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2 JUILLET 2001
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, assemblée générale, saisi par le président du Sénat, le 22 mars 2001, d'une demande d'avis sur :
1º une proposition de loi « relative à l'euthanasie » (31.441/AV-AG),
1º une proposition de loi « relative aux soins palliatifs » (31.442/AV-AG),
après avoir examiné les affaires en ses séances des 30 mai 2001, 14 juin 2001 et 20 juin 2001, a donné, à cette dernière date l'avis suivant :
1. Par une lettre du 21 mars 2001, la section de législation a été saisie par le Président du Sénat d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur une proposition de loi relative à l'euthanasie et sur une proposition de loi relative aux soins palliatifs, telles qu'elles ont été adoptées par les Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales du Sénat (1).
Ces textes sont le résultat de travaux de ces commissions réunies sur des propositions de loi déposées le 20 décembre 1999 (2), qui font suite elles-mêmes à des propositions introduites le 14 juillet 1999 (3), le 20 juillet 1999 (4), le 30 septembre 1999 (5) et le 12 octobre 1999 (6).
LA PORTÉE DES PROPOSITIONS DE LOI
2. L'article 2 de la proposition de loi relative à l'euthanasie contient une définition de la notion d'euthanasie. L'article 3 énonce les conditions de fond et de procédure auxquelles le médecin pratiquant une euthanasie ne commet pas d'infraction. L'article 4 règle les conditions dans lesquelles une déclaration anticipée peut donner lieu à une euthanasie; ces conditions visent elles aussi tant des règles de fond que de procédure.
L'article 5 oblige le médecin ayant pratiqué une euthanasie à remettre un document d'enregistrement, dont le contenu est réglé par l'article 7, à la commission fédérale de contrôle et d'évaluation créée et organisée par les articles 6, 10 et 11 de la proposition. Les articles 8 et 9 énoncent les pouvoirs de la commission. L'article 9 prévoit l'établissement par la commission de rapports bisannuels à caractère statistique, descriptif et évaluatif de l'application de la loi proposée et l'autorise à formuler des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative ou réglementaire en la matière. L'article 12 soumet les personnes prêtant leur concours à l'application de la loi proposée à l'obligation de respecter la confidentialité des données et à la règle du secret professionnel visée à l'article 458 du Code pénal. L'article 13 prévoit un débat parlementaire sur le premier rapport de la commission.
L'article 14 règle la valeur contraignante de la demande d'euthanasie et de la déclaration anticipée ainsi que les obligations du médecin refusant de pratiquer une euthanasie. L'article 15 répute la personne décédée à la suite d'une euthanasie pratiquée dans le respect de la loi proposée, décédée de mort naturelle pour ce qui concerne les contrats auxquels elle était partie et il rend l'article 909 du Code civil applicable aux membres de l'équipe soignante. Aux termes de l'article 16, la loi proposée entre en vigueur « au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge ».
3. L'article 2 de la proposition de loi relative aux soins palliatifs consacre le droit de tout patient aux soins palliatifs dans le cadre de l'accompagnement de la fin de sa vie. Cette disposition contient également une définition de la notion de soins palliatifs et les objectifs à poursuivre dans ce domaine.
La proposition contient diverses dispositions relatives à l'amélioration de l'offre de soins palliatifs, notamment une habilitation au Roi de fixer les normes d'agrément, de programmation et de financement (article 3), l'obligation faite aux ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions de présenter chaque année aux Chambres législatives un rapport d'avancement (article 4), l'habilitation au Roi de coordonner le développement de l'offre de service de soins palliatifs adaptée aux besoins (article 5) et de prendre les mesures permettant aux « professionnels de la santé » concernés de bénéficier de l'appui d'une équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de parole organisés au sein des structures de soins (article 6), le droit à l'information du patient (article 7), l'obligation d'évaluer, au sein de l'Institut scientifique de la santé publique, les besoins en matière de soins palliatifs sous la forme notamment d'un rapport bisannuel présenté aux Chambres (article 8).
L'article 9 de la loi proposée remplace l'article premier de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, pour y viser les aspects continus et palliatifs de l'art médical. L'article 10 modifie l'article 21quinquies, § 1er, a), du même arrêté royal, pour viser l'accomplissement des actes de soins palliatifs parmi ceux qui définissent l'art infirmier.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
I. La conformité des propositions de loi
avec le droit à la vie
4. Au cours de la discussion des propositions de loi, et plus précisément de la proposition de loi relative à l'euthanasie, la question de savoir si les dispositions de la proposition pouvaient se concilier avec le droit à la vie s'est posée à diverses reprises au sein des commissions réunies du Sénat.
Eu égard aux principes en jeu, cette question mérite d'être examinée de manière approfondie.
5. Le droit à la vie est garanti notamment par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
La première phrase de l'article 2, paragraphe 1, de la CEDH, consacre d'une manière générale le principe selon lequel « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». La deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 1, instaure une exception en ce qui concerne la peine de mort, le paragraphe 2 prévoyant pour sa part des exceptions déterminées dans des cas où la privation de la vie résulte d'un recours à la force rendu « absolument nécessaire ».
L'article 6 du PIDCP contient pour l'essentiel des dispositions identiques. Les deux premières phrases du paragraphe 1 disposent que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine » et que « ce droit doit être protégé par la loi ». La troisième phrase du paragraphe 1 prévoit que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, les paragraphes 2 à 6 ayant pour leur part trait à la peine de mort et à l'interdiction de génocide.
Ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a souligné à maintes reprises, l'article 2 de la CEDH se place parmi les articles primordiaux de la CEDH, auquel aucune dérogation ne saurait être autorisée en temps de paix (7).
Le principe selon lequel le droit à la vie doit être protégé, n'impose pas seulement une obligation négative à l'État, à savoir l'interdiction de priver un individu de la vie (hormis les cas cités expressément aux articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP), mais également une obligation positive, à savoir l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (8). C'est cette obligation positive qui est au coeur du problème qui est examiné ici (9) : la question est de savoir si, en instaurant une dépénalisation de l'euthanasie telle que la prévoit la proposition, le législateur manquerait à son devoir de protéger le droit à la vie.
6. Pour respecter leur obligation positive, les autorités doivent se donner pour devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne. Cette législation pénale doit en outre s'assortir d'un mécanisme conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (10).
Dans un souci d'exhaustivité, on pourrait ajouter que, dans certaines circonstances définies, les autorités peuvent également avoir l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (11). Dans certaines circonstances particulières, les autorités peuvent même être tenues de prendre des mesures concrètes afin de protéger un individu contre lui-même; la Cour européenne a reconnu l'existence d'une telle obligation à l'égard des personnes privées de leur liberté et qui se trouvent de ce fait dans une situation de vulnérabilité (12).
Il y a lieu d'observer qu'en ce qui concerne ce dernier type d'obligation, la Cour a notamment égard au fait que l'autorité doit s'acquitter des missions qui lui incombent dans le respect des droits et des libertés de l'individu en question. Elles peuvent prévoir des mesures d'ordre général afin de limiter les occasions d'automutilation ou de suicide, sans pour autant porter atteinte au droit à l'autodétermination (« personal autonomy ») de l'individu. Selon la Cour, la nécessité de prendre des mesures plus radicales à l'égard d'un individu, et en particulier d'un détenu, ainsi que la question de savoir si l'on est également raisonnablement en droit d'attendre des autorités qu'elles prennent de telles mesures, dépend des circonstances (13).
La jurisprudence précitée indique que l'importance de l'obligation de protéger le droit à la vie qui incombe aux autorités doit s'interpréter notamment au regard du droit à l'autodétermination. Dans ce cadre, il faudra tenir compte de l'intensité de la volonté de l'intéressé. À titre d'exemple, lorsqu'un individu est incapable de décider pour lui-même, l'obligation des autorités est évidemment plus importante que lorsque l'intéressé est effectivement capable de faire des choix au sujet de sa propre vie (14).
