2-283/16

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

7 JUIN 2001


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. RAMOUDT


SOMMAIRE


  1. Procédure
  2. Exposé introductif du ministre de la Justice
  3. Exposé introductif du ministre des Finances
  4. Discussion générale
    1. La condition de nationalité
    2. Les dispositions fiscales
    3. Les aspects civils du projet de loi
    4. Remarques ponctuelles
    5. Réponses du ministre
    6. Audition de M. De Schutter, président de la fédération des associations internationales établies en Belgique, et de M. Lontings, avocat
  5. Rapport de M. Istasse et Mme Kaçar au nom du groupe de travail « ASBL »
    1. Première lecture des articles
    2. Document de travail
    3. Auditions
    4. Deuxième lecture des articles
      1. Obligations comptables
      2. Formalités de publicité
      3. Les fondations
    5. Conclusions
  6. Discussion des articles
    1. Exposé du ministre de la Justice
    2. Discussion des amendements
  7. Modifications techniques et corrections formelles
  8. Renumérotation des articles ­ tableau de concordance
  9. Vote final

I. PROCÉDURE

Le projet à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente (voir les Annales de la Chambre du 22 avril 1999 ­ le projet de loi amendé a été adopté par 109 voix contre 10 et 16 abstentions).

Le projet a été relevé de caducité (loi du 24 décembre 1999 ­ Moniteur belge du 12 janvier 2000) et évoqué le 21 janvier 2000 à la demande de 15 sénateurs (Bulletin du greffe nº 15 du 21 janvier 2000).

La commission de la Justice a entamé la discussion du projet précité lors de ses réunions des 16, 17 et 23 mai 2000.

Au cours de ces réunions, la commission a décidé d'instaurer un groupe de travail composé de la façon suivante : M. Istasse, président, Mme Taelman, M. Vandenberghe, Mme de T' Serclaes, MM. Moens et Hordies et Mmes Kaçar et Nyssens.

Ce groupe de travail s'est réuni les 17, 23, 24 et 31 mai 2000, les 6, 9 et 15 juin 2000, le 12 juillet 2000, les 16 et 20 octobre 2000, les 6, 10, 13, 20 et 27 novembre 2000, les 1er et 6 décembre 2000, les 10 et 31 janvier 2001, les 7, 14 et 21 février 2001.

À l'issue de ses travaux, un rapport a été fait par M. Istasse et Mme Kaçar (voir le chapitre V).

La commission de la Justice a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 16, 17 et 23 mai 2000, du 21 juin 2000, du 28 mars 2001, du 18 avril 2001, du 6 et 7 juin 2001.

Le 21 juin 2000, la commission a chargé le groupe de travail de procéder à un examen complémentaire.

Le délai d'examen vient à échéance le 18 juin 2001, après avoir été prolongé à plusieurs reprises par la commission parlementaire de concertation.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre expose le projet de loi tel qu'adopté par la Chambre sous la précédente législature.

Le projet de loi à l'examen a pour objet principal d'accroître la transparence des ASBL, sans porter atteinte à leur succès et en faisant une distinction entre les ASBL importantes et les associations plus modestes.

Outre cet objectif principal, le projet de loi vise à moderniser et à rationaliser l'ensemble de la loi.

Les principales réformes sont les suivantes :

1. la soumission des associations les plus importantes à un régime comptable spécifique basé sur les dispositions de la loi comptable du 17 juillet 1975.

Ces contraintes comptables s'appliqueront aux associations

­ dont le total des recettes excède 30 millions, et dont le nombre de travailleurs excède en moyenne annuelle, 5 en équivalent temps plein,

ou,

­ dont le nombre de travailleurs excède en moyenne annuelle 30 en équivalent temps plein.

En raison de l'importance des sommes brassées par ces associations, il est légitime qu'une information comptable complète et normalisée soit fournie et rendue publique.

Le texte en projet ne vise toutefois à imposer des règles de tenue ou de contrôle des comptes aux associations qui y sont déjà soumises par des dispositions particulières.

Quant aux petites associations, elles seront régies par les exigences comptables figurant dans l'actuelle loi du 27 juin 1921.

Les associations qui sollicitent des libéralités auprès du public devront déposer leurs comptes annuels dans le dossier ouvert au greffe du tribunal de première instance, dès lors que le montant perçu au cours de l'un des trois exercices précédant celui de l'approbation des comptes, excède 3 millions de francs. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition.

2. Le centralisation de toutes les informations dans un dossier ouvert au greffe du tribunal de première instance pour chaque association, avec possibilité pour les tiers de consulter le dossier et d'obtenir copie des documents.

Pour la grande majorité des associations, la seule contrainte supplémentaire résultant du texte en projet consistera dans l'obligation de déposer leurs actes au dossier ouvert au greffe.

Certaines formalités, telle l'homologation prévue aux articles 8, 20 et 21 de la loi, sont par contre supprimées.

Certaines sanctions, comme l'inopposabilité de la personnalité morale en cas d'inobservation de diverses formalités imposées par la loi, sont remplacées par des mesures plus appropriées (irrecevabilité de l'action en justice avec possibilité pour le juge d'autoriser l'association à régulariser sa situation).

La publication des statuts ne se fera plus que par extrait.

3. Le régime de reconnaissance des sièges d'opération ouverts en Belgique par une association étrangère et l'obligation d'en faire connaître l'existence.

Si rien n'empêche actuellement les associations étrangères d'ouvrir de tels sièges, de nombreux problèmes administratifs se posent du fait que l'existence de ces sièges ne doit faire l'objet d'aucune publicité.

4. La modernisation de la langue et de la terminologie du texte néerlandais de l'ensemble de la loi relative aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public.

5. Un meilleur aménagement des modalités de représentation de l'association.

6. La procédure en dissolution des associations inactives.

Enfin, la réforme est l'occasion d'abroger les conditions de nationalité et de résidence imposées aux membres par la loi du 27 juin 1921.

À cet égard, il paraît nécessaire d'attirer l'attention sur le fait que, par requête du 7 mai 1998, la Commission européenne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours en manquement pour violation de l'article 6 du Traité de Rome.

Le projet de loi instaure la fondation privée, qui présente de nombreuses similitudes avec l'établissement d'utilité publique, mais dont la constitution ne requiert pas d'agrément par arrêté royal. Cette nouvelle forme juridique permettra au fondateur d'affecter une partie de son patrimoine à une fin désintéressée qui ne devra pas nécessairement être d'utilité publique, et de doter cette affectation de la personnalité juridique. L'importance de cette forme juridique pour l'encouragement des initiatives désintéressées a été démontrée dans les pays voisins.

Les modifications proposées aujourd'hui s'articulent donc, pour l'essentiel, autour de quatre axes :

1. assurer une plus grande transparence comptable pour les ASBL les plus importantes;

2. apporter à la loi du 27 juin 1921 les corrections rendues nécessaires par le Traité de Rome, en supprimant les conditions de nationalité qui s'y trouvent encore, et ce, en réaction à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 juin 1999;

3. permettre la création de fondations privées;

4. moderniser le texte néerlandais de la réglementation existante.


III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS FISCALES (articles 41 à 46 du projet de loi)

Le ministre des Finances renvoie aux amendements nºs 1 à 14 (doc. Sénat, nº 2-283/1).

Sur ces amendements, douze concernent principalement des adaptations linguistiques aux textes initialement proposés. Deux amendements seulement sont de nature plus fondamentale, à savoir les amendements visant à remplacer les articles 42 et 46 du projet de loi à l'examen.

L'article 42 proposé par le projet de loi porte sur l'article 59, 2º, du Code des droits de succession lequel prévoit des réductions du taux de ces droits.

Dans le projet de loi initial, il avait été proposé d'assimiler les fondations privées aux ASBL en ce qui concerne les réductions et exonérations des droits de succession. Toutefois, l'octroi d'exonérations et de réductions n'est plus une compétence fédérale, mais relève de la compétence exclusive des régions.

L'article 46 de la loi en projet modifie l'article 150 du Code des droits de succession en ce qui concerne la taxe compensatoire des droits de succession. Cette taxe compensatoire de 0,17 % est levée sur les possessions des ASBL au 1er janvier de l'année en cours. Le projet de loi à l'examen prévoit qu'on tiendra compte du passif pour déterminer la masse imposable. Cette disposition créera cependant des difficultés pour le contrôle et risquera en outre de vider la base imposable de sa substance.

Le ministre des Finances propose donc de ne pas disposer qu'il sera tenu compte du passif, mais de prévoir que la taxe restera due sur l'ensemble des possessions de l'ASBL ou de la fondation. On pourrait déroger à ce principe dans certains cas qui seront prévus explicitement. De la sorte, on maintient un impôt effectif, comme cela était en fait prévu au départ.

En ce qui concerne l'amendement à l'article 42 du projet de loi (doc. Sénat, nº 2-283/2, amendement nº 3), le ministre souligne qu'en vertu de l'article 59 du Code des droits de succession, les legs aux nouvelles fondations privées qui seront créées sont imposés au taux réduit de 8,8 %.

Conformément à l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions, les régions sont seules

compétentes pour réduire les droits de succession ou accorder des exonérations.

L'arrêt nº 128/98 de décembre 1998 de la Cour d'arbitrage a confirmé qu'en vertu de cette loi, l'autorité fédérale n'est effectivement plus compétente pour accorder ces exonérations et ces réductions.

Afin d'éviter un conflit formel de compétence, on dépose l'amendement tendant à modifier l'article 42. Le ministre fédéral des Finances proposera également à ses collègues régionaux d'instaurer, s'ils sont d'accord, cette réduction des droits successoraux par le biais d'un décret.

L'article 46 du projet de loi concerne la taxe compensatoire des droits de succession, fixée à 0,17 %. L'administration est d'avis que si l'on tenait compte du passif pour le calcul de la base imposable, d'une part, cela créerait des difficultés pour le contrôle et, d'autre part, cela reviendrait à supprimer de facto la taxe. Si on tenait compte du passif pour cette taxe, il ne resterait à vrai dire plus de base imposable, à l'exception de plus-values non exprimées sur les biens immobiliers.

En fait, l'article 46 du projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants à la suite d'un amendement de MM. Verherstraeten et Mairesse. Dans la justification de cet amendement, il est dit que si on ne devait pas tenir compte du passif, la taxe serait très défavorable aux ASBL qui ont consenti des investissements et ont contracté un emprunt pour cela. En outre, la taxe est jugée comme un obstacle à l'utilisation des fondations privées en tant qu'instrument pour la certification des titres.

Par conséquent, l'administration propose de ne plus permettre aux associations de porter en compte l'ensemble du passif, mais de prévoir expressément qu'on pourra prendre en compte les termes non encore payés d'emprunts hypothécaires qui sont contractés par l'association en vue d'acquérir des biens en propre, et que les actions certifiées que l'ASBL ou la fondation a dans son patrimoine au titre de possesseur-émetteur ne sont pas comprises dans les possessions imposables.

Par ailleurs, l'amendement à l'article 46 (doc. Sénat, nº 2-283/2, amendement nº 8) utilise également la possibilité de réécrire complètement le texte de l'article 150 du Code des droits de succession, lequel définit la base imposable.

IV. DISCUSSION GÉNÉRALE A. LA CONDITION DE NATIONALITÉ

Le ministre déclare que la Belgique a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés européennes pour la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique et pour la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, au motif que, dans les deux lois précitées, figure parmi les conditions d'adhésion une disposition relative à la nationalité des membres effectifs pour les ASBL et pour un administrateur pour les AISBL.

Pour éviter que la Belgique ne soit à nouveau condamnée, il y a lieu de supprimer dès que possible cette condition relative à la nationalité.

Afin d'agir le plus promptement possible et de permettre au Sénat de consacrer un examen approfondi aux autres dispositions du projet, M. Ramoudt a déposé deux propositions de loi (doc. Sénat, nº 2-437/1 et nº 2-438/1). Elles ont été adoptées en séance plénière du Sénat le 23 mai 2000.

B. LES DISPOSITIONS FISCALES

Selon l'exposé du ministre, l'amendement à l'article 42 (doc. Sénat, nº 2-283/2, amendement nº 3) est une adaptation basée sur un arrêt de la Cour d'arbitrage indiquant que la pleine compétence relative aux droits de succession, en matière d'exemptions et de réductions, a été transférée aux régions.

Un membre s'inquiète du sort des exemptions dont bénéficient actuellement les associations. Seront-elles maintenues ?

Le ministre des Finances confirme que l'on ne modifie rien aux exemptions et réductions existantes. Le problème de compétence vient du fait que les fondations privées sont mises sur le même pied que les ASBL pour ce qui concerne le tarif successoral applicable aux legs qui leur sont faits.

À cette fin, la proposition de loi prévoit de modifier l'article 59 du Code des droits de succession et d'ajouter les fondations privées comme nouvelle catégorie de bénéficiaires du tarif réduit de 8,80 %. Formellement, la compétence en matière de droits de succession appartient toutefois aux régions et le législateur fédéral ne peut la modifier.

