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13 JUIN 2001
Le 2 mai 2000, le Comité d'avis pour l'égalité des chances a rendu, à la demande de la Commission de la Justice, un avis sur la proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (nº 2-12/1).
Après avoir recueilli l'avis du Conseil d'État, la Commission de la Justice a repris l'examen de la proposition de loi susmentionnée le 23 mai 2001.
Le Comité d'avis juge opportun de réexaminer la proposition à la lumière des amendements déposés et d'émettre un nouvel avis sur les aspects relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (article 86.1. du règlement du Sénat), pour les raisons suivantes :
1. Une soixantaine d'amendements ont été déposés par le gouvernement et par différents membres de la Commission de la Justice. Le Comité d'avis a mis en parallèle ces amendements et l'avis qu'il a rendu le 2 mai 2000 et constate que plusieurs des observations qu'il avait formulées ont été prises en compte. Ainsi, l'amendement nº 9 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-12/6) affirme clairement que la proposition de loi ne remet pas en cause la poursuite d'une politique particulière de promotion de l'égalité des chances, caractérisée par des actions et mesures spécifiques. Un autre amendement (amendement nº 10 du gouvernement, doc. Sénat, nº 2-12/6) vise à régler les rapports entre la proposition de loi et les dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes concernant les conditions de travail, l'accès au travail et les chances de promotion, l'accès à un travail indépendant et les règles complémentaires de sécurité sociale. L'amendement nº 17 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-12/6) répond aux inquiétudes du Comité d'avis relatives au manque d'expertise et d'expérience du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en matière de discrimination de genre.
2. Des éléments nouveaux sont intervenus depuis l'examen du texte auquel s'était livré le Comité d'avis en mai 2000, dont en particulier l'adoption par le Sénat du projet de révision de la Constitution consacrant dans notre charte fondamentale le principe de l'égalité des hommes et des femmes. L'adoption de cette révision de la Constitution a été l'occasion de discussions approfondies et le souci de voir reconnaître un statut particulier à la discrimination entre hommes et femmes en raison de son caractère transversal a été réaffirmé à de nombreuses reprises.
En annexe figure un rappel de l'avis rendu par le Comité d'avis pour l'égalité des chances en mai 2000 et un schéma de la manière dont les différentes préoccupations exprimées ont été rencontrées depuis lors.
La représentante de Mme Onkelinx, ministre de l'Égalité des chances, précise les raisons pour lesquelles la ministre est favorable au maintien du critère du sexe dans la liste des motifs de discrimination. Sur le plan du fond, une discrimination est intolérable, qu'elle affecte une personne ou une majorité de la population. Ceci ne porte pas atteinte au fait que, lorsque les femmes sont en cause, il ne s'agit pas seulement d'un problème de discrimination, mais aussi d'égalité, car il s'agit de deux niveaux différents. En ce qui concerne la lutte contre les discriminations, il serait illogique et tout à fait inacceptable d'exclure les discriminations à l'égard des femmes, de la liste des discriminations visées par la proposition de loi. À cela s'ajoute une notion d'égalité différente, transversale, qui implique une remise en question de la structure même de la société. Le but n'est pas d'obtenir pour les femmes le même statut que pour les hommes, mais de combattre les inégalités liées à leur statut de femme.
Au niveau européen, il convient de remarquer que l'article 13 du Traité d'Amsterdam vise le sexe au même titre que les autres motifs de discrimination. C'est dans les directives qu'il ne figure pas. Les amendements du gouvernement visent à appliquer la même logique dans notre ordre interne : le sexe figurerait dans la liste des motifs de discrimination visés par la présente proposition de loi, mais ferait ensuite l'objet d'un traitement différent pour prendre en compte une dimension supplémentaire.
Une sénatrice rappelle l'architecture européenne de la législation anti-discrimination. Des discussions analogues à celles-ci ont eu lieu au niveau européen quand il s'est agi d'opter pour la stratégie la plus efficace en matière de lutte contre les discriminations. L'article 13 du Traité d'Amsterdam est une déclaration d'intentions, une invitation aux États membres à prendre des mesures pour lutter contre les discriminations. L'énumération des motifs de discrimination est longue et comprend notamment le critère du sexe. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'état des textes est en partie dû aux différentes avancées obtenues en droit communautaire. Le Traité d'Amsterdam a été élaboré alors que l'égalité entre hommes et femmes avait déjà fait l'objet d'un travail considérable. Les lois belges en matière d'emploi et de travail ne sont que l'application de directives, de règlements et de la jurisprudence de la Cour de Justice de Luxembourg.