7. L'attitude du législateur par rapport à l'euthanasie doit s'analyser au regard des principes énoncés ci-dessus.
À ce propos, le Conseil d'État se doit d'observer qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure un individu pourrait renoncer au droit à la vie. Il n'est vraiment question d'une renonciation à un droit que lorsqu'un individu dispense les autorités de leur obligation même de respecter ou de protéger un droit déterminé, ce qui implique qu'une ingérence ou une abstention des autorités, que l'on devrait normalement considérer comme une violation du droit fondamental concerné, perd cette qualification. Néanmoins, on aperçoit mal à quel droit une personne renonce lorsqu'elle sollicite elle-même un traitement déterminé. Le fait qu'une personne demande à ce qu'il soit mis fin à ses jours ne signifie pas qu'elle renonce au droit de protection de sa vie. Il semble au contraire que cette personne « exerce » elle-même ce droit en fixant les limites de la protection qu'elle souhaite personnellement.
À ce propos, il y a également lieu d'observer que les articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP n'impliquent nullement l'obligation pour l'État de protéger la vie en toute circonstance contre le gré de l'intéressé. Pareille interprétation supposerait en effet que les traités internationaux sur les droits de l'homme imposent des obligations aux États à titre principal et que les citoyens ne se verraient reconnaître des droits qu'à titre subsidaire. Le Conseil d'État estime que cette interprétation est contraire au principe qui préside à la reconnaissance des droits de l'homme, à savoir que tout individu possède des droits fondamentaux et inaliénables, et que c'est précisément parce qu'ils sont fondamentaux et inaliénables que l'État est tenu de respecter ces droits et de les protéger. Il est d'ailleurs frappant qu'aucun des articles conventionnels précités ne fait état d'une obligation des autorités de protéger « la vie » en tant que telle, mais d'un devoir de protéger « le droit à la vie », ce qui confirme une nouvelle fois le principe selon lequel il convient de se fonder sur la situation concrète dans laquelle chaque individu se trouve.
Reste donc à examiner dans quelle mesure le souhait de mourir d'un individu influence l'importance de l'obligation positive des autorités de protéger le droit à la vie.
8. Ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-dessus, l'obligation des autorités doit être mise en balance notamment avec le droit à l'autodétermination de l'intéressé (15). Du point de vue des droits fondamentaux, cela signifie que l'obligation des autorités de protéger le droit à la vie (article 2 de la CEDH et article 6 du PIDCP) doit être mise en balance avec le droit de l'intéressé d'être protégé contre les traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la CEDH et article 7 du PIDCP), et avec son droit au respect de son intégrité physique et morale, qui relève du droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH et article 17 PIDCP) (16).
Ni la CEDH ni le PIDCP n'indiquent comment résoudre ce « conflit » entre droits (fondamentaux) (17).
Par ailleurs, une des caractéristiques essentielles du débat sur l'euthanasie tient en ce qu'il suscite des questions éthiques difficiles et fondamentales, si bien qu'il s'impose de faire un choix entre différentes conceptions éthiques opposées. Quant à la question de savoir à qui il appartient de faire ce choix, on peut se référer à une affaire concernant la législation norvégienne sur l'avortement et dans laquelle la Commission européenne des droits de l'homme s'est ralliée aux considérations suivantes de la Cour suprême norvégienne :
« Il n'appartient pas aux tribunaux de décider si la solution à un problème législatif difficile, et que le législateur a choisie lorsqu'il a adopté la loi de 1978 sur l'interruption de grossesse, est ou non la meilleure. Sur ce point les juges, tout comme d'autres membres de notre société, auront des opinions divergentes. La conciliation d'intérêts opposés que nécessitent les lois sur l'avortement est une tâche qui incombe au législateur et qui relève de sa responsabilité. (...) Il est clair que les tribunaux doivent respecter la solution retenue par le législateur » (18).
Quant à l'examen de la conformité de la loi norvégienne à l'article 2 de la CEDH, la conclusion de la Commission européenne fut, en l'espèce, la suivante :
« ... à supposer que la convention puisse être considérée comme ayant quelque influence à cet égard, la Commission estime que, dans un domaine aussi délicat, les États contractants doivent jouir d'un certain pouvoir discrétionnaire » (19).
L'appréciation du caractère légitime ou non d'une proposition de loi visant à dépénaliser l'euthanasie requiert également de partir du principe que c'est au législateur qu'il appartient de concilier des conceptions éthiques opposées. Le juge doit à cet égard respecter le pouvoir d'appréciation du législateur et ne peut se substituer à lui. Il va sans dire que le Conseil d'État, section de législation, doit lui aussi observer cette règle.
Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le législateur peut estimer, en fonction des considérations qu'il juge pertinentes (20), que l'on ne saurait tolérer que l'individu mette lui-même fin à ses jours ou qu'il demande à quelqu'un d'autre de le faire. Pareille interdiction d'accéder à une demande d'euthanasie ne saurait être considérée comme contraire à l'obligation de protéger le droit à la vie (21). À condition de prévoir que le décès ait lieu dans des circonstances compatibles avec la dignité humaine, il ne pourra pas non plus être estimé que l'interdiction précitée enfreint l'interdiction de traitement inhumain ou dégradant (22).
La proposition de loi soumise pour avis vise à atténuer l'interdiction de satisfaire à la demande de mourir. Pareille mesure relève, en principe, de la marge d'appréciation du législateur. Cette marge d'appréciation n'est toutefois pas illimitée. L'obligation de protéger le droit à la vie implique que des limites soient effectivement posées au pouvoir discrétionnaire du législateur.
9. Pour vérifier si les dispositions proposées n'excèdent pas ces limites, il y a lieu d'examiner les conditions dont la proposition de loi fait dépendre la pratique de l'euthanasie.
9.1. En ce qui concerne la protection pénale générale du droit à la vie, il faut constater que la proposition ne touche pas aux dispositions du Code pénal qui répriment l'assassinat, le meurtre ou la mort par imprévoyance ou négligence (23).
De plus, l'euthanasie n'est dépénalisée que lorsqu'elle est pratiquée dans des circonstances bien définies. Si elle est pratiquée à la demande actuelle du patient, celui-ci doit se trouver dans une « situation médicale sans issue » et faire état d'une « souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » (article 3, § 1er, troisième tiret). Lorsque l'euthanasie se fonde sur une déclaration anticipée, le patient doit également être atteint d'une « affection accidentelle ou pathologique grave et incurable », et il est requis que le patient soit inconscient et que cette situation soit irréversible (article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er). Pour des raisons d'ordre public, la proposition limite ainsi la possibilité de donner suite de manière impunie à la demande d'une personne de mettre fin à sa vie.
Le maintien de la répression en dehors des cas visés par la proposition répond à l'obligation de l'autorité de mettre en place des moyens de dissuasion efficaces permettant d'éviter qu'il soit porté atteinte au droit à la vie (24).
9.2. Selon la proposition, l'euthanasie n'est autorisée que si elle est pratiquée à la demande de l'intéressé (article 2).
Lorsqu'il s'agit d'une demande actuelle, elle doit émaner d'un patient « majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande » (article 3, § 1er, premier tiret). En outre, la demande doit être « volontaire, réfléchie et répétée », et elle ne peut pas résulter « d'une pression extérieure » (article 3, § 1er, deuxième tiret).
Le médecin traitant doit informer le patient des possibilités thérapeutiques encore envisageables et des possibilités qu'offrent les soins palliatifs (article 3, § 2, 1º). La demande du patient de mettre fin à sa vie doit notamment être consignée par écrit (article 3, § 4).
Dans ce contexte, la légalité de l'euthanasie est ainsi limitée aux cas où l'intéressé a consciemment exprimé le souhait de mettre un terme à sa vie, et où il ne change pas d'avis jusqu'à sa mort (25).
