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23 MAI 2001
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du Gouvernement)
Art. 2
Remplacer le § 1er proposé par ce qui suit :
« § 1er. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur :
l'offre ou la fourniture de biens et de services;
l'offre et le traitement d'une candidature en vue de pourvoir à un emploi vacant;
la conclusion et la cessation d'un contrat d'emploi;
la rédaction et l'exécution des conditions de travail et l'accomplissement de la carrière professionnelle;
la nomination ou la désignation d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service public;
la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination;
tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique; »
Justification
Les modifications proposées visent à interdire le plus exhaustivement possible les formes de discrimination. Lorsqu'un article de loi contient une énumération exhaustive des cas dans lesquels il peut y avoir discrimination, il importe de veiller particulièrement à ce que l'énumération soit complète. En effet, les discriminations se ne produisent pas qu'à l'occasion de la fourniture de biens et de services : parfois, une distinction injustifiable et offensante est faite aussi dans l'offre des biens et services. Les conditions de travail peuvent contenir des dispositions discriminatoires dans leur rédaction, mais elles peuvent également avoir un effet discriminatoire dans leur exécution.
L'autorité se doit de donner l'exemple en la matière et c'est pourquoi il est bon de faire une place à part à l'appareil administratif dans cette énumération. La phrase a été formulée autrement pour bien souligner qu'il s'agit effectivement de l'attribution d'une charge ou d'une fonction.
Dans cette énumération, l'adjectif « normal » risque de se traduire par des situations exceptionnelles dans lesquelles une discrimination ne sera pas considérée comme telle, parce que se situant dans le cadre d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique « particulière » ou « exceptionnelle ». Les échappatoires de ce genre ne sont pas souhaitables dans une loi anti-discrimination.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du Gouvernement)
Art. 2
Au § 2 proposé, insérer, entre les mots « la naissance » et les mots « l'âge », les mots « la fortune, la langue maternelle ».
Justification
Dans la proposition de loi initiale, la « fortune » figurait également au nombre des causes de discrimination. À juste titre, car le statut de défavorisé et l'exclusion sociale existent malheureusement dans notre pays et, à cet égard, la situation financière de l'intéressé ou de sa famille joue un rôle important. Le présent amendement tend à réintroduire ce critère dans la proposition de loi. La deuxième cause de discrimination ajoutée à l'énumération est celle de la langue maternelle. En effet, même si une personne maîtrise suffisamment la langue nationale, le fait qu'il s'agisse d'une langue « apprise » et donc susceptible d'être parlée avec un accent laissant supposer une origine étrangère, peut jouer un rôle déterminant lors d'une embauche.
(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du Gouvernement)
Art. 3
Remplacer l'article 3, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit :
« En raison de la nature de certaines activités, professionnelles ou non, ou des conditions de leur exercice, une différence de traitement fondée sur une caractéristique visée à l'article 2, § 2, peut être objectivement justifiable, par dérogation aux dispositions de la présente loi. »
Justification
À strictement parler, la différence de traitement fondée sur les caractéristiques visées à l'article 2, § 2, est toujours une discrimination. Une telle distinction peut toutefois se justifier dans certaines situations, voire s'avérer indispensable pour certaines professions. Selon l'alinéa 2 de cet article, il appartient au pouvoir exécutif de déterminer ces cas, qui feront ensuite exception aux dispositions pénales et civiles de la loi. C'est délibérément que nous entendons formuler l'article 3 en des termes dépassant le seul domaine professionnel qu'il visait initialement. Un tel élargissement est nécessaire car, sinon, toute exclusion de la participation à une activité, même si personne n'y voit d'objection songeons par exemple aux associations pour le troisième âge constituerait à strictement parler une discrimination, de sorte que l'on pourrait avoir à subir inutilement l'application de la loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 du Gouvernement)
Art. 3bis (nouveau)
Compléter l'article 3bis (nouveau) proposé par la phrase suivante :
« Par organisation interne, on ne peut en aucun cas entendre les fonctions assurant des services dans le domaine social. »
Justification
La séparation de l'Église et de l'État est un principe garanti par la Constitution, auquel pas même une loi anti-discrimination ne peut toucher. Le présent amendement tend en revanche à éviter que, sous le couvert d'« organisation interne », des établissements organisés par des autorités religieuses mais remplissant une fonction sociale comme des écoles, des hôpitaux, des maisons d'accueil, des services aux personnes ne puissent se comporter de manière discriminatoire dans leur fonctionnement quotidien, à l'encontre de leur personnel ou de leur clientèle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 10 du gouvernement)
