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12 JUIN 2001
L'auteur explique que la proposition qu'il présente n'est pas une idée nouvelle. II y a en effet très longtemps que l'on a envisagé des systèmes de « tax shelter », c'est-à-dire des systèmes de déduction fiscale permettant à la production audiovisuelle en général et cinématographique en particulier de se développer.
Jusqu'à présent, toutes les tentatives ont échoué. Pour l'orateur, cela est dû à une double raison. II a essayé de contourner ces écueils.
Le premier écueil est constitué par la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir. Les communautés et les régions sont compétentes pour la production cinématographique et elles ont d'ailleurs développé des politiques spécifiques comportant des conditions très différentes les unes des autres, non pas des attitudes spécifiques qui s'opposent, mais qui, dans certains cas, se complètent. Rien n'empêche, en effet, un producteur de cinéma de tirer de l'argent du nouveau système de la Région wallonne, tout en obtenant un investissement au niveau de la Communauté française.
Mais il n'y a pas que le système belge. II y a aussi toutes les aides européennes, comme « Eurimages » et « Mediaplus », auxquelles s'est ajoutée tout récemment la Banque européenne d'investissement (BEI). Ce sont autant de guichets auxquels les producteurs peuvent s'adresser. Et, pratiquement, aucun guichet n'exclut l'autre.
Depuis un certain temps, le sénateur est à la recherche d'une formule fédérale qui associerait les pouvoirs compétents, à savoir communautés et régions. Partir par là, c'était évidemment un énorme écueil qui devait manifestement conduire à l'échec.
II est quasiment impossible de trouver un tel système, ou alors par des accords de coopération d'une complexité extrême, qui respecteraient les compétences et l'autonomie des uns et des autres et qui ajouteraient un plus à l'aide à la production audiovisuelle.
L'intervenant croit finalement que le plus simple est de laisser chacun dans sa sphère de compétences et de concevoir un système dans cette sphère. De cette manière, il ne se pose plus de problème.
D'où l'idée de cette incitation fiscale au soutien de la production audiovisuelle où l'on part d'une constatation très simple : l'État fédéral est compétent en matière fiscale et peut donc développer des systèmes de détaxation fiscale.
Bien entendu, l'État ne peut intervenir au niveau fiscal que dans la mesure où il y a un projet d'oeuvre audiovisuelle. Par définition, pour qu'il y ait production, il faut évidemment faire jouer les entités responsables en Belgique, et donc, il faut que l'oeuvre audiovisuelle soit reconnue, d'une certaine manière, par la Communauté flamande, française, etc.
À partir de cette reconnaissance, on sait qu'un projet de production d'oeuvre audiovisuelle est en préparation.
L'État fédéral peut alors décider de détaxer fiscalement certaines interventions de sociétés privées qui mettraient de l'argent dans la production.
Le deuxième écueil est venu de la comparaison faite avec les systèmes de détaxation appliqués par d'autres pays.
Ceux-ci ont souvent accompagné leurs systèmes de détaxation d'un organisme central vers lequel convergent tous les projets répondant à certaines conditions, cet organisme centralisant la discussion. Un tel système parait extrêmement difficile à appliquer dans un pays aussi petit que la Belgique, qui fait, bon an mal an, une dizaine de longs métrages par an. II faudrait mettre au point un organisme fédéral de financement ex nihilo. On risquerait, vu la complexité institutionnelle de notre pays, de décourager complètement la création même de ce système où les investisseurs qui verraient qu'une grande partie des moyens financiers pouvant être octroyés au cinéma seraient avalés par cette organisation. Celle-ci, de surcroît, serait une espèce d'organisme concurrentiel par rapport à d'autres sociétés de financement et qui, surtout, soulèverait la question de la compétence du niveau fédéral.
L'auteur rappelle, par exemple, que la Wallonie a créé, à partir de la SRIW, le système « Wallimage », permettant de financer des films. Donc en créant un organisme au niveau fédéral, il est certain que du côté flamand comme du côté francophone, fuseraient des remarques relatives à la nécessaire autonomie des régions et communautés en la matière.