La proposition prévoit également la possibilité que l'euthanasie soit pratiquée, dans certaines circonstances, sur une personne qui n'est plus consciente et qui, dès lors, ne peut plus exprimer sa volonté. Cette possibilité se limite toutefois au cas où l'intéressé a préalablement manifesté sa volonté, à savoir dans une déclaration anticipée de moins de cinq ans qui peut être retirée à tout moment (article 4). Ainsi, l'admissibilité de l'euthanasie dépend également, dans ce cas, d'un souhait exprimé valablement et d'une manière durable par l'intéressé lui-même.
L'ensemble des dispositions citées vise à garantir qu'il soit seulement donné suite à la demande d'un patient formulée en connaissance de cause. Sur ce point, cette proposition semble être conforme aux conditions imposées à l'autorité par les articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP.
9.3. Selon la proposition, l'euthanasie constitue l'aboutissement d'une procédure déterminée.
La procédure applicable lorsque l'euthanasie se fonde sur une demande actuelle du patient concerné est décrite à l'article 3, §§ 2 et 3. Le médecin doit avoir plusieurs entretiens avec son patient, et il doit également consulter un autre médecin indépendant. De plus, le médecin doit s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe soignante ainsi qu'avec les proches désignés par ce dernier. Lorsque la demande émane d'un patient qui ne se trouve pas en phase terminale, le médecin doit en outre consulter un deuxième médecin indépendant. Il semble que suffisamment de garanties soient ainsi mises en place pour assurer qu'il ne soit accédé à une demande de fin de vie qu'entouré de la prudence nécessaire.
Des obligations particulières sont imposées lorsque le patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, et lorsque la justification de la pratique de l'euthanasie est recherchée dans une déclaration anticipée, rédigée au préalable par l'intéressé. Ces obligations ont trait à la rédaction de la déclaration anticipée ainsi qu'à l'usage qui en est fait ultérieurement.
En ce qui concerne la rédaction de la déclaration anticipée, la proposition dispose qu'elle doit avoir lieu en présence de deux témoins (article 4, § 1er, alinéa 3). Si l'intéressé est physiquement dans l'impossibilité de rédiger sa déclaration anticipée, il peut charger un tiers de la rédiger, en présence de deux témoins (article 4, § 1er, alinéa 4). Ces conditions paraissent suffire pour garantir que la déclaration anticipée exprime réellement la volonté de l'intéressé.
Au sujet de l'usage ultérieur de la déclaration anticipée, la proposition précise qu'il ne peut être tenu compte que d'une déclaration de moins de cinq ans (article 4, § 1er, alinéa 6). De plus, il ne peut être donné suite à cette déclaration que lorsque le médecin s'est assuré que l'intéressé se trouve dans l'un des cas définis d'une manière limitative dans la proposition (article 4, § 2, alinéa 1er). De plus, le médecin doit consulter un autre médecin indépendant, et s'entretenir de la demande anticipée avec l'équipe soignante, avec la personne de confiance désignée par le patient dans sa déclaration anticipée et, éventuellement, avec les proches du patient (article 4, § 2, alinéa 2). Ainsi, les garanties en matière de procédure paraissent également satisfaire ici aux exigences découlant de la protection du droit à la vie.
9.4. Enfin, la proposition prévoit un contrôle automatique a posteriori (26).
Pour permettre ce contrôle, le médecin doit consigner tous les actes et documents pertinents dans le dossier médical du patient (articles 3, § 5, et 4, § 2, alinéa 3). Dans les quatre jours ouvrables du décès du patient, le médecin doit transmettre un document d'enregistrement à une commission fédérale de contrôle et d'évaluation (article 5).
Cette commission examine chaque document d'enregistrement. En cas de doute quant à la légalité et à la régularité de l'euthanasie pratiquée, la commission peut demander des informations complémentaires au médecin. Si la commission estime que les dispositions de la loi proposée n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi (article 8).
L'existence de ce mécanisme de contrôle constitue une garantie supplémentaire permettant d'assurer que l'euthanasie n'est pratiquée que dans les cas strictement définis dans la proposition. Sur ce point, la proposition répond à l'obligation positive qui incombe à l'autorité.
En outre, la proposition ne porte pas atteinte à la compétence des autorités judiciaires d'ouvrir une enquête d'office ou sur la plainte, par exemple, des proches de la personne décédée.
10. En résumé, il résulte de ce qui précède que même si elle prévoit une limitation de la protection du droit à la vie accordée jusqu'à présent par la loi, la proposition de loi relative à l'euthanasie soumise pour avis reste dans les limites imposées à la marge d'appréciation de l'autorité nationale par les articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP.
En d'autres termes, la proposition de loi n'est pas incompatible avec les dispositions de la convention et du pacte précités.
II. L'examen des propositions de loi
au regard du droit pénal
11. Après avoir défini à l'article 2 la notion d'euthanasie, la proposition de loi relative à l'euthanasie énonce dans la suite du texte les conditions de fond et de procédure auxquelles « le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction » (article 3). Cette proposition, qui a pour objet de préciser les cas dans lesquels un acte d'euthanasie ne peut être reproché pénalement à son auteur, relève donc du droit pénal et elle s'inscrit dans le contexte du droit actuellement applicable (27).
Si l'objet et le contenu de la proposition relative aux soins palliatifs ne relèvent pas directement du droit pénal, on verra qu'elle comporte une autorisation légale de pratiquer des actes qui, autrement, pourraient être qualifiés d'infraction pénale (28).
Il est donc nécessaire d'examiner l'insertion des lois proposées dans le droit pénal existant. À cet égard, le Conseil d'État se limitera aux observations de nature à assurer l'application cohérente du droit pénal en ce qui concerne les comportements à caractère euthanasique ou ceux qui leur sont proches (A). Il examiniera également la proportionnalité des peines applicables en cas de violation des conditions posées par la proposition de loi relative à l'euthanasie (B).
A. L'application cohérente du droit pénal en ce qui conerne les comportements à caractère euthanasique ou ceux qui leur sont proches
12. À titre préalable, il convient de distinguer les actes faisant l'objet de la proposition de loi relative à l'euthanasie de ceux qui échappent à son champ d'application, tel qu'il résulte de la définition que l'article 2 de la proposition donne de l'euthanasie :
« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ».
Selon cette définition, les éléments suivants doivent être réunis pour que l'on se trouve en présence d'une euthanasie :
il doit s'agir d'un acte, c'est-à-dire d'un comportement positif, et non d'une abstention;
cet acte doit émaner d'un tiers;
il doit avoir un caractère intentionnel (29);
l'acte doit avoir pour effet de provoquer le décès de l'autre personne;
l'acte doit avoir été demandé par celle-ci.
Il s'ensuit qu'en principe, la loi proposée ne vise pas les situations de fin de vie suivantes :
1º le fait de ne pas entamer ou de cesser des actes médicaux sans utilité ou disproportionnés;
2º les actes médicaux visant au traitement de la douleur et ayant un effet de réduction du temps de vie;
3º l'assistance médicale au suicide;
4º l'acte d'un médecin mettant fin intentionnellement à la vie d'une personne sans demande de celle-ci.
Les deux premières catégories d'actes ou d'omissions relèvent normalement de la pratique médicale admissible. La troisième concerne un acte principal le suicide qui n'est pas posé par un médecin. La quatrième relève du droit pénal.
13. Certaines situations particulières parmi celles visées ci-avant comportent toutefois des actes qui sont extrêmement proches de ceux qui sont qualifiés d'euthanasie par la proposition de loi ou qui peuvent même à certains égards se confondre avec elles. Ces situations suscitent les observations suivantes.
a) Les soins sédatifs
14. Les actes médicaux contiennent par nature une atteinte à l'intégrité physique. Ils échappent toutefois en principe à toute qualification d'infraction pénale. Cette immunité n'est fondée ni sur l'absence d'intention doleuse ni sur le seul consentement du patient (30) ni sur l'état de nécessité, mais sur la permission de la loi qui réglemente, autorise ou impose la manière dont l'art de guérir doit être pratiqué (31).