Art. 3quater (nouveau)
Remplacer l'article 3quater (nouveau) proposé par ce qui suit :
« Art. 3quater. La présente loi ne porte pas atteinte à :
la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité des chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes de sécurité sociale;
la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
la distinction qui est faite par ou en vertu de tout(e) autre loi, décret ou ordonnance dont la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution a été vérifiée. »
Justification
Le droit belge connaissait déjà avant l'élaboration de la loi proposée, deux lois visant à promouvoir l'égalité. L'une d'elles, qui préconise l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, a été mentionnée spécifiquement dans l'amendement gouvernemental. Mais la loi contre le racisme doit aussi être citée, étant donné qu'elle prévoit des dispositions pénales sévères pour les contrevenants. Si la loi proposée préjudiciait à la loi contre le racisme, il pourrait en résulter une atténuation du taux de la peine infligée aux auteurs d'actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
La loi proposée ne peut pas exonérer purement et simplement les distinctions faites dans des lois, des décrets ou des ordonnances. Ces distinctions peuvent, fût-ce sans doute involontairement, avoir des effets discriminatoires. C'est pourquoi l'article 142 de la Constitution prévoit un mécanisme de contrôle par la Cour d'arbitrage, qui soumet les règles en vigueur aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, afin de vérifier précisément leur constitutionnalité en matière d'égalité, de discrimination et de protection des minorités, ainsi que sur le plan du respect des droits fondamentaux en matière d'enseignement. Il est important de ne dispenser aucune règle de droit de ce contrôle éventuel. Il ne faudrait pas que ce soit précisément la loi qui combat la discrimination qui porte atteinte à ce principe constitutionnel.
Art. 4
À l'article 4, § 1er, remplacer les mots « incite à la discrimination » par les mots « se rend coupable de discrimination ou incite à la discrimination ».
Justification
Le texte initial sanctionnait bel et bien l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, mais ne préconisait aucune sanction pour celui qui se rendait lui-même coupable de discrimination, sauf s'il s'agissait d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. L'ajout proposé comble cette lacune.
(Sous-amendement à l'amendement nº 11 du gouvernement)
Art. 5
Remplacer l'article proposé par ce qui suit :
« Art. 5. Sous réserve des dispositions de l'article 7, lorsque les mobiles des infractions décrites aux articles 372, 375, 393 à 398, 401bis, 402, 422bis, 422ter, 434, 448, 453 et 528 du Code pénal sont les causes de discrimination décrites à l'article 2, §§ 2 et 3, de la présente loi, les peines correctionnelles et les peines criminelles peuvent être doublées. »
Justification
Voir l'amendement nº 25.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 du gouvernement)
Art. 7bis
Supprimer l'article proposé.
Justification
Luttant depuis longtemps contre la discrimination toutes les formes de discrimination , Agalev trouve dès lors illogique d'introduire, précisément dans la répression des discriminations, une distinction entre les différentes causes de discrimination. Les peines plus sévères portées par la loi de 1981 contre le racisme resteront applicables par suite de l'ajout fait à l'article 6 et elles sont mêmes alourdies par l'extension prévue à l'article 8. La combinaison proposée des amendements nos 24 et 25 justifie la suppression de l'article 7bis.
Art. 10
Supprimer l'alinéa 2 de l'article 10, § 2, proposé.
Justification
Le présent amendement supprime cet alinéa parce que, bien que partant d'une intention correcte et visant à l'efficacité, il est susceptible, dans la pratique, de limiter l'application de la loi proposée. La publication de la violation de la loi antidiscrimination constitue une arme puissante pour s'opposer aux discriminations. Elle fait en quelque sorte partie des conséquences de l'infraction et contribuera à ce que le contrevenant ait intérêt à cesser l'acte incriminé. Inscrire dans la loi même comme condition que la publication de l'infraction n'est autorisée que si elle a pour conséquence d'en supprimer les effets, c'est parier sur l'aléatoire. On risque en outre par là d'ouvrir au contrevenant le droit de dénoncer la sanction judiciaire comme illégale et de réclamer réparation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 du gouvernement)
Art. 10
Au § 3 proposé, supprimer les mots « tels que ».
Justification
La modification proposée consiste à supprimer les mots « tels que ». Ou bien on considère les données statistiques et les tests de situation comme des faits, et il convient de donner une énumération plus exhaustive de ce qu'il y a lieu d'entendre par « faits », ou bien on étend la notion de « faits » aux données statistiques et aux tests de situation, qui ne sont pas encore pleinement admis sur le plan juridique à l'heure actuelle mais qui peuvent l'être dans l'interprétation de la loi proposée. Afin de donner à la loi proposée le plus de marge possible, nous optons pour cette dernière solution.