Par conséquent, l'auteur a préféré éviter ce deuxième écueil en recourant simplement à une technique de facilité fiscale, octroyée aux sociétés qui décident d'aider un film d'une manière ou d'une autre.
II restait encore un troisième écueil. Est-ce qu'un système simple d'incitation fiscale n'est pas dérogatoire aux règles de concurrence de l'Union européenne ? L'auteur a conclu par la négative. En mars 2001 encore, le conseil culture et la Commission européenne elle-même, ont considéré que les aides dans le domaine de la culture, et notamment au niveau du cinéma, sont parfaitement acceptables et nécessaires. Ici, en l'espèce, tout le système d'aides des communautés est en général fondé sur des avances sur recettes, sur des aides directes, sur des aides à l'écriture du scénario, etc. Tout cela a toujours été parfaitement admis. Donc, un système de détaxation partielle très simple ne présente pas de différences de nature par rapport à la licéité de l'ensemble des aides reconnues actuellement par l'Union européenne.
Sur le plan belge, l'auteur ajoute qu'il a beaucoup cherché pour trouver comment organiser cette détaxation. II a trouvé en effet dans le Code des impôts sur les revenus, un article 194, § 1er, qui permet « Dans les entreprises qui se livrent, en Belgique, à l'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ... » de bénéficier d'une série de détaxations dans certaines circonstances. Ces dispositions permettent de considérer que, même sur le plan légal, le système que la proposition de loi préconise, a déjà été utilisé antérieurement. S'il est possible de le faire en matière d'hydrocarbures pour des recherches, etc., il est possible de le faire dans d'autres secteurs.
Quel est l'impact potentiel de la proposition ? Les chiffres qui y sont repris sont soumis à la sagacité de la commission. L'auteur pense qu'ils sont acceptables. Si l'on part de l'hypothèse de 10 longs métrages par an, la situation fiscale telle que présentée ici pourrait permettre de lever une masse financière additionnelle allant de 240 à 300 millions de francs par an, ce qui paraît intéressant.
II est vrai que les communautés disposent aussi de moyens financiers. Toutefois, malgré le fait que les producteurs s'adressent à tous les guichets, ils n'arrivent pas nécessairement à financer l'ensemble des productions ,dont la qualité est en augmentation constante. Par conséquent, elles ont de plus en plus de chances d'arriver sur le marché international. II est clair qu'un système de détaxation de ce type, qui ne fait pas perdre beaucoup d'argent à l'État, permettrait de lever une masse financière importante pour une série de productions.
Le système prévoit que les entreprises investissent dans une convention-cadre. II y a ici un double élément essentiel. Primo, l'oeuvre doit être agréée comme oeuvre audiovisuelle par les services compétents de la communauté concernée. Secundo, il y a une obligation de dépenser en Belgique un pourcentage du montant ainsi investi. Ce dernier élément paraît particulièrement intéressant. À partir du moment où le pouvoir public donne des avantages aux sociétés qui investissent dans la production audiovisuelle, il est tout à fait normal que l'État en ait une contrepartie.
Finalement, l'accueil de la proposition de loi dans le secteur concerné est positif. Les producteurs y voient une possibilité d'aide supplémentaire au développement et à la distribution de leurs films. Un petit pays comme le nôtre souffre de ses possibilités financières limitées. Nos sociétés de production sont sous-capitalisées et éprouvent donc de grosses difficultés à mobiliser des capitaux importants. D'un autre côté, la Belgique dispose de personnes talentueuses.
Un commissaire fait remarquer que l'article 194ter, § 4, vise à subordonner l'agrément par les communautés à deux critères. Il se demande si cela veut dire que seule peut bénéficier de cette mesure fiscale une oeuvre ou un projet reconnu et subsidié par une communauté ou par une région.
