2-12/12

2-12/12

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

12 JUILLET 2001


Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme


AMENDEMENTS


Nº 159 DE M. STEVERLYNCK ET MME DE SCHAMPHELAERE

(Sous-amendement à l'amendement nº 16 du gouvernement)

Art. 11bis (nouveau)

A. Au § 2 de cet article, remplacer les mots « douze mois » par les mots « trois mois ».

B. Au § 2 de cet article, remplacer la dernière phrase par le texte suivant :

La plainte est déposée obligatoirement devant une commission d'arbitrage, qui statue sur le bien-fondé de la plainte dans les trois mois de son dépôt.

Le travailleur doit faire parvenir à l'employeur, par lettre recommandée à la poste, un double de la plainte déposée, après quoi la période de protection commence le troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi.

La commission d'arbitrage est composée, sur une base paritaire, de représentants du travailleur et de l'employeur.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et procédures relatives à la commission d'arbitrage. »

C. Au § 4 de cet article, remplacer les mots « six mois » par les mots « trois mois ».

D. Compléter le § 5 de cet article par les mots « et que la commission d'arbitrage a déclaré la plainte fondée ».

Justification

Le délai entre le dépôt de la plainte et le jugement final (coulé en force de chose jugée) est très long et peut même durer plusieurs années.

Tout au long de cette période, tant le travailleur que l'employeur vivent une situation instable. De plus, l'entreprise ne peut pas réaliser l'éventuelle restructuration et/ou réorganisation mise en chantier, ce qui peut avoir des conséquences très dommageables pour sa survie.

L'activité économique de l'entreprise risque ainsi d'être menacée, avec toutes les conséquences que cela suppose tant pour l'employeur que pour les travailleurs.

Comme la sécurité juridique est indispensable aux deux parties, un traitement rapide de la plainte s'impose.

Afin que la protection contre le licenciement prenne effectivement cours, il importe que l'employeur fixe avec précision le moment où celle-ci commence à courir.

L'arbitrage obligatoire proposé présente les avantages suivants :

­ Le conflit est tranché dans un délai de trois mois. Il s'agit, pour les deux parties, d'une durée limitée et connue.

­ Les droits et intérêts des parties sont sauvegardés et garantis.

­ Pas de blocage de la carrière du travailleur et une situation claire pour le travailleur comme pour l'employeur.

­ Exécution rapide de la sanction en cas de bien-fondé de la plainte.

Jan STEVERLYNCK.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 160 DE MME de T' SERCLAES

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Les sanctions pénales pour les discriminations directes fondées sur les motifs visés à l'article 2, § 2, sont celles déterminées à l'article 1er, 1º et 2º, et à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »

Justification

L'élément intentionnel lors de la commission de l'infraction étant primordial, seuls des faits accompagnés d'une telle intention peuvent faire l'objet de sanctions pénales. Dès lors, seules les discriminations directes peuvent être pénalement poursuivies. Si tel n'était pas le cas et que l'on devait commencer à poursuivre des faits où il n'y a pas eu d'intention de discriminer, les citoyens devraient en permanence se poser la question de savoir si l'acte qu'ils posent aujourd'hui, contient en germe une infraction susceptible d'être poursuivie dans une semaine, un mois ou 10 ans. Il est évident que certains critères qui sont jugés discriminants aujourd'hui, ne l'étaient pas hier et à l'inverse que certains critères ne sont pas jugés discriminants aujourd'hui mais qu'ils le seront peut être demain, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent quant à l'insécurité juridique qui en naîtra.