Art. 12
À l'article 12, 2e alinéa, 1º, les mots « depuis au moins cinq ans à la date des faits » sont supprimés.
Justification
Si une association est créée à l'occasion de certains faits discriminatoires en vue d'éliminer cette discrimination, ou de lutter contre des situations similaires, elle ne pourra pas, selon la lettre du texte de loi initial, ester en justice. Cela peut constituer un désavantage pour les intéressés ou être perçu par eux comme une injustice, s'ils souhaitent défendre leur cause de manière organisée. Ils pourront en effet remédier à leur éventuel manque d'expertise en faisant appel au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ou à une autre organisation. Le présent amendement tend à permettre malgré tout à ceux qui souhaiteraient prendre une initiative de manifester leur intérêt et d'entreprendre eux-mêmes une action.
Art. 1
À l'article 1er, proposé, remplacer le chiffre « 78 » par le chiffre « 77 ».
Justification
La proposition de loi vise à étendre les compétences des tribunaux conformément aux règles qu'elle élabore. Elle concerne donc l'organisation des cours et tribunaux et règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Meryem KAÇAR. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du gouvernement)
Art. 2
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Au § 1er proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l'un des motifs visés au § 2, est interdite lorsqu'elle porte sur : »
B. Au § 1er proposé, remplacer l'énumération par ce qui suit :
« a) les conditions d'accès, la sélection, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, aux emplois ou postes de travail et aux professions indépendantes, quels que soient le secteur et l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion,
b) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération,
c) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation,
d) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public. »
C. Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :
« § 2. Il y a discrimination directe lorsque des personnes sont traitées de manière moins favorable que d'autres personnes ne le sont, ne l'ont été ou ne le seraient dans une situation comparable, sur la base d'une prétendue race, d'une couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique.
La discrimination directe ne peut en principe être justifiée. Toutefois, certaines différences de traitement fondées notamment sur l'âge, ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail, de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »
D. Remplacer le § 3 proposé par ce qui suit :
« § 3. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre en tant que tel, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs visés au § 2, par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. »
E. Au § 2 proposé, insérer après les mots « caractéristique physique », les mots « l'appartenance à un groupe socio-économiquement défavorisé ».
F. Remplacer, au § 4 proposé, le mot « base » par le mot « motif ».
Justification
A. À défaut de se référer aux motifs de discrimination visés au § 2, la rédaction du § 1er est imprécise et pourrait donner lieu à des difficultés d'interprétation.
B. Cette énumération reprend le champ d'application ratione materiae de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique, tout en tenant compte des apports de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale. Seuls les domaines d'application de compétence communautaire ou régionale selon notre droit national ont été retirés.
Il convient de noter que la direction du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes avait plaidé pour une législation spécifique concernant les discriminations dans le domaine social (emploi et travail). Au niveau européen, la question des discriminations en matière d'emploi et de travail a fait l'objet aussi d'une directive spécifique (directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000). Toutes les questions de discrimination apparaissent dans les questions d'emploi et de travail (législation transversale). La mise en oeuvre de cette directive au niveau national suppose que l'on intègre les règles existantes de la CCT nº 38 (article 2bis égalité de traitement dans le recrutement et la sélection) et la loi du 13 février 1998 (articles 2 à 11 interdiction de l'instauration d'une limite d'âge maximum dans le recrutement et la sélection).
La mention dans un procès-verbal ainsi que la diffusion, la publication ou l'exposition relèvent moins du champ d'application ratione materia au sens strict que des modes par lesquels la discrimination peut se pratiquer. Pour la clarté du texte, il conviendrait que ces éléments fassent l'objet d'un paragraphe spécifique.
Le dernier tiret, à savoir « tout autre exercice normal d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique » est beaucoup trop vague. Il importe de préciser, à l'instar de ce qui est formulé dans les deux directives précitées, les domaines d'application précis de la loi (à savoir emploi et travail et autres domaines spécifiques). Que signifie « normal » ? Cette expression de portée générale se concilie, par ailleurs, difficilement avec les domaines d'application précis qui précèdent.