L'auteur explique que l'on se trouve dans une situation un peu difficile pour les raisons suivantes. On a développé dans les communautés un savoir-faire très complet au niveau de la valeur des productions. Dans les deux communautés, quand un scénariste se présente, il sait ce qu'il faut faire. Il existe des aides pour monter le dossier, on connaît la technique de coproduction et celle des accords de distribution, etc. Les services concernés savent assez rapidement si un film a des chances de se réaliser convenablement.
Le paragraphe 4 reprend la définition d'une oeuvre audiovisuelle. En disant que pour le Code des impôts, c'est une oeuvre qui est agréée comme telle par une des communautés, il s'agit d'une règle de rattachement qui n'entraîne pas une perte de compétence. Faute de cette disposition, l'on risque d'arriver à un système où le niveau fédéral devrait mettre au point un organisme qui analyse chacune des productions présentées. Il faudrait alors que chaque société investisseuse potentielle développe éventuellement un service spécialisé. Le niveau fédéral ferait alors un doublon par rapport aux communautés et aux régions.
Le préopinant voudrait aussi savoir pourquoi l'on exige que l'oeuvre doit avoir une durée de cinquante minutes au moins, étant donné que pour beaucoup de cinéastes, le premier ou les deux premiers courts métrages sont souvent une rampe de lancement pour se faire connaître dans des festivals, sur des chaînes qui diffusent régulièrement des courts métrages. Pour ces courts métrages, ces cinéastes ont aussi besoin d'un financement.
L'auteur explique que cette durée minimale est inspirée par le fait qu'il ne croit pas qu'une société va investir dans d'autres choses que des longs métrages. Beaucoup de courts métrages, malgré leur qualité parfois impeccable, n'ont pas de marché. Indépendamment de l'avantage fiscal, les investisseurs ont besoin aussi d'un certain « return ». Les communautés ont la responsabilité d'assurer l'aide à la confection de courts métrages. Le sénateur pense donc qu'elles doivent faire leur devoir à cet égard et tout faire pour promouvoir ces court métrages, notamment dans les stations de télévision publiques, privées et subventionnées. Il craint, si le critère au niveau fédéral se trouve en-dessous des 50 minutes de durée, qu'il y ait un émiettement et qu'à nouveau un grand nombre de producteurs vont aller demander des petits montants un peu partout.
Un autre membre croit pouvoir adhérer à l'idée qui soustend cette propoosition de loi puisque cette disposition permettrait de compenser un manque de moyens financiers qui sont indispensables pour progresser dans le secteur audiovisuel.
Toutefois, dans l'exposé introductif, il y a quelque chose qui le préoccupe. L'idée est qu'il y aura une déduction fiscale pour les entreprises qui vont subventionner des oeuvres de long métrage.
II y a un cliquet qui pose un problème à l'intervenant, c'est le passage obligé par la communauté, parce que cela implique qu'il y aura droit de veto au subventionnement de certaines oeuvres. Personnellement, il pense qu'un producteur qui a un bon projet ne doit pas nécessairement passer par une communauté pour que son projet soit valable. Deuxièmement, en plus de la déduction fiscale qui sera octroyée aux « sponsors », ceux-ci attendront un « return ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à prévoir pour qu'il y ait une limite au « return » que peut attendre une entreprise de ce type d'opération, étant donné que l'avantage fiscal n'est déjà pas négligeable ?
L'auteur fait valoir que les communautés ne disposent pas vraiment d'un droit de veto. II ne connaît aucune production d'origine belge qui ne sonne pas à tous les guichets pour avoir une série d'avantages, ne fût-ce que l'aide à l'écriture afin d'obtenir un scénario solide. Il y a aussi l'aide à la production, l'aide à la distribution, etc. Par conséquent, il n'arrive jamais qu'un film belge apparaisse sur le marché sans qu'on sache d'où il vient.
Étant donné la détaxation au niveau fédéral belge, il n'est pas question de subsidier par exemple un film italiano-néerlandais.