L'intervenant se demande ensuite, si, au vu des explications précitées, le législateur fédéral est bien compétent pour modifier la taxe de compensation des droits de succession.

Le ministre des Finances répond affirmativement. La loi de financement prévoit seulement que les droits de succession et de mutation par décès relèvent de la compétence des régions. Elle ne fait pas état de la taxe de compensation des droits de succession, bien que celle-ci figure dans le même Code des droits de succession. Cette taxe reste donc une matière exclusivement fédérale.

L'article 150 du Code des droits de succession existe déjà et fixe la base imposable de cette taxe. En 1992, lors de l'instauration de la taxe, il a été dit que le tarif d'imposition serait très bas (0,17 %), parce que l'on prévoyait explicitement qu'il ne serait pas tenu compte des dettes. Mais si on porte les dettes en compte, la base imposable sera tout à fait vidée de sa substance et il n'y aura plus d'imposition effective.

C'est pourquoi le passif dont on peut tenir compte est réduit aux emprunts hypthécaires destinés à l'acquisition de biens propres (ce qui était d'ailleurs l'intention initiale de MM. Verherstraeten et Mairesse). On prévoit en outre que les titres certifiés que l'ASBL ou la fondation possède en tant que propriétaire émettant ne sont pas compris dans les avoirs imposables. L'exclusion de ces titres de l'ensemble des avoirs soumis à la taxe de compensation des droits de succession se justifie sur le fait que le propriétaire émettant (l'ASBL ou la fondation privée) est certes le propriétaire juridique, mais pas le propriétaire économique des titres. L'administration propose par conséquent de ne pas taxer la fondation privée utilisée pour la certification de titres à l'intention de PME et d'entreprises familiales sur ces titres certifiés.

Selon un sénateur, les amendements de MM. Verherstraeten et Mairesse constituaient un pas dans la bonne direction parce que la fondation privée risquait de n'être plus qu'une coquille vide s'il fallait payer une taxe sur des titres au porteur. Il était clair que ces certificats, au porteur ou nominatifs, devaient être exemptés de la taxe de compensation des droits de succession.

L'intervenant se demande d'ailleurs pourquoi les fondations privées doivent être assujetties à une taxe.

Étant donné l'autonomie fiscale des régions sur le plan des droits de succession, l'intervenant estime qu'il n'est pas normal que le gouvernement dépose des amendements relatifs à ces droits de succession. Même si on prétend que la loi de financement ne prévoit rien concernant la taxe de compensation des droits de succession, sauf que les exemptions et les réductions sont compétence régionale, l'intervenant se demande si le ministre fédéral des Finances n'empiète pas lui aussi sur le domaine des ses collègues des gouvernements de région, en déterminant quelle sera la base imposable de la taxe, ce qui influe malgré tout sur le produit de celle-ci.

Le ministre des Finances répond par la négative. La taxe de compensation des droits de succession ne constitue pas un droit de succession, même si elle figure au Code des droits de succession tout comme, par exemple, la taxe sur les centres de coordination. Ces taxes sont tout à fait différentes.

Si, jadis, l'on a nommé ainsi la taxe de compensation des droits de succession, c'était en référence au système de la « mainmorte ». On voulait éviter l'accumulation d'un patrimoine, qui ne serait jamais cédé ni imposé.

La loi de financement énumère les impôts régionaux. Nulle part dans cette loi il n'est question de la taxe de compensation des droits de succession, ni des droits d'hypothèque et de greffe, mais bien des droits d'enregistrement.

Un sénateur demande à nouveau pourquoi les fondations privées sont soumises à une taxe.

Le ministre lui répond qu'il s'agit d'une décision politique. La taxe était déjà prévue dans des textes votés par la Chambre des représentants. L'administration demande seulement que, si le législateur prévoit une taxe, celle-ci reste effective.

Un membre demande quelle est l'incidence budgétaire des modifications proposées pour l'autorité fédérale et pour les régions. Quel est, actuellement, le produit de la taxe ?

Le ministre explique que le produit total de la taxe de compensation des droits de succession représente annuellement de 2 à 2,5 milliards de francs.

Si les amendements du gouvernement aux articles 42 et 46 du projet de loi sont adoptés, l'apport restera quasiment identique.

Si les amendements du gouvernement ne sont pas adoptés et que le texte est voté sous sa forme actuelle, ce qui permettrait aux associations de déduire le passif de la base imposable, il ne restera tout simplement plus de base imposable et l'on aura supprimé cet impôt dans les faits.

L'alternative est évidente : soit on supprime la taxe compensatoire des droits de succession, soit on conserve un impôt acceptable sans vider la base imposable de sa substance. C'est pourquoi l'administration plaide pour que l'on ne tienne compte que d'un certain passif, à savoir les termes d'emprunts hypothécaires non payés.

Dans le passé, les titres certifiés n'étaient pas imposés parce qu'ils n'existaient pas. On propose maintenant de ne pas les qualifier d'avoirs imposables et, partant, de ne pas les taxer. Le résultat sera par conséquent identique.

Une commissaire trouve que la discussion devient surréaliste. La base du projet de loi à l'examen est la réforme de la loi du 27 juin 1921. Cette réforme pose des problèmes, notamment quant à son aspect civil, qui est de la compétence de la commission de la Justice. La discussion actuelle porte au fond sur un problème de droit fiscal, une matière qui ressort du ministre des Finances et de la commission des Finances.

L'intervenante constate de plus que le projet de loi a été examiné à la Chambre par la commission de l'Économie. Elle désire que les compétences des commissions soient respectées.

Un membre trouve que l'énumération limitative des charges déductibles constitue une amélioration du texte du projet de loi. Il se demande pourquoi on s'en est tenu à des titres certifiés. Ne serait-il pas mieux de reprendre l'idée de titres nominatifs qui sont moins liquides ? Il souhaite une explication du gouvernement sur ce point.

Une deuxième question porte sur l'article 150 du Code des droits de succession, tel que proposé. L'intervenant comprend pourquoi l'exception limitative concerne les termes non encore payés d'emprunts hypothécaires qui peuvent être déduits de la valeur vénale de l'ensemble des avoirs, mais il se demande pourquoi l'hypothèque doit garantir au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt.

Le ministre déclare qu'en ce qui concerne les titres certifiés, l'amendement prévoit qu'il doit s'agir de titres émis en application de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales. Si tel est le cas, que l'Administration des impôts directs considère que la transparence est absolue et que la propriété juridique et la propriété économique sont considérées comme deux choses tout à fait distinctes, alors peu importe que les titres soient au porteur ou nominatifs.

En ce qui concerne les prêts hypothécaires, le ministre déclare que le souci permanent de l'administration est de prévenir certains abus. Voilà pourquoi, il est prévu que l'hypohtèque doit garantir au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt.

C. LES ASPECTS CIVILS DU PROJET DE LOI

Une commissaire se dit frappée par les émotions que le projet de loi a provoquées dans le monde « associatif », au sens le plus large, pour une raison bien simple : il semble que la concertation avec des organisations qui pourraient être représentatives de ce secteur, ne s'est pas faite suffisamment.

L'intervenante demande si les associations qui auraient déjà réagi sous la précédente législature se sont à nouveau manifestées auprès du ministre de la Justice actuel pour faire connaître leur souci d'améliorer le texte voté à la Chambre.

Les trois domaines qui préoccupent l'intervenante sont les suivants :

1. le problème de la comptabilité des ASBL

L'article 26 du projet de loi prévoit plusieurs régimes de comptabilité : un régime simplifié, un régime renvoyant à la loi de 1975 pour deux catégories d'associations, et un régime renvoyant à des régimes particuliers en dehors de cette loi.

Après avoir consulté quelques associations, l'intervenante admet que la question d'un précédent orateur reste d'actualité. Si l'on veut améliorer la transparence et le sérieux de la comptabilité des associations, pourquoi vouloir changer fondamentalement le système ?

La plupart des « petites » associations restent inquiètes à propos du projet de loi. Beaucoup d'associations de moyenne importance s'interrogent aussi sur l'adéquation du système retenu et sur l'application du système comptable prévu par la loi de 1975, qui est relativement lourd. On s'inspire d'un système qui est essentiellement valable pour les sociétés et que l'on veut appliquer à des associations qui, par définition, sont d'une autre nature.

L'intervenante n'est pas convaincue que la voie retenue par l'article 26 soit la bonne.

La question fondamentale est : pourquoi alourdir essentiellement la comptabilité de certaines associations ? Ce souci de transparence ne va-t-il pas trop loin ? N'y a-t-il pas un autre moyen, plus simple, d'aménager la comptabilité ?

2. Le régime de la publicité

Il faut bien entendu que les associations soient connues et que l'on puisse savoir qui en fait partie.

L'intervenante renvoie aux travaux de la commission d'enquête sur les sectes. Par le biais d'informations sur de telles associations, l'on peut découvrir certaines infractions. Mais il ne faut pas se baser sur les conclusions de la commission d'enquête sur les sectes pour en tirer des règles générales et alourdir considérablement la comptabilité et la publicité de toutes les associations.

La publicité est réglée par les greffes civils de première instance et les annexes du Moniteur belge. Le système envisagé alourdira considérablement la charge des greffes. Il faut visiter le greffe civil d'un tribunal de première instance pour voir comment il est géré et pour connaître les moyens matériels et humains de ces greffes.

L'intervenante s'interroge dès lors sur la praticabilité de cette disposition. Le dispositif envisagé entraînera des frais complémentaires pour les ASBL et les pouvoirs publics (la justice) ? Pourquoi ne pas en rester au système actuel, qui prévoit simplement le dépôt de la liste des associés, et ne pas toucher à la publicité aux annexes du Moniteur belge ?

L'intervenante déposera des amendements à ce sujet. Elle se demande en outre si les arrêtés royaux d'exécution ne doivent pas être pris en concertation avec le secteur. Il n'est pas certain que le secteur ait dit son dernier mot dans ce dossier.

3. Le contrôle interne des ASBL

Actuellement, aucune disposition ne prévoit de solution en cas de conflit d'intérêts au sein du conseil d'administration d'une association. L'intervenante se demande s'il ne faut pas introduire une disposition calquée sur l'article 60 de la loi sur les sociétés pour prévoir un mode de résolution de conflit dans ces cas.

En ce qui concerne la question sur les greffes, le ministre de la Justice déclare qu'une directive européenne impose la simplification tout en prescrivant que le public doit avoir accès aux documents pour pouvoir en prendre connaissance, et ce, par analogie avec les règles du droit commercial relatives aux documents que les sociétés doivent déposer. La consultation des annexes du Moniteur belge est pour beaucoup une tâche insurmontable.

Un membre note que le tarif pour une copie au greffe est de 30 francs la page.

Un autre membre estime que certains ont autant de mal à se rendre au greffe du tribunal. De plus, l'accès au Moniteur belge est facilité depuis qu'on peut le consulter sur internet. Beaucoup ont accès à internet à domicile, au travail ou dans une bibliothèque.

Un sénateur dit souscrire au point de vue des orateurs précédents. Il est plus intéressant d'investir dans une initiative digitale et d'assurer parallèlement l'opposabilité au moyen d'une publication au Moniteur belge. Il faut peser les avantages et les inconvénients.

D'après les chiffres dont il dispose, la Belgique compte quelque 100 000 ASBL. La Justice a tout de même d'autres priorités que de charger les greffes des tribunaux de première instance d'établir 100 000 dossiers d'ASBL dans un délai de 4 à 5 mois. Ces greffes manquent déjà d'espace pour pouvoir conserver tous les documents.

Par ailleurs, conserver tous les documents dans le dossier est un idéal que l'on ne peut pas atteindre dans la pratique. Toute la question est de savoir quels sont les moyens que le ministre prévoit pour la gestion des 100 000 dossiers.

Un commissaire estime que c'est l'occasion, pour la commission, de prendre une initiative et de mettre fin aux paperasseries. Il s'agit ici d'un cas typique où l'informatisation s'impose. On peut ainsi demander aux utilisateurs une transmission informatisée de données, de manière que les dossiers puissent être tenus à jour aux greffes de manière automatisée.

Une membre met en garde contre la solution trop inconsidérée que constitue la consultation par le biais de l'internet. Il ne sera pas toujours facile non plus de trouver la situation exacte sur l'internet.

D'ailleurs, il serait erroné de croire qu'il n'est question en l'occurrence que de petites ASBL, qui ne brassent guère d'argent. Ce sont en fait souvent de très grandes ASBL qui occupent de nombreux travailleurs, qui manient des sommes considérables et qui accomplissent des actes commerciaux qui sont loin d'être négligeables.

La commissaire dit pouvoir comprendre la remarque relative à l'efficacité de la décision de charger les greffes civils d'intervenir en l'espèce. Elle se demande s'il ne serait pas préférable, même si la législation relative aux ASBL concerne une attribution du tribunal de première instance, de confier ladite mission à une section distincte des services du registre de commerce qui disposent de systèmes informatiques permettant de gérer de tels dossiers.