À l'époque du Traité d'Amsterdam, la Commission s'est demandé selon quel axe travailler et quels instruments juridiques utiliser pour concrétiser l'article 13 dans les différents domaines. Trois directions ont été choisies. En matière d'égalité de traitement des hommes et des femmes, la stratégie antérieure a été conservée. Les directives existaient déjà, il suffisait de les améliorer si nécessaire. Le racisme apparaissait comme le critère pour lequel l'action était la plus pressante. Les discussions ont dès lors porté sur la question de savoir si les discriminations raciales devaient être traitées sur le même plan que les autres. Il en est résulté l'adoption de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Enfin, les autres motifs de discrimination ont fait l'objet d'une directive du 17 octobre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il est remarquable que la problématique de l'égalité entre hommes et femmes ne figure pas dans ce dernier texte : ceci s'explique par le fait que la matière faisait déjà l'objet d'instruments juridiques élaborés.
Avec ce bref aperçu des stratégies communautaires, l'oratrice entend montrer qu'il ne faut pas se fonder sur la déclaration d'intentions que constitue l'article 13 du traité pour fondre à nouveau tous les critères de discrimination dans un même texte. D'une part, elle craint qu'on ne perde de la sorte les acquis de la politique d'égalité entre hommes et femmes et, d'autre part, elle souligne que la Belgique doit transposer les directives européennes. Il suffit de suivre les indications de la Communauté européenne : d'abord renforcer, si nécessaire, les exigences des lois « Smet »; ensuite travailler à l'amélioration de la loi existante sur le racisme; enfin, examiner en détail les mesures à prendre au regard des autres critères pour mettre en oeuvre la directive du 17 octobre 2000. La distinction des trois volets contribuerait, selon la sénatrice, à accroître l'efficacité de la lutte contre les discriminations et à faciliter la transposition des directives.
La représentante de la ministre de l'Égalité des chances indique que la ministre ne partage pas tout à fait cette vision. La ministre est en effet un peu déçue par la proposition de modification de la directive nº 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, actuellement en discussion au niveau européen. Comme le Parlement européen, la ministre estime que les directives relatives à l'égalité entre hommes et femmes, antérieures à l'adoption de l'article 13 du traité, nécessitent une modernisation. La tendance actuelle débouche sur une politique à deux vitesses, les préoccupations étant focalisées sur les autres discriminations, et en particulier le racisme, plutôt que sur l'égalité des hommes et des femmes. Sous la pression de la Belgique, la Commission s'est maintenant engagée à élaborer une directive concernant l'égalité de traitement dans un cadre plus large que le secteur de l'emploi et du travail. La ministre de l'Égalité des chances demande en outre une modernisation de tous les textes existants en matière de lutte contre les discriminations de genre.
Au niveau belge, la proposition de loi à l'examen est considéré par la ministre comme le texte « mère » en matière de lutte contre les discriminations. À l'instar de l'article 13 du Traité européen, il est important que l'ensemble des critères de discrimination y figurent. C'est dans un deuxième temps que l'on peut avoir une approche plus spécifique, et ceci précisément afin de se conformer aux exigences européennes.
Une sénatrice partage le raisonnement de la première intervenante, fondé sur le cheminement historique et politique de la politique d'égalité des chances. De plus en plus, la problématique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est mise de côté au profit de la lutte contre des discriminations qu'on dit plus générales et plus importantes, telles que le racisme. Or, toutes ces discriminations ne viennent que se superposer à la discrimination de base fondée sur le sexe. Le caractère transversal, générique de la discrimination entre hommes et femmes est un argument incontournable pour justifier que cette problématique ne soit pas mêlée à la lutte contre les autres types de discrimination.
Les principes généraux de non discrimination existent aux niveaux international et européen. Une jurisprudence a été développée par la Cour de Justice européenne. Ces instruments solides ne doivent en aucun cas être remis en cause par des dispositions relatives à d'autres discriminations. La membre reste donc convaincue de la nécessité d'exclure les discriminations de genre du champ d'application de la proposition de loi. Il existe déjà une législation-mère : il suffit d'y ajouter les critères de discrimination qui n'y sont pas encore visés. Cette législation-mère doit se borner à énoncer le principe de non discrimination. Sur cette base, il faut ensuite élaborer des mesures d'application spécifiques aux différents types de discrimination. Le travail qui reste à accomplir en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes doit être réalisé de manière autonome, parallèlement au traitement des autres discriminations. Cette discussion a d'ailleurs été menée à l'occasion de l'examen du projet de révision de la Constitution pour y inscrire le principe d'égalité des hommes et des femmes. Les constitutionnalistes consultés étaient d'avis que l'ajout d'un tel principe était superflu car il était déjà inclus dans les principes généraux d'égalité et de non discimination. Pourquoi avoir voulu le consacrer de façon spécifique ? Précisément pour insister sur le caractère transversal de la discrimination de genre, qui se situe sur un plan différent des autres discriminations visées à l'article 11 de la Constitution.
