2-630/3

2-630/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

6 JUIN 2001


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en vue d'améliorer la visibilité des usagers vulnérables pour les chauffeurs de camions


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 1 DE M. RAMOUDT

Intitulé

À la fin de l'intitulé, remplacer les mots « chauffeurs de camions » par les mots « chauffeurs de camions et d'autocars ».

Justification

Dans l'intérêt de l'usager vulnérable, il ne suffit pas que les camions soient équipés d'un rétroviseur anti-angle mort, mais il convient d'étendre cette obligation aux autocars.

Nº 2 DE M. RAMOUDT

Art. 3

À l'article 43, § 3, 5º, proposé, remplacer les mots « N2 et N3 » par les mots « M2, M3, N2 et N3 ».

Justification

Même justification que celle de l'amendement nº 1.

Didier RAMOUDT.