Selon un membre, il faut maintenir le principe de la publicité, mais moderniser le mode d'organisation. Pour les personnes qui ne sont pas trop rompues à l'utilisation des supports informatiques les plus récents, on peut prévoir une aide à l'accès à l'information.

Le greffe peut être ainsi un point de contact, sans pour autant que le dossier y soit tenu à jour matériellement. Le dossier doit être stocké dans un système informatique relié au Moniteur belge. Tous ceux qui veulent consulter le dossier peuvent compter sur une aide à la consultation.

Un sénateur reconnaît que l'internet continue à poser des problèmes, mais qu'il convient quand même de mettre en parallèle ceux-ci et la charge énorme qui est imposée aux greffes.

Il ressort de chiffres tirés d'une étude sur le secteur non marchand en Belgique, réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, pour le Hoger Instituut voor de Arbeid (décembre 1999), que les grandes ASBL emploient beaucoup de personnel (359 000 emplois à temps plein et 100 000 volontaires). La part du secteur de la santé est de 15,4 %, celle du secteur social de 12,9 % et celle du secteur du logement de 8,1 %. Ces ASBL sont donc déjà soumises à la réglementation en matière de comptabilité et de comptes annuels. Elles représentent une part de 5,65 % du PIB de la Belgique. Il est donc évident qu'elles représentent une part importante de l'économie belge.

Pour les petites ASBL, toutes ces obligations sont superflues. La plupart ne les respectent pas et entrent dès lors dans l'illégalité. Celles qui désirent malgré tout se conformer aux règles, en sont découragées.

Il faut certainement faire une distinction entre les grandes ASBL et les petites.

Un commissaire souligne que la personnalité juridique est liée au dépôt annuel d'une liste de membres. Celle-ci n'est pas publiée, alors que cette information est cruciale pour savoir si une action est recevable ou non. Les problèmes que pose la consultation par l'internet concernent plus que les seuls éléments qui peuvent de toute façon déjà être consultés.

Un membre a un jour posé une question parlementaire pour savoir combien il y avait d'ASBL en Belgique. Le ministre compétent de l'époque n'a jamais donné de réponse précise. On ne sait donc pas combien il y a exactement d'ASBL, et a fortiori, on ne sait pas combien d'ASBL respectent les prescriptions légales (comme l'obligation de déposer chaque année une liste de membres). Quelque 85 % ne respectent pas les obligations.

Il manque d'ailleurs aussi dans le texte en discussion une disposition prévoyant une obligation de communication pour le cas où une ASBL interrompt ses activités. Cela empêche d'avoir une vue claire des choses.

L'intervenant a déjà pu constater que, lorsque des problèmes juridiques se posent concernant une ASBL, la plupart des présidents de tribunaux accordent à cette dernière un certain délai pour qu'elle puisse régulariser sa situation, étant donné qu'elle ne peut pas être citée plus tôt.

Une commissaire estime que le projet de loi réalise une réforme assez importante de la loi de 1921. L'associatif au sens large du terme, notamment le fait que les citoyens se mettent ensemble pour la réalisation d'objectifs locaux, doit absolument être préservé, parce que c'est une des particularités de notre pays, qui est à la fois saine et positive pour la démocratie. Les modifications apportées doivent être en cohérence avec le principe constitutionnel de la liberté d'association.

Il faut être attentif à ce que, pour les petites ASBL, on n'impose pas de charges excessives par rapport à leur but. Le fait de constituer une ASBL suppose en effet déjà la volonté d'assurer une certaine transparence, la loi existant en la matière entraînant certaines conséquences. Il ne faut donc pas surcharger ces petites ASBL par des tracasseries de type administratif, qui n'ont aucun sens par rapport à leur but.

Même si certains éléments méritent une modernisation pour garantir une plus grande transparence, il ne faut pas perdre de vue les objectifs de ces associations.

Il faut faire en sorte que certaines personnes n'échappent pas à leurs responsabilités, comme par exemple au cas où une organisation criminelle utiliserait le biais d'une ASBL pour poursuivre d'autres buts. Il faut toujours un équilibre entre, d'une part, les exigences de transparence et les possibilités de traquer ce qui est illégal, et d'autte part le souci de ne pas dissuader ceux qui le voudraient de s'associer librement dans des buts sociaux, culturels, philanthropiques et autres. Il faut au contraire encourager de telles initiatives.

Une deuxième question est de savoir si les conséquences de ce projet sur l'ensemble des ASBL et le monde de la justice, de l'administration, etc. sont prévues.

L'intervenante souhaite que le ministre de la Justice précise comment la loi sera concrétisée, et quelle surcharge cela représentera pour les greffes.

La transparence que l'on a promise n'existe pas sur le terrain. Les greffes sont surchargés. L'organisation actuelle est obsolète et dépassée. Si l'on veut faite un travail législatif convenable, on doit aussi savoir comment, concrètement, sur le terrain, cette législation pourra être mise en oeuvre. Sinon, l'intervenante préfère en rester à la loi de 1921, sauf à mettre la législation en conformité avec l'arrêt de la Cour de Justice.

Une commissaire se rallie à ce qui a été dit précédemment. Toutefois, si l'on se réfère, en amont, à la philosophie qui sous-tend l'existence de nombreuses associations en Belgique, les libertés constitutionnelles, comme la liberté de réunion, l'association, etc. paraissent effectivement plus importantes que les formalités administratives.

L'intervenante croit aussi qu'il faut concevoir ce projet de façon raisonnable, et non compliquer les choses, ni toucher à ce qu'on appelle la liberté de réunion et d'association, qui est très riche en Belgique. Il faut donc trouver un système de transparence et de contrôle qui n'entrave pas ces libertés. Il peut éventuellement y avoir conflit de valeurs, mais l'intervenante répète que les libertés lui paraissent plus importantes que les paperasses administratives.

Un sénateur estime que les documents de la Chambre concernant les auditions de membres d'ASBL indiquent que la perspective d'une modification de la loi de 1921, qui a conféré un statut assez sûr aux activités des ASBL en complétant la jurisprudence et la doctrine, ne soulève pas beaucoup d'enthousiasme.

Outre à propos de la problématique de la condition de nationalité, il y a une série de points à propos desquels se sont développées une jurisprudence et une doctrine qui peuvent être facilement intégrées dans la loi, ce qui permettrait de poursuivre dans la voie tracée par cette riche tradition de la loi de 1921 et de préciser une série de points de celle-ci. La philosophie du projet doit répondre à cette attente. Il ne faut pas modifier de fond en comble la législation et il ne faut pas alourdir trop fortement les formalités, surtout pas celles que doivent accomplir les petites ASBL.

Il y a aussi le problème de la définition. Le précédent gouvernement a eu l'ambition de modifier cette définition au moyen d'un projet de loi. À l'issue de nombreuses discussions, on est toutefois arrivé à la constatation qu'il était préférable pour la sécurité juridique, de s'en tenir à l'ancienne définition corrigée du point de vue linguistique. Le sénateur annonce un amendement à cet effet. En ce qui concerne les modifications aux autres articles, auxquelles on procéderait par contre, on craint qu'elles ne compromettent la sécurité juridique.

Les documents de la Chambre concernant par exemple l'article 26novies, à savoir l'obligation de conserver un dossier au greffe du tribunal de première instance, montrent que l'on n'a pas posé de questions sur le fond. Les députés se sont contentés de formuler une série de remarques générales. Il y a donc un manque certain de clarté quant à la genèse de ce projet de loi. L'intervenant plaide dès lors pour que l'on fasse preuve d'une certaine prudence en modifiant la loi de 1921.

Un membre souligne que les diverses dispositions modificatives susciteront de nombreux problèmes techniques. Idéalement, il faudrait profiter de l'examen de la loi du 27 juin 1921 complètement modifiée pour établir « un Code des ASBL et des fondations ».

Le livre premier régirait les associations sans but lucratif et contiendrait 3 titres :

I. Les associations sans but lucratif belges;

II. Les associations sans but lucratif étrangères ayant un ou plusieurs sièges d'opération;

III. Les associations sans but lucratif internationales.

Le deuxième livre concernerait alors les fondations, et contiendrait les titres suivants :

1. Les fondations d'utilité publique;

II. Les fondations privées.

Cette manière de procéder permettrait de disposer d'une réglementation légistiquement claire et accessible, dans laquelle toute personne ayant à faire à une ASBL ou à une fondation pourrait se référer à la loi de base. Ce serait intéressant pour les citoyens.

C'est également la raison pour laquelle il a été dit, à la Commission parlementaire de concertation, qu'il vaudrait mieux que le gouvernement dépose le projet de loi relatif aux associations sans but lucratif internationales sous forme d'amendement au projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921. Cela permettrait en même temps d'avoir une vue globale. Les projets de loi actuels modifient en effet presque l'ensemble des articles existants.

Le ministre répond que le gouvernement a lui aussi l'intention de codifier les lois relatives aux ASBL. C'est pourquoi on n'examinera pas séparément la loi de 1919 relative aux ASBL internationales, mais on déposera les modifications sous forme d'amendement.

Un sénateur comprend que le gouvernement a lui aussi l'intention d'aboutir à une loi globale sur les ASBL, une sorte de code. Mais, la technique qu'il souhaite utiliser (l'amendement) ne répond pas à l'objectif. Il serait nettement préférable de rédiger immédiatement un projet de loi global et de le soumettre à l'assentiment du Parlement.

Une commissaire renvoie aux observations du Conseil d'État. Une loi sur les ASBL ne touche pas uniquement quelques grosses ASBL, mais une multitude d'ASBL (environ 100 000). Il est impossible pour les petites ASBL, qui ne peuvent pas solliciter l'avis de notaires et d'avocats, d'analyser une loi telle que formulée actuellement. Si l'intention est de moderniser et d'améliorer la loi de 1921, il faut qu'elle soit compréhensible et praticable sur le terrain.

L'intervenante se rallie à la proposition de restructurer les textes. Elle renvoie à l'intervention du substitut Godbille qui dit que la loi de 1921 ne fonctionne pas convenablement sur le terrain. Elle n'est pas effective et le contrôle des parquets semble extrêmement limitée.

L'intervenante approuve totalement la manière de procéder suggérée par l'intervenant précédent.

Elle estime en tout cas, qu'il convient de faire preuve d'une certaine transparence. En ce qui concerne le plan comptable, elle s'interroge sur son analogie avec le plan prévu par la loi de 1975 relative aux comptes annuels. Les autorités qui accordent les subsides demandent déjà à certaines ASBL de rédiger un plan comptable.

D. Remarques ponctuelles

Un membre a une série de questions à poser sur la portée juridique de certains articles.

Article 9

Quelle est la cause de nullité à l'article 3bis, 1º ? Le fait que les statuts ne mentionnent pas le nombre minimum de membres. Quelle est la relation entre cette disposition et celle du nouvel article 18, 5º : la cause de dissolution au cas où l'association ne comprendrait pas au moins trois membres valablement engagés ? Ne faudrait-il pas compléter l'article 3bis, 1º, par une disposition prévoyant que l'ASBL n'existe pas juridiquement si elle compte moins de trois membres ?

De la même manière qu'en droit civil, le juge apprécie quelle est la volonté précise des personnes physiques lorsqu'elles s'engagent, il appréciera, conformément au nouvel article 3, quelle est la volonté précise des personnes morales (article 3bis, 2º).

Sur quoi porte l'appréciation du juge telle qu'elle est décrite en l'occurrence ? S'agit-il d'une quatrième cause de nullité (le but statutaire ne serait pas conforme à la volonté des fondateurs) ou est-ce peut-être plutôt d'une garantie contre la nullité si le but statutaire a été formulé de manière malheureuse ?

Article 17

Dans cette discussion, il faut certainement faire davantage la clarté sur la question des associations qui ne sont pas soumises au système comptable, ce que l'on a appelé des secteurs particuliers lors de la discussion à la Chambre. Pourrait-on en donner une définition plus précise ou en préciser des critères ?

Article 21

Le nouvel article 13 dispose que le conseil d'administration est composé de moins de personnes que l'association elle-même. Le conseil d'administration est composé par ailleurs de trois personnes au moins. Quid si l'association n'est composée que de trois personnes ? Le conseil d'administration peut-il alors être composé de deux personnes seulement ? Qu'adviendra-t-il si tous les membres de l'ASBL sont des personnes morales, comme pour une ASBL coordinatrice ? L'amendement nº 17 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-283/3) résout-il le problème ?

Article 35

Une question se pose à propos de la formulation de la possibilité de régularisation prévue au nouvel article 26. Le juge peut accorder un délai de régularisation. Il est défini à l'article qui traite de l'exception de non-recevabilité. Quelle est la relation entre ces articles et en quoi leur portée juridique diffère-t-elle ? Il serait souhaitable que le ministre apporte des précisions.

Article 52

La date d'entrée en vigueur du projet constitue un autre problème. Il faut informer à temps les diverses associations pour qu'elles puissent se préparer. L'entrée en vigueur aura-t-elle lieu en même temps que la publication de l'ensemble des arrêtés royaux qui seront pris en exécution de la loi ?