Un membre estime au contraire que l'article 13 du Traité d'Amsterdam constituant le texte général, fondamental, au niveau européen, il est important de traduire celui-ci dans notre ordre interne par une législation générale anti-discrimination. Même si les discriminations entre hommes et femmes présentent un caractère particulier, les autres types de discrimination, à l'égard des étrangers, des handicapés, des homosexuels, etc. sont tout aussi importantes. La proposition de loi à l'examen contient un principe général, qui constitue en quelque sorte le plus petit commun dénominateur de toutes les discriminations. Est visée une discrimination causée à un individu, et qui demande réparation en justice. Au-delà de ce principe, chaque type de discrimination appelle des dispositions spécifiques, tant au niveau de l'action préventive que de l'action curative. La loi du 30 juillet 1981 sur le racisme a été motivée par des circonstances particulières, c'est pourquoi il s'agit d'une législation pénale et uniquement dirigée contre le racisme. La loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes concernant les conditions de travail, l'accès au travail et les chances de promotion, l'accès à un travail indépendant et les règles complémentaires de sécurité sociale ne couvre que les relations professionnelles. Ces lois ne répondent pas à l'objectif ici poursuivi, qui consiste à viser des relations interindividuelles, dans lesquelles il y aurait une discrimination, quelle qu'elle soit, à l'encontre d'une personne précise. Par contre, la proposition de loi ne vise pas la politique générale d'égalité.
Par conséquent, la proposition de loi à l'examen constituerait la législation de base, l'outil juridique minimum que toute victime de discrimination pourrait invoquer pour obtenir réparation sur le plan pénal ou civil de la discrimination individuelle dont elle a été victime. Cette loi devra ensuite être complétée par des dispositions spécifiques dans les différents domaines et non seulement en matière de racisme ou en matière de discriminations de genre. Le législateur européen ou belge ne fait que baliser un champ d'action juridique immense, que la jurisprudence va, à l'évidence, aussi devoir compléter. C'est le pouvoir judiciaire qui déterminera s'il y a ou non discrimination, directe ou indirecte. Il ne faut pas oublier que cette matière est en train d'évoluer considérablement.
Enfin, le membre est d'avis que le gouvernement a entendu en grande partie les arguments du Comité d'avis sur la spécificité de la discrimination de genre. L'amendement nº 17 du gouvernement, notamment, prend en compte l'existence des directions d'égalité des chances entre les hommes et les femmes au fédéral et dans les communautés et évite de confier toutes les compétences dans la politique générale de propositions, de recommandations, d'actions positives au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Une membre rappelle que les recommandations formulées par le Comité d'avis à l'occasion de la présentation des intentions de politique générale de la ministre de l'Egalité des Chances consistaient d'une part, à encourager une politique de mainstreaming, et d'autre part, à continuer à mener en parallèle une politique spécifique d'égalité des chances. Or, elle a l'impression qu'on abandonne ici la piste du mainstreaming en optant explicitement pour le développement d'une structure spécifique distincte pour lutter contre les discriminations à l'égard des femmes. L'on se propose d'édicter une législation générale anti-discrimination de laquelle la discrimination de genre sera absente. Selon elle, c'est une erreur. Le mainstreaming n'exclut pas la poursuite d'une politique spécifique et inversément.
De plus, nous ne disposerons pas d'une législation spécifique pour les discriminations de genre avant un certain temps, alors que la législation générale anti-discrimination va être adoptée sous peu. Si le sexe n'y est pas visé, il y aura un vide juridique pour les victimes de discriminations de genre. Il faut éviter cela à tout prix. Ce n'est pas parce que les discriminations de genre présentent une autre dimension qu'elles doivent faire l'objet d'un traitement discriminatoire. La membre plaide pour un traitement solidaire de toutes les discriminations, dans une législation générale, appréhendant les discriminations tant au plan de l'action civile que pénale, tout en ayant la garantie qu'une politique spécifique d'égalité des hommes et des femmes continue à être menée en parallèle.
Partant de la constatation que le Traité d'Amsterdam a valeur de Constitution, une autre membre estime que la transposition de son article 13 doit d'abord être opérée par voie de révision de la Constitution. Selon elle, sa transposition dans une loi n'est pas suffisante.