Les deux directives précitées ont adopté une approche plutôt générale de la discrimination (interdiction de toute discrimination dans un secteur déterminé et/ou interdiction d'un type de discrimination dans plusieurs secteurs disparates) que n'avaient pas souhaité les Hautes parties contractantes lors de la rédaction de l'article 13 du Traité de Maastricht. C'est pour cette approche générale qu'opte la présente proposition.
Ainsi que l'a souligné la Commission européenne, la formulation de l'article 13 du Traité suggère plutôt l'adoption d'initiatives ponctuelles, visant à contrer les discriminations spécifiques dans des secteurs bien cernés. Au sens de l'article 13, les mesures à adopter doivent être « nécessaires en vue de combattre toute discrimination », c'est-à-dire précises et justifiées par rapport aux buts poursuivis. Par ailleurs, ainsi que l'a noté la Commission européenne, les discriminations visées par l'article 13 du Traité ont une nature et des caractères bien divers. Vu cette nature différente, on pourrait considérer plus approprié de proposer des mesures différenciées et spécifiques pour chaque type de discrimination.
C. Cette définition de la discrimination directe est reprise aux directives 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 précitées.
La définition proposée au § 2 est incorrecte, en ce qu'elle semble dire que toute distinction directement fondée sur le sexe, une prétendue race, etc., est discriminatoire. Cette interprétation est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l'article 14 CEDH. Ces articles ne condamnent pas toutes les différences de traitement mais seulement celles qui ne reposent pas sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable, compte tenu du but légitime poursuivi, des effets de la mesure et de la nature des principes en cause. Il doit, en outre, exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Par ailleurs, les directives renvoient aussi systématiquement à l'effet néfaste que doit avoir une distinction pour que l'on puisse parler de discrimination. La doctrine souligne en effet constamment qu'il ne peut être question de discrimination que lorsqu'une différence de traitement a un effet néfaste ou négatif pour la personne à laquelle elle s'adresse (voir à ce sujet, l'audition de la direction du Conseil de l'égalité des chances, dans le rapport suite à l'avis rendu par le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, doc. Sénat, nº 2-12/3, 2000, p. 5).
Par ailleurs, certaines différences de traitement directement fondées sur l'un des critères énumérés au § 2 peuvent se justifier dans certaines circonstances. Ainsi la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 fournit-elle une liste non exhaustive de différences de traitement fondées sur l'âge qui ne constituent pas une discrimination directe pour autant qu'elles soient justifiées objectivement (article 6). Il conviendrait que ces circonstances soient précisées dans la loi.
L'exclusion du « sexe » des motifs de discrimination invoqués dans la présente proposition fait suite à l'avis rendu par le bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes le 7 mars 2000, ainsi qu'à l'avis rendu par la direction du même conseil sur ce sujet. Le caractère transversal de la discrimination de genre ainsi que le traitement spécifique que ce type de discrimination reçoit au niveau du droit européen plaide pour que ce motif de discrimination fasse l'objet d'une législation spécifique distincte. Cela rejoint l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-12/2).
D. Le présent amendement vise également à reprendre la définition de la discrimination indirecte des deux directives précitées. Cette définition s'inspire de la jurisprudence de la CJCE dans les affaires relatives à la libre circulation des travailleurs. Le fait qu'une disposition a un résultat dommageable pour certaines personnes ne signifie pas nécessairement que cette disposition est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour ces personnes par rapport à d'autres. Il nous semble important de garder une cohérence avec la directive européenne au niveau des définitions utilisées.
E. Certaines personnes victimes de la pauvreté ou de l'exclusion sociale sont susceptibles plus que d'autres de faire l'objet de discriminations particulièrement de nature indirecte.
Le Conseil d'État, de son côté, attire l'attention du législateur sur le fait que la haine religieuse et la haine des classes ont été, avec la haine raciale, les causes des plus graves violations des droits de la personne humaine au vingtième siècle (avis nº 30.462/2, p. 19).
F. Correction technique en vue de conserver la cohérence avec le § 2 de l'article 2 et l'amendement nº 7 du gouvernement modifiant l'article 3 de la proposition qui parle de « motifs » de discrimination. Cette terminologie correspond également à la terminologie européenne (voir directives 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 précitées).
(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du gouvernement)
Art. 3
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Compléter l'alinéa 1er par les mots « et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ».
B. Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Dans le cas des activités professionnelles d'organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. »
C. Supprimer l'alinéa 3 proposé.
Justification
A et B. Le Conseil d'État a insisté sur le point suivant : « Dès lors qu'elle contient des dispositions civiles et pénales destinées à s'appliquer directement aux particuliers, l'imprécision de la proposition ne peut être admise. Il convient que les citoyens sachent de manière précise quels sont les comportements qui leur sont interdits. Cette exigence s'impose particulièrement en droit pénal. En vertu du principe de la légalité des incriminations et des peines qui résulte de l'article 7 CEDH et des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, c'est pour le pouvoir législatif une obligation constitutionnelle de définir les faits qu'il érige en infraction en des termes suffisamment clairs, précis, prévisibles qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation excessif au juge » (avis nº 30.462/2 du Conseil d'État, p. 8). Il importe que la loi précise les caractéristiques qui peuvent être considérées comme exigences professionnelles essentielles. Une délégation au Roi n'est pas souhaitable à ce sujet.
L'amendement proposé reprend les termes de l'article 4 de la directive 2000/78/CE du Conseil concernant les exigences professionnelles. Cet article pose le principe des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et vise ensuite spécifiquement le cas des organisations dont l'activité est fondée sur la religion ou les convictions. Comme le précise l'article 4 de la directive, la directive s'applique sans préjudice du droit des organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation.
C. En ce qui concerne les discriminations fondées sur le sexe, il y a lieu de s'en référer à une législation spécifique distincte (voir justification du sous-amendement nº 30 C et l'amendement nº 1).
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 du gouvernement)
Art. 3bis (nouveau)
Remplacer l'article 3bis (nouveau) proposé par ce qui suit :
« Article 3bis. § 1. La présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics.
§ 2. Elle ne s'applique pas aux relations privées.
Elle ne peut porter atteinte à la liberté d'expression en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner l'expression d'opinions, de plaisanteries ou de caricatures liées aux critères énumérés à l'article 2, § 2, pour autant que les limites de l'injure, de la calomnie, de la diffamation ou de l'atteinte à la vie privée ne soient franchies.
Elle ne porte pas préjudice à la liberté qu'ont les personnes, de s'associer pour des raisons qui leur sont propres et sur base de critères énumérés à l'article 2, § 2, qui leur sont communs.
Elle ne s'applique pas à l'organisation interne des cultes et des communautés religieuses et des organisations philosophiques reconnues par le Roi. »
Justification
Cet amendement vise d'abord à préciser le champ d'application ratione personae de la proposition (cf. directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et directive 2000/43 CE du Conseil du 29 juin 2000 précitées).
Il tente, en outre, de répondre aux remarques étendues du Conseil d'État en ce qui concerne l'incompatibilité éventuelle de la proposition avec les libertés fondamentales que sont : le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'association.
En ce qui concerne ce dernier point, l'amendement nº 8 concerne de manière plus spécifique la liberté des cultes. Il importe cependant de veiller de manière générale à ce que la proposition ne porte pas atteinte à la liberté d'association (doc. Sénat nº 2-16/5, avis du Conseil d'État 30.462/2, p. 15 et suivantes). Des associations culturelles, folkloriques, sportives, caritatives, philanthropiques ou autres, peuvent être réservées à certaines personnes en raison de l'un des critères énumérés à l'article 2, § 2, de la proposition et ces associations doivent pouvoir se faire connaître sans être accusées d'inciter à la discrimination ou de donner une publicité à leur intention de pratiquer la discrimination (avis du Conseil d'État, o.c., p. 16).
(Sous-amendement à l'amendement nº 10 du gouvernement)
Art. 3quater (nouveau)
Remplacer le deuxième tiret proposé par ce qui suit :
« la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
Justification
La disposition telle qu'elle est rédigée (« la distinction qui est faite par ou en vertu de toute autre loi, décret ou ordonnance ») vide la proposition de son contenu.
Il importe de préciser que tant la loi du 7 mai 1999 pour les discriminations fondées sur le sexe en matière d'emploi et de travail que la loi du 30 juillet 1981 pour les discriminations fondées sur la prétendue race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique restent d'application.
Art. 4
Remplacer à l'article 4, § 1, 1er tiret proposé, les mots « en raison des particularités visées à l'article 2 » par les mots « en raison des motifs visés à l'article 2 § 2 ».
Justification
Cohérence au niveau de la terminologie utilisée (cf. amendements nºs 6 et 7 du gouvernement)
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 34 de Mme Nyssens)
Art. 4
Remplacer au § 1er, premier tiret, proposé, les mots « en raison des particularités visées à l'article 2 » par les mots « en raison des motifs visés à l'article 2 § 2, à l'exception des motifs fondés sur une prétendue race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ».