II n'y a pas de problème potentiel de veto dans le chef des communautés. Qui est-ce qui définit, par exemple, en Communauté française, les oeuvres audiovisuelles ? C'est la communauté même puisque cela relève de ses compétences. II n'est donc pas question de dire que les communautés risquent de mettre leur veto. II est plutôt question de demander à leurs services particulièrement compétents de se prononcer sur la viabilité de projets de production audiovisuelle. Si un projet ne passe pas l'examen des services compétents des communautés, le niveau fédéral n'a pas non plus intérêt d'y consacrer des moyens financiers.
De plus, si le niveau fédéral ne s'appuyait pas sur l'agréation des oeuvres audiovisuelles par les communautés, il faudrait alors que le ministère fédéral des Finances définisse lui-même des règles.
Le préopinant pense que l'on peut définir si le film va se faire ou non. Mais le problème est de définir la qualité d'un film, pour cela il faut un critère d'appréciation. Ce problème-là est plus difficile à régler.
L'auteur réplique qu'en général, la Communauté française fait une distinction. L'agréation est accordée de manière professionnelle. On ne regarde pas le contenu du film mais la solidité du film. Est-ce qu'il a un bon producteur et un bon coproducteur ? Y a-t-il des garanties de distribution ? Maintenant, il y a d'ailleurs des systèmes de financement à la Communauté française qui permettent d'aider la production à mettre sur pied un véritable programme. Les investisseurs potentiels voudront des garanties sur la solidité du film. On peut même imaginer que l'avis des services compétents soit positif et que malgré tout la communauté décide de ne pas investir dans le projet, mais que sur la base du même avis, des entreprises le fassent. La proposition vise à séparer de plus en plus l'analyse du financement. C'est une bonne chose, d'autant plus, comme il y a trop de films, qu'inévitablement, il faut faire un choix. II y a de bons films qui restent « dans les tiroirs » parce que les autorités n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour les subventionner.
Quant aux limites du return que les entreprises pourraient attendre, l'intervenant estime que la seule chose qu'il importe d'éviter est que leur comportement soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. La proposition de loi laisse la liberté complète quant aux types d'intervention des entreprises. Cela peut varier de l'argent à fonds perdu à des avances remboursables. Cela peut être aussi du sponsoring tout court.
Un commissaire fait remarquer que le sponsoring est déjà déductible à l'heure actuelle. La proposition de loi vise à introduire une deuxième forme de subventionnement. Pour cette dernière forme, une réglementation est nécessaire si on veut accorder une déduction fiscale.
L'auteur explique que le système que veut instaurer sa proposition de loi est calqué exactement sur un système qui existe actuellement. II donne lecture d'un extrait de l'article 194ter, § 1er, proposé : « ... sont exonérées les sommes affectées, par prélèvement sur les bénéfices annuels, à la constitution d'une provision, dans la mesure où elles ne dépassent pas 50 % des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés ... ». Pour lui, le système paraît simple avec une convention-cadre et avec d'autres éléments extrêmement précis, qui n'existent pas ailleurs, comme la valeur nominale de l'investissement, la rémunération de l'investissement consenti, les dates et montants respectifs de la libération des capitaux investis, etc., plus l'engagement de la société de dépenser en Belgique 150 % du montant investi.
Le système prévoit aussi d'annuler toute la déductibilité dans la mesure où il n'y a pas eu exécution des obligations. Ce système d'incitation fiscale n'exclut pas les possibilités de sponsoring par la même entreprise.
Un autre membre demande si la condition reprise à l'article 194ter, § 2, 6º, à savoir l'engagement de la société résidente de dépenser en Belgique 150 % du montant investi, n'est pas contraire aux règles européennes.
L'auteur estime que ce n'est pas le cas puisque l'Europe a toujours considéré qu'il y avait dérogation à la libre concurrence au profit des aides de l'État en faveur du cinéma, tout comme dans le domaine du théâtre.