Les sanctions prévues étant largement inspirées de la loi du 30 juillet 1981 précitée, il convient de reprendre les éléments utiles au sein de cette proposition. Toutes les peines ne sont cependant pas reprises et notamment celles prévues à l'article 1er, 3º et 4º. En effet, ces deux points permettant que soit pénalement punissable la seule expression d'une intention, est contraire aux principes fondamentaux régissant le droit pénal. Pour qu'un acte puisse faire l'objet d'une poursuite, il doit au minimum avoir été commis; dans la négative il n'existerait plus, pour le citoyen, aucune sécurité juridique. Pour le surplus, il convient de souligner que notre droit ne connaît pas d'autre exemple où la seule intention puisse être pénalement réprimée et d'autre part, qu'il n'existe, depuis 20 ans, aucune jurisprudence qui se soit fondée sur l'article 1er, 3º et 4º, de la loi du 30 juillet 1981. Cela indique à suffisance l'inutilité de telles dispositions ou, à tout le moins le caractère impraticable de celles-ci.

Nº 161 DE MME de T' SERCLAES

Art. 4

Au § 1er, premier tiret, supprimer les mots « à la haine ou à la violence ».

Justification

La proposition à l'examen ne concerne que la discrimination. On ne voit pas pourquoi il faut ici ajouter les mots « haine ou violence » qui peuvent se comprendre dans le cadre de la loi du 30 juillet 1981, vu les définitions retenues dans l'article 1er.

Nº 162 DE MME de T' SERCLAES

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Le juge pénal, pour le traitement de l'affaire, ne s'intéresse qu'à deux élements : l'intention et la qualification des faits. L'auteur doit avoir eu l'intention de commettre les faits et lorsque cette intention est présente, il reste à qualifier ces faits. Un alourdissement des peines fondé sur les mobiles est inconnu et irrelevant en droit pénal; les circonstances aggravantes sont toujours en rapport avec les conséquences de l'acte, les circonstances des faits, la qualité particulière de l'auteur des faits.

Des arguments techniques majeurs plaident également en faveur de la suppression de cet article.

Le doublement général et global des peines est inconnu en droit pénal. De plus, les conséquences d'un doublement des peines sont absurdes, comme par exemple pour l'article 393 du Code pénal (meurtre sans intention). La condamnation est actuellement la perpétuité, comment doubler la perpétuité ?

Il existe actuellement déjà un alourdissement pour certains faits comme le viol d'un mineur (article 375, alinéa 6) et donc comment articuler ces articles avec ce qui est prévu à l'article 5.

Pour le surplus, la combinaison de certains mobiles (le sexe) avec certains crimes (le viol) aboutit inévitablement à un doublement des peines.

On peut s'interroger sur le doublement de la peine pour viol lorsque la victime est une personne de couleur puisqu'une personne blanche verrait son agresseur plus légèrement condamné.

D'une manière générale, le doublement des peines basé sur des mobiles, aboutit inévitablement à créer des contre-discriminations inacceptables et qui rentrent en opposition avec la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.

Traditionnellement, la mise en place de sanctions pénales nouvelles visant des crimes/délits déjà sanctionnés par le Code pénal (viol, injure, etc.), doit être insérée dans le Code pénal et pas dans des lois particulières, et cela pour deux raisons :

1. Il s'agit de variantes de faits déjà pris en compte par le droit pénal.

2. La lisibilité des textes légaux deviendrait impossible si des lois particulières devaient déroger au régime général du Code pénal.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 163 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 10 du gouvernement)

Art. 3quater

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 164.

Nº 164 DE M. MAHOUX

Art. 19 (nouveau)

CHAPITRE V (nouveau)

Insérer un chapitre V, comprenant l'article 19, rédigé comme suit :

« CHAPITRE V : Disposition finale »

Art. 19. ­ La présente loi s'applique sans préjudice des législations ayant pour objet de lutter contre des discriminations spécifiques, notamment :

­ la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité des chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes de sécurité sociale;

­ la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »

Justification

Ce libellé plus général que celui de l'amendement nº 10 du gouvernement permet d'anticiper sur les éventuelles autres lois qui pourraient être prises dans l'avenir et qui auraient pour objectif de lutter contre des discriminations particulières.

Philippe MAHOUX.