En pratique, la membre constate que des éléments nouveaux sont apparus, qui permettent de nuancer aujourd'hui les propos. Il est important de remarquer que le gouvernement a, au moins en partie, rencontré les arguments du Comité d'avis en opérant une distinction entre les discriminations fondées sur le sexe et les autres types de discrimination. Il ne s'agit évidemment pas d'établir une échelle de valeur entre les différentes discriminations, mais d'une stratégie visant surtout à ne pas perdre les acquis du passé en matière de lutte pour l'égalité des hommes et des femmes.
Tout le monde s'accorde sur les principes, mais pas sur la stratégie. La membre propose dès lors un compromis, consistant à maintenir les discriminations entre hommes et femmes dans le texte de la proposition de loi, ne pas confier le traitement de ces plaintes au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, et créer maintenant, par un amendement à cette proposition de loi, un institut spécialisé en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. De la sorte, la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes sera confiée à la Direction de l'égalité des chances au sein de l'administration, au Conseil de l'égalité des chances en tant qu'organe consultatif et à un Institut de l'égalité des chances, conçu comme un organe indépendant et pluraliste, garantissant un suivi correct et une politique adéquate de lutte contre les discriminations de genre.
Certes, le texte ainsi amendé ne constituera sans doute pas une législation très esthétique, mais l'essentiel dans l'immédiat est d'assurer la protection des victimes de discriminations fondées sur le sexe. Si l'on peut obtenir, dans la loi actuellement à l'examen, une base légale pour la création d'un institut d'égalité des chances et non seulement une promesse de créer celui-ci , cette législation constituera une étape supplémentaire dans la promotion de l'égalité des hommes et des femmes, et, par conséquent un compromis tout à fait acceptable.
Une autre membre est favorable au maintien des discriminations de genre dans la proposition de loi à l'examen, dans l'optique d'appréhender toutes les discriminations de manière générale au sein d'une seule et même loi. D'autre part, s'il est vrai que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre la racisme ne dispose pas du know-how requis pour traiter les plaintes pour discrimination de genre, la proposition de créer un institut spécialisé peut en effet constituer un compromis acceptable; le Comité d'avis peut suggérer un amendement en ce sens, mais la membre refuse toutefois de subordonner le vote de la loi à l'adoption de cet amendement.
Une sénatrice rappelle qu'il convient de distinguer, en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes, d'une part les principes légaux, d'autre part les instruments de mise en oeuvre de ces principes, et enfin le niveau judiciaire chargé de forcer l'application concrète des principes dans des cas individuels à l'occasion de discriminations. Elle admet qu'il manque dans notre ordre juridique un instrument de base assurant la promotion de la politique d'égalité des hommes et des femmes et peut donc se rallier à la proposition de créer un institut chargé d'une telle mission. La discussion de la présente proposition de loi est en effet une occasion à saisir pour jeter la base légale d'un tel institut et la membre se dit favorable à l'introduction d'un amendement dans ce but.
Il n'en demeure pas moins que la sénatrice n'est pas convaincue qu'il soit souhaitable de viser les discriminations de genre dans une loi générale. A travers toutes les sociétés, dans le monde entier, la discrimination entre hommes et femmes est une discrimination de base, présente avant toutes les autres. C'est la raison pour laquelle l'oratrice continuera à défendre les amendements qu'elle a déposés en vue de supprimer de la loi le critère du sexe.
Une sénatrice aimerait obtenir davantage de précisions sur la proposition de modification de la directive nº 76/207 précitée, afin d'avoir un aperçu des modifications qui seront requises pour assurer sa transposition en droit belge.
Par ailleurs, elle approuve l'idée de créer un institut spécialisé en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes, mais à la condition de lui donner une base dans la loi et d'en garantir l'indépendance, à l'instar du Centre pour l'Egalité des chances et de la lutte contre le racisme.
Une membre se dit un peu surprise par les discours de certains membres dans la mesure où le Comité d'avis, jusqu'ici, s'est toujours efforcé de démontrer la nature particulière de la discrimination de genre, ceci sans prétendre toutefois à une quelconque différence de valeur entre les différents types de discriminations. Les mouvements féminins se battent depuis des années pour faire prendre conscience du caractère transversal de la discrimination de genre. L'on ne peut pas subitement oublier cette distinction fondamentale au nom de l'adoption d'une législation générale anti-discrimination.
Une autre membre partage cette surprise. Elle rappelle que le Comité d'avis a rendu, il y a environ un an, un avis très argumenté, en grande partie fondé sur l'avis du Conseil de l'égalité des chances, et qui avait en outre été adopté par sept voix contre une. Le Comité d'avis a-t-il l'intention aujourd'hui de rendre un nouvel avis revenant sur le précédent, alors que peu d'éléments nouveaux sont intervenus depuis lors ?