Un sénateur formule également une série de remarques ponctuelles. Une première remarque concerne l'article 4 du projet.

L'article proposé apporte une correction linguistique à la définition initiale (l'ancien article 1er de la loi sur les ASBL). Il estime toutefois que l'adaptation linguistique est insuffisante, étant donné que la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour considérer que les deux conditions négatives pour pouvoir bénéficier de la personnalité juridique sont cumulatives. Il vaudrait donc mieux remplacer la phrase proposée (en néerlandais, les mots « of, of ») par une double négation (les mots « noch, noch »).

En outre, la question se pose de savoir s'il faut considérer les opérations industrielles et commerciales comme des activités principales ou des activités accessoires.

N'est-il pas possible de rédiger une définition qui confirmerait la majeure partie de la jurisprudence et de la doctrine, celle selon laquelle les opérations industrielles ou commerciales doivent se limiter aux activités accessoires (voir l'amendement nº 53) ?

Une deuxième remarque concerne l'article 2 proposé (article 5 du projet de loi). Le 3º dispose que le nombre minimum de membres ne peut être inférieur à trois. Il faut se demander en l'occurrence s'il ne serait pas possible que deux personnes morales, par exemple deux ASBL, forment une ASBL. Ne veut-on pas dire plutôt qu'il doit s'agir de trois personnes physiques au moins ? L'intervenant renvoie à l'amendement nº 43 de la Chambre.

En ce qui concerne l'article 7 du projet de loi, l'intervenant déclare que l'on y explicite à juste titre le statut de membre adhérent. L'on établit une distinction entre le membre effectif et le membre adhérent.

La question se pose de savoir si l'on peut considérer le membre adhérent comme un tiers au sens de l'article 2, 6º, de la loi sur les ASBL et si les statuts peuvent prévoir que les membres adhérents ont les mêmes droits que les membres effectifs ou des droits identiques aux droits de ceux-ci.

En ce qui concerne l'article 3bis proposé (article 9 du projet de loi) l'intervenant se demande de quel type de nullité il est question et qui la réclame.

En ce qui concerne l'article 3bis, 2º, l'intervenant souscrit à une remarque qui a été formulée. La deuxième phrase est relativement bizarre. L'on n'a probablement pas l'intention de considérer qu'il est question d'une sanction supplémentaire ou d'une cause de nullité. Cette phrase est-elle bien à sa place et quel est son sens exact ?

En ce qui concerne l'article 4 proposé (article 11 du projet de loi), 7º, l'intervenant craint de voir surgir une certaine confusion, dans la mesure où l'article 12 (article 20 du projet) dispose explicitement que l'exclusion d'un membre ne peut être prononcé que par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages.

L'article 10, § 2, (article 18 du projet) dispose qu'une liste alphabétique est déposée au dossier visé à l'article 26novies. En cas de modification dans la composition de l'association, la liste mise à jour doit être déposée au dossier. Est-il question simplement en l'occurrence d'une modification de la liste des membres ou aussi d'une modification de la composition du conseil d'administration, etc. ? Il faut éviter l'imprécision.

L'article 12 (article 20 du projet) dispose qu'un membre qui ne paie pas ses cotisations est réputé démissionnaire. La jurisprudence actuelle est moins sévère et prévoit que le droit en question doit être exercé par l'association.

L'article 13 (article 21 du projet de loi) pêche en effet par une certaine imprécision. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être moindre que le nombre de personnes physiques qui composent l'association. Si trois personnes morales sont membres, doit-il y avoir trois administrateurs par voie de conséquence ?

L'article 24 du projet de loi mentionne la « Universitaire Faculteit Sint-Aloysius te Brussel ». Ne s'agit-il pas de la KUBrussel ? En ce qui concerne la valeur des dons (au maximum 100 000 francs) l'intervenant demande s'il n'est pas possible de majorer le montant maximum en tenant compte du fait qu'il est question d'un montant de 400 000 francs, ailleurs dans la loi. Le problème de la « main morte » est dépassé.

En ce qui concerne l'article 26 du projet de loi, l'intervenant déclare que l'article 17 résulte d'un amendement. Il est singulier de constater qu'à l'article 17, § 3, l'on se réfère à la loi relative aux comptes annuels, sans toutefois utiliser les critères employés pour les sociétés.

Pour ce qui est des comptes annuels, l'on est sévère avec les sociétés. Certaines grandes ASBL exercent en fait les mêmes activités que certaines de celles-ci mais sans poursuivre un but lucratif. Ne pourrait-on pas envisager de prévoir les mêmes critères que ceux qui sont définis dans la loi sur les comptes annuels ?

Le § 4 est bon. On devrait le compléter par une disposition prévoyant que les règles en question devraient au moins être équivalentes aux règles définies en application de la loi en projet. Les règles particulières devraient au moins être équivalentes aux règles prévues en ce qui concerne les grandes ASBL, sinon l'on risque de voir la loi contournée, ce qui ne saurait entrer dans les intentions du législateur.

En ce qui concerne le § 6, l'intervenant se demande si l'on n'aurait pas intérêt, pour ce qui est de certaines grandes ASBL au sens du § 3, de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire-réviseur (voir le problème des grands clubs de football).

L'article 27, 3º, du projet dispose que la dissolution peut être prononcée si l'association contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public. Qu'entend-on par le mot « gravement » ?

En ce qui concerne la dissolution d'une ASBL lorsque celle-ci est réduite à deux membres, l'intervenant suggère que l'on permette au juge de lui accorder un délai pour régulariser sa situation. Ce ne serait évidemment pas possible pour les associations qui se réduiraient à un seul membre. En effet, dans ce cas, il n'y a plus d'ASBL, puisqu'une ASBL a, par définition, une convention pour fondement.

En ce qui concerne l'article 26 (article 35 du projet) (sanction en cas de non-respect de certaines formalités par l'association), l'intervenant attire l'attention sur les erreurs linguistiques. Il existe déjà, quand au fond, une jurisprudence prévoyant une sanction, mais elle est moins sévère que celle qui est prévue à cet article. Selon cette jurisprudence, l'action est irrecevable si l'exception a été soulevée in limite litis. L'intervenant estime qu'il ne serait pas judicieux d'insérer un article plus strict.

À l'article 26octies (article 37 du projet de loi) il est question des sièges d'opération. L'intervenant approuve la suggestion d'un orateur précédent d'en parler dans un chapitre distinct. Le § 1er concerne les associations valablement constituées à l'étranger. Qu'entend-on en l'occurrence par le mot « associations » ? Doit-on utiliser la définition applicable dans notre pays ? Que faire si, dans un pays donné, les sociétés commerciales peuvent être reconnues en tant qu'associations ? Ne court-on pas le risque de voir tournée la loi sur les sociétés ?

La notion de siège d'opération est nouvelle. S'agit-il d'un nouveau concept juridique ? Peut-on considérer le siège d'opération comme une filiale ?

Le § 4 de l'article prévoit la sanction éventuelle, à savoir la fermeture du siège d'opération ordonnée par le juge. S'agit-il d'une dissolution ? Quelles sont les conséquences des actes juridiques posés par le siège ? Ne serait-il pas préférable de remplacer le mot « fermeture » par le mot « dissolution » ?

L'article 26novies (article 38 du projet de loi) est irréaliste en raison du nombre de dossiers (100 000). En outre, la bonne volonté est découragée par l'excès de règles inscrites à l'article 26novies. Le mieux serait d'établir une distinction entre les grandes ASBL et les petites.

Le dernier alinéa du § 1er concerne les droits de greffe (30 francs par copie); ne serait-il pas préférable de faire payer des frais de copie plutôt qu'un droit de greffe ?

L'on formule également une remarque technique concernant le § 2 de l'article 26novies. L'on y fait à tort référence à l'article 9, alinéas 1er et 2. En effet, l'article 9 ne contient qu'un seul alinéa.

Un membre demande quelles seront les modalités de l'entrée en vigueur de la loi. Une période transitoire semble indispensable. L'on doit avoir le temps d'expliquer les modifications à tout le moins aux petites ASBL. En outre, les modifications des statuts peuvent coûter très cher aux petites associations.

Par ailleurs, l'intervenant a des inquiétudes à propos de la capacité des greffes de faire face à la charge de travail qui résultera de la loi issue du projet.

En ce qui concerne le plan comptable, l'on renvoie à la loi de 1975, tout en prévoyant la possibilité, pour le Roi, de procéder à des adaptations. Un aperçu des obligations serait utile.

Un membre estime qu'il faudrait se demander s'il n'y aurait pas lieu de revoir la distinction que l'on fait entre les nombreuses petites associations (qui seraient 100 000) et les autres.

En ce qui concerne le plan comptable, il se demande si le plafond de 30 millions n'est pas trop élevé. Quelle est la différence exacte en ce qui concerne le personnel exprimé en équivalent temps plein (5-30) ? L'objectif est quand même de parvenir à une plus grande transparence.

Il faut peut-être revoir également les règles de publication. Il en résulte une charge financière très lourde pour les petites ASBL, qui pourrait même constituer un obstacle à la création d'une association. Ne pourrait-on pas faire à cet égard aussi une distinction entre les grandes ASBL et les petites ? La publication ne devrait être rendue obligatoire pour les petites ASBL qu'en ce qui concerne la modification d'un élément essentiel.

Un sénateur dit pouvoir souscrire à ce qui vient d'être dit, et pas seulement en ce qui concerne le plan comptable.

Pour ce qui est de l'abaissement éventuel du seuil de 30 millions, l'intervenant renvoie à l'amendement que M. Bourgeois a déposé à la Chambre.

À propos de la publication, l'intervenant demande au gouvernement de confirmer qu'il a bel et bien l'intention de travailler à l'aide d'extraits, ce qui permettrait de limiter les formalités et les frais de publication. L'intervenant voudrait même aller plus loin.

L'article 26novies concerne la constitution d'un dossier. Ne serait-il pas possible d'obliger les petites ASBL à conserver dans leurs bureaux, à leur siège social, une série de documents à tenir à la disposition de leurs membres et de prévoir qu'en ce qui concerne les grandes ASBL, l'on doit s'adresser au tribunal de commerce (les grandes ASBL développent souvent des activités similaires à celles des sociétés commerciales, mais dans un but différent).

Un membre n'est pas d'accord pour que l'on accorde le statut de société commerciale aux grandes ASBL. Une ASBL est totalement différente d'une société commerciale qui participe à l'activité économique et qui a un but lucratif. Il faut viser la transparence, mais l'on ne saurait mettre l'ASBL sur le même pied qu'une société commerciale. Une ASBL résulte d'une initiative privée et ouvre un espace à des structures idéologiques. Elle a un objectif particulier et doit bénéficier d'un traitement particulier.

Un sénateur fait observer que les obligations prévues dans la loi en projet sont identiques aux obligations prévues dans la loi sur les sociétés. La seule distinction concerne le niveau des seuils. Un nouveau système comptable pour les ASBL entraînera peut-être une surcharge de travail; toutefois, l'on peut parfaitement discuter du niveau des seuils.

Il lui semble toutefois nécessaire que les ASBL et les sociétés aient une comptabilité similaire.

Un membre estime que l'on ne saurait mettre les ASBL et les sociétés commerciales sur le même pied, sans plus. Si on le faisait, il n'y aurait plus aucune raison de créer une ASBL. Certaines ASBL ont déjà des obligations en matière de plan comptable (vis-à-vis des autorités qui les subventionnent). Il y a une particularité que l'on ne saurait passer sous silence. L'on ne peut pas mettre sur le même pied un club de football et la Croix-Rouge ou une association accueillent de jeunes mères en difficulté. Le but social est tout à fait différent. La transparence est nécessaire, mais il faut veiller à ne pas rendre les obligations impossibles à respecter pour les petites ASBL. Il y a également des ASBL qui reçoivent des dons; il faut une certaine transparence.

E. RÉPONSES DU MINISTRE

La réforme visée à l'article 26novies s'inspire du régime des sociétés commerciales (article 10, § 2, des lois sur les sociétés commerciales). Aussi le texte en projet prévoit-il la création d'un dossier pour chaque association ainsi que pour chaque association étrangère qui fonde un siège d'opérations en Belgique. Ce dossier sera ouvert au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel l'association a établi son siège social (ou dans lequel l'association étrangère a établi son siège d'opérations). Le greffe constituera le lieu où seront centralisées toutes les informations relatives aux associations, et susceptibles d'intéresser les tiers.

Dans le souci d'une information complète des tiers, le texte en projet permet à ceux-ci de consulter gratuitement les documents au greffe.

En ce qui concerne plus spécialement la question de la possibilité de consulter l'information publiée au Moniteur belge sur internet et la question du dépôt au greffe des actes des ASBL, la seule publication au Moniteur belge n'assure pas la même transparence aux associations.