Justification
À défaut de cette précision, l'amendement nº 12 du gouvernement n'a pas de sens. Cet amendement nº 12 prévoit qu'en ce qui concerne les sanctions pénales pour les discriminations fondées sur une prétendue race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, la loi du 30 juillet 1981 est d'application.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 34)
Art. 4
Au § 1er proposé, insérer, avant le premier tiret, le tiret suivant :
« Quiconque, dans les domaines d'application visés à l'article 2, § 1er, commet une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de membres de celle-ci, en raison de motifs visés à l'article 2, § 2, à l'exception des motifs fondés sur une prétendue race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ».
Justification
Les sanctions pénales à l'encontre des personnes qui commettent une discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la proposition dans les domaines d'application visés à l'article 2, § 1er (offre et fourniture de biens et services ou emploi et travail) ne sont pas fixées par la loi. Il importe de le faire à l'instar de ce qui est prévu aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Art. 4
Remplacer l'article par la disposition suivante :
« Art. 4. Les sanctions pénales pour les discriminations fondées sur les motifs visés à l'article 2, § 2, sont celles déterminées aux articles 1er, alinéa 2 à 4 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie »
Justification
Il semble que l'article 4 soit en définitive un calque des articles 1, alinéa 2, et 4 de la loi du 30 juillet 1981 précitée en ce qui concerne les sanctions pénales prévues.
Dans un souci de sécurité juridique, l'amendement propose de renvoyer dès lors aux sanctions pénales prévues dans la loi de 1981 qui sanctionne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique pour sanctionner tous les comportements discriminatoires visés par la loi (à savoir aussi bien le fait de commettre l'infraction de discrimination que le fait d'inciter à la discrimination ou de faire partie d'un groupe qui pratique ou prône la discrimination fondée sur un des motifs visés à l'article 2, § 2).
Cet amendement implique que l'on ne retient pas l'amendement nº 12 du gouvernement insérant un article 7bis nouveau (doc. Sénat, nº 2-12/6, p. 5).
(Sous-amendement à l'amendement nº 11 du gouvernement)
Art. 5
Remplacer l'article proposé par la disposition suivante :
« Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il y a circonstance aggravante personnelle lorsque l'un des mobiles des infractions décrites aux articles 372, 375, 393 à 398, 401bis, 402, 405, 422bis, 422ter, 434, 448, 453 et 528 du Code pénal, est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son orientation sexuelle, son état civil, sa naissance, son âge, sa conviction religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, son handicap ou une caractéristique physique ».
Justification
Cet amendement résulte d'abord de la remarque du Conseil d'État qui considère qu'il est préférable de prévoir qu'il y a circonstance aggravante spécifique plutôt que de doubler les peines prévues, puisque pour certaines infractions, notamment celles relatives aux moeurs, l'élément constitutif sera nécessairement le sexe de sorte que le texte aboutirait à doubler automatiquement les peines prévues par la loi en pareil cas, ce qui paraît dépasser les intentions des auteurs de la proposition.
De plus, étymologiquement et dans la logique pénale, le mobile n'est pas le motif de discrimination en soi, mais le sentiment particulier (haine, mépris ou hostilité) qui anime une personne à l'égard d'une autre personne en raison de l'existence d'un tel motif de discrimination.
Selon la justification à l'amendement nº 11, le gouvernement serait d'accord pour introduire le motif abject en circonstance aggravante pour toutes les infractions fondées sur l'un des motifs de discrimination visés par la présente proposition. Un doublement des peines (correctionnelles ou criminelles) n'est pas la même chose : il importe de clarifier les choses.
Le motif de la « naissance » avait été, semble-t-il, omis. L'amendement l'ajoute. Il omet cependant le motif de discrimination fondé sur le sexe qui fait (et doit faire) l'objet de législations spécifiques. Quant aux infractions visées, l'amendement proposé répare une discordance entre l'amendement proposé et la justification à celui-ci, où il est fait référence en particulier aux articles 393 à 398 du Code pénal.
De plus, le terme « motivation » au lieu de « mobile » est celui retenu par l'avant-projet de loi relatif au renforcement de la législation contre le racisme et la xénophobie.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 38 de Mme Nyssens)
Art. 5
Dans l'article proposé, remplacer les mots « les mobiles » par les mots « l'un des mobiles ».