Cette autorisation légale résulte de l'article premier de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales (32).
15. Cette même disposition, telle qu'elle est modifiée par l'article 9 de la proposition de loi relative aux soins palliatifs, confère également cette autorisation en ce qui concerne les aspects continus et palliatifs de l'art médical et de l'art pharmaceutique, puisque ces derniers sont ajoutés par cette disposition aux aspects préventifs et curatifs de ces disciplines comme couvrant l'art de guérir. Les soins continus et palliatifs sont dès lors qualifiés désormais explicitement d'actes médicaux. En conséquence, de pareils actes ne peuvent être pénalement reprochés aux médecins, même s'ils ont mis fin à la vie de leurs patients, sauf dans l'hypothèse où le ministère public pourrait prouver qu'ils ont abusé de l'autorisation légale de dispenser des soins continus et palliatifs.
Alors que la proposition de loi relative à l'euthanasie énonce de manière détaillée les conditions dans lesquelles l'acte autorisé peut être pratiqué, la proposition relative aux soins palliatifs est particulièrement sibylline sur le sens qu'il convient de donner à ces concepts de soins continus et palliatifs. Elle est même entièrement muette sur la notion de soins continus.
Cette imprécision soulève, en ce qui concerne les soins sédatifs, des questions de deux ordres.
16. La première question porte sur le contenu que le législateur entend donner à la notion même de soins palliatifs et continus.
Il entre dans les obligations des médecins de réduire autant que possible les douleurs ressenties par leur patient. Dans la pratique, de tels soins peuvent avoir pour effet d'entraîner, voire d'anticiper, le décès. Lorsque ces soins sont strictement limités à ce qui est nécessaire à la lutte contre la douleur, ils entrent entièrement dans le cadre des soins admissibles et la circonstance qu'ils ont entraîné ou anticipé la mort ne peut en principe être reprochée au médecin.
Certaines pratiques médicales peuvent comprendre des actes se rapprochant d'un accompagnement du processus létal, allant au-delà d'un simple traitement de la douleur. Il s'agit en particulier de la sédation contrôlée, au cours de laquelle le patient est endormi pour lui éviter de ressentir les douleurs liées à la maladie. Ces traitements sont procurés dans la phase terminale de la vie (33).
La question se pose de savoir si ces soins sédatifs peuvent être qualifiés de soins palliatifs ou continus et bénéficier à ce titre de l'autorisation de la loi. Ceci requiert une définition plus précise de la notion de soins palliatifs et continus.
Lorsque, comme en l'espèce, le législateur entreprend une certaine forme de dépénalisation, il lui appartient en effet d'identifier clairement les actes qui bénéficient d'une immunité pénale, afin de faire ainsi apparaître, par défaut, ceux qui restent punissables.
L'un des principes fondamentaux du droit pénal, consacré notamment par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les articles 12 et 14 de la Constitution, est celui de la légalité des infractions et des peines, qui signifie que « seule la loi peut incriminer, c'est-à-dire ériger des faits en infractions et établir des peines » (34).
Il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Selon la Cour européenne des droits de l'homme :
« Cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité » (35).
En droit constitutionnel belge, le principe de la légalité reçoit une signification additionnelle. Il y trace aussi les domaines respectifs d'action du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire en matière pénale. Dans son avis donné le 21 octobre 1996 sur le projet devenu la loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles, la section de législation du Conseil d'État s'est exprimée en ces termes sur cette exigence :
« Le pouvoir législatif est tenu de faire les règles que le pouvoir judiciaire doit, pour sa part, appliquer en en respectant les termes. Le seul moyen de garantir cette rigoureuse répartition des pouvoirs et, par suite, de conjurer tout risque d'arbitraire de la part des juges , est de rédiger les lois pénales de la façon la plus précise. Le pouvoir législatif viderait de sa substance le principe constitutionnel de légalité s'il se bornait à poser des règles pénales ne donnant aux juges que de vagues directives, car il les obligerait ainsi du même coup à compléter les règles applicables pour les rendre susceptibles d'être effectivement appliquées. Une peine décidée par un juge dans ces conditions ne serait plus infligée en vertu de la loi, mais en vertu de la loi et d'une autre règle que le juge a dû y ajouter pour arriver à l'appliquer.
Le principe de légalité emporte qu'en matière pénale, c'est, pour le pouvoir législatif, une obligation constitutionnelle, et non une simple obligation générale de prudence, de disposer par des règles précises » (36).
Même si l'application de la loi pénale comporte immanquablement un élément d'interprétation judiciaire (37), et que le juge est appelé à préciser en fait la qualification juridique (38), il ressort de l'ensemble des dispositions conventionnelles et constitutionnelles précitées une obligation pour le législateur de circonscrire avec la plus grande précision possible les comportements qu'il entend incriminer, sous peine de générer l'insécurité juridique. Cette obligation vaut spécialement pour les comportements ici en jeu qui sont probablement, d'un point de vue strictement pénal, les plus graves en ce qu'ils touchent au droit à la vie du patient.
17. La deuxième question à examiner concernant les soins sédatifs résulte de la difficulté à distinguer, dans certains cas, l'euthanasie de l'acte médical de soulagement des souffrances.
Une pareille distinction est délicate à percevoir, notamment lorsqu'il est difficile d'établir la dose de substances analgésiques au-delà de laquelle ce n'est plus la douleur qui est traitée, mais le décès qui est provoqué.
La définition donnée à la notion de soins palliatifs par l'article 2 de la proposition de loi qui les concerne se caractérise par deux traits, l'un négatif, l'autre positif. Négativement, un soin est palliatif lorsqu'il est prodigué à un patient dont la « maladie ne réagit plus aux thérapies curatives ». L'acte consistant à soulager une souffrance sans pouvoir conduire à une guérison est donc un soin palliatif. Un autre passage du même article 2 le confirme et c'est le trait positif de la définition en indiquant que « le but premier des soins palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale ».
L'administration d'un analgésique dans le cadre des soins sédatifs peut donc être qualifiée de soin palliatif en ce qu'elle ne cherche pas à guérir de sa maladie le patient qui souffre, mais en ce qu'elle a pour but de lui procurer une fin de vie sans souffrance, et ce même si la mort en est la conséquence éventuelle à plus ou moins brève échéance.
Cette hypothèse montre qu'il est difficile de distinguer l'acte consistant à « mettre fin intentionnellement à la vie », au sens de la proposition de loi relative à l'euthanasie, par l'injection d'une substance létale, de l'acte consistant à soulager la douleur d'une personne en lui administrant une drogue dont il est pratiquement sûr qu'elle aura aussi pour effet de la conduire à la mort. On ignore, sur le vu des deux propositions de loi examinées, si un médecin ayant soigné son patient sans avoir respecté les conditions et les procédures propres à l'euthanasie (39) et qui serait poursuivi pénalement, pourra se défendre en alléguant la permission légale déduite de la loi proposée relative aux soins palliatifs.
Si ce type de pratique est qualifié comme comportant une euthanasie, les actes posés par le médecin dans ce cadre doivent répondre aux conditions prévues par la proposition de loi qui y est relative. En revanche, si ces actes sont considérés comme des soins palliatifs et continus, leur licéité est pleinement admise en leur qualité d'actes relevant de l'art de guérir et ils ne sont pas soumis aux conditions de la loi proposée relative à l'euthanasie.