En effet, il est très difficile pour un tiers de refaire l'historique de statuts qui, lorsqu'ils sont vieux de plusieurs dizaines d'années, ont été souvent modifiés de très nombreuses fois. En l'absence de la publication d'une version coordonnée des statuts, il appartiendra à celui qui souhaite se renseigner sur une association, de retrouver les statuts publiés initialement, leurs modifications ultérieures et d'en faire la coordination avec le risque d'omettre l'une ou l'autre modification.

En ce qui concerne la diffusion du Moniteur belge sur internet, les actes des ASBL n'y sont disponibles in extenso qu'à partir de décembre 1998, les références depuis 1981. Le travail de scanning et d'encodage des statuts antérieurs des associations actuellement actives seraient au moins aussi important que la tenue aux greffes des tribunaux civils de dossiers composés de documents « papiers », qui eux existent déjà.

En outre, le dépôt aux greffes des statuts fait acquérir à l'association la personnalité juridique. Cela signifie que l'acquisition de la personnalité juridique découle d'un acte volontaire des fondateurs alors que dans la législation actuelle, l'acquisition de la personnalité juridique dépend du moment de la publication des statuts par les services du Moniteur belge.

À propos de la remarque selon laquelle le greffe du tribunal de première instance serait considérablement surchargé, le ministre déclare que l'article 10 actuel de la loi de 1921 sur les ASBL prévoit déjà qu'une liste indiquant les noms des membres de l'association doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association.

En ce qui concerne le renforcement des obligations comptables pour les grosses associations, celui-ci découle à la fois des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes et de différents scandales qui ont défrayé la chronique sous la législature précédente.

En ce qui concerne la comptabilité et le budget, le ministre fait remarquer qu'une des nouveautés importantes de la loi sur les ASBL réside dans le volet comptable. Il convient de signaler que ce volet a fait l'objet de nombreux débats, auditions et consultations informelles des secteurs concernés. Aussi la rédaction du texte final a-t-elle nécessité un tour d'équilibre. Il est utile, à cet égard, de renvoyer à la justification de l'amendement nº 20 de M. Vandenbossche, sur lequel se fonde la version actuelle de l'article 17 en projet. On y dit ce qui suit : « Le nouveau texte proposé a pour objectif de limiter raisonnablement l'étendue des obligations comptables imposées aux ASBL et de garantir dès lors un meilleur équilibre entre, d'une part, l'objectif d'assurer la transparence comptable des associations et, d'autre part, la diversité inhérente à cette forme juridique, qui requiert une introduction prudente de nouvelles règles comptables. »

Pour ce qui est des observations ponctuelles, le ministre répond ce qui suit :

La définition de l'ASBL (article 4 du projet)

Si le fait que la définition initiale qui figure dans la loi du 27 juin 1921 n'a pas été modifiée (sauf en ce qui concerne le texte néerlandais « winstgevend doel ») c'est en raison d'un amendement de M. Verherstraeten et consorts (amendement nº 8, doc. Chambre, nº 1854/3, 1998/199, p. 1).

Aux termes de la justification de cet amendement, « il n'est pas opportun de modifier la définition initiale compte tenu des nombreuses réactions que suscite la définition proposée dans le secteur concerné. En outre, la définition initiale est précisée et appuyée par une doctrine et une jurisprudence qui se sont étoffées au fil du temps (...) ». Cet amendement a été adopté à l'unanimité.

La Chambre des représentants n'a manifestement pas voulu prendre le risque de faire naître de nouvelles incertitudes en imposant une nouvelle définition. L'objectif du législateur n'était en effet pas d'apporter des modifications à l'institution des ASBL ni à la philosophie sous-jacente (doc. Chambre, nº 1854/1, 1998-1999, p. 1-2). Une nouvelle définition doit nécessairement être interprétée et les cours et tribunaux risquent d'en inférer qu'elle traduit une nouvelle intention du législateur, ce qui n'est certainement pas le cas. En outre, le danger est réel que de nombreuses ASBL existantes ne soient plus couvertes par la nouvelle définition.

La qualification des « membres adhérents » (article 7 du projet)

Pour ce qui est des droits et des devoirs des « membres adhérents », notion dont le sens est précisé dans la doctrine et dans la jurisprudence, il est fait référence aux obligations comptables définies dans le projet.

L'article 17, § 5 (article 26 du projet), en projet, oblige en effet les associations qui ont sollicité le public à rendre leur comptabilité publique, si les libéralités perçues ont dépassé 3 millions de francs. Cette disposition repose sur la considération selon laquelle les personnes qui, sans être membre, versent une cotisation à une ASBL, doivent bénéficier d'une certaine transparence en ce qui concerne l'affectation de celle-ci. On peut faire référence en la matière aux abus qui ont vu le jour en raison de l'absence de pareille obligation de publication, ainsi qu'au rapport de la commission parlementaire d'enquête sur les sectes (doc. Chambre, nº 313/8, 1995-1996). Il convient donc, pour déterminer la limite des 3 millions de francs, d'inclure les libéralités et les cotisations des membres adhérents dans les calculs de manière que ces membres adhérents puissent se faire indirectement une certaine idée de ce qu'on fait de leurs cotisations.

Si l'on devait prévoir dans la loi que les droits et obligations des membres adhérents peuvent être fixés par les statuts, on court le risque que les dons de ces membres adhérents ne soient pas pris en compte dans le calcul du seuil de 3 millions de francs, de sorte que ces membres ne bénéficient ni de la possibilité d'exercer un contrôle interne (ils ne sont pas membres de l'assemblée générale), ni de la moindre transparence quant à l'utilisation qui est faite de leurs dons. Les ASBL mal intentionnées pourraient ainsi avoir les coudées franches et éluder les dispositions de l'article 17, § 5.

But statutaire en contravention à la loi ou à l'ordre public (article 9 du projet de loi)

Comme l'indiquent les travaux préparatoires, la disposition « le tribunal apprécie la conformité du but exprimé dans les statuts par rapport à la volonté des fondateurs » vise à donner au juge la possibilité de prononcer la nullité d'une association dont le « but réel » est contraire à la loi ou à l'ordre public, conformément à l'article 156 du Code civil. Le but statutaire sera certes toujours le point de départ de l'appréciation, mais le juge n'est pas tenu en tout cas par les termes des statuts. Il semble utile de le préciser dans le texte de la loi, comme le confirme la jurisprudence relative à l'article 156 du Code civil.

Le quorum requis pour exclure un membre (articles 11 et 20 du projet de loi)

En ce qui concerne l'exclusion d'un membre, il y a lieu de signaler que l'ancien quorum des 2/3, prévu à l'article 20 du projet de loi, est maintenu. Le 7º de l'article 4 est le résultat de l'amendement nº 4 de MM. Willems et Verherstraeten (doc. Sénat, nº 1854/2, 1998-1999). Il ressort de la justification que le but de cet amendement est de regrouper tous les pouvoirs de l'assemblée générale dans un seul et même article, sans préjudice du quorum fixé à l'article 20.

Les modifications dans la composition de l'association (article 18 du projet de loi)

Il résulte de la rédaction de l'article 18 du projet de loi qu'il suffit de déposer au dossier de l'association une liste des membres mise à jour (article 10, § 2, première phrase, en projet).

Suivant les articles 3, alinéa 1er, 9bis, alinéa 1er, et 26novies, § 1er, les modifications au conseil d'administration ou parmi les personnes chargées de la gestion journalière, doivent être portées immédiatement dans le dossier de l'association. Tant que le dépôt n'a pas été effectué, la nomination de l'administrateur n'est pas opposable aux tiers.

L'exclusion d'un membre qui ne paie pas sa cotisation (article 21 du projet de loi)

Le texte de la loi du 27 juin 1921, où il est dit qu'un membre qui ne verse pas les cotisations qui lui incombent est réputé démissionnaire, est interprété dans la jurisprudence dans le sens qu'un simple oubli ne suffit pas.

Le texte de la loi du 27 juin 1921 n'a pas été fondamentalement modifié par le présent projet de loi, de sorte que la jurisprudence en la matière pourra être maintenue. Toutefois, il serait peut-être utile de préciser dans le texte de la loi qu'il doit s'agir d'un refus de verser les cotisations.

Le nombre d'administrateurs (article 21 du projet de loi)

Le but de cette disposition est d'éviter l'autocontrôle. Pour cela, on veille à ce que le nombre des membres du conseil d'administration soit toujours inférieur à celui des membres de l'assemblée générale. Si l'association est composée uniquement de personnes morales et qu'il n'y a donc aucune personne physique membre de l'association, la règle générale suivant laquelle le conseil d'administration doit être composé de trois personnes au moins est applicable. Étant donné qu'une personne morale est généralement composée de plusieurs personnes, le risque d'autocontrôle est en effet plus faible.

Il convient cependant de noter que le texte, qui résulte d'un amendement de MM. Mairesse et Viseur (doc. Chambre, nº 1854/5, 1998/1999, amendement nº 39), pourrait être clarifié.

Un sénateur propose que la discussion sur le fond, en réaction aux réponses du ministre, soit finalisée lors de l'examen des articles.

Les membres se rallient à cette proposition.

F. AUDITION

­ de M. De Schutter, président de la Fédération des associations internationales établies en Belgique et, nommée ci-dessous FAIB;

­ de M. Lontings, avocat.

a) Exposé de M. De Schutter

Repères historiques

C'est en 1910 que fut créée l'Union des associations internationales, dans le but d'encourager l'établissement en Belgique des associations internationales.

La loi portant reconnaissance des associations internationales a été votée le 25 octobre 1919.

Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses mesures ont été prises en vue de stimuler l'activité des associations internationales.

La Fédération des associations internationales établies en Belgique (FAIB) voit le jour en 1949. Un organisme d'intérêt public, dénommé la « maison des associations internationales », est institué en 1982.

La FAIB est la seule organisation qui représente les associations internationales en Belgique. Une raison très importante à la base de la création de la FAIB était la nécessité d'étendre le champ d'application de la loi de 1919. À l'origine, l'association internationale se limitait aux établissements à finalité scientifique. C'est en 1954 que le pas a été franchi.

Remarques à propos du projet de loi

Après consultation de 1 223 associations internationales, on peut dire ceci :

­ Les associations internationales réclament d'urgence la suppression à l'article 1er du membre de phrase « dont l'administration comprend au moins un associé belge ».

La FAIB a toujours pensé que cette disposition était contraire aux principes du droit européen relatifs à la non-discrimination.

Un membre déclare que la loi sera adaptée sur ce point [voir la proposition de loi de M. Ramoudt (doc. Sénat, nº 2-437 et 2-438)]. Les dispositions en question seront votées avec le bénéfice de l'urgence, de sorte que la commission aura tout le temps d'approfondir l'examen des autres dispositions du projet (cf. la création du groupe de travail).

­ Il faut voir dans la loi du 25 octobre 1919 l'une des principales raisons de l'attrait que la Belgique présente pour ce qui est de l'établissement des associations internationales. Cette loi est unique au monde. Les enquêtes montrent que les autres pays nous envient cette réglementation. Les services concernés du ministère de la Justice fonctionnent très bien. Les formalités à remplir pour instituer une association internationale ne sont pas trop pesantes. Il importe de préserver cet avantage que la Belgique a sur les autres pays. On doit éviter d'alourdir les formalités. Le souci doit être de continuer à préserver les associations internationales établies chez nous et d'en attirer d'autres, car elles sont très importantes, tant au niveau économique (leur budget peut être estimé à 38 milliards de francs, dépensés aux trois quarts en Belgique) qu'au niveau de l'emploi (plus de 8 000 personnes). Elles jouent également un rôle important sur les plans culturel et scientifique.

Au vu de ces considérations, M. De Schutter demande à la commission de modifier le moins possible la loi du 25 octobre 1919. L'intervenant craint que la FAIB n'ait pas trouvé suffisamment audience auprès du ministre de la Justice. Dès les discussions préparatoires du projet de loi, en 1997, la FAIB s'était efforcée d'intervenir. Mais on a toujours écarté cette idée en invoquant l'urgence du projet (adaptations aux dispositions européennes). Ainsi, certaines erreurs n'ont pas été évitées.

Le projet reprend en outre de nombreuses dispositions existantes relatives aux ASBL. Ces dernières diffèrent toutefois fondamentalement des associations internationales. On ne peut donc reprendre purement et simplement des dispositions relatives à la définition, à la comptabilité et à la publicité.

La FAIB a donc plaidé pour que l'on limite les modifications de la loi du 25 octobre 1919 à l'article 1er. La FAIB n'a toutefois pas pu se faire entendre du ministre précédent. Le projet de loi a malheureusement été redéposé sous l'actuelle législature. Il était nécessaire d'évaluer la loi, mais on aurait dû se demander si les modifications proposées pourraient résoudre les problèmes existants.

Selon le Conseil d'État, « pour chaque initiative législative il est en effet recommandé de vérifier si les difficultés auxquelles on entend remédier ne peuvent être résolues, ou même partiellement, par une meilleure utilisation des moyens déjà disponibles ».

