2-850/5

2-850/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

19 JUILLET 2001


Projet de loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 14 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 3

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Si le gouvernement a omis d'établir une note sur le vieillissement pour une année déterminée, le rapport visé à l'article 6 de la présente loi est censé constituer la note sur le vieillissement. »

Justification

Le système élaboré à l'article 3 est un système entièrement facultatif qui n'engage en rien le gouvernement. Si le gouvernement n'établit pas de note sur le vieillissement, cela ne portera pas à conséquence.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation. Au cas où le gouvernement n'établirait pas de note sur le vieillissement, le rapport rédigé par le Comité d'étude sur le vieillissement est censé constituer la note sur le vieillissement.

Ce procédé permet, même si le gouvernement ne fait rien, de mettre en marche le mécanisme prévu dans la loi.

Nº 15 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 5

Insérer, entre les mots « chaque année » et les mots « au Conseil », les mots « et dans les cinq mois de la réception du rapport visé à l'article 6 ».

Justification

Le présent amendement vise à instaurer de facto une date limite pour la rédaction de la note sur le vieillissement.

Le délai retenu est fixé en fonction de l'élaboration annuelle du budget.

Nº 16 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 6

Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit : « , ainsi qu'une reproduction des auditions visées à l'article 11 ».

Justification

Le comité d'étude peut, s'il le souhaite, organiser des auditions. Il est préférable que ces auditions soient obligatoirement reproduites dans le rapport annuel, de sorte que le gouvernement puisse décider du versement annuel au fonds en ayant une connaissance maximale de toutes les informations.

Nº 17 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 7

Au 1º de cet article, remplacer les mots « d'une évaluation prudente » par les mots « de l'évaluation la moins favorable ».

Justification

Il ressort des expériences vécues récemment avec le gouvernement actuel qu'il faut que la loi soit formulée de la manière la plus circonspecte possible pour que la dette publique soit réellement réduite, et de manière suffisante.

Dans le climat actuel de croissance économique en recul, le gouvernement n'a pas toujours opté pour l'évaluation la plus prudente de la croissance économique escomptée. Il a donc fallu prendre des mesures d'assainissement imprévues et exceptionnelles.

Pour éviter que le gouvernement ne privilégie de nouveau à l'avenir les évaluations trop optimistes et ne déclenche, sur la base de ces évaluations erronées, une série de promesses non réalisables, il est proposé que le gouvernement parte de l'évaluation la plus prudente.

Nº 18 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 8

Compléter cet article par un 4º, rédigé comme suit :

« 4º aux Chambres législatives fédérales ».

Justification

On ne voit pas pourquoi le législateur ne pourrait pas disposer avant le 30 avril du rapport du comité d'étude, alors que le Conseil central de l'économie, par exemple, pourra déjà en disposer.

Les auteurs de l'amendement supposent qu'il s'agit là d'un oubli de la part du législateur.

Nº 19 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 10

Dans le dernier alinéa, entre les mots « révocation » et « d'un », insérer les mots « pour motif grave ».

Justification

Selon toute vraisemblance, le but n'est pas de permettre que les membres du comité d'étude soient révoqués à volonté.

Le présent amendement lève tout doute à cet égard en précisant que la révocation ne peut se faire que pour motif grave. Pour ce qui est de la notion de « motif grave », on peut renvoyer à l'interprétation habituelle qui en est donnée dans les matières de droit social.

Nº 20 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 11

Compléter cet article par ce qui suit : « et commander les études scientifiques nécessaires, compte tenu de la spécificité de sa mission ».

Justification

Des études complémentaires à effectuer par des personnes extérieures peuvent s'avérer nécessaires, étant donné la complexité et l'importance de la matière.

Nº 21 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 12

Remplacer les mots « Fonds de vieillissement » par les mots « Fonds destiné à garantir la viabilité des régimes de pensions légaux et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées ».

Justification

L'expression « Fonds de vieillissement » n'est guère parlante et, en outre, elle n'indique pas quelles sont exactement les missions directes du fonds, à savoir la sauvegarde des régimes de pensions légaux et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Les dépenses effectuées par le fonds sont fixées à l'article 29. Il convient que la dénomination légale d'un organisme public contienne, ainsi qu'il est d'usage, une indication de la mission dont il est chargé.

Si le présent amendement est adopté, il faudra également remplacer la dénomination du fonds dans les autres articles du projet.

Nº 22 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 14

Entre les mots « régimes légaux des pensions » et les mots « suite au », insérer les mots « et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées ».

Justification

Puisque les dépenses du fonds serviront également à financer le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, il convient d'adapter l'objectif du fonds en ce sens.

Nº 23 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 16

Apporter à l'alinéa 1er les modifications suivantes :

A) Dans la phrase introductive, remplacer le mot « dix » par le mot « six » et le mot « neuf » par le mot « cinq ».

B) Supprimer le 1º.

Justification

On ne voit pas pourquoi le conseil d'administration devrait compter dix membres. Les missions du fonds sont plutôt limitées et les marges dans lesquelles celles-ci peuvent être remplies sont également minimes.

Le gouvernement peut déterminer chaque année quels sont les revenus et les dépenses du fonds. Les placements du fonds sont soumis à des règles bien déterminées, contenues aux articles 31 et 32. La présence d'administrateurs désignés par divers ministres est tout à fait superflue et n'est pas conforme aux plans « Copernic » du présent gouvernement.

Nº 24 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 17

Insérer, au dernier alinéa, les mots « pour motif grave » entre le mot « révocation » et les mots « d'un administrateur ».

Justification

Selon toute vraisemblance, le but n'est pas de permettre que les membres du comité d'étude soient révoqués à volonté.

À cet égard, le Conseil d'État a déclaré que, « si l'intention de l'auteur de l'avant-projet est de prévoir que les administrateurs ne peuvent être révoqués que pour des causes déterminées ­ et non ad nutum ­ le texte devrait être complété en ce sens ».

Le présent amendement lève dès lors toute en précisant que la révocation ne peut se faire que pour motif grave. Pour ce qui est de la notion de « motif grave », on peut renvoyer à l'interprétation habituelle qui en est donnée dans les matières de droit social.

Nº 25 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 18

Supprimer l'alinéa 2.

Justification

Il est question, à l'article 31, des directives générales relatives à la gestion du fonds qui sont fixées par le ministre des Finances sur la proposition du conseil d'administration.

Le deuxième alinéa de l'article 18 est contraire à cette disposition, puisqu'on y lit que le conseil d'administration fixe les directives pour le placement des réserves. La différence entre « directives » et « directives générales » n'est à cet égard pas suffisamment pertinente pour justifier l'instauration de deux procédures divergentes; cette imprécision peut donner lieu à d'inutiles problèmes d'interprétation.

Nº 26 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 21

Remplacer les mots « fait régulièrement rapport » par les mots « fait rapport chaque mois ».

Justification

Le terme « régulièrement » n'est pas assez précis. On préconise que l'administrateur délégué fasse rapport chaque mois au conseil d'administration.

Nº 27 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 22

Compléter cet article par ce qui suit : « sans qu'ils puissent, ensemble, excéder le traitement de départ d'un conseiller d'État ».

Justification

Il convient d'inscrire un montant maximum.

Nº 28 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 28

Ajouter, in fine de cet article, les mots « et le ministre du Budget ».

Justification

L'article 13 du projet dispose que le Fonds de vieillissement se trouve sous le contrôle conjoint du ministre des Finances et du ministre du Budget. Dès lors, il faut que la convention qui règle les modalités des versements au Fonds de vieillissement fasse l'objet d'un accord entre les deux ministres et le Fonds de vieillissement.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.