Vu l'incertitude pesant sur cette qualification, la précision qui sera apportée à la notion de soins palliatifs et continus à la suite de la première observation formulée plus haut (40) devra dès lors avoir également pour objectif de mieux distinguer les soins palliatifs et continus des actes euthanasiques. La proposition de loi relative aux soins palliatifs sera complétée sur ce point.
b) L'assistance médicale au suicide
18. Le cas de l'assistance au suicide pose des problèmes plus délicats encore. Deux considérations conduisent le Conseil d'État à s'interroger sur la pertinence du choix opéré par les commissions réunies du Sénat de faire échapper l'assistance au suicide du champ d'application de la loi proposée relative à l'euthanasie (41).
Une première considération tient à l'incertitude régnant actuellement quant au caractère punissable de tels comportements (42). Le suicide n'étant pas une infraction pénale, la personne ayant assisté celui qui a posé ce type d'acte ne peut être qualifiée de complice et elle ne sera donc en principe pas poursuivie. En pratique, il n'est toutefois pas exclu que ce comportement soit qualifié dans certains cas de non-assistance à personne en danger, incriminée par les articles 422bis et 422ter du Code pénal.
La seconde considération, plus fondamentale, tient à la nécessité, pour le législateur, de respecter les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.
Il est admissible que, lorsque le suicide est commis en dehors de tout contexte médical et que l'assistance du médecin n'est pas assurée dans les mêmes conditions que celles de la loi proposée ou dans des conditions équivalentes eu égard aux objectifs poursuivis , les commissions réunies aient estimé ne pas devoir régler cette question à l'occasion de l'examen de la proposition.
Il peut en revanche se concevoir que l'assistance au suicide se déroule dans le respect des conditions prévues par la proposition, ou dans des conditions équivalentes.
Dans ce cas, il n'y a guère de différence, quant à la nature même du comportement visé et des intentions de la personne assistant une personne suicidaire, entre l'euthanasie au sens de l'article 2 de la proposition de loi et l'assistance médicale au suicide. On comprend dès lors mal pourquoi la loi proposée ne vise pas le comportement du médecin qui met des substances létales à la disposition d'un patient à la demande de ce dernier, tout en lui laissant le choix du moment de sa mort et en s'abstenant de poser lui-même l'acte mortel, d'autant que, comme on vient de le voir, une pareille attitude peut, le cas échéant, conduire ce médecin à répondre de préventions de non-assistance à personne en danger.
La seule différence objective entre ces deux situations consiste en ce que l'acte conduisant directement à la mort est posé ou non par le médecin. Cette considération ne semble toutefois pas justifier, à elle seule, le fait de ne pas régler l'assistance au suicide si, pour le surplus, l'ensemble des autres actes préalables, décisifs quant aux conséquences voulues par la personne en demande, sont accomplis dans l'un et l'autre cas par le médecin.
Il appartient au législateur soit de régler également cet aspect de la mort assistée soit, en tout cas, de pouvoir s'autoriser de motifs objectifs et juridiquement admissibles au regard des principes d'égalité et de non-discrimination pour lesquels cette distinction est faite, spécialement eu égard au fait que cette assistance médicale au suicide peut être assurée dans des conditions de contrôle médical comparables à celles qui sont prévues par la proposition de loi, en manière telle qu'elle ne donne lieu à aucun abus ni à aucun détournement au profit d'un tiers.
B. La proportionnalité des peines applicables en cas de violation des conditions posées par la proposition de loi relative à l'euthanasie
19. En vertu de l'article 3 de la proposition de loi relative à l'euthanasie, le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction si, d'une part, il s'est assuré qu'il a été satisfait aux conditions de fond définies au paragraphe 1er, premier à troisième tirets, de cet article et si, d'autre part, il a respecté les conditions et procédures prescrites par la proposition.
Cette dernière condition a une portée générale et concerne dès lors tant les conditions et exigences de procédure qui ont pour but de garantir le respect des conditions de fond prévues à l'article 3, que les conditions et exigences de procédure qui ne sont pas de cette nature mais qui comprennent des obligations purement formelles, telles que les obligations relatives à la déclaration imposée par l'article 7 de la proposition.
Le constat qui vient d'être fait implique qu'un médecin qui n'a pas respecté l'une de ces conditions ou exigences de procédure purement formelles ne peut invoquer l'article 3 et que, sauf s'il peut faire valoir la présence d'un état de nécessité, il peut dès lors être condamné en application des dispositions en vigueur du Code pénal en vertu desquelles l'euthanasie peut être punie. Ce médecin est par conséquent traité tout à fait de la même manière que le médecin qui méconnaît les conditions de fond dans lesquelles l'euthanasie est admissible ou les exigences de procédure qui sont étroitement liées à ces conditions (43).
La seule méconnaissance d'une obligation purement formelle peut donc conduire à l'imposition d'une peine qui, même si l'on tient compte des peines minimales applicables et à la possibilité de retenir des circonstances atténuantes, peut difficilement être réputée se trouver dans un rapport raisonnable à l'égard de la prévention qui, dans l'hypothèse présentement examinée, revient essentiellement à avoir pratiqué l'euthanasie sans avoir respecté l'exigence purement formelle y afférente.
Afin de respecter le principe de proportionnalité, il est indiqué d'opérer une distinction entre, d'une part, les conditions essentielles qui doivent être respectées pour que l'euthanasie ne soit pas une infraction et, d'autre part, les conditions strictement formelles sans rapport avec ces conditions essentielles. Pour assurer le respect de ces conditions strictement formelles, il conviendrait de prévoir des peines adaptées et distinctes.
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
I. Quant à la proposition de loi relative à l'euthanasie
Article 4
20.1. Il peut être admis que la consultation du médecin, visée à l'article 3, § 2, 3º, alinéa 1er, porte tant sur le caractère grave et incurable de l'affection que sur la présence du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Afin de l'exprimer plus clairement, cette disposition pourrait être rédigée de la manière suivante :
« 3º consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection ainsi qu'à la présence du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique, en lui précisant les raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et rédige un rapport concernant ses constatations. »
20.2. Au paragraphe 2, 3º, second alinéa, de l'article 3 proposé, le texte exige que le médecin consulté soit « indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant ». Doit-on comprendre cette indépendance dans le sens, par exemple, que le médecin consulté ne peut avoir un lien de parenté avec le patient ou le médecin traitant ou dans un sens beaucoup plus large en sorte que le médecin consulté ne doit jamais avoir eu aucune relation avec le patient ou le médecin traitant ? Le texte devrait être plus précis quant à la portée de cette indépendance.
21. Au paragraphe 4 du même article, le texte proposé impose que « la demande » d'euthanasie soit actée par écrit, que ce document soit rédigé, daté et signé par le patient lui-même, et qu'il soit versé au dossier médical. Cette disposition est à rapprocher de celle du paragraphe 1er, deuxième tiret, où il est question d'une « demande » formulée de manière répétée.
Ces dispositions pourraient donner l'impression que le patient doit faire plusieurs demandes écrites. Telle ne semble certes pas être l'intention des commissions réunies. Il résulte en effet des discussions que deux conditions cumulatives sont requises, à savoir une demande répétée et la présence d'un document écrit (44), et que « le document écrit doit intervenir dans le processus, conformément à la logique de dialogue qui sous-tend le texte proposé » (45).
Le texte gagnerait en clarté, si cette intention s'y trouvait exprimée. Le Conseil d'État suggère de remplacer la première phrase du paragraphe 4, alinéa premier, par le texte suivant :
« Au cours d'un des entretiens que le médecin a avec le patient, celui-ci doit lui remettre un écrit actant sa demande. »
Article 4
22. Cette disposition consacre l'existence de la « déclaration anticipée ». En vertu du paragraphe 1er, tout majeur ou mineur émancipé qui est capable peut formuler par écrit une déclaration anticipée suivant laquelle il manifeste une demande d'euthanasie dans l'hypothèse où il ne serait plus conscient.
Pour être prise en compte par le médecin, la demande du patient doit avoir clairement pour objet une euthanasie au sens de la loi proposée.
