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29 JUIN 2001
L'arrêté royal du 11 octobre 2000 a modifié l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale.
Cette disposition prévoit qu'une attestation d'assuré social comprenant les mêmes données que celles qui doivent figurer sur la carte d'identité sociale est remise par l'organisme assureur aux assurés sociaux dans certaines hypothèses et dans les délais les plus brefs.
Normalement, la durée de validité est de deux mois à dater de la remise de l'attestation sociale.
Le ministre des Affaires sociales a précisé, en séance plénière du Sénat, dans une réponse à une question orale, que cette durée était désormais portée à six mois dans les hypothèses suivantes :
lorsque l'assuré social se trouve dans une situation sociale digne d'intérêt reconnue comme telle sur la base des modalités fixées par le Service de contrôle administratif;
pour les assurés sociaux qui résident dans des établissements assurant l'accueil résidentiel des mineurs d'âge;
pour les assurés sociaux qui ne disposent pas encore d'un numéro d'identification à la sécurité sociale nouveaux nés et nouveaux arrivés en Belgique.
Certes, cette modification permet de trouver une solution temporaire en cas de séparation d'un couple, pendant la période dite de crise, lorsque les parents ne peuvent s'accorder sur la nécessité de se transmettre la carte SIS de leur enfant.
La carte SIS est personnelle, elle doit être en possession de son titulaire et n'est pas, en cas de séparation, la propriété du parent qui a obtenu la garde de l'enfant.
Ce parent n'est donc pas autorisé légalement à refuser de transmettre la carte SIS à l'autre parent mais on sait que c'est pourtant souvent le cas dans la pratique, les raisons étant multiples. La preuve étant que le législateur a déjà jugé utile de prévoir la délivrance d'une attestation en pareilles circonstances.
Malheureusement, il appert que pour bon nombre de séparations, la période de crise dure bien plus longtemps que six mois. Même si l'attestation d'assuré social peut être renouvelée pour une durée équivalente à la durée de validité de l'attestation initiale, certains parents vivent encore des situations difficiles et sont encore victimes de l'incompréhension de leur ancien(ne) partenaire en cas de maladie ou d'accident survenant alors qu'ils ont la garde de leur(s) enfant(s). La période de crise dépasse en général un an; la remise de la carte SIS ne doit pas constituer un motif supplémentaire de conflit dont les enfants sont toujours les premières victimes.
La présente proposition vise donc à porter à un an (renouvelable) la durée de validité de l'attestation d'assuré social, lorsque l'assuré social se trouve dans une situation sociale digne d'intérêt reconnue comme telle sur la base des modalités fixées par le Service du contrôle administratif.
| Francis POTY. Jean CORNIL. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 2, alinéa 2, les mots « 3º et » sont supprimés;
2º le même paragraphe est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Dans les situations visées au § 1er, 3º, la durée de validité de l'attestation d'assuré social est portée à un an, renouvelable. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
| Francis POTY. Jean CORNIL. |