II répète que l'on peut d'ailleurs retrouver toutes les conditions énumérées dans sa proposition peu ou prou dans les systèmes d'aide des communautés française et flamande. Seulement, comme on fait appel ici aux moyens financiers de l'État fédéral, on veut évidemment que ce système soit couplé à une augmentation des possibilités de travail sur le territoire belge. Cette condition n'est pas contraire aux règles européennes parce qu'il y a déjà de nombreuses dispositions semblables dans tous les pays membres de l'Union européenne.
Un commissaire demande si cette condition n'est pas trop restrictive. Quid des films tournés essentiellement ou partiellement à l'étranger ?
L'auteur trouve que cette sixième condition n'est pas trop restrictive puisque « Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique, les charges d'exploitation et les charges financières productives de revenus professionnels ... ». On a pris un certain nombre de mesures permettant de considérer que ce n'est pas uniquement l'investissement en studio ou en personnel en Belgique, mais bien l'ensemble des montants financiers. L'idée est que l'argent investi doit rester ou revenir d'une manière ou d'une autre dans le pays. Sinon, il n'y aurait pas de production belge.
Comme le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas prévu de pareille condition, tout le monde est allé abuser de son système par le biais d'un coproducteur bidon. La proposition de loi à l'étude veut éviter ce risque.
Au sein du cabinet des Finances, des groupes de travail ont été constitués pour étudier ce sujet. À ce moment, il y a déjà eu deux réunions, l'une avec des représentants de la Communauté française et l'autre avec l'Union des producteurs belges.
Ce représentant du ministre partage l'analyse de l'auteur sur les divers écueils qu'il faudrait éviter. Cependant, il y en a deux sur lesquels il voudrait revenir.
Le premier concerne les aides européennes. L'analyse du cabinet n'aboutit pas à la certitude que le système préconisé passerait l'examen de la Commission européenne. Pour information, il semblerait que certains systèmes étrangers, irlandais et luxembourgeois notamment, soient actuellement passés à la « moulinette » par la Commission pour vérifier s'il s'agit d'aides de l'État ou pas.
Par rapport à l'analyse que l'auteur a fait de l'article 194 CIR 92, personne ne peut nier qu'il se trouve dans le code. Toutefois, cet article n'a jamais été appliqué dans la pratique. Cette remarque n'a pas pour autant d'incidence sur l'applicabilité de la proposition.
Le représentant du ministre fait encore une remarque générale par rapport au principe de non-discrimination. La proposition de loi à l'étude se cantonne aux sociétés. La question est de savoir si le Conseil d'État ne va pas considérer qu'il y a discrimination par rapport aux personnes physiques, étant donné que la proposition prévoit un système de provisions tout à fait applicable au niveau de la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques.
II convient d'examiner ces écueils de manière approfondie pour éviter d'avoir par la suite un retour de manivelle.
Malgré le risque de discrimination, l'auteur préfère maintenir la notion de société. II n'a pas envie que l'on en arrive à un système de détournement permanent où une série de personnes physiques trouvent commode de donner quelques milliers de francs. On risquerait alors d'arriver à une situation totalement ingérable par le ministère des Finances. Le contrôle sur les sociétés sera beaucoup mois laborieux et mieux vérifiable. De plus, il n'est pas souhaitable que l'on en arrive à des films qui dépendent du versement de par exemple 1 000 personnes à ratio de 10 000 francs.
II ne faut pas oublier non plus que l'égalité de traitement ne joue que par rapport à la même situation.
L'auteur veut éviter aussi que des personnes physiques non informées se lancent dans des projets qui n'aboutissent à rien. L'objectif est de soutenir le cinéma. Jusqu'ici, les entreprises n'y ont jamais contribué parce qu'elles n'y trouvaient pas d'avantage. Le tout est d'éviter les dérapages.