En ce qui concerne la loi du 25 octobre 1919, on n'a formulé au cours des dernières années aucun souhait de modification. Faut-il alors modifier cette loi ? Les associations internationales ont déjà des procédures internes de publicité et de contrôle et ces procédures sont renforcées par l'existence de la FAIB, dans le cadre d'un contrôle mutuel permanent. L'évaluation des lois constitue une préoccupation très légitime du Sénat; cette préoccupation rejoint le souci de l'actuel gouvernement, qui souhaite la simplification des procédures administratives. Le projet actuel va dans l'autre sens (alourdissement des formalités et accroissement des procédures).

Ainsi, l'article 2 in fine prévoit que toute modification des statuts doit faire l'objet d'un arrêté royal. Cette règle doit-elle être absolue ? Pour les années 1996 à 1998, 249 arrêtés royaux sont relevés accordant la personnalité civile et 166 arrêtés approuvant des modifications de statuts. Ceci est énorme.

L'article 3, § 1er, prévoit un dossier pour chaque ASBL. Si ce dossier ne comporte que les données de l'article 2, quelle sera son utilité pratique ? S'il doit encore comporter d'autres données, il faut encore plus s'interroger sur son utilité pratique et poser le problème du rapport coût-bénéfice de l'opération. De plus, le § 2 du même article prévoit la publicité au Moniteur belge.

Les caractéristiques très particulières des associations internationales doivent être prises en compte. Il doit être tenu compte des modalités de fonctionnement des associations internationales, qui diffèrent de celles des ASBL nationales.

La documentation fournie par le gouvernement comporte des lacunes. Elle ne dit pratiquement rien de la réalité, de la pratique de la loi, par exemple de ses éventuelles difficultés d'application, des délais pour obtenir décision et publication, du nombre des refus des associations internationales par l'administration et des raisons invoquées ou non (la FAIB refuse un candidat sur cinq, parce que les comptes ne sont pas bien tenus ou ses activités ne sont pas sérieuses), ... l'exposé des motifs se tient à des aspects très généraux et n'entre pas dans les aspects pratiques. L'exposé contient en outre des erreurs, notamment dans les paragraphes introductifs à l'article 3. L'exposé est trop peu explicite sur la Convention de Strasbourg, qui vise une autre situation que celle couverte par la loi de 1919. On ne dit rien sur le projet d'associations européennes. Le sujet de la non-discrimination n'est pas approfondi.

b) Exposé de M. Lontings

M. Lontings déclare qu'en tant que juriste, il s'est spécialisé dans le droit relatif aux associations et, en particulier, dans le droit relatif aux associations internationales. Il dit avoir aidé indirectement et à titre purement gratuit, pendant un certain nombre d'années la FAIB à résoudre les problèmes juridiques que soulèvent le statut et le fonctionnement de ces associations internationales.

Il tient à mettre en évidence la spécificité juridique de cette forme d'association. Il y a en effet encore une grande confusion à ce sujet.

La loi de 1919 a précédé la loi de 1921 sur les ASBL. La loi de 1919 définit l'une des premières formes d'association réglementées par la loi qui existent aujourd'hui en Belgique. Elle a vu le jour dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Elle avait été préparée avant la Première Guerre mondiale sur la base d'une philosophie bien déterminée qui visait à faire de la Belgique un centre d'activités internationales non marchandes et à créer, à cet effet, un véhicule facile à utiliser. On souhaitait créer de la sorte une forme d'association dotée de la personnalité civile, laquelle pourrait être obtenue facilement par les intéressés et qui offrirait une grande liberté contractuelle permettant à l'association de s'organiser d'une façon déterminée sur le plan interne. Cette optique s'écarte fondamentalement de celle de la loi de 1921, qui visait à conférer à la vie associative nationale au sens strict une forme juridique lui permettant de s'organiser sur la base de la personnalité civile.

La forme de l'association internationale ne saurait être confondue juridiquement avec la loi de 1921 qui régit les ASBL. Les ASBL et les associations internationales sont des formes d'association différentes (voir également les associations professionnelles, les associations d'assurances mutuelles, les mutualités). Dans son avis relatif au projet de loi précédent modifiant la loi de 1919, le Conseil d'État s'est fondamentalement trompé en disant que l'association internationale n'était rien d'autre qu'une forme d'ASBL. C'est manifestement faux sur le plan juridique. Comme il est question d'une autre forme juridique, les formes en question doivent faire l'objet d'une approche distincte et il faut déterminer, pour chacune d'entre elles, sur quels points des modifications doivent être décidées. On ne peut pas dire par définition que les modifications qui s'imposent pour la loi de 1921 doivent automatiquement être appliquées à la loi de 1919. Sinon, il faudrait également modifier les lois relatives aux autres formes juridiques. Il est préférable de laisser coexister les formes d'associations en laissent à chacune sa spécificité. Peut-être faudrait-il codifier les choses sur la base de chapitres distincts.

Pourquoi la forme de l'association internationale est-elle si importante pour la Belgique et pourquoi doit-on la laisser subsister ?

Le nombre des associations internationales établies à Bruxelles a indéniablement augmenté de manière spectaculaire. Ces dernières décennies et, surtout, après la modification de la loi qui a été décidée en 1954 et l'installation à Bruxelles de la Communauté européenne. Cela prouve que le marché a besoin de cette forme juridique. Il est question de milliards de recettes pour Bruxelles et de plusieurs milliers d'emplois. Une modification substantielle du statut des associations internationales entraînerait dès lors des risques graves pour l'économie belge.

Il va de soi qu'une série de modifications utiles pourraient être apportées à la loi de 1919.

L'on pourrait par exemple abroger la condition de nationalité. Par ailleurs, des améliorations sont possibles sur une série de points.

Par exemple :

­ il serait utile de dire dans le texte quand précisément l'association internationale obtient la personnalité civile et à partir de quand cette personnalité civile est opposable à des tiers;

­ selon le texte actuel, la personnalité civile est accordée par un arrêté royal. Or les arrêtés royaux se font souvent attendre longtemps. La publication aux annexes du Moniteur belge entraîne, elle aussi, des retards.

Des améliorations pourraient être apportées à cet égard;

­ il faudrait redéfinir ou étendre les buts pour lesquels l'on peut créer une association internationale (but d'utilité internationale générale);

­ l'article 8 de la loi comporte une disposition obscure concernant la reconnaissance éventuelle d'association étrangères.

Dans le contexte juridique actuel, cette disposition est obsolète.

On pourrait conclure que, sauf sur quelques points techniques, la loi actuelle est excellente. La jurisprudence relative à son application est peu importante.

c) Échange de vues

Un membre demande quel est le point de vue des orateurs à propos de l'avis du Conseil d'État relatif aux associations internationales et, plus précisément, de la question de la personnalité civile.

Selon une certaine jurisprudence, l'association internationale devrait exercer ses activités sur le territoire d'au moins deux États. Qu'en pensent les orateurs ?

Un autre membre dit ne pas pouvoir se départir de l'impression que l'on veut entourer l'association internationale d'un écran de fumée.

L'on s'oppose manifestement à la transparence. On semble envisager avec réticence la publication de la liste des membres et la possibilité de consulter la comptabilité.

L'intervenant demande ce que M. Lontings veut dire exactement en affirmant qu'au cas où le statut des associations internationales serait modifié de manière substantielle, la Belgique ne se révélerait plus intéressante.

Qu'en est-il du statut des associations internationales dans les pays qui nous entourent ?

Un membre renvoie aussi à l'avis du Conseil d'État, dans lequel il est signalé que les associations internationales ont l'obligation d'obtenir la personnalité civile par voie d'arrêté royal. Comment cela se passe-t-il concrètement ? L'arrêté royal mentionne-t-il toutes les précisions concernant les statuts de l'association et la gestion du patrimoine ? Peut-on parler d'un contrôle préalable du gouvernement sur la légalité de ces associations ?

Le Conseil d'État propose un agrément à donner par le gouvernement. Qu'en pense la FAIB ?

Quels éléments garantissent la transparence des associations internationales sur le plan de la composition et de la comptabilité ?

Un membre relève qu'au cours de son exposé introductif, le ministre a surtout mis l'accent sur la transparence. La FAIB a évoqué la menace d'une délocalisation si le statut paraissait moins « intéressant ». Comment la FAIB conçoit-elle la transparence ? Un contrôle par la FAIB elle-même ne lui semble pas suffisant, puisqu'elle serait juge et partie.

Un autre membre souscrit à ces propos. Tout le monde est bien entendu conscient de l'utilité et de l'intérêt de l'association internationale.

Conférer la personnalité civile par arrêté royal est évidemment une procédure lourde. Y a-t-il une bonne solution de rechange ? Comment les autres pays font-ils ?

Que propose la FAIB comme système de contrôle cohérent ? Quelles sont les suggestions concrètes en la matière ?

Il est clair que sur le plan des associations internationales, il faut aller vers une législation européenne uniforme.

Un membre se réfère à l'observation de M. Lontings selon laquelle la particularité juridique de l'association internationale est, d'une part, la facilité avec laquelle s'obtient la personnalité civile et, d'autre part, la grande liberté d'organisation.

Il ressort également des chiffres disponibles que, la loi de 1921 permet aussi aux ASBL d'obtenir très facilement la personnalité civile, comme en atteste le nombre d'ASBL existantes.

M. Lontings a aussi rappelé que l'objectif était différent. La loi de 1919 prévoit effectivement cinq objectifs limitatifs, mais d'un autre côté, la FAIB souhaiterait que ce nombre soit élargi. Quelle serait alors encore la différence ?

On ne peut empêcher que des associations de moins bonne qualité obtiennent la personnalité civile. Que pense la FAIB de la suggestion du Conseil d'État d'accorder ultérieurement un label de qualité pour reconnaître l'objet international ?

Un autre membre s'exprime dans le même sens. Le texte actuel prévoit que « la personnalité juridique « peut » être accordée par arrêté royal » à une association internationale. La FAIB propose de supprimer le mot « peut ». De quelle marge d'appréciation le gouvernement dispose-t-il ? Préfère-t-on aller vers l'énumération d'un certain nombre de conditions objectives dans la loi ou souhaite-t-on que le gouvernement dispose en plus d'un contrôle d'opportunité ?

On a également souligné que le texte manquerait de précision quant à l'obtention de la personnalité juridique et son opposabilité au tiers. En quoi consiste exactement cette confusion ?

Enfin, l'intervenant s'interroge sur le « contrôle » de la FAIB. La loi doit garantir ce contrôle.

Qu'en est-il des observations de M. Lontings concernant les associations étrangères ?

Mis à part le caractère international, un sénateur n'est pas convaincu qu'il y ait une distinction fondamentale entre l'association internationale et une ASBL. L'intervenant estime que les deux associations sont comparables et qu'un contrôle est bel et bien nécessaire, du moins sur les grandes associations.

M. De Schutter souligne qu'il ne s'oppose pas du tout au principe de la transparence. Le fait que des associations internationales pourraient trouver la Belgique moins « intéressante » n'a en réalité rien à voir avec des exigences plus strictes en fait de transparence. La FAIB formule par contre des réserves à propos d'un éventuel contrôle annuel.

De nombreuses associations internationales utilisent par ailleurs l'anglais comme langue véhiculaire et suivent plutôt les règles anglo-saxonnes.

L'intervenant demande seulement que l'on tienne compte de la particularité des associations internationales.

En ce qui concerne les observations du Conseil d'État, l'intervenant renvoie à l'avis que celui-ci a rendu à propos de la modification de la loi de 1954, et dans lequel il n'a émis aucune objection contre l'existence de deux systèmes parfaitement distincts.

L'avis concernant le projet de loi à l'examen a dû être rendu dans l'urgence. La suggestion d'une reconnaissance du caractère international par arrêté royal manque de sérieux. On ne voit pas sur quelle base cette reconnaissance pourrait reposer si l'administration ne dispose pas de l'ensemble du dossier.

L'avis du Conseil d'État n'a pas à tenir compte du bon fonctionnement de la loi de 1919 et ne tient pas compte de la réalité.

Dans le projet des associations européennes et dans les textes de la Convention de Strasbourg, il est effectivement question de l'exercice d'activités dans deux États au moins. La FAIB estime que ce critère est difficile à contrôler. De plus, la finalité de la Convention de Strasbourg diffère de celle du projet relatif à l'association européenne. La Convention de Strasbourg visait essentiellement à faciliter la vie des ONG qui ont été reconnues par le Conseil de l'Europe.

Le contrôle exercé par la FAIB sur les associations qui en sont membres n'est pas un contrôle au sens strict du terme. Plusieurs conditions d'affiliation sont prévues. Seules quatre organisations internationales sur cinq sont admises. La FAIB réclame un état des finances et contrôle les activités réelles. L'association internationale doit faire montre du sérieux nécessaire. Ce « contrôle » a lieu évidemment de manière informelle. Les membres se connaissent et il n'est pas exceptionnel de voir des associations exclues.

Un membre reste d'avis qu'il appartient à la loi de fixer les conditions requises. Le contrôle interne par la FAIB est nécessaire sans être suffisant. Il doit avoir lieu au moment de l'octroi de la personnalité juridique.

