(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'obligation de délivrer une souche TVA ne s'applique pas à l'exploitant d'un débit de boissons (café, taverne) qui se limite à fournir des repas « légers » servis avec du pain comme seul accompagnement. L'administration a établi une liste non limitative de ces repas comprenant notamment des petits pains garnis, des hamburgers, des hot-dogs et des pitas. Du fait que cette liste n'est pas limitative, certains plats régionaux posent problème. Comment faut-il considérer par exemple une côtelette grillée accompagnée de pain de campagne ou une saucisse grillée sur une tranche de pain de campagne garnie de petits oignons et de cornichons ? Qu'en est-il des pommes de terre en chemise utilisées comme garniture ? Qu'en est-il des plats régionaux tels que « schelle van de zeuge » (tranche de porc) et « potjesvlees », garnis de cornichons et de petits oignons et parfois d'une pomme de terre en chemise et qui sont servis dans la région de Poperinge et de Furnes ? Ces plats sont aussi souvent servis sur une planche de bois avec simplement un couteau. Ces plats figurent fréquemment sur la carte de beaucoup d'auberges et de cafés à la campagne. Les services financiers imposent aux exploitants de pareils établissements l'obligation de délivrer pour ces plats une souche TVA au consommateur alors qu'il s'agit ici en fait également de repas légers. Cette obligation entraîne évidemment pour les exploitants concernés toute une administration qui n'est pas à négliger.
Dans le cadre d'une simplification des obligations administratives ainsi que dans le cadre d'une approche positive de ce secteur non négligeable sur le plan économique, j'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes :
1. Quels plats ne sont plus considérés comme repas légers ? Des facteurs tels que la présentation, la garniture, la combinaison de certains plats, etc. jouent-ils un rôle à cet égard ?
2. À qui incombe la décision de considérer un repas comme léger ?
3. Les repas précités garnis de cornichons, de petits oignons et parfois d'une pomme de terre en chemise peuvent-ils être considérés comme repas légers et par conséquent également entrer en ligne de compte pour une dispense de l'obligation de délivrer une souche TVA ?
Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce qui suit.
En vertu de l'article 22, § 1er, 2º, de l'arrêté royal nº 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitant d'un établissement où des repas sont régulièrement consommés, doit délivrer une note ou un reçu pour la fourniture des repas et des boissons qui les accompagnent qui sont consommés dans cet établissement.
Pour l'application de cet article, est visé tout établissement, quelle que soit sa dénomination (restaurant, taverne, snack-bar, pizzeria, salle des fêtes, café, cafétéria, salon de consommation de glace, de pâtisserie, crêperie, friterie et autres salons de consommation, ...), où sont consommés des repas chauds ou froids, quelle que soit leur nature (repas complets, légers, végérariens, hors-d'oeuvre, ...) et sans distinction selon que la fourniture des repas et des boissons consommées à l'occasion de ces repas constitue la totalité ou une partie des activités de l'exploitant.
Par mesure de tolérance administrative, l'exploitant d'un débit de boissons (café, taverne), snack-bar, tea-room, cafétéria ou d'un salon de consommation ne doit pas délivrer de notes ou reçus s'il se limite à la fourniture des repas légers suivants qui sont, le cas échéant, exclusivement servis avec du pain :
potages;
croques (monsieur, madame, hawaïen, ...) et autres toasts en tout genre;
croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage, ...) à l'exclusion des croquettes de pommes de terre;
vol-au-vent, boudins, « satés »;
sandwiches (y compris hamburgers, hotdogs, pittas, ...);
pâtes (spaghettis, lasagnes, ...), pizzas, quiches et autres tartes salées;
salades froides (de viande, de poisson, ...);
assiettes anglaises;
omelettes, oeufs brouillés, oeufs sur le plat et autres oeufs préparés;
crêpes, desserts et glaces, gaufres, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.
La liste des repas légers précitée, qui est d'ailleurs inspirée de l'arrêté royal du 3 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat (Moniteur belge du 14 mars 1995), a, contrairement à ce qu'affirme l'honorable membre, bel et bien un caractère limitatif.
Lorsqu'un exploitant sert les plats énumérés dans cette liste avec des pommes de terre sous quelque forme que ce soit, ou lorsqu'il fournit également d'autres repas, il doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu'il sert, y compris ceux repris dans cette liste.
Au vu de ce qui précède, les plats régionaux cités dans votre question ne sont pas prévus dans la liste des plats légers susmentionnée, à l'exception cependant de la saucisse grillée sur du pain de campagne, accompagnée de petits oignons et cornichons.
En cas de doute concernant le fait de devoir ou non délivrer une note ou un reçu, les assujettis peuvent adresser une requête écrite à l'administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, services centraux, Direction II/2, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 61, 1010 Bruxelles.