Pour ce qui concerne l'avis de la Commission européenne, le sénateur ne peut que constater que depuis des années, tous les systèmes fonctionnent. Les pires du point de vue de la Commission sont ceux de l'Irlande et du Luxembourg.
Il attire l'attention sur le fait qu'au Conseil « culture » du 6 mars 2001 il a été dit « On peut ener des politiques nationales de soutien à la création et les aides peuvent contribuer à une émergence d'un marché audiovisuel européen ... ».
L'intervenant estime que la situation du cinéma en Europe est assez catastrophique par rapport aux États-Unis. La part de production des Américains dans les recettes totales de l'Union européenne s'élève à 75 %. En Belgique, cette part est de 72 % « seulement ». Il faut donc développer davantage les production européennes.
La part des États-Unis dans la production des nouveaux films s'élève à 45 % pour la Belgique. Il faut donc essayer de développer nos productions à nous. Tous les pays sont confrontés à cette invasion des films américains. Le but n'est pas non plus de bloquer la production américaine. Par contre, nous devons conquérir le marché américain, d'une part, et faire des films d'auteur ou des films plus commerciaux visibles par les Européens et leur donner les moyens pour les distribuer, d'autre part. Le gros problème des films belges en particulier et des films européens en général est leur distribution aux États-Unis.
Chacun des pays de l'Europe a des aides. De plus, dans l'avenir, la circulation homogénéisée des produits sera moins importante que la profonde diversification des produits au niveau de leur création. Chaque pays ou région doit aider autant que possible son cinéma local et au niveau européen on doit alors essayer de faciliter la distribution de ces produits. Il faut donc de l'autonomie dans la création culturelle et de l'homogénéité dans la distribution. D'après l'intervenant, c'est ce que le Conseil « culture » a dit. Il va demander aux ministres de la Culture de redéfinir cette position et de bien faire comprendre à l'ensemble de l'Union que les aides nationales pour les petits états sont fondamentales. Si ceux-ci n'aident pas leurs producteurs nationaux, personne ne le fera à leur place. Si les aides sont remises en cause, on peut faire une croix sur le cinéma suédois, belge, polonais, etc. Ce serait aller totalement à l'encontre de la position de l'Union européenne en matière culturelle.
Lors d'une deuxième réunion consacrée à sa proposition de loi, l'auteur rappelle que trois problèmes importants avaient été soulevés par ses collègues et par le ministre.
D'abord, il y a eu une question sur la manière dont on peut s'assurer que les projets de films éventuellement soutenus par des entreprises viennent bien des communautés et ont été acceptés par elles.
M. Morael, de par son amendement nº 1, a redéfini la notion d'oeuvre audiovisuelle belge agréée, en l'étendant au film de long métrage, qu'il soit de fiction, d'animation ou documentaire, destiné à une diffusion cinématographique ou télévisuelle et reconnu comme tel par l'avis rendu par les service compétents de la communauté concernée.
Pour l'auteur de la proposition, l'amendement nº 1 tel qu'il est présenté, paraît cerner davantage que la proposition initiale la façon dont on relie les communautés et la valeur du film, d'un côté, et le système de détaxation, de l'autre.
Une deuxième remarque faite par le représentant du ministre des Finances était de savoir si la proposition de loi n'était pas contraire à la politique de l'Union européenne.
L'auteur a posé la question aux représentants de la Commission européenne, qui allaient confirmer leur réponse par écrit.
Ils ont déclaré que fondamentalement, la Commission n'avait aucun problème avec le critère de la dépense sur le territoire national de 150 % du montant de l'aide apportée par une entreprise extérieure.
Comme la proposition reprend ce qui existe dans d'autres pays, et notamment cette notion de 150 %, l'auteur estime qu'il n'y a pas de difficulté.
Pour le reste, la Commission va réexaminer l'ensemble. Toutefois, pour l'instant, rien ne bouge. Ni le système irlandais, ni le système luxembourgeois, ni le système d'aide français ne sont remis en cause. D'ailleurs, tous les ministres sont sans doute prêts à défendre cette exception culturelle, c'est-à-dire la possibilité pour chacun des pays de faire un effort pour développer ses productions nationales.
