2-122

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de toestand van studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt» (nr. 2-488)

De voorzitter. - De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, antwoordt.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Cette demande d'explications m'est suggérée par des étudiants belges et étrangers préoccupés par la situation financière des étudiants que nos universités belges accueillent.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 60, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étudiant étranger qui désire obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois, doit prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants dont notamment « les ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études ».

Or, il ressort de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers que seuls les étudiants effectuant un stage pour les besoins de leurs études et les étudiants en période de vacances scolaires sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

La suppression par la loi du 30 avril 1999 de la possibilité pour tout étudiant étranger d'être occupé provisoirement avant la délivrance d'un permis de travail, a pour conséquence que - de facto - les étudiants étrangers sont exclus de la plupart des jobs offerts en cours d'année académique. En effet, les démarches à accomplir par les employeurs potentiels et les délais nécessaires à l'administration pour répondre aux demandes auraient un effet dissuasif d'autant plus que le travail proposé est souvent de courte durée et qu'il nécessite une entrée en fonction rapide.

Cette situation empêcherait un grand nombre d'étudiants d'avoir un complément financier pour mener à bien leurs études.

Étant donné la richesse culturelle et intellectuelle qu'apportent ces étudiants étrangers et le renforcement corollaire de l'image de marque de la Belgique à l'étranger, il serait dommageable de ne pas garantir effectivement l'épanouissement des étudiants étrangers pendant leur séjour sur le territoire belge et dans les campus universitaires.

Le ministre confirme-t-il cette situation ?

Peut-il m'expliquer pourquoi la dispense prévue dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 n'est pas généralisée à tous les étudiants en séjour régulier ?

N'y a-t-il pas un paradoxe dès lors que la loi du 15 décembre 1980 exige comme condition d'obtention d'un séjour supérieur à trois mois le fait de disposer, pour un étudiant, de ressources suffisantes, alors que l'arrêté royal du 9 juin 1999 limite la possibilité de pourvoir de manière autonome aux besoins financiers des étudiants étrangers ?

M. Charles Picqué, ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique. - Je peux vous communiquer les informations suivantes.

Il n'existe pas de contradiction entre les dispositions de la législation sur le séjour et la législation relative à l'occupation de travailleurs étrangers en ce qui concerne les étudiants ressortissant de pays tiers - non UE. L'étudiant étranger, non ressortissant de l'E.E.E, qui souhaite étudier en Belgique doit demander une autorisation de séjour provisoire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La preuve des moyens de subsistance suffisants doit être présentée au moment de la demande de cette autorisation de séjour provisoire.

L'article 60 énumère, dans son premier alinéa, deux documents qui attestent la possession de moyens de subsistance suffisants, notamment une attestation de laquelle il ressort qu'une bourse ou un prêt a été octroyé et qu'il y a prise en charge.

Le deuxième alinéa de l'article 60 énonce encore que « lors de l'examen des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des revenus qu'il peut se procurer en exerçant une occupation lucrative légale en dehors de son temps normal qui est consacré aux études. »

Dans la pratique, cette dernière disposition n'est pas si importante pour prouver les moyens de subsistance lors de la demande de l'obtention d'une autorisation de séjour provisoire, mais elle constitue plutôt le fondement de la réglementation des modalités d'obtention d'un travail en tant qu'étudiant.

L'article 60, second alinéa, doit par conséquent être compris en ce sens : l'étudiant étranger, dont l'activité principale doit être les études, peut également exercer une activité secondaire pendant son temps libre en dehors de ses heures de cours et ce, conformément à la réglementation générale en cette matière. Cela est logique puisque l'autorisation de séjour provisoire a été délivrée afin de permettre à une personne d'étudier en Belgique.

La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de cette loi définissent le cadre légal d'exercice de ces activités lucratives.

La suppression, par la loi du 30 avril 1999, de la possibilité d'être occupé provisoirement dès l'instant où l'on a introduit une demande en vue de l'obtention d'un permis de travail jusqu'au moment de la décision sur la délivrance ou non de ce permis vaut pour tous les étrangers et non seulement pour les étudiants étrangers.

Cette mesure a été prise pour mettre fin au grand nombre d'abus constaté sur le terrain. Elle prenait place dans la lutte contre la traite des êtres humains. Cette mesure a été prise en concertation avec les régions qui sont compétentes pour traiter des demandes et pour la délivrance d'autorisations d'occupation et de permis de travail.

La législation précédente datait de 1967. Depuis, toutes ces administrations disposent des moyens de communication modernes qui permettent la délivrance d'autorisations d'occupation dans de très brefs délais, si nécessaire.

La dispense prévue à l'article 2, 18°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 en faveur des étudiants qui séjournent légalement en Belgique et y sont inscrits dans un établissement d'enseignement de plein exercice, pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires uniquement, a été prise pour tenir compte notamment de la situation des jeunes d'origine turque et marocaine résidant en Belgique - avec leurs parents - et qui y suivent des cours. On a jugé opportun de prévoir une dispense de l'obligation d'obtenir l'autorisation d'occupation et le permis de travail pour une occupation occasionnelle comme jobiste pendant les mois de vacances.

Cette situation n'est pas comparable avec celle des étudiants qui exercent un job pendant l'année scolaire ou académique. Pour ceux-ci, on n'a pas prévu de dispense de l'autorisation d'occupation et du permis de travail ; cependant, l'article 9, 4°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 dispose que pour l'obtention de l'autorisation d'occupation - et donc aussi pour celle du permis de travail -, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi. Ceci facilite de manière considérable la possibilité pour ces étudiants d'obtenir une autorisation d'occupation et un permis de travail. Toutefois, il faut que ces étudiants séjournent légalement en Belgique, qu'ils soient inscrits dans un établissement pour y suivre des cours qui se donnent le jour, que cette occupation n'excède pas, en dehors des périodes de vacances, vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études. Ces conditions ont été introduites pour éviter que, sous le couvert de poursuivre de « fausses » études, certains ne viennent ici que pour travailler.

(Voorzitter: de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter.)

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Si j'ai bien compris, des étudiants en séjour légal et régulièrement inscrits dans nos universités ne devraient pas rencontrer trop de problèmes à occuper des jobs tant pendant les vacances que durant l'année, à condition qu'ils respectent la réglementation que vous venez de rappeler. Il n'y a donc rien de neuf.

-Het incident is gesloten.