Il est donc indispensable que le texte de loi proposé soit clair sur le contenu de la déclaration anticipée. Celle-ci doit être dépourvue d'ambiguïté. Il n'appartient pas à la personne qui formule une déclaration anticipée de préciser dans quelles conditions le médecin à qui elle serait remise, pourrait pratiquer une euthanasie, étant entendu que ce médecin ne peut pratiquer celle-ci que si les conditions imposées au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article sont réunies. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « si ce médecin constate :
qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,
qu'il est inconscient,
et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science »,
devraient donc être omis. Le texte de l'alinéa premier de l'article 4, § 1er, pourrait alors être rédigé comme suit :
« Tout majeur ou mineur émancipé capable peut indiquer, dans une déclaration anticipée, sa volonté d'un acte d'euthanasie, à pratiquer par un médecin, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté. » (46)
23.1. En vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, l'intéressé peut désigner, dans la déclaration anticipée, une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence. L'article dispose en outre que la personne de confiance met le médecin traitant au courant de la « volonté » du patient.
Le texte initial de la proposition de loi (article 4, alinéa 3) ainsi que l'amendement nº 15, déposé après les auditions (article 4, alinéa 3), employaient le mot « mandataire ». Au cours de la discussion de l'article 4, ce mot a été remplacé par l'expression « personne de confiance » (article 4, § 1er, alinéa 3, de l'amendement nº 291). Ce remplacement indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un mandataire qui aurait pu accomplir des actes au nom du déclarant (47). Toutefois, le fait que la personne de confiance doive informer le médecin de « la volonté » de l'intéressé donne toujours à penser que la personne de confiance doit interpréter la volonté de l'intéressé au cas où celle-ci ne serait pas claire.
Si l'intention des Chambres législatives est de limiter le rôle de la personne de confiance sur ce point à la communication de l'existence de la déclaration anticipée et de son contenu (48), il serait préférable de remplacer les mots « la volonté du patient » par « l'existence de la déclaration » (49).
23.2. Au même paragraphe 1er, alinéa 4, il convient de remplacer dans la première phrase les mots « sa déclaration peut être actée par écrit » par « sa déclaration peut être consignée par écrit ». Il y a par ailleurs discordance entre les textes français et néerlandais (« sa déclaration peut ... »/« kan hij ... aanwijzen »).
24. L'alinéa 8 de ce même paragraphe donne une habilitation au Roi pour déterminer « les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national ».
Cette habilitation est très large et devrait être mieux circonscrite par le législateur, eu égard à la diversité des aspects envisagés.
Au demeurant le texte laisse entendre que l'inscription au registre national sera la seule manière possible de veiller à la prise en considération d'une déclaration anticipée. Cela ne semble toutefois pas être l'intention des commissions réunies. Au contraire, on peut déduire des discussions que la loi proposée n'impose aucune obligation d'enregistrement de la déclaration anticipée et que le Roi ne pourra dès lors prévoir qu'un système facultatif (50). Cette intention devrait apparaître plus clairement du texte.
25. Le paragraphe 2, alinéa 1er, énumère des conditions en regard de trois tirets. La troisième condition (caractère irréversible) doit assurément être mise en rapport avec la deuxième condition (l'intéressé est inconscient). Dans ce cas, il est préférable de grouper ces deux conditions sous un seul tiret (51).
Article 6
26.1. Il conviendrait de préciser dans l'appellation de la commission que celle-ci est chargée du contrôle et de l'évaluation en matière d'euthanasie.
26.2. Il conviendrait d'expliciter davantage la mise en oeuvre de la suppléance, notamment lorsqu'un membre effectif est absent pour une longue durée ou qu'il est définitivement empêché de siéger. Il faudrait préciser si le suppléant achève le mandat de l'effectif ou s'il sera procédé à une nouvelle nomination.
Article 7
27.1. À l'alinéa 2, 5º, dans le texte français, il y a lieu d'écrire « une déclaration anticipée » au lieu d'« une déclaration de volonté ».
27.2. Au troisième alinéa, il est indiqué que le premier volet du document d'enregistrement est confidentiel et qu'il ne peut être consulté qu'après une décision de la commission ». Il est supposé que cette décision est celle visée à l'article 8, alinéa 1er, de la proposition. Si tel est le cas, il conviendrait de le préciser.
Article 8
28.1. À l'article 8, il serait indiqué que le médecin soit informé de la décision prise par la commission à son égard, spécialement lorsque celle-ci saisit le parquet, comme prévu à l'alinéa 3.
28.2. À l'alinéa 4, dans le texte français, il convient de remplacer les mots « se fera excuser » par « se récusera ».
Article 15
29. L'alinéa 2 rend applicable les dispositions de l'article 909 du Code civil aux membres de l'équipe soignante. D'un point de vue légistique, il serait préférable de modifier directement l'article 909 du Code civil en ce sens.
Article 16
30. La date de l'entrée en vigueur de la loi proposée doit être indiquée de manière à être déterminée de façon plus précise, soit en mentionnant le délai au terme duquel elle entrera en vigueur après sa publication au Moniteur belge et non pas, comme dans le texte proposé « au plus tard trois mois après sa publication » , soit en y habilitant le Roi, le cas échéant, dans un délai que la loi préciserait.
II. Quant à la proposition de loi relative aux soins palliatifs
A. La compétence du législateur fédéral
31. La proposition de loi soumise pour avis accorde de façon générale au patient le droit de bénéficier de soins palliatifs dans le cadre de l'accompagnement de la fin de sa vie. Elle confère au Roi des pouvoirs étendus en vue d'accroître et d'améliorer l'offre de soins palliatifs.
L'autorité fédérale n'est toutefois pas compétente pour tous les aspects de l'administration de soins palliatifs. En vertu de l'article 5, § 1er, I, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont en effet compétentes en matière de politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception des matières énumérées sous a) à g) de cette disposition et sans préjudice de la compétence fédérale résiduelle relative à l'adoption de réglementations concernant l'exercice des professions médicales (52).
Il résulte de la répartition des compétences qui vient d'être rappelée que l'autorité fédérale n'est pas compétente pour élaborer une réglementation générale à propos de l'administration de soins palliatifs (53) et qu'elle doit au contraire se limiter à ces aspects de la réglementation qui peuvent s'inscrire dans le cadre de l'une des matières réservées à l'autorité fédérale par l'article 5, § 1er, I, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 (54) ou qui concernent l'exercice d'une profession dans le domaine des soins de santé.
Vu ce qui précède, le champ d'application de la proposition de loi doit dès lors être limité.
B. Examen du texte
Article 2
32. La première phrase de l'article 2, alinéa 2, qui n'exprime qu'une déclaration d'intention, n'a pas sa place dans un texte normatif et doit dès lors être omise de la proposition.
33. Les quatre autres phrases de l'article 2, alinéa 2, entendent définir la notion de soins palliatifs. Sans préjudice de ce qui a été relevé quant à l'imprécision de la définition de cette notion (55), il convient de reformuler sous la forme d'une définition les troisième, quatrième et cinquième phrases, qui présentent actuellement plutôt le caractère d'un commentaire.
Étant donné que la notion de « soins palliatifs » apparaît encore à d'autres endroits du projet, il est recommandé d'en inscrire la définition dans un article distinct qui devrait être inséré avant l'actuel article 2.
34. Sans préjudice de l'observation précédente, il convient de signaler une incohérence dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, dernière phrase, où il est question de la « kwaliteit van het resterende leven van deze patiënt en nabestaanden ». Ce texte doit être aligné sur le texte français qui emploie la formulation suivante : « la qualité de vie pour le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à vivre ».
Article 3
35. La délégation accordée au Roi à l'article 3 doit être limitée, vu ce qui vient d'être relevé quant à la compétence de l'autorité fédérale (56).
