit être accompagnée de mesures de contrôle efficaces pour ne pas être utilisée par les fraudeurs à des fins répréhensibles.

Toutefois, l'article 2.b de la Convention de 1959 n'est pas modifié. La Partie requise pourra donc encore opposer un refus à la demande d'entraide portant sur une infraction fiscale pour les motifs énoncés à ce paragraphe, c'est-à-dire dans les cas où la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

Enfin, la réserve formulée par la Belgique à l'article 2 de la Convention de 1959, applicable au Protocole additionnel en vertu de son article 8.1, indique que la Belgique peut refuser de donner suite à une demande d'entraide judiciaire :

« a. s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d'une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe non bis in idem;

c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi en Belgique. »

7. Il faut remarquer que la Convention d'application de l'Accord de Schengen, faite en 1990, établit déjà entre les États parties une règle d'entraide judiciaire en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée et de douanes à l'article 50 paragraphe premier. Les paragraphes 2 à 5 de cet article en délimitent les conditions et les limites d'application. Le paragraphe 4 permet notamment aux États parties de refuser une demande d'entraide judiciaire lorsqu'elle porte sur une fraude dont la valeur n'excède pas 25 000 ECU ou lorsque la valeur présumée des marchandises importées ou exportées sans autorisation représente une somme n'excédant pas 100 000 ECU.

Le Protocole additionnel est donc plus contraignant que cette Convention. Par conséquent, son entrée en vigueur renforcera l'entraide judiciaire en matière fiscale entre les États parties à la Convention Schengen.

8. En vertu de l'article 2 du Protocole additionnel, si la législation d'un État Partie conditionne l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets à l'existence d'une double incrimination, cette condition est réputée remplie dès lors que l'infraction est punissable selon la loi de la Partie requérante et qu'elle correspond à une infraction de même nature selon la loi de la Partie requise (article 2.1 du Protocole additionnel). C'est la grande diversité des législations fiscales nationales des États Parties qui motive l'usage de l'expression « infraction de même nature », afin d'étendre au maximum l'application pratique du Protocole en matière fiscale.

En outre, il est prévu que l'entraide judiciaire ne pourra être refusée au motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.

La déclaration de la Belgique relative à l'article 5 de la Convention de 1959, applicable au Protocole additionnel en vertu de son article 8.1, précise que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie ne seront exécutées que si « elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d'extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge belge en ait accordé l'exécution conformément à sa loi nationale ». Or, la Belgique a ratifié le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait le 17 mars 1978. Ce Protocole modifie l'article 5 de la Convention européenne d'extradition afin d'incorporer les infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change à l'ensemble des infractions qui entrent dans le champ d'application de la Convention européenne d'extradition. La déclaration belge ne fait donc plus obstacle à la pleine application du présent Protocole additionnel.

9. Ces deux dispositions, l'article 1er et l'article 2, sont conformes à la loi sur l'extradition de 1874.

3.2. Titre II - Entraide concernant l'exécution des peines et les mesures analogues (article 3)

10. L'article 1.2 de la Convention européenne de 1959 excluait expressément de son champ d'application l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation. L'article 3 du Protocole additionnel étend l'entraide judiciaire, d'une part, à la notification des actes visant à l'exécution d'une peine, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure (article 3.a), et, d'autre part, aux mesures relatives au sursis au prononcé d'une peine ou à son exécution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début d'exécution de la peine ou à l'interruption de son exécution (article 3.b).

L'article 3.a se révèlera particulièrement important dans les cas où la notification d'une condamnation doit être adressée, avant toute mesure d'exécution, à une personne se trouvant à l'étranger.

Il est important de souligner que le Protocole additionnel ne s'applique qu'aux procédures judiciaires, comme la Convention de 1959. Il est donc indispensable de se reporter à la déclaration faite par la Belgique dans le cadre de l'article 24 de la Convention de 1959, également applicable au Protocole additionnel en vertu de son article 8.1. Cette déclaration définit la notion d' « autorité judiciaire » comme étant « les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d'instruction et les membres du Ministère public ».

11. Cette disposition ne nécessite aucune adaptation du droit belge. Elle était déjà présente dans notre ordre juridique par le biais des paragraphes e et f de l'article 49 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, au contenu comparable.