Une membre veut éviter que l'on ne travaille à deux vitesses dans cette matière; c'est un danger contre lequel la représentante de la ministre qui a l'Égalité des chances dans ses attributions a mis en garde. Sa proposition de prévoir, dans la loi à l'examen, une base légale pour la création d'un institut pourrait résoudre le problème. Un institut pluraliste et indépendant aura pour conséquence que le principe restera le même, mais que la mise en oeuvre sera différente.
Une membre précise qu'elle ne veut pas faire un pas en arrière en ce qui concerne les acquis des dernières années en matière d'égalité des chances entre femmes et hommes. Mais les recommandations du Comité d'avis suivent une double piste : d'une part, la politique générale et, d'autre part, la politique plus spécifique. Elle est également favorable à l'inscription, dans la proposition de loi, d'un institut spécial en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Elle regrette toutefois que le Comité d'avis ait été empêché d'effectuer une étude de droit comparé.
La représentante de la ministre de l'Égalité des chances informe que la proposition de modification de la directive européenne nº 76/207, précitée, va faire prochainement l'objet d'une prise de position commune au Conseil Emploi et Affaires sociales de l'Union européenne. Les amendements du Parlement européen viennent d'être présentés et un accord a été obtenu au Coreper. Cette directive sera en principe adoptée sous la présidence belge de l'Union européenne.
La ministre de l'Égalité des chances juge cet texte trop frileux et déplore que ne soient visées les discriminations de genre que dans le cadre de l'emploi et du travail. C'est à la suite de telles remarques que la Commission s'est engagée à élaborer une directive plus large visant toutes les discriminations fondées sur le sexe, mais cette proposition n'a pas encore vu le jour.
Une sénatrice s'étonne de la nécessité invoquée par la ministre d'actualiser la réglementation européenne existant déjà en la matière. La proposition de loi à l'examen vise notamment à transposer deux directives datant respectivement de juin et novembre 2000, soit deux textes très récents.
Revenant à la question de principe à l'origine de toutes ces discussions, la sénatrice estime que des arguments juridiques et politiques de poids ont été avancés pour justifier un traitement spécifique des discriminations de genre. Ainsi trouve-t-on dans l'avis du service juridique de la Commission l'idée que l'approche générale impliquerait certaines difficultés au regard de l'article 13 du Traité d'Amsterdam : « En effet la formulation de l'article 13 suppose plutôt l'adoption d'initiatives ponctuelles visant à contrer des discriminations spécifiques dans des secteurs bien cernés. En d'autres termes, la dynamique inscrite dans l'article 13 semble aller dans le sens qu'il faut d'abord identifier un problème concret de discrimination et ensuite intervenir par le biais de mesures adéquates. Dans cette perspective, il convient de rappeler que les Hautes parties contractantes ont expressément voulu éviter d'inscrire dans le traité un principe général d'interdiction de toute discrimination ayant un effet direct. Il faut aussi noter que sur le plan systématique, les discriminations visées par l'article 13 ont une nature et des caractères bien divers. À première vue, on trouve très peu d'analogie entre les discriminations fondées sur la religion ou les discriminations fondées sur l'âge ou le handicap. Vu cette nature différente, on pourrait considérer plus approprié de proposer des mesures différenciées spécifiques pour chaque type de discrimination. En outre, ces textes prévoyant éventuellement que les États membres doivent adopter des mesures en vue de sanctionner les infractions à leurs obligations, un risque sérieux existe que les législateurs nationaux soient obligés par le droit communautaire d'introduire dans leurs ordres juridiques internes, des sanctions, même de nature pénale, pour des situations dans lesquelles les faits générateurs ne sont pas définis de manière suffisamment claire et précise. Ceci pourrait être fort critiquable, surtout dans le contexte actuel du débat difficile sur le droit pénal de dérivation communautaire. Le Conseil européen paraît confirmer l'approche spécifique dans la mesure où il invite la Commission à présenter des propositions de mise en oeuvre de l'article 13 dans le domaine de la lutte contre le racisme et la xénophobie. »
Pour une autre membre, il y a dans les amendements déposés par le Gouvernement suffisamment d'éléments permettant, au contraire de l'avis rendu en mai 2000, de plaider aujourd'hui pour le maintien du sexe dans la liste des critères de discrimination énumérés dans la proposition de loi nº 2-12/1. Elle renvoie notamment à la confirmation dans ces amendements qu'une politique d'actions positives reste possible. Le Gouvernement mentionne aussi expressément que la loi du 7 mai 1999 demeure applicable. Ensuite, la déclaration de révision de la Constitution a été concrétisée par un texte qui, s'il n'est pas encore adopté par la Chambre, a du moins déjà été voté par le Sénat. L'inscription dans la Constitution du droit à l'égalité des hommes et des femmes, telle qu'elle est proposée, fait ressortir clairement le caractère transversal de la discrimination de genre. Enfin, le Gouvernement s'est efforcé de répondre aussi à l'observation du Comité d'avis selon laquelle le Centre pour l'égalité des chances n'était pas l'organe adéquat pour traiter les plaintes pour discriminations de genre.