Article 4
36. À l'article 4, il convient de remplacer la référence aux « fins décrites aux articles 2 et 3 » par une définition du contenu du rapport visé à l'article 4.
Article 5
37. Le texte ne fait pas apparaître clairement à quoi se rapporte la délégation accordée au Roi par l'article 5, ni sa corrélation à l'égard de la délégation accordée à l'article 3.
L'article 5 doit être précisé sur ce point.
Article 6
38. La délégation accordée au Roi par l'article 6 est également formulée en des termes trop vagues pour pouvoir en déterminer la portée exacte.
En outre, on n'aperçoit pas ce que visent précisément les termes « équipe de soins palliatifs », « structures de soins » et « temps et lieux de parole ».
Enfin, le terme « supervision » est sans équivalent dans le texte néerlandais.
Vu ce qui précède, il est dès lors nécessaire de remanier l'article 6.
Article 8
39. À l'alinéa 1er, il convient de mentionner l'institut qui y est évoqué avec sa dénomination complète : « Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur ».
L'assemblée générale de la section de législation était composée de :
M. W. DEROOVER, premier président;
MM. R. ANDERSEN et M. VAN DAMME, présidents de chambre;
MM. Y. KREINS, D. ALBRECHT, P. LEMMENS, P. LIENARDY, J. BAERT, P. QUERTAINMONT, J. SMETS, P. VANDERNOOT et J. JAUMOTTE, conseillers d'État;
MM. G. SCHRANS, F. DELPERÉE, F. VAN COMPERNOLLE, H. COUSY, J. KIRKPATRICK et A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;
Mme D. LANGBEEN, greffier en chef;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de MM. P. LEMMENS et P. LIENARDY.
Le rapport a été présenté par Mme P. VANDERNACHT et M. J. VAN NIEUWENHOVE, auditeurs. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. VAN CALENBERGH et Mme A.-F. BOLLY, référendaires adjoints.
| Le greffier en chef, | Le premier président, |
| D. LANGBEEN. | W. DEROOVER. |
(1) La fixation de l'examen de cette demande devant l'assemblée générale de la section de législation est intervenue dès la réception, le 23 mai 2001, par le Conseil d'État de la version provisoire du rapport des commissions réunies. Les références faites au rapport dans le présent avis visent cette version provisoire.
(2) Doc. Sénat, 1999-2000, nºs 2-244/1 et 2-246/1.
(3) Doc. Sénat, SE 1999, nº 2-10/1.
(4) Doc. Sénat, SE 1999, nº 2-22/1.
(5) Doc. Sénat, SE 1999, nº 2-86/1.
(6) Doc. Sénat, 1999-2000, nº 2-105/1.
(7) Voir, notamment, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), 27 septembre 1995, McCann, Publ. Cour, série A, vol. 324, p. 45, § 147; CEDH, 9 octobre 1997, Andronicou et Constantinou, Rec., 1997-VI, p. 2097, § 171.
(8) CEDH, 9 juin 1998, L.C.B./Royaume-Uni, Rec., 1998-III, p. 1403, § 36; CEDH, 28 octobre 1998, Osman, Rec., 1998-VIII, p. 3159, § 115.
(9) L'obligation négative n'est pas en cause. Par conséquent, les dispositions spécifiques des articles 2 de la CEDH et 6 du PIDCP concernant la mort infligée intentionnellement à un individu par les autorités ou la mort résultant du recours à la force par celles-ci ne seront pas examinées.
(10) CEDH, 28 octobre 1998, Osman, Rec., 1998-VIII, p. 3159, § 115; CEDH, 28 mars 2000, Kiliç, § 62, et M. Kaya, § 85; CEDH, 10 octobre 2000, Akkoç, § 77.
(11) Voir notamment les arrêts cités dans la note précédente.
(12) CEDH, 16 novembre 2000, Tanribilir, § 70; CEDH, 3 avril 2001, Keenan, § 90. Ces deux affaires concernent des détenus qui se sont suicidés dans leur cellule. Après avoir examiné les éléments concrets de l'espèce, la Cour a chaque fois conclu que l'autorité n'avait pas failli à son obligation de protéger le droit à la vie du détenu en question.
(13) Cour européenne des droits de l'homme, 3 avril 2001, Keenan, § 91.
(14) Dans l'affaire d'un patient interné dans un hôpital psychiatrique, la Cour européenne a estimé que les autorités médicales pouvaient mettre certains moyens thérapeutiques en oeuvre, au besoin de force, pour préserver la santé physique et mentale des patients entièrement incapables d'autodétermination et dont elles avaient donc la responsabilité (Cour européenne des droits de l'homme, 24 septembre 1992, Herczegfalvy, Publ. Cour, série A, vol. 244, p. 26, § 82).
(15) Voir supra, nº 6.
(16) Consulter N. Mole et J. Harrington, « Article 2 of the European Convention on Human Rights », dans Lord Lester et D. Pannick (rédacteurs), « Human Rights Law and Practice », Londres, 1999, (79), p. 85, nº 4.2.22. Voir également P. van Dijk et G.J.H. van Hoof, « Theory and Practice of the European Convention on Human Rights », La Haye, 1998, 3e édition, p. 303.
(17) Commission européenne des droits de l'homme, (CEDH), mai 1984, X/Allemagne, nº 10.565/83, E.H.R.R., 1985, (152), p. 153, § 1.
(18) CEDH, 19 mai 1982, H./Norvège, 17.004/90, D.R., vol. 73, (155), pp. 181-182, § 1er.
(19) Ibidem, p. 182, § 1er.
(20) Le législateur peut tenir compte de considérations non seulement d'ordre éthique mais également d'ordre politique concernant, par exemple, la santé publique et l'effet dissuasif du droit pénal en général. Voy. Cour eur. dr. h., 19 février 1997, Laskey, Jaggard et Brown, Rec., 1997-I, p. 133, § 44.
(21) CEDH, 4 octobre 1989, Adler, 13.371/87. Dans une affaire récente, la Cour européenne a été saisie d'une demande de reconnaissance du droit à une vie digne ou à une mort digne et, par voie de conséquence, de l'obligation pour les autorités de respecter le droit de mourir de l'individu qui souffre de manière insupportable. La Cour n'a cependant pas examiné le bien-fondé de la plainte, celle-ci ayant été introduite non pas par l'intéressé, mais par une représentante (l'intéressé était décédé dans l'intervalle, avec le concours de tiers et malgré une ordonnance judiciaire refusant l'autorisation d'euthanasie). Selon la Cour, la plainte était irrecevable « ratione personae » (CEDH, 26 octobre 2000, Sanles Sanles).
(22) Voir, au sujet de l'alimentation forcée d'un prisonnier en grève de la faim, Comm. eur. dr. h., mai 1984, X/Allemagne, 10 565/83, EHRR, 1985, (152), pp. 153-154, § 1er.
(23) Par ailleurs, il est suffisant de rendre généralement punissable l'homicide involontaire résultant de l'absence des mesures de prévoyance requises par les circonstances ou par la situation personnelle de l'intéressé. On ne saurait reprocher à une législation nationale de violer l'article 2 de la CEDH du simple fait qu'elle ne prévoirait pas une répression particulière de l'euthanasie dite « passive » (CEDH, 10 février 1993, Widmer, nº 20.527/92, § 1er).
(24) Voir, au sujet d'une loi accordant notamment l'amnistie pour certains meurtres : « Il est vrai que, comme toute infraction pénale, le crime d'assassinat peut faire l'objet d'une amnistie. Ce fait ne se heurte pas en soi à la Convention (européenne des droits de l'homme), sauf s'il témoigne d'une pratique générale visant à empêcher systématiquement que des poursuites soient diligentées contre les auteurs de tels crimes » (CEDH, 2 septembre 1991, Dujardin, nº 16.734/90, DR, vol. 72, (236), p. 240).