3.3. Titre III - Communication de renseignements relatifs au casier judiciaire (article 4)

12. L'article 22 de la Convention européenne de 1959 organisait la communication automatique à un État Partie d'un avis relatif aux condamnations pénales et aux mesures postérieures qui concernent un ressortissant de cet État.

L'article 4 du Protocole additionnel ajoute un second paragraphe à l'article 22 de la Convention européenne de 1959. Il prévoit qu'à la demande de la Partie intéressée, et dans des cas particuliers, elle pourra obtenir une copie des sentences ou des mesures postérieures considérées, ainsi que tout autre renseignement s'y référant. Le but premier de cette disposition vise à déterminer si de telles sentences et autres mesures ne justifient pas des mesures sur le plan interne de l'État requérant, telle la suspension du permis de conduire, expressément envisagée dans le rapport explicatif du Protocole additionnel. Toutefois, l'expression « tout autre renseignement s'y référant » vise à limiter les informations complémentaires susceptibles d'être communiquées en application de cette nouvelle disposition : il doit s'agir d'indications relatives au contenu, à la signification ou à la nature de la condamnation ou de la mesure considérée.

Cependant, la réserve formulée par la Belgique à l'article 22 de la Convention de 1959, applicable au Protocole additionnel en vertu de son article 8.1, précise que notre pays n'effectuera les communications relatives aux mesures postérieures aux sentences pénales que « dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet ».

13. L'article 4 n'implique aucune adaptation du droit interne.

3.4. Titre IV - Clauses finales (articles 5 à 12)

3.4.1. Signature, approbation, acceptation, ratification, adhésion - Entrée en vigueur - (articles 5 à 7)

14. En ce qui concerne la Belgique, le Protocole additionnel entrera en vigueur 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe (article 5.3).

3.4.2. Réserves et déclarations (article 8) - Conformité avec d'autres conventions (article 9)

15. L'article 8 du Protocole additionnel organise le régime des réserves et des déclarations.

Il prévoit que les réserves et déclarations formulées par un État Partie à la Convention européenne de 1959 s'appliquent également au Protocole additionnel, sauf intention contraire expresse.

La Belgique a émis plusieurs réserves et déclarations lors de la ratification de la Convention de 1959. Quand elle a signé le Protocole additionnel, elle n'a pas exprimé le souhait de retirer ces réserves et déclarations dans le cadre de l'application du Protocole additionnel.

C'est pour cette raison qu'ont déjà été examinées les réserves relatives aux articles 2 et 22 de la Convention européenne de 1959 et les déclarations relatives aux articles 5 et 24 de cette même Convention. En effet, celles-ci ont un impact sur l'application future du Protocole additionnel.

16. Les réserves émises par la Belgique relativement à l'article 26 de la Convention européenne de 1959 doivent aussi être mentionnées ici. Cet article porte sur la relation entre la Convention européenne de 1959 et les conventions bilatérales et les autres conventions multilatérales d'entraide judiciaire en matière pénale.

La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont émis une réserve relative à l'article 26, premier et troisième alinéas, qui stipule que ces alinéas ne sont pas applicables en ce qui concerne leurs relations mutuelles. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont formulé une réserve à l'article 26 dans sa totalité en vertu de laquelle il est permis de déroger aux dispositions dans cet article en ce qui concerne leurs rapports avec les autres membres de la Communauté Economique Européenne, c'est-à-dire de l'actuelle Union européenne.

C'est le cas principalement de deux Traités liant actuellement la Belgique : le Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel que modifié par le Protocole additionnel du 11 mai 1974, et, d'autre part, la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990.