Pour toutes ces raisons, la membre s'exprime en faveur du maintien des discriminations de genre dans la proposition de loi. Elle souligne qu'il est aussi important d'éviter que les femmes victimes de discriminations ne soient privées du bénéfice de la procédure prévue devant les juridictions civiles par la proposition de loi, pour la simple raison que, par principe, l'on estime que le sexe n'a pas sa place parmi les différents motifs de discrimination.
Enfin, la membre se dit prête à examiner la proposition de créer un institut spécialisé dans la promotion de l'égalité des hommes et des femmes, mais elle est d'avis que la décision de maintenir ou non les discriminations de genre dans le champ d'application du texte ne doit pas être liée à l'adoption d'un tel amendement.
Sur base de ces discussions, le Comité d'avis exprime l'avis suivant :
1. Le Comité d'avis maintient l'avis qu'il a exprimé le 2 mai 2000 sur base du résultat des auditions qu'il a organisées à ce moment là et, en particulier, en s'inspirant de l'avis du bureau du Conseil de l'égalité pour les hommes et les femmes (doc. Sénat, nº 2-12/3);
2. Le Comité d'avis prend acte des amendements déposés depuis lors par le gouvernement et se réjouit que ceux-ci rencontrent, au moins partiellement, les préoccupations que le Comité d'avis avait exprimées dans son avis;
3. Le Comité d'avis constate qu'un certain nombre d'éléments nouveaux sont intervenus depuis la publication de son avis du 2 mai 2000, mais que ces modifications ne constituent pas encore des acquis. Au niveau européen, une proposition de modification de la directive nº 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail est actuellement en discussion; la Commission a pris l'engagement d'élaborer une proposition de directive générale appréhendant les discriminations fondées sur le sexe dans tous les domaines. Dans notre ordre interne, le Sénat a adopté le 8 mars 2001 un texte visant à inscrire dans la Constitution le droit à l'égalité des hommes et des femmes. Néanmoins, ce texte doit encore être examiné et voté par la Chambre des représentants;
4. Prenant en considération les éléments qui viennent d'être énumérés, le Comité d'avis soutient pleinement le principe de lutte contre les discriminations qui constitue la préoccupation générale de la proposition de loi. Le problème que pose l'approche spécifique requise par le caractère transversal des discriminations de genre n'a cependant pas encore été complètement résolu. Le Comité d'avis est divisé sur la question de savoir s'il convient de maintenir dans la proposition de loi le critère du sexe comme motif de discrimination.
5. En tout état de cause, le Comité d'avis propose, à l'unanimité, de créer en même temps un institut indépendant pour l'égalité des hommes et des femmes.
L'avis a été adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur, Jean CORNIL. |
La présidente, Iris VAN RIET. |
PROPOSITION DE LOI TENDANT À LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION ET MODIFIANT LA LOI DU 15 FÉVRIER 1993 CRÉANT UN CENTRE POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Pour rappel, le Comité d'avis a exprimé l'avis suivant :
1. La proposition de loi vise à doter notre pays d'une législation générale en matière d'égalité de traitement, sur la base de laquelle différentes formes de discrimination seront considérées comme inadmissibles (à savoir les discriminations fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la fortune, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique). Le Comité d'avis ne peut qu'applaudir cette intention. Par conséquent, le Comité d'avis souscrit totalement à la préoccupation générale de la proposition de loi;
2. Le Comité propose cependant que le sexe en tant que motif de discrimination soit retiré de la proposition et qu'il fasse l'objet d'une législation spécifique et indépendante;
Le Comité d'avis s'est dans une large mesure inspiré, pour la motivation de son avis, de l'avis du 7 mars 2000 du bureau du Conseil d'égalité des chances pour les hommes et les femmes :
2.1. La discrimination fondée sur le sexe se distingue des autres formes de discrimination en raison de son caractère transversal. Toute personne appartient en effet, toujours et nécessairement, à l'un des deux sexes et nul ne peut échapper à cette dichotomie essentielle.
Le groupe potentiellement discriminé se compose toujours d'au moins la moitié de la population. En d'autres mots, on ne peut pas parler, pour les discriminations hommes-femmes, de préjudice subi par un groupe minoritaire. Pour cette raison, une politique particulière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes devra toujours être menée. Cette politique devra être caractérisée par des actions et des mesures spécifiques qui vont beaucoup plus loin que la simple mention des sanctions applicables en cas de discrimination.