M. De Schutter peut se rallier à ce propos. Les services du ministère de la Justice exercent le contrôle requis.

M. Lontings souligne que le contrôle a priori se fait grâce au système de l'arrêté royal d'octroi de la personnalité juridique. L'administration de la Justice vérifie si un candidat au statut d'association internationale remplit bien les conditions légales.

L'arrêté royal confère la personnalité juridique et approuve les statuts en tant que tels. Cette procédure constitue le contrôle a priori.

L'intervenant renvoie en outre à l'article 5 de la loi qui dispose expressément que la dissolution peut être prononcée, sur la demande du ministère public ou de tout intéressé, dans les quatre cas suivants :

1) emploi des capitaux ou des revenus de l'association à un objet autre que celui pour lequel elle est formée;

2) insolvabilité;

3) absence d'administration;

4) poursuite d'un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

À ce jour, il n'y a encore eu aucune dissolution de ce type.

Il est incorrect de dire que le monde des associations internationales refuserait d'accepter un contrôle renforcé (par exemple, au niveau de la comptabilité). Il n'est pas opposé à l'instauration éventuelle d'une obligation de tenir une comptabilité et de soumettre celle-ci à un régime bien défini.

Lesdites associations craignent uniquement que le régime imposé soit incompatible avec les modalités selon lesquelles en pratique les comptes sont tenus actuellement. Les associations commerciales doivent déjà respecter des obligations comptables internes très strictes qui font souvent référence aux normes comptables internationales plutôt qu'à la législation comptable belge. Elles craignent de se voir imposer une comptabilité dont la nomenclature soit difficilement applicable dans notre environnement international. Elles n'ont absolument pas l'intention de se soustraire à un contrôle financier et comptable. Elles souhaitent simplement que le régime en question soit utilisable.

Un autre membre souhaite revenir à la question juridique que le Conseil d'État soulève. Depuis la loi postérieure de 1921, rien ne peut empêcher que l'on confère la personnalité juridique aux associations. Le Conseil d'État suggère par conséquent que l'on octroie une sorte de label de qualité international a posteriori. La FAIB n'approuve manifestement pas cette suggestion en raison du manque de clarté des critères.

La FAIB ajoute cependant que les critères du contrôle a priori ne sont pas clairs. Quid de l'observation juridico-technique du Conseil d'État selon laquelle l'on ne peut pas éviter la personnalité juridique et qui plaide pour un contrôle a posteriori qui octroierait le label de qualité international.

M. Lontings déclare que le Conseil d'État part d'une conception fondamentalement erronée, suivant laquelle les associations internationales ne sont qu'une forme particulière d'ASBL. C'est juridiquement inexact. La loi sur les associations internationales est d'ailleurs antérieure à la loi sur les ASBL.

L'acquisition de la personnalité juridique par arrêté royal est un procédé plutôt archaïque. Aujourd'hui, pour nombre d'entités juridiques, la personnalité juridique s'acquiert en principe par une formalité de dépôt ou de publication.

En pratique, l'octroi de la personnalité juridique fait office de label de qualité. Selon l'intervenant, dans le monde des associations internationales, un label de qualité octroyé par arrêté royal aura davantage de poids que s'il l'est par un certificat, par exemple, du ministère de la Justice.

L'arrêté royal est la preuve qu'une autorité publique (le Roi) a examiné l'association internationale concernée et est parvenue à la conclusion, après enquête de son administration, qu'elle était sérieuse.

Un membre demande combien il y a d'associations internationales en Belgique ?

M. De Schutter répond que d'après leurs chiffres, il y a en Belgique 1 223 associations régulières et actives.

La FAIB compte 155 membres adhérents environ qui versent la cotisation. La FAIB entretient toutefois des contacts avec un nombre beaucoup plus élevé d'associations internationales.

Dans les pays voisins, il est très facile de créer une association internationale (en France, aucun contrôle n'est exercé sur les statuts ni sur la comptabilité).

En Belgique, il y a environ 100 000 ASBL, en France, elles sont 800 000 environ.

Un sénateur demande si les associations internationales sont soumises à une forme d'impôt. M. Lontings sait-il si des contrôles fiscaux ont été effectués au cours des cinq dernières années ?

Combien d'associations internationales font-elles appel à des réviseurs indépendants ?

M. Lontings répond que les associations internationales sont soumises à l'impôt des personnes morales. Elles sont tenues de présenter une déclaration fiscale, ce qui se fait couramment.

En ce qui concerne le nombre d'associations internationales faisant appel aux réviseurs d'entreprises, M. Lontings ne peut pas donner de réponse précise. Les associations internationales d'entreprises commerciales actives dans un secteur donné (Trade associations) désignent couramment des réviseurs d'entreprises externes sur la base de leurs propres règles internes. Les réviseurs effectuent alors un audit à l'intention des membres sur les données financières de l'association internationale.

V. RAPPORT DE M. ISTASSE ET MME KAÇAR AU NOM DU GROUPE DE TRAVAIL

A. PREMIÈRE LECTURE DES ARTICLES

Article 2

Un membre propose de remplacer dans l'intitulé de la loi du 27 juin 1921, les mots « vereniging zonder winstoogmerk » par les termes « vereniging zonder winstuitkering ». La pratique considère que les associations peuvent faire des bénéfices pour couvrir leurs frais mais elles ne peuvent distribuer des bénéfices.

Le gouvernement n'est pas favorable à cette suggestion.

Deux autres membres estiment qu'il est dangereux de toucher au « label » bien connu qu'est l'association sans but lucratif. Cela remettrait également en question la définition de l'ASBL, ce qui engendrerait une multitude de problèmes pratiques.

Article 3bis (nouveau)

L'amendement nº 44 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-283/4) a pour but de clarifier le texte et est basé sur la proposition de M. Vandenberghe de restructurer la loi en la subdivisant en différents chapitres traitant successivement des « associations sans but lucratif belges » et des « associations sans but lucratif étrangères ».

Article 4

Un sénateur constate que l'ASBL est définie par l'emploi de deux critères négatifs. Alors que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour considérer ces critères comme étant cumulatifs, la rédaction proposée peut faire penser qu'il s'agit de critères alternatifs.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 2-283/4) afin de modifier le texte néerlandais en précisant « de vereniging zonder winstoogmerk is die geen nijverheid- of handelszaken drijft noch een stoffelijk voordeel aan haar leden tracht te verschaffen. » Il s'agit selon l'auteur de corrections d'ordre linguistique qui ne modifient pas la définition au fond.

Le ministre signale que le problème se pose également dans la définition du texte français. La doctrine et la jurisprudence ont, dès les premières années qui ont suivi l'adoption de la loi de 1921, considéré que la conjonction « ou » devait être interprétée comme un « et » cumulatif.

L'auteur de l'amendement considère que rien n'empêche de modifier uniquement le texte néerlandais pour le moderniser. Cette proposition améliorerait la cohérence des textes en établissant un parallélisme entre la définition de l'ASBL et celle de la fondation privée (article 40 du projet). Ne pas adapter la définition pour les associations signifierait que le législateur se veut plus strict pour les fondations que pour les associations, ce qui ne saurait être le cas.

Un commissaire appuie cette suggestion en se basant sur la définition retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 1996 selon lequel « een VZW die noch haar verrijking noch een rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor haar leden nastreeft, kan weliswaar een bijkomstige bedrijvigheid uitoefenen, op voorwaarde echter dat die bedrijvigheid noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onbaatzuchtig doel van de vereniging en dat laastgenoemde die winst geheel aan dat doel besteedt ». Le fait que la Cour de cassation ait dû se prononcer sur la définition proposée dans la loi du 27 juin 1921 prouve que le texte actuel manque de clarté. Il appartient au législateur de combler cette lacune en améliorant la définition de l'ASBL.

Le ministre se prononce pour le maintien du texte français actuel. Concernant le texte néerlandais, la définition mentionnée dans le projet découle d'un avis rendu par la commission chargée de l'élaboration du texte néerlandais de la Constitution, des codes, des lois et des arrêtés principaux (doc. Chambre, 1854/1, 1998/1999, p. 27) qui a proposé une série de modifications terminologiques en vue de moderniser la matière. Par ailleurs, le parallélisme entre la définition des associations et celle des fondations pourrait être atteint en modifiant la définition des fondations pour la calquer sur celle des associations.

Un commissaire ne comprend pas pourquoi l'on ne veut pas adapter la définition actuelle. Il est vraiment surprenant de conserver, à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 la conjonction « ou » tout en soutenant que la condition énoncée dans le dernier membre de phrase est cumulative.

Le ministre fait remarquer que la position du gouvernement est dictée par des considérations pratiques : toute modification à la définition de l'association susciterait de nombreuses inquiétudes au sein du monde associatif.

Selon le commissaire, rien ne s'oppose à ce que le Sénat corrige la définition de l'association pour en rendre la lecture plus limpide. Il serait aberrant de conserver un texte dont la très large majorité de la jurisprudence et de la doctrine s'accordent à dire que la signification n'est pas celle que l'interprétation littérale de la définition suggère. Pour dissiper toute inquiétude auprès des acteurs du monde associatif, il faut que les travaux préparatoires précisent que la correction grammaticale ne modifie pas, sur le fond, les conditions.

Un sénateur constate que le projet apporte une correction linguistique au texte néerlandais de la définition de l'association puisqu'il propose de remplacer les mots « vereniging zonder winstdoel » par les mots « vereniging zonder winstoogmerk ». L'intervenant dit ne pas comprendre pourquoi il n'est dès lors pas possible d'adapter le texte de la définition en ce qui concerne les conditions pour le rendre conforme à l'interprétation de la doctrine et jurisprudence.

Le ministre fait remarquer que la commission Van Dievoet a examiné le texte néerlandais de la loi de 1921 et a proposé l'amélioration mentionnée à l'article 4 du projet. La commission n'a pas proposé d'autres adaptations à la définition.

Dans l'hypothèse où seul le texte néerlandais est modifié, un commissaire met en garde contre le risque d'interprétation différenciée de part et d'autre de la frontière linguistique puisque les conditions seraient obligatoirement cumulatives en Flandre alors que le texte français permet une interprétation alternative des critères. L'intervenant plaide dès lors pour maintenir la définition existante dans les deux langues.

Article 5

Article 2, 1 º et 2º

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 2-283/4) ayant pour but d'obliger, lorsque les fondateurs de l'ASBL sont des personnes morales, de mentionner la forme de société de la personne morale qui est membre (article 2, 1º, proposé).

Le gouvernement soutient la philosophie de cet amendement. Le ministre se demande cependant s'il n'est pas plus indiqué de préciser « la forme juridique » de la personne morale fondatrice.

Un membre constate que l'article 2, 1º, en projet impose la mention dans les statuts du siège social des fondateurs de l'association sans exiger la mention du siège de l'association. N'est-ce pas en contradiction avec les objectifs de transparence ? Comment va-t-on à l'avenir parvenir à localiser le siège d'une association ?

Le ministre rappelle que l'article 2, 2º, en projet impose la mention dans les statuts de l'arrondissement judiciaire dans lequel le siège est situé. En consultant le dossier de l'association au greffe du tribunal de première instance, toute personne pourra prendre connaissance des actes relatifs à la désignation du siège (article 38 du projet). Par ailleurs, la transparence est également assurée par l'article 19 du projet qui impose à chaque association de mentionner l'adresse de son siège sur toutes les pièces qui émanent de celle-ci.

Selon un commissaire, la solution proposée permet d'alléger les contraintes que le système actuel fait peser sur les associations. Chaque changement de siège social implique aujourd'hui une adaptation des statuts, ce qui suppose une assemblée générale et des publications. Selon l'intervenant, le projet trouve un équilibre entre le souci de transparence exprimé par d'autres commissaires et un assouplissement des formalités administratives.

Article 2, 3º

Pour un sénateur, l'exigence d'un minimum de trois membres, est admissible pour les associations dont les membres sont des personnes physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, il plaide pour que ce minimum soit ramené à deux membres afin de permettre, par exemple, la constitution par deux ASBL d'une ASBL commune de coordination.

Un commissaire fait remarquer que la réduction du nombre de membres à un minimum de deux, peut engendrer des situations de blocage. Prévoir un régime différent selon que les membres sont des personnes physiques ou morales complique inutilement la loi.

Article 6

Un membre considère que cette disposition, qui règle un problème de responsabilité, n'est pas à sa place. Cet article doit être intégré dans les dispositions qui traitent la problématique de la responsabilité.

Pour un autre membre au contraire, il s'agit d'une disposition fondamentale qui doit être placée au début de la loi.

Article 7

Un sénateur souhaiterait savoir si les statuts peuvent permettre aux membres adhérents de participer activement à la vie de l'association, par exemple en leur octroyant le droit d'assister à l'assemblée générale.

La réponse du ministre est affirmative.

Article 8

Mme Nyssens retire l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 2-283/3), qui vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 3, § 1er, proposé.