Le Traité Benelux de 1962 a un champ d'application aussi étendu que la Convention de 1959, telle que modifiée par le Protocole additionnel (article 22 du Traité Benelux), mais les dispositions relatives à l'exécution de commissions rogatoires (articles 23 à 29), à la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (article 30) et à la communication d'informations judiciaires (articles 36 et 43) divergent en de nombreux points du système instauré par la Convention européenne de 1959, telle que modifiée par le Protocole additionnel. La réserve émise à l'article 26 de la Convention européenne de 1959 implique que les articles 22 à 43 du Traité Benelux de 1962 restent d'application entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Quant à la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990, son article 48 ouvre le chapitre 2 consacré à l'entraide judiciaire en matière pénale en précisant explicitement qu'il vise à compléter la Convention européenne de 1959. En effet, l'article 49 de la Convention de Schengen de 1990 susmentionné établit notamment une entraide judiciaire pour la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, à perception d'une amende ou au paiement de frais de procédure et pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, à la mise en liberté conditionnelle, à l'ajournement de l'exécution ou à l'interruption de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté. L'article 50 étend l'entraide judiciaire aux infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée et de douanes. L'article 51 définit les conditions de recevabilité des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie. L'ensemble de ces dispositions restera d'application entre les États pour lesquels la Convention de Schengen de 1990 est applicable, soit au 6 juillet 2000 les pays Membres de l'Union économique Benelux, la République d'Allemagne, la République française, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Autriche, après la ratification du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978. Les dispositions du Protocole additionnel qui renforcent l'entraide judiciaire et qui sont plus larges que les dispositions de la Convention de Schengen s'appliquent cependant en priorité.

17. L'article 9 du Protocole additionnel souligne que ses dispositions ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans un accord bilatéral ou multilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre des Parties contractantes au Protocole additionnel.

3.4.3. Divers (articles 10 à 12)

18. Ces derniers articles du Protocole additionnel contiennent des règles usuelles en matière de règlement pacifique des différents (article 10), de dénonciation (article 11) et de notification (article 12). Ils correspondent au modèle adopté en la matière par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

19. En vertu de l'article 10, le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe est chargé de suivre l'exécution du Protocole additionnel.


Telles étaient, Mesdames et Messieurs, les considérations qu'appelait le présent projet de loi d'assentiment.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, sortira son plein et entier effet.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


PROTOCOLE ADDITIONNEL

À la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée « la Convention »);

Considérant également qu'il est opportun de compléter ladite Convention à certains autres égards,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I

Article 1er

Les Parties contractantes n'exerceront pas le droit prévu à l'article 2.a de la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour le seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise considère comme une infraction fiscale.

Article 2

1. Dans le cas où une Partie contractante s'est réservé la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets à la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise, cette condition sera remplie en ce qui concerne les infractions fiscales si l'infraction est punissable selon la loi de la Partie requérante et correspond à une infraction de même nature selon la loi de la Partie requise.

2. La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.

TITRE II

Article 3

La Convention s'appliquera également :

a) à la notification des actes visant l'exécution d'une peine, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure;

b) aux mesures relatives au sursis au prononcé d'une peine ou à son exécution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début d'exécution de la peine ou à l'interruption de son exécution.

TITRE III

Article 4

L'article 22 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2 :

« 2 En outre, toute Partie contractante qui a donné les avis précités communiquera à la Partie intéressée, sur sa demande, dans des cas particuliers, copie des sentences et mesures dont il s'agit, ainsi que tout autre renseignement s'y référant, pour lui permettre d'examiner si elles requièrent des mesures sur le plan interne. Cette communication se fera entre les Ministères de la Justice intéressés. »

TITRE IV

Article 5

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. II entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

Article 6

1. Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Article 7

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1. Les réserves formulées par une Partie contractante concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en sera de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la Convention.

2. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit :

a) de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 1, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets en matière d'infractions fiscales;

b) de ne pas accepter le Titre II;

c) de ne pas accepter le Titre III.

3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

4. Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie contractante; toutefois elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties contractantes en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.

Article 10

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 11

1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention :

a) toute signature du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6;

d) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;

e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;

f) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;

g) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8;

h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978.

Article 1er

La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


AVIS 31.362/2/V


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 6 mars 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 18 mars 1978 », a donné le 19 juillet 2001 l'avis suivant :

Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de :

M. Y. KREINS, conseiller d'État, président;

MM. P. LIENARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État;

MM. F. DELPÉRÉE et J. KIRKPATRICK, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. FRANK, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.

(1) Rapport explicatif sur le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 17 mars 1978). Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 1978, pp. 18.