En insérant le sexe parmi les autres formes de discrimination sans qu'aucune nuance ou différenciation ne soit mentionnée par rapport à celles-ci, on fait abstraction du caractère transversal de la discrimination de genre.
2.2. Au niveau de l'Union européenne a également toujours été développée une réglementation européenne visant spécifiquement l'égalité de traitement hommes-femmes. Le caractère transversal de la discrimination de genre se retrouve dans les articles 2 et 3 du Traité d'Amsterdam. En outre, depuis 1957 déjà, l'article 141 du traité traite le thème de l'égalité de rémunération des travailleurs masculins et féminins pour un travail égal ou de valeur égale. Une jurisprudence spécifique s'est développée sur la base de cet article. On rencontre également une telle démarche dans la proposition de directive de la Commission européenne portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail [25 novembre 1999, COM(1999) 565] prise en exécution de l'article 13 du Traité d'Amsterdam, qui mentionne une série de dispositions visant à combattre les discriminations fondées sur différents critères, à l'exception du sexe. La discrimination de genre est considérée par la Commission européenne comme un terrain d'action spécifique pour lequel des mesures spécifiques sont nécessaires.
2.3. La déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 5 mai 1999) prévoit la possibilité d'introduire l'approche transversale de la discrimination de genre dans la Constitution, par l'adoption d'un nouvel article. Le but est d'insérer dans la Constitution le droit des hommes et des femmes à l'égalité comme droit fondamental, de sorte que cette égalité soit pour les autorités une mission permanente.
2.4. Le Comité d'avis indique qu'il n'est pas sûr que la proposition de loi résiste à l'épreuve de la coexistence avec la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes concernant les conditions de travail, l'accès au travail et les chances de promotion, l'accès à un travail indépendant et les règles complémentaires de sécurité sociale. Un examen plus approfondi s'impose.
3. Pour toutes ces raisons, le Comité d'avis propose à la commission de la Justice de supprimer de la proposition de loi la notion de « sexe » comme motif de discrimination. Le Comité d'avis propose donc l'amendement suivant : « Aux articles 2, § 1er, 5 et 14, supprimer les mots « le sexe ». » Cet amendement sera déposé par l'intermédiaire des membres du Comité d'avis qui sont aussi membres de la commission de la Justice.
4. Le Comité d'avis estime qu'il faut une réglementation légale, globale et spécifique, applicable aux discriminations fondées sur le sexe. À cet effet, le Comité d'avis prendra une initiative, de concert avec la vice-première ministre et ministre de l'Emploi chargée de la politique d'égalité des chances.
Amendements ayant un impact sur la problématique
de la discrimination hommes-femmes
Amendement nº 1 de Mme de T' Serclaes et consorts.
Amendements nºs 6, 7, 9, 10 et 17 du gouvernement.
Amendement nº 30 (sous-amendement à l'amendement nº 6) de Mme Nyssens.
Amendement nº 31 (sous-amendement à l'amendement nº 7) de Mme Nyssens.
Amendement nº 43 (sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 15) de Mme Nyssens.
Amendements nºs 60 et 61 (sous-amendements à l'amendement nº 6) de Mme de T' Serclaes.
Amendement nº 62 (sous-amendement à l'amendement nº 11) de Mme de T' Serclaes.
