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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Financiën over «de waardering van de Lernout & Hauspie-aandelen» (nr. 2-733)

De voorzitter. - De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt namens de heer Didier Reynders, minister van Financiën.

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - Je me réfère à ma question écrite du 13 juillet 2001, à laquelle je n'ai pas encore pu recevoir une réponse.

Comme vous le savez, de nombreux Belges ont investi dans cette société, dont certains actionnaires sont récemment décédés. Je voudrais donc savoir quelle valorisation il convient de donner à ces actions dans la déclaration de succession. Sur quelle base ces actions seront-elles taxées ?

Au jour du décès, la valeur Lernout & Hauspie cotait encore à un prix très élevé au Nasdaq, mais, quelque temps plus tard, le pot aux roses fut découvert, les escroqueries présumées ont été mises à jour, et l'action a perdu 99% de sa valeur en quarante-huit heures de temps, pour ne plus coter que le franc symbolique ; je ne parle même pas du dollar symbolique...

Je voudrais donc savoir si le ministre des Finances, ici représenté par le ministre de l'Intérieur, compte prendre attitude face à ce type de problème, qui pourrait d'ailleurs survenir dans le cadre d'autres dossiers. Une circulaire adressée aux receveurs de l'Enregistrement permettrait aux héritiers d'invoquer ces situations dolosives pour évaluer les actions à leur juste valeur et non à des valeurs fantaisistes, comme ce fut le cas pour Lernout et Hauspie.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je vous communique la réponse que M. le ministre des Finances m'a demandé de vous donner :

« En ce qui concerne les actions ou parts d'une société non cotées dans une Bourse du Royaume, donc non reprises au prix courant, les principes généraux en matière d'estimation de la valeur vénale au jour du décès sont applicables.

Conformément à l'article 19 du Code des droits de succession, l'on doit, pour la perception de l'impôt successoral, en déterminer la valeur vénale, soit la valeur marchande ou de vente, c'est-à-dire le prix que l'on pourrait obtenir de ce bien en le vendant dans des conditions normales.

Si le prix de l'action n'est pas sans relation avec la valeur des biens sociaux, il ne s'identifie pas nécessairement avec celle-ci, du fait du caractère aléatoire qui s'attache à toute action ou part de société.

En vertu de l'article 19 précité, il n'est pas possible de tenir compte d'éléments apparus après le décès. Toutefois, l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines devra vérifier, au cas par cas, quelle est la valeur vénale des actions concernées, en tenant compte des causes de dépréciation existant à la date exacte du décès. »

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - La réponse du ministre est intéressante. Elle laisse en effet entrevoir que si la cause de la dépréciation était présente au moment du décès, mais pas encore traduite dans les cours, puisqu'ignorée du grand public, l'administration pourrait en tenir compte.

Dans le cas contraire, il faudra probablement prendre une initiative visant à mettre les actions cotées dans les Bourses étrangères sur le même pied que les actions cotées en Bourse belge. L'évaluation de ces actions peut en effet avoir lieu dans un délai de trois à quatre mois après le décès.