2-847/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

10 JUILLET 2001


Proposition de loi modifiant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dépenses déductibles pour la garderie

(Déposée par Mmes Anne-Marie Lizin et Marie Nagy)


DÉVELOPPEMENTS


Le secteur d'accueil de la petite enfance (0-3 ans) souffre d'un déficit structurel de financement dont les conséquences les plus visibles sont :

­ la pénurie de places d'accueil disponibles;

­ la précarité des statuts et des revenus professionnels des acteurs de ce secteur (cf. notamment le « statut des gardiennes encadrées » et le niveau de salaire des puéricultrices);

­ les infrastructures souvent vieillissantes, insuffisantes en terme d'espace ou inadaptées aux besoins;

­ les carences dans l'encadrement des enfants, la formation des puéricultrices, la réflexion sur le projet d'accueil, la supervision des équipes.

Ces conséquences nous paraissent particulièrement inquiétantes parce qu'elles mettent en cause des enjeux fondamentaux.

D'une part, le déficit de places d'accueil disponibles va à l'encontre du principe d'égalité des chances entre hommes et femmes dans l'accès au marché du travail.

D'autre part, la précarité des statuts, des revenus et des conditions de travail du personnel de ce secteur expliquent le manque de reconnaissance (et parfois la démotivation) exprimé par de nombreux responsables de milieux d'accueil.

On constate par ailleurs que l'offre d'accueil ne s'est pas suffisamment adaptée à diverses évolutions socio-économiques de ces dernières décennies : accroissement du nombre de femmes sur le marché du travail, augmentation du nombre de familles monoparentales, flexibilité accrue du travail ... Ces évolutions expliquent en partie les difficultés rencontrées par de nombreux parents qui travaillent et qui souhaitent concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle.

Au vu de ces constats et de l'importance des enjeux, il faut développer des solutions originales et nouvelles. La présente proposition a pour but de compléter les mécanismes de financement publics existants en incitant les entreprises, par le biais de l'impôt des sociétés, à participer au financement des structures d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.

Il leur sera en effet permis de déduire, au titre de libéralités faites en argent, les sommes versées au profit de telles structures d'accueil et ce, dans les limites applicables de façon générale aux libéralités déductibles.

Cette possibilité est également ouverte à d'autres contribuables, comme les particuliers.

Afin d'éviter toute fraude, les bénéficiaires devront être agrées par le ministre des Finances et par les communautés, puisqu'il s'agit d'une compétence communautaire.

Anne-Marie LIZIN.
Marie NAGY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 104, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un point l) rédigé comme suit :

« l) aux crèches et autres structures d'accueil des enfants de 0 à 3 ans qui sont agréées par les organes compétents des communautés dont relèvent ces structures et, pour l'application de la loi fiscale, par le ministre des Finances; »

Art. 3

Dans l'article 110 du même code, les mots « à l'article 104, 3º, b), e), g), i), j), 4º et 4ºbis » sont remplacés par les mots « à l'article 104, 3º, b), e), g), i), j), l), 4º et 4ºbis ».

Anne-Marie LIZIN.
Marie NAGY.