2-883/1

2-883/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

31 JUILLET 2001


Projet de loi portant assentiment à l'Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 23 décembre 1998 et 19 février 1999 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers de liaison belges détachés auprès d'Europol


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


1. L'Office européen de Police (Europol) a été établi par une Convention conclue dans le cadre de l'Union européenne en date du 26 juillet 1995.

Europol a pour objectif d'améliorer l'efficacité des services compétents des États membres de l'Union européenne et leur coopération dans la prévention et la lutte contre certaines formes graves de criminalité organisée internationale (trafic de stupéfiants, trafic de matières nucléaires, filières d'immigration clandestine, traite des êtres humains, trafic de véhicules volés et à terme, lutte contre le terrorisme).

À cet effet, Europol doit faciliter les échanges d'informations entre les États membres de l'Union européenne et collecter diverses données en vue d'élaborer des analyses criminelles opérationnelles ou stratégiques. Accessoirement, Europol pourra également assister les États membres de l'Union européenne en matière de formation de policiers ou en matière de police scientifique.

La Convention Europol a été approuvée par une loi belge du 12 juin 1998. L'Office européen de police a entamé ses activités en date du 1er juillet 1999.

Europol dispose d'un personnel qui lui est propre. Les privilèges et immunités de ce personnel ont été définis dans le protocole du 19 juin 1997 établissant les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents. Ce protocole a été approuvé, en Belgique, par la loi précitée du 12 juin 1998.

Outre le personnel propre à l'Office européen de police, la Convention Europol prévoit que des officiers de liaison de chaque État membre de l'Union européenne seront détachés auprès d'Europol. Ces officiers de liaison sont chargés de représenter les intérêts de leur État d'origine et de contribuer à l'échange d'informations avec les représentants des autres États membres.

Le siège d'Europol étant fixé à La Haye, l'article 41, § 2, de la Convention Europol précise que le Royaume des Pays-Bas conclura avec les autres États membres de l'Union européenne des accords assurant aux officiers de liaison nationaux et aux membres de leur famille, les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison.

Un échange de lettres datées respectivement du 23 décembre 1998 et du 19 février 1999 est intervenu à cette fin entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique. Cet échange de lettres constitue un traité qui fait l'objet du projet de loi d'assentiment.

Les privilèges et immunités conférés, par l'échange de lettres, aux officiers de liaison belges détachés auprès d'Europol sont identiques à ceux consentis aux autres officiers de liaison nationaux dans le cadre d'accords bilatéraux conclus par le Royaume des Pays-Bas avec les autres États membres de l'Union européenne.

L'article 2 confère aux officiers de liaison ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leur ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise les mêmes privilèges et immunités que ceux consentis aux personnel diplomatique en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

L'immunité de juridiction pénale et civile ne s'appliquera toutefois pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. L'immunité de juridiction civile prévue par la Convention de Vienne ne s'étendra en outre pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou d'homicide survenus dans le cadre d'un accident de la route dont les officiers de liaison ou les membres de leurs famille seraient responsables.

Les officiers de liaison seront en outre tenus de respecter les obligations qui s'imposent au personnel diplomatique en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ils devront ainsi, sans préjudice de leurs immunités et privilèges, respecter les lois et règlements du Royaume des Pays-Bas.

Le gouvernement néerlandais s'engage, en vertu de l'article 3, à faciliter l'entrée, le séjour et le départ des officiers de liaison et des membres de leurs familles, à charge éventuellement pour ceux-ci d'établir qu'ils font bien partie des catégories de personnes privilégiées dans le cadre de l'échange de lettres.

L'article 4 dispense les membres de la famille de l'officier de liaison de l'obligation d' obtenir un permis de travail.

L'article 5 prévoit l'inviolabilité des archives de l'officier de liaison.

Par l'article 6, le gouvernement néerlandais s'engage à prendre toutes les mesures de protection nécessaires au cas où la sécurité de l'officier de liaison ou celle des membres de sa famille serait menacée en raison de l'accomplissement de la mission de l'officier de liaison.

L'article 7 assure à l'officier de liaison la liberté de communication dans le cadre de ses fonctions officielles.

Aux termes de l'article 8, le gouvernement belge notifiera aux autorités néerlandaises la désignation des officiers de liaison ainsi que les dates d'arrivée et de départ des officiers de liaison et des membres de leur famille. Ces personnes recevront une carte d'identité spéciale des autorités néerlandaises.

Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'échange de lettres qui ne pourraient être réglés à l'amiable seront, en vertu de l'article 9, soumis à un tribunal arbitral composé de trois juges. Chacune des parties nommera un arbitre; le troisième sera désigné de commun accord par les deux arbitres désignés par les parties. En cas de désaccord sur le choix du 3e arbitre ou au cas où une partie négligerait de désigner un arbitre, le président de la Cour de Justice des Communautés européennes procédera à la désignation. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité des voix et seront contraignantes.

L'article 10 limite l'application de l'échange de lettres au territoire européen du Royaume des Pays-Bas.

2. L'échange de lettres soumis à l'assentiment parlementaire entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties auront notifié que les procédures légales internes requises à cet effet ont été accomplies.

Afin d'assurer aux officiers de liaison belges le bénéfice de privilèges et immunités consentis par le Royaume des Pays-Bas dès le début du fonctionnement d'Europol, l'échange de lettres est toutefois appliqué provisoirement avant son entrée en vigueur.

3. L'échange de lettres relève de la compétence exclusive de l'État fédéral.

4. L'échange de lettres actuellement soumis à l'assentiment parlementaire remplace les échanges de lettres concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol des 9 et 13 février 1995 et des 28 et 29 février 1996 approuvés respectivement par les lois belges du 17 février 1997 et du 15 janvier 1998. Pour rappel, avant même que la Convention Europol ne soit conclue, les États membres de l'Union européenne avaient décidé de mettre en place à La Haye une structure provisoire appelée « Unité Drogues Europol » qui était chargée de procéder à l'échange et à l'analyse d'informations concernant le trafic illicite de drogues et des infractions qui y étaient connexes. Les tâches de l'Unité Drogues Europol ont été reprises par Europol dès que cet Office européen de police a entamé ses activités en juillet 1999.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Intérieur et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Intérieur et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 23 décembre 1998 et 19 février 1999 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers de liaison belges détachés auprès d'Europol, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de l'Intérieur,

Antoine DUQUESNE.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


Bruxelles, le 23 décembre 1998

Monsieur le Ministre,

En me référant au paragraphe 2 de l'article 41 de la convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, j'ai l'honneur de vous proposer que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.

Si vous acceptez la proposition, je propose que la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, qui sera appliqué provisoirement dès le quinzième jour suivant la date de réception de votre réponse et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Eduard Röell

Ambassadeur des Pays-Bas

Son Excellence Monsieur Erik Derycke

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes 15

1000 Bruxelles


ANNEXE

1. Définitions

Au fin du présent accord, on entend par :

a) « officier de liaison », tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;

b) « gouvernement », le gouvernement du Royaume des Pays-Bas;

c) « les autorités de l'État d'accueil », les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;

d) « État membre », le Royaume de Belgique;

e) « archives de l'officier de liaison » : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

2. Privilèges et immunités

1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la Convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1er de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la Convention Europol.

L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

3. Les obligations pour les États d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la Convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.

3. Entrée, séjour et départ

1. Le gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

2. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites au paragraphe 1er de cet article.

3. Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.

4. Emploi

Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison et ne possédant pas la nationalité d'un État membre de l'UE seront dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pendant la durée du détachement de l'officier de liaison.

5. Inviolabilité des archives

Les archives de l'officier de liaison sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation et quel qu'en soit le détenteur.

6. Protection du personnel

Les autorités de l'État d'accueil prennent, si l'État membre le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, dont la sécurité est menacée en raison de l'accomplissement des tâches incombant à l'officier de liaison au sein d'Europol.

7. Facilités et immunités concernant les communications

1. Le gouvernement autorise l'officier de liaison à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protège ce droit conféré à l'officier de liaison. L'officier de liaison est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

2. Dans les limites de la Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982, l'officier de liaison bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les États membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

8. Notification

1. L'État membre notifiera dans les plus brefs délais au gouvernement le nom de l'officier de liaison, la date de son arrivée et de son départ définitif ou de la fin de son détachement, ainsi que la date d'arrivée et de départ définitif des membres de la famille faisant partie de son ménage et, le cas échéant, l'informera du fait qu'une personne a cessé de faire partie du ménage.

2. Le gouvernement délivrera à l'officier de liaison et aux membres de sa famille faisant partie de son ménage une carte d'identité portant la photographie du titulaire. Le titulaire utilisera cette carte pour justifier de son identité auprès de toutes les autorités de l'État d'accueil.

9. Réglement des différends

1. Tout litige survenant entre l'État membre et le gouvernement relative à l'interprétation ou à l'application de cette convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'État membre et le gouvernement qui n'est pas réglée à l'amiable sera tranchée par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'État membre ou du gouvernement. Chaque partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.

2. Si l'une des parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre partie à cet effet, l'autre partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.

3. Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.

4. Sauf si les parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.

5. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les parties en litige.

10. Portée géographique

Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, cette convention s'appliquera uniquement à la partie du Royaume située en Europe.


19 février 1999

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 décembre 1998 relative aux privilèges et immunités des officiers de liaison au sein d'Europol, qui est libellée comme suit :

Quote

Monsieur le Ministre,

En me référant au paragraphe 2 de l'article 41 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, j'ai l'honneur de vous proposer que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.

Si vous acceptez la proposition, je propose que la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, qui sera appliqué provisoirement dès le quinzième jour suivant la date de réception de votre réponse et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Eduard Roëll,

Ambassadeur des Pays-Bas


ANNEXE

1. Définitions

Au fin du présent accord, on entend par :

a) « officier de liaison », tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;

b) « gouvernement », le gouvernement du Royaume des Pays-Bas;

c) « les autorités de l'État d'accueil », les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;

d) « État membre », le Royaume de Belgique;

e) « archives de l'officier de liaison » : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

2. Privilèges et immunités

1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la Convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1er de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la Convention Europol.

L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

3. Les obligations pour les États d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la Convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.

3. Entrée, séjour et départ

1. Le gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

2. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites au paragraphe 1er de cet article.

3. Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.

4. Emploi

Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison et ne possédant pas la nationalité d'un État membre de l'UE seront dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pendant la durée du détachement de l'officier de liaison.

5. Inviolabilité des archives

Les archives de l'officier de liaison sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation et quel qu'en soit le détenteur.

6. Protection du personnel

Les autorités de l'État d'accueil prennent, si l'État membre le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, dont la sécurité est menacée en raison de l'accomplissement des tâches incombant à l'officier de liaison au sein d'Europol.

7. Facilités et immunités concernant les communications

1. Le gouvernement autorise l'officier de liaison à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protège ce droit conféré à l'officier de liaison. L'officier de liaison est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

2. Dans les limites de la Convention internationale des Télécommunication, du 6 novembre 1982, l'officier de liaison bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les États membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

8. Notification

1. L'État membre notifiera dans les plus brefs délais au gouvernement le nom de l'officier de liaison, la date de son arrivée et de son départ définitif ou de la fin de son détachement, ainsi que la date d'arrivée et de départ définitif des membres de la famille faisant partie de son ménage et, le cas échéant, l'informera du fait qu'une personne a cessé de faire partie du ménage.

2. Le gouvernement délivrera à l'officier de liaison et aux membres de sa famille faisant partie de son ménage une carte d'identité portant la photographie du titulaire. Le titulaire utilisera cette carte pour justifier de son identité auprès de toutes les autorités de l'État d'accueil.

9. Règlement des différends

1. Tout litige survenant entre l'État membre et le gouvernement relative à l'interprétation ou à l'application de cette Convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'État membre et le gouvernement qui n'est pas réglée à l'amiable, sera tranchée par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'État membre ou du gouvernement. Chaque partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.

2. Si l'une des parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre partie à cet effet, l'autre partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.

3. Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.

4. Sauf si les parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.

5. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les parties en litige.

10. Portée géographique

Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, cette Convention s'appliquera uniquement à la partie du Royaume située en Europe.

UNQUOTE

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de votre lettre du 23 décembre 1998, en ce compris son annexe, rencontre mon agrément.

Votre lettre du 23 décembre 1998 et la présente constitueront ensemble un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique.

Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, de renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.

Erik Derycke


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 23 décembre 1998 et 19 février 1999 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers belges détachés auprès d'Europol.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 23 décembre 1998 et 19 février 1999 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers belges détachés auprès d'Europol, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

AVIS 30.945/4


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 23 novembre 2000, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 23 décembre 1998 et 19 février 1999 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers belges détachés auprès d'Europol », a donné le 16 mai 2001 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

De l'accord du fonctionnaire délégué, dans l'intitulé et à l'article 2 de l'avant-projet de loi, il y a lieu de compléter le terme « officiers » par les mots « de liaison », ceci en vue de se conformer à la terminologie utilisée par la Convention Europol en ses articles 5 et 41, § 2.

Observation d'ordre légistique

Dans la version néerlandaise de l'arrêté de présentation, il convient d'écrire, conformément à la circulaire « Wetgevingstechniek, Aanbevelingen en Formules », « ... zijn ermee belast ... » au lieu de « ... zijn gelast ... ».

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État;

MM. P. LIENARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État;

M. J.-M. FAVRESSE, assesseur de la section de législation;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. FRANCK, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.

Le greffier, Le président,
C. GIGOT. R. ANDERSEN.