Troisièmement, il y avait la question des problèmes relevant d'une éventuelle incompatibilité entre le sponsoring et la détaxation. Sur ce point, l'intervenant fait référence à sa note explicative sur le système de déduction fiscale.
La détaxation, d'une part, et le sponsoring, d'autre part, sont des systèmes différents, mais avec un avantage assez considérable pour le système de déduction fiscale. À partir du moment où l'on envisage une déduction au titre de frais professionnels, il y a là une possibilité admise par l'administration fiscale. Celle-ci pourrait toutefois très bien considérer que l'intervention d'une société qui propose de déduire ces frais professionnels, ne rentre pas dans l'objet social de cette société, et, par conséquent, en refuser la déductibilité.
II y a donc une espèce de latitude donnée à l'administration fiscale. C'est une faculté qu'elle apprécie.
Le système préconisé par la proposition de loi est très différent. II s'agit d'un système légal qui permet aux entreprises d'intervenir jusqu'à concurrence d'un certain montant, etc. À partir du moment où la procédure est parfaite, à savoir avis des conseils respectifs des communautés et respect de la loi avec les plafonds (le chiffre d'affaires et le maximum de 30 millions), automatiquement, il y a détaxation.
Les deux systèmes pourraient être compatibles. On pourra en effet considérer qu'une entreprise décide d'un système accessible à la détaxation, d'une part, et que de l'autre côté, elle propose éventuellement une intervention à titre de sponsoring.
Pour éviter qu'un même montant ne puisse être déduit deux fois. M. Monfils dépose un amendement nº 2, qui vise à compléter l'article 2, § 6, comme suit :
« Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants CIR, d'autres montants que ceux visés au § 1er et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles. »
L'intervenant souligne qu'il a demandé aux représentants du cabinet des Finances de voir s'ils avaient des remarques techniques. II regrette ne pas avoir reçu de réponse.
M. Morael fait remarquer que le préopinant a déjà donné la teneur de son amendement nº 1. Pour sa part, il estime que cet amendement est à la fois conforme à l'échange de vues lors de la première lecture en commission et également concerté avec l'auteur de la proposition de loi.
II vise, au § 4, à s'assurer que l'avis des communautés ne soit pas obéré par la politique fédérale et que donc l'on puisse s'adapter souplement aux critères qui sont déterminés en toute autonomie par chacune des communautés.
II s'agit donc d'un amendement d'éclaircissement , voire technique. II n'est pas en contravention avec le texte initial de la proposition. Simplement, il vise à l'adapter à la discussion en cette commission.
À propos de son amendement nº 2, M. Monfils estime que le paragraphe 6 proposé montre bien qu'il n'y a pas de cumul sur les mêmes sommes, mais qu'il y a application de systèmes différents sur des sommes différentes.
Un représentant du ministre des Finances déclare que celui-ci aussi a l'intention de faire quelque chose en faveur du secteur audiovisuel. Dans ce but, depuis un certain temps, un groupe de travail ad hoc a été installé au cabinet. II recherche l'agrément des deux communautés. II faut savoir que les intérêts des deux communautés ne sont pas nécessairement comparables au niveau du secteur audiovisuel.
Le ministre préférerait à tout le moins incorporer ce projet dans la réforme de l'impôt des sociétés qui va être discutée sous peu et conformément la déclaration du gouvernement, à savoir qu'en matière d'impôts des sociétés, il faudrait une incidence budgétaire neutre de la baisse des taux de l'impôt et de la baisse des déductions. Or ici, on entre dans le cadre d'une déduction. Parallèlement à cet élément-là, l'accord du gouvernement prévoit aussi un taux plus favorable pour les PME qui pourraient favoriser le secteur de l'audiovisuel en Belgique.
