2-798/2 | 2-798/2 |
22 JUIN 2001
Procédure d'évocation
Art. 2
Compléter le 3º de cet article par l'alinéa suivant :
« Le Roi détermine les conditions auxquelles les structures collectives d'accueil de la petite enfance doivent répondre pour assurer les travaux et services de proximité en matière de garde d'enfants. »
Justification
Le commentaire des articles exclut explicitement les structures collectives d'accueil de l'enfance pour l'organisation de services de proximité. L'objectif du présent amendement est de permettre à ces structures d'organiser des services complémentaires et extraordinaires de garde d'enfants tels que les gardes d'enfants malades à domicile, les dépannages en dehors des heures d'ouverture de la crèche.
Il est intéressant de permettre aux structures existantes d'organiser ces services, car en matière d'accueil d'enfants, la formation et l'encadrement des travailleurs mis au travail par les titres services sont indispensables. Il semble que les structures existantes et reconnues soient mieux à même d'assurer cet encadrement pour des services exceptionnels.
Le Roi est compétent pour définir les conditions de cette organisation et prévoir notamment une organisation distincte des services de garde habituelle et définir les conditions qui assurent la garantie que ce sont de nouveaux travailleurs qui seront engagés, par le biais des titres services, pour assurer ces services complémentaires.
| Michel BARBEAUX. |
Art. 3
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit :
« L'émission des titres-services est limitée au montant qui peut donner lieu à l'avantage fiscal maximum par année et par personne ou entité. »
B. Remplacer l'alinéa 6 par ce qui suit :
« Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme garantissant la couverture intégrale des titres-services qui ont été émis. »
Justification
Considérant qu'une utilisation illimitée des titres-services profite uniquement aux citoyens fortunés; que c'est précisément cette catégorie sociale qui peut se permettre de recourir à une main-d'oeuvre intégralement rémunérée et qu'un usage excessif des titres-services aboutira dès lors au licenciement de travailleurs occupés régulièrement.
Eu égard au principe d'égalité, tout un chacun doit avoir la possibilité d'utiliser, à n'importe quel moment, les titres-services, tels qu'ils sont instaurés par le présent projet de loi (ou la future loi).
On ne peut pas exclure des bénéficiaires pour des raisons budgétaires. Les personnes qui réagissent ad rem généreraient davantage de droits que celles qui, sans l'intervention financière, seraient justement dans l'impossibilité de bénéficier d'une aide largement indispensable.
Art. 6
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 6. L'utilisateur et l'entreprise concluent une convention écrite. Si l'entreprise perd son agrément, ses obligations vis-à-vis de l'utilisateur sont transférées automatiquement à l'ONEM. »
Justification
L'acquisition, le maintien et/ou la perte de l'agrément comme entreprise dans le cadre de la présente loi se fait tout à fait indépendamment de l'utilisateur.
On ne peut pas faire dépendre les droits de l'utilisateur de la décision d'un tiers, en l'espèce l'autorité qui délivre l'agrément.
Art. 9
Remplacer le 2º par le texte suivant :
« 2º entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les limites fixées à l'alinéa précédent ne sont pas appliquées séparément pour les deux services et/ou prestations visés à l'alinéa précédent. »
Justification
Par analogie avec les chèques ALE, l'avantage fiscal pour l'utilisateur est limité, de manière à pouvoir réaliser une répartition plus égale entre les demandeurs des titres-services qui sont offerts.
| Ingrid van KESSEL. Mia DE SCHAMPHELAERE. Jacques D'HOOGHE. |