(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Dans une réponse à une question adressée au ministre de la Justice (nº 751) qui portait sur les peines de substitution, celui-ci déclare que la perception des amendes de substitution relève des attributions du ministre des Finances. Je lui adresse donc les questions suivantes :
1. Dans sa réponse, le ministre de la Justice déclare que le ministre « a entrepris les démarches nécessaires, notamment par l'entremise d'huissiers de justice, pour assurer une perception optimale des amendes ».
En quoi consiste ce plan de perception optimale des amendes ?
2. L'honorable ministre a-t-il déjà pu comparer les résultats financiers de cette nouvelle manière de percevoir les amendes comparée à l'ancienne ?
3. L'innovation a-t-elle été décidée en concertation avec les parquets ? Ceux-ci y apportent-ils leur pleine et entière collaboration ?
4. La médiation de dettes y trouve-t-elle encore sa place ?
Réponse : 1. Lorsque suite à l'envoi, au condamné, de deux avis de paiement, l'amende demeure impayée, il est procédé à une enquête de solvabilité. Si cette enquête ne laisse pas apparaître l'insolvabilité du condamné, le dossier est confié à l'huissier de justice aux fins de poursuites par les voies civiles. Cette manière de procéder permet ainsi d'éviter que celui qui est en mesure de payer son amende puisse échapper à l'exécution.
Afin de limiter au maximum les frais irrécouvrables, un protocole a été signé avec la Chambre nationale des huissiers de justice.
2. Malgré la non-exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire, cette collaboration a pour effet que chaque année, le montant total des amendes perçues augmente ou reste stable. En 1998 et 1999, un montant de respectivement 229 515 940 francs et 283 569 375 francs a été encaissé par l'entremise des huissiers de justice. Les frais qui sont demeurés à charge de l'État s'élevaient à 28 313 892 francs et 36 661 220 francs.
3. La collaboration des parquets n'est pas requise, à cet égard. En application de l'article 197 du Code d'instruction criminelle et de l'article 100 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les poursuites pour le recouvrement des amendes pénales sont faites par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.
4. Le terme médiation de dettes peut avoir plusieurs significations. Si l'honorable membre veut savoir si un plan d'apurement de la dette peut encore être conclu, dans ce cas, la réponse est oui. Si par ce terme, l'honorable membre vise le règlement collectif de dettes prévu par la loi du 5 juillet 1998, la réponse est également affirmative, sous réserve que la jurisprudence récente a décidé que toute remise, partielle ou totale, doit être exclue dans la mesure où elle porte sur des amendes pénales (cf. Jura Falconis, jugement 36, 1999-2000, nº 4).