(25) La doctrine attache une importance particulière à la condition d'une demande claire et valable de l'intéressé : « The individual must be able to express a definitive wish, and must explicitly have done so » (T. Opsahl, « The Right to Life », dans R. St. Macdonald, F. Matscher et H. Petzold (réd.), The European System for the Protection of Human Rights, Dordrecht, 1993, (207), p. 221).
(26) L'importance de l'existence d'un contrôle a posteriori, dans le contexte du droit à la vie, peut se déduire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Cour, un examen efficace et indépendant est nécessaire chaque fois qu'une personne décède des suites de violences (voir, entre autres, Cour eur. dr. h., 27 septembre 1995, McCann, Publ. Cour, Série A, vol. 324, p. 49, § 161; Cour eur. dr. h., 19 février 1998, Kaya, Rec., 1998-I, p. 324, § 86).
En ce qui concerne le décès d'un patient à l'hôpital, il peut être ajouté que la Commission européenne des droits de l'homme a déduit des obligations positives de l'autorité que l'État devait instaurer un système judiciaire efficace permettant d'établir la cause d'un décès et éventuellement la responsabilité des médecins traitants (Comm. eur. dr. h., 22 mai 1995, Isiltan, n ? 20 948/92, D.R., vol. 81-A, (35), p. 40, § 1er).
(27) L'appréciation du caractère punissable d'un acte euthanasique non autorisé porte non seulement sur la présence des éléments constitutifs de l'infraction, mais aussi, le cas échéant sur l'existence de l'état de nécessité en l'espèce. Si l'acte euthanasique est accompli dans les conditions fixées par la loi proposée, le médecin ne devra plus se prévaloir en justice de l'état de nécessité pour justifier son geste, la loi lui ayant donné une autorisation de le poser. Par contre, si l'euthanasie est pratiquée en dehors de ces conditions, il pourra toujours invoquer l'état de nécessité. Sur cette dernière notion, voy. Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1061, nº 535; RCJB, 1989, pp. 588 et suivants, et la note d'A. De Nauw, La consécration jurisprudentielle de l'état de nécessité.
(28) Voy., plus loin, le nº 15.
(29) Cette notion se réfère à la notion de dol général prévue par le droit pénal général, c'est-à-dire à l'exigence selon laquelle l'auteur agit en connaissant tant le caractère punissable de son comportement que le fait que tous ses éléments matériels sont réalisés. Il faut en outre, que l'auteur ait l'intention de réaliser l'élément matériel de l'infraction (Cass., 23 novembre 1999, Pas., 1999, I, p. 1550, nº 624); le mobile de l'agent n'influe pas sur l'existence du délit (Cass., 5 octobre 1988, Pas., 1989, I, p. 127, nº 73).
(30) Ch. Hennau-Hublet, L'activité médicale et le droit pénal, Bruxelles-Paris, 1987, p. 37.
(31) R. Tahon, « Le consentement de la victime », mercuriale prononcée le 15 septembre 1951 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Liège, JT, 1951, p. 493. L'intervention du médecin sur son patient est donc de manière générale présumée justifiée pour autant bien entendu qu'elle se fonde sur des nécessités préventives et curatives. Toutefois, cette présomption n'est que relative et, en cas de poursuites, il appartient au ministère public de prouver l'abus éventuel que le médecin aura fait de l'autorisation légale (Corr. Bruxelles, 27 septembre 1969, Pas., 1969, III, p. 115; JT, 1969, p. 635; Rev. dr. pén., 1969-1970, p. 168; RGAR, 1970, nº 8362; Anvers, 30 septembre 1997, RW, 1997-1998, p. 749). C'est notamment à ce titre qu'est en principe prohibé l'acte médical non fondé sur le consentement éclairé du patient. En revanche, si le médecin est amené, « dans une situation exceptionnelle non expressément prévue par le législateur, à outrepasser les limites que lui fixe la loi, pour préserver un bien supérieur », il pourra alléguer l'état de nécessité (Ch. Hennau-Hublet, op. cit., pp. 36 et 45).
(32) Le texte actuellement en vigueur de cette disposition énonce que « l'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris l'art dentaire, exercé à l'égard des êtres humains, et l'art pharmaceutique, sous leurs aspects curatifs ou préventifs ».
(33) Une première forme de soins de ce type se pratique de manière intermittente : le patient est réveillé de temps en temps de manière à recevoir des visites et, le cas échéant, prendre congé de sa famille et de ses proches. À cette occasion, il lui est aussi demandé s'il souhaite poursuivre ce type de traitement. Sous une seconde forme, le patient est endormi de manière continue, jusqu'au moment de la mort.
(34) F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Bruxelles, 1998, p. 184.
(35) CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis, Publ. Cour, Série A, vol. 260-A, p. 22, § 52; CEDH, 22 novembre 1995, S.W./Royaume-Uni, Publ. Cour, Série A, vol. 335-B, pp. 41-42, § 35, et C.R./Royaume-Uni, Publ. Cour, Série A, vol. 335-C, pp. 68-69, § 33; CEDH, 15 novembre 1996, Cantoni, Rec., 1996-V, p. 1627, § 29; CEDH, 8 juillet 1999, Baskaya et Okçuoglu, § 36; CEDH, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz, § 50, et K.-H.W./Allemagne, § 45. Voy., dans le même sens, Cass., 25 novembre 1997, Pas., 1997, I, p. 1270, nº 504.
(36) Avis nº 25 345/2 du 21 octobre 1996, Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nº 954/1, p. 13.
(37) CEDH, 22 novembre 1995, S.W./Royaume-Uni, précité, p. 42, § 36, et C.R./Royaume-Uni, précité, p. 69, § 34.
(38) Cass., 25 novembre 1997, précité.
(39) On songe notamment au cas où l'acte est posé en l'absence de toute demande de la part du patient.
(40) Voy. le nº 16.
(41) Voy. notamment le rejet des amendements nºs 5, 24 et 97.
(42) Les discussions au sein des commissions réunies du Sénat contiennent des interventions faisant état, à tort, de ce que ces comportements ne seraient jamais punissables.
(43) Voir à ce sujet la discussion sur les amendements nºs 155B et 160 en commissions réunies (version provisoire du rapport, pp. 769-777).
(44) Version provisoire du rapport, p. 782.
(45) Version provisoire du rapport, p. 795.
(46) Voyez la proposition faite par un membre des commissions réunies, version provisoire du rapport, p. 972.
(47) Voir la justification relative à l'amendement nº 291.
(48) Cette interprétation a été donnée par un membre des commissions réunies (version provisoire du rapport, p. 1017). Il n'apparaît toutefois pas clairement dans quelle mesure cette interprétation reflète la conception des commissions mêmes.
(49) Voir d'ailleurs en ce sens l'amendement nº 370.
(50) Voir la version provisoire du rapport, p. 1050.
(51) Les trois tirets visés se retrouvent également à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. Le Conseil d'État propose d'omettre complètement les tirets à cet endroit (cf. supra, nº 22).
(52) Voir, en ce qui concerne ce dernier point, l'exposé des motifs relatif au projet qui est devenu la loi spéciale du 8 août 1980, doc. Sénat, 1979-80, nº 434/1, p. 7. Voir également, notamment, Cour d'arbitrage, nº 62/92, 12 novembre 1992; Cour d'arbitrage, nº 81/96, 18 décembre 1996; Cour d'arbitrage, nº 83/98, 15 juillet 1998, nº 120/98, 3 décembre 1998.
(53) Ainsi, les communautés sont compétentes pour organiser les soins palliatifs à domicile.
(54) Voir à propos de l'ampleur de cette compétence, notamment, Cour d'arbitrage, nº 23/98, 15 juillet 1998, et Cour d'arbitrage, nº 108/2000, 31 octobre 2000.
(55) Cf. supra, nºs 15-16.
(56) Cf. supra, nº 31.