Justification
Le texte tel qu'il est proposé pourrait permettre à un inculpé ou prévenu d'arguer du fait que la motivation fondée sur un motif de discrimination figurant à l'article 2, § 2 n'était pas sa seule motivation lorsqu'il a commis l'infraction principale pour laquelle il est poursuivi (position du MRAX du 9 mai 2001).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 38)
Art. 5
Dans l'article proposé, remplacer les mots « les mobiles des infractions décrites aux articles 372, 375, 393, 401bis, 402, 405, 422bis, 422ter, 434, 448, 453 et 528 du Code pénal » par les mots « les mobiles d'une infraction pénale ».
Justification
Il ne paraît pas opportun de limiter les infractions pour lesquelles un sentiment négatif à l'égard d'une personne en raison d'un des critères énumérés à l'article 2, § 2, serait une circonstance aggravante. C'est cette conclusion que tire le MRAX en qui concerne les infractions à motivation raciste. Il importe donc que la sanction s'applique dès qu'il y a motivation discriminatoire fondée sur l'un des critères de l'article 2, § 2.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 du gouvernement)
Art. 7bis (nouveau)
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement doit se lire conjointement avec l'amendement nº 37 visant à remplacer l'article 4 proposé par un texte prévoyant que les sanctions pénales pour les discriminations fondées sur les motifs visés à l'article 2, § 2, sont celles déterminées aux articles 1er, alinéas 2 à 4 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Art. 10
Au § 1er proposé, supprimer les mots « du procureur du Roi, ».
Justification
Il ne nous semble pas qu'il est de la compétence du procureur du Roi de demander devant un tribunal civil la cessation d'un comportement considéré comme une infraction à la présente loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 du gouvernement)
Art. 10
Au § 4 proposé, supprimer les mots « le sexe ».
Justification
Voyez supra.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Il est renvoyé aux remarques du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 2-12/5, avis nº 30.462/2, p. 25) à cet égard. Le Conseil d'État souligne que la formule générale de l'article 1385bis du Code judiciaire autorise tout juge, à la demande d'une partie, à assortir sa décision d'une astreinte pour le cas où la partie condamnée ne s'exécuterait pas. Seules les condamnations au paiement d'une somme d'argent et les décisions relatives à l'exécution des contrats de travail échappent à la possibilité d'une pareille contrainte. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de donner expressément au juge saisi d'une demande en cessation d'un acte discriminatoire le pouvoir de prononcer une astreinte. Si l'intention des auteurs de la proposition est d'étendre le champ d'application de l'astreinte aux décisions relatives à l'exécution d'un contrat de travail, il convient de l'indiquer plus clairement.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 44 de Mme Nyssens)
Art. 11
Supprimer les mots « Sans préjudice des dommages et intérêts, ».
Justification
Selon le Conseil d'État, il n'appartient pas aux juges qui se prononcent dans des procédures « comme en référé » d'octroyer des dommages et intérêts. Prévoir une telle possibilité semble peu compatible avec la notion même d'action en cessation qui perdrait son caractère d'action spécifique et serait finalement une action ordinaire à procédure accélérée. Pour le Conseil d'État, il serait regrettable qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, exécutoire nonobstant appel, puisse allouer des dommages et intérêts au terme d'une procédure dont la célérité ne permet pas l'examen de la réalité du dommage et du lien de causalité entre celle-ci et l'acte fautif dont la cessation est demandée (Avis du Conseil d'État, o.c., p. 16).
Art. 13
Supprimer le § 1er.
Justification
Il semble plus cohérent de maintenir le droit commun de la procédure « comme en référé » prévue pour les actions en cessation telle l'action en cessation prévue dans la loi sur les pratiques de commerce, qui ne prévoit pas cette disposition. De plus, cette disposition paraît difficilement réalisable au niveau de la procédure judiciaire.
(Sous-amendement à l'amendement nº 17 du gouvernement)
Art. 14
A. À l'alinéa 2 de l'article 2 proposé, remplacer le mot « bases » par le mot « motifs ».
B. À l'alinéa 2 de l'article 2 proposé, remplacer la phrase « le Centre a l'obligation dans l'exécution de cette mission de collaborer avec les associations » par la phrase « le Centre, dans l'exécution de cette mission, collabore avec les associations ».
Justification
A. Cohérence dans la terminologie au niveau de la proposition de loi et avec la terminologie européenne.
B. Cet alinéa est pleinement justifié. L'article 14 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 insiste sur le dialogue avec les ONG. Les États doivent encourager le dialogue avec les ONG concernées qui ont un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement.
Le présent amendement est d'ordre technique. On ne peut imposer une obligation au centre sans établir de sanctions. Cette collaboration du Centre avec les autres associations et organisations concernées doit être encouragée et mise en place.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 1er
Remplacer les mots « l'article 78 » par les mots « l'article 77 ».