Le ministre a quelques petits problèmes aussi au niveau de l'incidence budgétaire. II s'agit d'aménagements techniques, mais il semblerait que certaines limites ne soient pas suffisamment précises. Ainsi, il y a un problème au niveau de la personnalité qui pourrait octroyer un prêt. Dans la proposition à l'étude, on n'exclut pas le secteur bancaire ni les établissements de crédit.
Or, ce type d'organismes a comme métier le prêt. Par conséquent, dans l'éventualité où l'on n'exclurait pas ces acteurs économiques, il va de soi qu'ils seraient nettement favorisés par rapport aux autres sociétés appartenant à d'autres secteurs économiques en Belgique.
Ces quelques éléments incitent le ministre des Finances à demander qu'on retire cette proposition de loi, de manière tout à fait provisoire et temporaire, afin de voir tous les petits aménagements techniques qui pourraient être opérés en l'occurrence.
L'auteur déclare ne pas vouloir retirer sa proposition de loi, et ce pour plusieurs raisons. II regrette que les représentants du ministre déclarent des choses différentes d'une réunion à l'autre. Ainsi, la fois précédente, le représentant du ministre a déclaré qu'il ne voyait pas d'oppositions techniques parce que l'auteur s'appuyait sur une disposition qui, malgré le fait qu'elle ne soit pas appliquée, est toutefois applicable. Or, à partir de ce moment-là, cette disposition est légale. Le système préconisé ne présentait pas de difficultés.
Le premier représentant du ministre avait, par contre, formulé une remarque en ce qui concerne la compatibilité par rapport à la législation européenne, à laquelle l'auteur a répondu. De plus, ce représentant avait estimé qu'il y avait éventuellement, l'un ou l'autre élément technique qui devrait peut-être faire l'objet d'un amendement. Or, malgré les efforts de l'auteur pendant quinze jours, aucune proposition d'amendement ne lui est arrivée.
Deuxièmement, depuis des mois, le ministre fait mention d'un système qui mettrait d'accord les deux communautés. II y a des mois que l'on essaie d'y arriver, sans succès.
L'intervenant ajoute qu'il comprend mal pourquoi il faut se mettre d'accord avec les deux communautés alors que la proposition cadre dans les compétences fédérales. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition du texte à l'examen que le niveau fédéral impose des obligations aux communautés.
Le sénateur estime que la demande du gouvernement de retirer la proposition revient à empêcher le Parlement d'exercer ses compétences. II rappelle que les producteurs de cinéma sont au courant de la proposition de loi et attendent que quelque chose se passe.
Un commissaire se rallie à ces propos. II ne retient que deux raisons. Premièrement, et notamment via l'amendement nº 1, cette commission n'empiète en aucune manière sur les compétences des communautés. Le fédéral prévoit simplement que c'est au travers des critères choisis librement par les communautés que la détaxation, l'aide fiscale est accordée par le niveau fédéral. Deuxièmement, le membre s'inquiète de l'argument de renvoyer la discussion de cette proposition au dossier sur la réforme de l'impôt des sociétés, étant donné qu'il s'agit là d'un dossier énorme.
La proposition de loi se trouve au carrefour de la culture et de la fiscalité. L'impôt des sociétés est une autre réforme. Si la commission veut à la fois aller vite et envoyer un signal stimulant au milieu de la production audiovisuelle et culturelle, il importe de ne pas noyer la proposition à l'étude dans une vaste réforme de l'impôt des sociétés. La commission peut adopter cette proposition et les amendements y relatifs, quitte à ce que lors du délai de renvoi à la Chambre, le gouvernement vienne avec un projet de loi plus abouti accordant les vues du fédéral et des communautés.
L'article 1er est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 1 de M. Morael est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 2 à l'article 2 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'article 2 amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté par un vote identique.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Jacky MORAEL. | Paul DE GRAUWE. |
TEXTE AMENDÉ
PAR LA COMMISSION
(voir doc. nº 2-703/4 - 2000/2001)