2.1. La discrimination fondée sur le sexe se distingue des autres formes de discrimination, en raison de son caractère transversal. Toute personne appartient en effet, toujours et nécessairement, à l'un des deux sexes et nul ne peut échapper à cette dichotomie essentielle. | Le principe de l'égalité hommes-femmes est maintenant consacré à l'article 10 de la Constitution, place qui met en évidence son caractère transversal. (voir infra) |
Le groupe potentiellement discriminé se compose toujours d'au moins la moitié de la population. En d'autres mots, on ne peut pas parler, pour les discriminations hommes-femmes, de préjudice subi par un groupe minoritaire. Pour cette raison, une politique particulière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes devra toujours être menée. Cette politique devra être caractérisée par des actions et des mesures spécifiques qui vont beaucoup plus loin que la simple mention des sanctions applicables en cas de discrimination. | Amendement nº 9 du gouvernement : art. 3ter (nouveau) : « Les dispositions de la présente loi ne constituent aucunement un empêchement à la prise de mesure ayant pour but la promotion de l'égalité des chances et en vue desquelles des avantages spécifiques sont institués ou maintenus, afin, en relation avec des personnes pour lesquelles un motif de discrimination mentionné à l'article 2 peut être retenu, de prévenir ou de compenser des difficultés. » |
En insérant le sexe parmi les autres formes de discrimination sans qu'aucune nuance ou différenciation ne soit mentionnée par rapport à celles-ci, on fait abstraction du caractère transversal de la discrimination de genre. | Voir aussi l'article 11bis nouveau de la Constitution, en vertu duquel « La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés (...) » |
2.2. Au niveau de l'Union européenne a également toujours été développée une réglementation européenne visant spécifiquement l'égalité de traitement hommes-femmes. Le caractère transversal de la discrimination de genre se retrouve dans les articles 2 et 3 du Traité d'Amsterdam. En outre, depuis 1957 déjà, l'article 141 du Traité traite le thème de l'égalité de rémunération des travailleurs masculins et féminins pour un travail égal ou de valeur égale. Une jurisprudence spécifique s'est développée sur la base de cet article. On rencontre également une telle démarche dans la proposition de directive de la Commission européenne portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail [25 novembre 1999, COM(1999) 565] prise en exécution de l'article 13 du Traité d'Amsterdam, qui mentionne une série de dispositions visant à combattre les discriminations fondées sur différents critères, à l'exception du sexe. La discrimination de genre est considérée par la Commission européenne comme un terrain d'action spécifique pour lequel des mesures spécifiques sont nécessaires. | Cf. l'amendement nº 9 du gouvernement et la consécration du principe d'égalité hommes-femmes dans la Constitution permettant de fonder des actions positives en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. |
2.3. La déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 5 mai 1999) prévoit la possibilité d'introduire l'approche transversale de la discrimination de genre dans la Constitution, par l'adoption d'un nouvel article. Le but est d'insérer dans la Constitution le droit des hommes et des femmes à l'égalité comme droit fondamental, de sorte que cette égalité soit pour les autorités une mission permanente. | L'article 10 de la Constitution a été complété par l'alinéa
suivant : « L'égalité des femmes et des hommes est garantie. » Au cours des travaux préparatoires, la place à laquelle il convenait d'insérer ce principe a fait l'objet de longues discussions. Le choix de l'article 10, alinéa 3, de préférence à l'article 11, a été motivé par la volonté de souligner le caractère transversal de la discrimination à l'égard des femmes. |
2.4. Le Comité d'avis indique qu'il n'est pas sûr que la proposition de loi résiste à l'épreuve de la coexistence avec la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes concernant les conditions de travail, l'accès au travail et les chances de promotion, l'accès à un travail indépendant et les règles complémentaires de sécurité sociale. Un examen plus approfondi s'impose. | Amendement nº 10 du gouvernement : précise que la proposition ne touche pas aux dispositions de la loi du 7 mai 1999. S'il y a une discrimination sur base du sexe en matière d'emploi et de travail, la loi du 7 mai 1999, plus spécifique, demeure d'application. |
3. Pour toutes ces raisons, le Comité d'avis propose à la commission de la Justice de supprimer de la proposition de loi la notion de « sexe « comme motif de discrimination. Le Comité d'avis propose donc l'amendement suivant : « Aux articles 2, § 1er, 5 et 14, supprimer les mots « le sexe ». » Cet amendement sera déposé par l'intermédiaire des membres du Comité d'avis qui sont aussi membres de la commission de la Justice. | Exclure les discriminations de genre du champ d'application de la proposition aboutirait à priver les victimes de ces discriminations du bénéfice du renversement de la charge de la preuve devant les tribunaux. |
4. Le Comité d'avis estime qu'il faut une réglementation légale, globale et spécifique, applicable aux discriminations fondées sur le sexe. À cet effet, le Comité d'avis prendra une initiative, de concert avec la vice-première ministre et ministre de l'Emploi chargée de la politique d'égalité des chances. | |
Dans son avis, le Comité d'avis dit également s'être inspiré dans une large mesure de l'avis du Conseil de l'égalité des chances. Celui-ci faisait valoir notamment : | |
le caractère incomplet de la définition de « discrimination » : d'une part, les termes de discrimination directe et indirecte n'étaient pas définis et d'autre part, il n'était pas précisé que la discrimination directe ne pouvait être justifiée en aucune circonstance; | Amendement nº 6 du gouvernement : La définition de la discrimination directe et indirecte a été adaptée,
notamment afin de se conformer à la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Il est précisé que la discrimination directe ne peut être justifiée en aucune circonstance. Voir aussi le sous-amendement nº 30 de Mme Nyssens. |
le manque d'expertise et d'expérience du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en matière de discrimination de genre. | Amendement nº 17 du gouvernement : Il est inséré un alinéa à l'article 14 qui stipule que le Centre, dans le cadre de ses nouvelles missions, doit collaborer avec les associations, instituts, organes et services qui sont actifs sur le même terrain. |