Justification
L'article 77 de la Constitution est d'application dès lors que l'article 10 de la proposition de loi concerne l'organisation des tribunaux puisqu'il accorde une nouvelle compétence au président du tribunal de première instance, au président du tribunal du travail et au président du tribunal de commerce.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du gouvernement)
Art. 2
Compléter le dernier tiret du § 1er, proposé, par les mots « accessible au public ».
Justification
Tel que cela avait déjà été explicité dans les développements de la proposition de loi, la loi ne vise évidemment pas les relations entièrement privées entre les individus, en ce compris celles qui naissent de l'association entre des personnes, pour des raisons qui leur sont propres et sur base de critères qui leur sont communs.
Le Conseil d'État a en effet spécifié, dans son avis, que « le législateur ne peut obliger les citoyens à traduire dans tous les actes de leur vie sociale et dans la manifestation de leurs opinions les conceptions du pouvoir en matière de « lutte contre les discriminations ». Il appartient donc au législateur de trouver un juste équilibre entre l'interdiction de certains comportements ou la manifestation de propos constitutifs de discrimination et la sauvegarde de libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée, liberté d'expression, liberté l'association, ...).
En l'espèce, il n'est pas question pour les auteurs de la proposition d'intervenir d'une façon quelconque dans l'organisation et le choix des activités d'une association par exemple; cependant à partir du moment où une activité est accessible au public, c'est-à-dire que l'on sort d'une sphère privée ou réservée aux membres d'une association, il convient de ne pas engendrer de discriminations parmi le public.
(Sous-amendement à l'amendement nº 11 du gouvernement)
Art. 5
Remplacer, dans l'article proposé, les mots « et 528 » par les mots « 528 et 561, § 7 ».
Justification
L'ajout de l'article 561, § 7, permet d'insérer l'injure dans les infractions visées à l'article 5.
Art. 10
Remplacer, dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « une infraction » par les mots « un manquement ».
Justification
Les auteurs de la proposition ne souhaitaient pas viser uniquement les « manquements » pénalement répréhensibles mais tous les manquements aux dispositions de la présente loi.
Art. 11
Supprimer les mots « Sans préjudice des dommages et intérêts, ».
Justification
L'objectif de l'article 11 n'est pas de permettre au juge qui statue « comme en référé » sur une demande de cessation d'acte discriminatoire d'accorder également au cours de la même procédure des dommages et intérêts. Une procédure au fond peut être introduite en vue d'obtenir ces dommages et intérêts (article 13).
Art. 12
Au dernier alinéa proposé, ajouter, après les mots « Toutefois, lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est une personne physique » les mots « ou une personne morale ».
Justification
Les groupements visés aux premier et second alinéas peuvent également ester en justice, par exemple lorsque la victime de manquements aux dispositions de la présente loi est une société.
Art. 16 (nouveau)
Insérer un article 16 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 16. L'article 585 du Code judiciaire, modifié par la loi du 11 avril 1989, est complété par un 9º rédigé comme suit :
« 9º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 10 de la loi du ... tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. »
Justification
Compte tenu de la nouvelle compétence accordée aux présidents des tribunaux de première instance, du travail et de commerce, par l'article 10 de la proposition de loi, il convient de modifier les articles du Code judiciaire qui énumèrent les compétences de ces présidents.
Art. 17 (nieuw)
Insérer un article 17 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 17. L'article 587bis inséré dans le Code judiciaire par la loi du 19 mars 1992 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 587bis. Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :
1º les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
2º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 10 de la loi du ... tendant a lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. »
Justification
Voir l'amendement nº 54.
Art. 18 (nieuw)
Insérer un article 18 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 18. L'article 588 du Code judiciaire, modifié par les lois du 14 juillet 1971, 11 avril 1989 et 4 décembre 1990, est complété par un 13º, rédigé comme suit :
« 13º les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 10 de la loi du ... tendant a lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. »
Justification
Voir l'amendement nº 54.
Art. 13
Remplacer le § 2, alinéa 5, par l'alinéa suivant :
« Il est statué sur l'action en cessation nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale; il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. »
Justification
À l'instar de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991 (article 106), il est précisé que l'action est suspendue au pénal durant l'action en cessation éventuelle au civil.
Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 2
Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le premier tiret du § 1er n'est pas applicable aux exigences qui sont raisonnables au vu du caractère privé des circonstances. »
Iris VAN RIET. Nathalie de T' SERCLAES. Meryem KAÇAR. Fatima PEHLIVAN. |