Un membre regrette que l'article 3, § 1er, en projet soit rédigé de manière imprécise : que faut-il comprendre par actes « versés au dossier » ? Lorsque l'on sait que l'acquisition de la personnalité juridique est liée à cette démarche, il est essentiel, pour améliorer la sécurité juridique, de prévoir une formule d'acceptation des documents offrant date certaine au dépôt.

Le ministre signale que l'obligation d'accusé de réception lors du dépôt des actes des sociétés commerciales découle d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 10 des LCSC. Pour les ASBL, le gouvernement avait l'intention d'inscrire cette obligation de dépôt dans un arrêté royal. Rien ne s'oppose cependant à ce que cette obligation d'accusé de réception soit prévue dans la loi.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-283/4), visant à clarifier la procédure du dépôt des pièces au greffe du tribunal civil en la calquant sur le système appliqué pour les sociétés commerciales.

Le gouvernement se rallie à l'amendement nº 50 de M. Vandenberghe et dépose un amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 2-283/4), visant à corriger une erreur matérielle qui s'était glissée dans les documents de la Chambre en ce qui concerne les délais dans lesquels une association doit reprendre les engagements qui avaient été pris par l'association en formation avant que celle-ci n'acquière la personnalité juridique.

Article 9

L'article 3bis en projet définit les causes de nullité. L'article ne précise pas quel est le tribunal compétent rationae loci pour prononcer la nullité. Mme Nyssens dépose un amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 2-283/3), attribuant, à l'article 3bis, 2º, proposé, cette compétence au tribunal civil du siège de l'association.

Un membre fait remarquer que la précision du tribunal territorialement compétent au 2º de l'article 3bis pourrait faire penser que ce tribunal n'est pas compétent pour apprécier les causes de nullité visées au 1º. L'intervenant suggère de régler la compétence territoriale dans la première phrase de l'article 3bis.

À la suite de cette intervention, le gouvernement dépose un amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 2-283/5), qui instaure une règle de compétence qui s'applique à l'ensemble de la disposition.

Mme Nyssens retire dès lors l'amendement nº 15.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à retirer, des causes de nullité d'une association, l'hypothèse dans laquelle le nombre de membres est inférieur à trois.

L'auteur estime que la dissolution est une sanction plus appropriée.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Un commissaire se demande ensuite si l'article 3bis, 2º, deuxième phrase, en projet n'est pas rédigé de manière trop large. La liberté d'appréciation laissée au pouvoir judiciaire n'est-elle pas exorbitante puisqu'on touche à la liberté d'association ?

Un autre membre regrette également le libellé très général du texte. Comment peut-on apprécier la volonté des fondateurs ? N'est-il pas préférable de juger l'association sur ses actes et d'attendre que les mandataires posent des actes contraires à la loi ou à l'ordre public ?

Pour le ministre, cette disposition s'inspire de l'article 1156 du Code civil qui prévoit que le tribunal n'est pas lié par le but exprimé dans les statuts par rapport à la volonté réelle des fondateurs.

Un sénateur estime que le système proposé peut entraîner des dérives et une ingérence du pouvoir judiciaire dans le monde associatif.

M. Vandenberghe et Mme Nyssens déposent un amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 2-283/4), qui vise à remplacer le 2º de l'article 3bis proposé.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 2-283/4), visant à supprimer, à l'article 3bis, 2º, proposé, la phrase « le juge apprécie la conformité du but exprimé dans les statuts par rapport à la volonté des fondateurs. »

Un membre estime qu'il est important de laisser, à l'article 3bis, 2º, proposé, un pouvoir d'appréciation au juge pour s'assurer que le but statutaire est conforme à la volonté réelle des fondateurs. Selon l'intervenant, la commission d'enquête sur la criminalité organisée a mis en évidence que la structure juridique de l'ASBL était régulièrement utilisée comme couverture pour des activités maffieuses. En adoptant l'amendement nº 55, l'on supprime le pouvoir de contrôle et la possibilité pour le juge d'annuler de telles associations.

Le ministre, se référant à la justification à l'amendement nº 55 de M. Van Quickenborne, pense que la sanction de la dissolution prévue à l'article 18, 3º, proposé est la plus adéquate dans l'hypothèse citée par l'orateur précédent. En maintenant le texte des articles 3bis, 2º, et 18, 3º, proposés en l'état, on donne l'impression que le juge a le choix entre la sanction de la nullité et celle de la dissolution, ce qui ne saurait être le cas.

Article 10

L'article 3ter en projet opte pour un régime de nullité ex nunc puisque celle-ci produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Selon un membre, il peut y avoir des cas de nullité absolue lorsque les vices portent sur un élément essentiel. Dans ces cas, la nullité devrait être prononcée ex tunc, ce que le texte en projet ne permet pas. Des personnes de mauvaise foi pourraient se réfugier derrière la personne juridique pour les actes passés avant la décision prononçant la nullité et échapper ainsi à toute responsabilité personnelle.

Le ministre signale que le régime de nullité retenu à l'article 3ter en projet s'inspire des articles 13quater et quinquies des LCSC. La nullité, avec effet à dater de la décision qui la prononce, a pour conséquence que l'association reste le cocontractant pour les actes passés avant la date de la décision judiciaire. Ceci est nécessaire dans la mesure où l'article 3ter, alinéa 2, prévoit que la décision de nullité ne porte pas atteinte à la validité des engagements pris. L'intervenant propose dès lors de maintenir le texte en projet.

Mme Nyssens retire l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 2-283/3) qui était corollaire à l'amendement nº 27 à l'article 38 que l'auteur retire également.

M. Hordies retire les amendements nº 52 (doc. Sénat, nº 2-283/4) et nº 129 (doc. Sénat, nº 2-283/8), qui sont surabondants.

Article 11

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 2-283/4), prévoyant qu'une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour fixer, le cas échéant, la rémunération attribuée au commissaire.

Cette solution garantit une plus grande indépendance du commissaire à l'égard du conseil d'administration.

Le gouvernement se rallie à cet amendement.

Article 14

Mme Taelman dépose un amendement nº 104 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à remplacer l'article 14 du projet.

Le gouvernement retire l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 2-283/4) car celui-ci est intégré dans l'amendement nº 104 de Mme Taelman (doc. Sénat, nº 2-283/6).

Un sénateur estime que l'amendement nº 104 de Mme Taelman a pour conséquence de rendre impossibles les dérogations statutaires au principe « un membre, une voix ». En effet, il faut déduire de la rédaction de l'amendement, ainsi que de la justification que les statuts peuvent uniquement déroger au principe selon lequel les décisions sont prises à la majorité absolue.

Il est actuellement admis que les statuts peuvent prévoir des règles attribuant un droit de vote plural à certaines catégories de membres de l'association. L'intervenant pense que l'autonomie de la liberté doit pouvoir jouer et plaide pour que les statuts puissent, à l'avenir, encore déroger au principe supplétif selon lequel chaque membre dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Le ministre confirme que le gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause le principe selon lequel les statuts peuvent attribuer un droit de vote plural à certains membres. Il examinera les conséquences juridiques qui seraient liées à l'approbation de l'amendement nº 104 avant de prendre position sur ce point.

Article 15

Mme Nyssens dépose un amendement nº 84 (doc. Sénat, nº 2-283/6) de nature technique.

Mme Taelman dépose un amendement nº 105 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à améliorer la concordance entre le texte néerlandais et le texte français de l'article 8 proposé.

Le ministre se rallie aux deux amendements qui améliorent la lisibilité de la disposition proposée.

Article 16

Mme Nyssens dépose un amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à modifier le moment de la publication de la modification des statuts. Selon l'auteur, le projet prévoit que cette publication doit intervenir dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts. Cette solution n'est pas pratique. Elle plaide pour que cette formalité intervienne dans la foulée de la modification.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 2-283/3), qui est une conséquence technique de l'amendement nº 50 à l'article 8 du projet. Il a pour but d'augmenter la sécurité juridique en précisant les modalités du dépôt des pièces au greffe du tribunal de première instance.

Un sénateur se demande si le dépôt implique qu'un représentant de l'association se rende au greffe. L'envoi des pièces est-il possible ?

L'auteur de l'amendement estime que le texte proposé est général et on peut imaginer un dépôt sous forme électronique, l'envoi de documents par voie postale... Il appartiendra au Roi de définir les modalités du dépôt.

Le ministre soutient l'amendement nº 56 de M. Vandenberghe mais demande le rejet de l'amendement nº 30 de Mme Nyssens.

Mme Nyssens retire ensuite l'amendement nº 30.

Article 17

Mme Nyssens dépose un amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à remplacer l'alinéa 1er de l'article 9bis proposé.

M. Vandenberghe dépose également un amendement à l'alinéa 1er de l'article 9bis proposé (amendement nº 57, doc. Sénat, nº 2-283/4).

Le ministre se rallie à l'amendement nº 57 de M. Vandenberghe qui offre une plus grande sécurité juridique.

Article 18

Mme Nyssens dépose un amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à limiter les formalités de dépôt au greffe en maintenant le régime actuel : seule la liste des membres doit être déposée, les autres actes et décisions doivent être publiés au Moniteur belge.

Le ministre fait remarquer que cet amendement va à l'encontre du système du guichet unique tel que prévu à l'article 26novies en projet.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 2-283/4), visant à remplacer le § 2 de l'article 10 proposé. Selon l'auteur, les modifications apportées à la liste des membres doivent être déposées au greffe dans les huit jours de l'adaptation. Il faut en effet que les tiers, qui n'ont pas accès au registre des membres, aient la possibilité de consulter au greffe une liste actualisée des membres.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 2-283/5) qui a pour but de simplifier les formalités administratives imposées aux associations quant au dépôt de la liste des membres.

L'article 10 proposé impose une double formalité : la tenue d'un registre des membres et le dépôt d'une liste des membres au greffe du tribunal civil. L'auteur propose, par son amendement nº 68, de fusionner ces deux formalités. Les associations doivent tenir un registre des membres dont une copie est déposée au greffe du tribunal de première instance.

Un membre pense qu'il serait préférable de tenir le registre des membres de manière chronologique. En imposant la tenue d'une liste alphabétique, l'amendement, qui a pour but d'alléger les formalités administratives, occasionnera un surcroît de travail, principalement pour les petites associations qui ne tiennent pas ces documents de manière informatisée.

Le ministre fait remarquer que la liste ne doit reprendre que les membres effectifs de l'association. Ceux-ci sont généralement beaucoup moins nombreux que les membres adhérents. Il ne faut dès lors pas exagérer l'impact administratif de la tenue d'une liste alphabétique qui offre la possibilité, pour les tiers, de rechercher, avec une plus grande facilité, les membres d'une association.

Un commissaire ne partage pas le point de vue de l'orateur précédent. Selon l'intervenante, il existe de nombreuses associations comptant plusieurs centaines de membres pour lesquelles la tenue du registre alphabétique engendrera une surcharge de travail administratif.

Mme Kaçar dépose un amendement nº 172 (doc. Sénat, nº 2-283/9), visant à remplacer la tenue d'un registre des membres par celle d'une liste alphabétique des membres. Cette même liste serait ensuite déposée au greffe du tribunal civil.

Le ministre se rallie à l'amendement nº 68 de M. Van Quickenborne mais demande le rejet des amendements nº 16 de Mme Nyssens, nº 58 de M. Vandenberghe et nº 172 de Mme Kaçar.

Article 20

En ce qui concerne la présomption selon laquelle un membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent serait réputé démissionnaire, un sénateur plaide pour que cette présomption ne s'applique pas en cas de simple oubli. Il faut qu'il y ait une volonté délibérée de ne pas payer les cotisations.

Le ministre confirme que ce principe ne doit pas être interprété strictement et qu'un simple oubli de paiement ne saurait être assimilé à une démission.

Article 21

Un membre considère que la rédaction actuelle de l'article 13, alinéa 1er, en projet pose problème pour les ASBL composées exclusivement de membres personnes morales. Une interprétation littérale du texte en projet rendrait dans ce cas la constitution d'un conseil d'administration impossible.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 17A (doc. Sénat, nº 2-283/3) visant à supprimer le mot « physique » dans la troisième phrase de l'alinéa premier de l'article 13 proposé. Le libellé du texte en projet pose en effet problème en ce qui concerne la composition du conseil d'administration d'associations qui seraient exclusivement composées de membres personnes morales.

Mme Nyssens dépose ensuite un amendement nº 17B (doc. Sénat, nº 2-283/3) qui est une conséquence de l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-283/3).

M. Hordies dépose un amendement nº 132 (doc. Sénat, nº 2-283/8) visant à prévoir que le nombre d'administrateurs ne peut être supérieur aux 2/3 du nombre de membres de l'association.

Le gouvernement se rallie à l'amendement nº 132 de M. Hordies. L'amendement nº 17A est dès lors sans objet. Le gouvernement propose le rejet de l'amendement nº 17B.

Un sénateur met en garde contre les problèmes pratiques que peut susciter l'application de l'article 13 en projet et de l'amendement nº 132. En application de l'article 13 en projet, le conseil d'administration doit être composé d'au moins trois membres. Si l'association ne comprend que trois membres, le nombre d'administrateurs peut être réduit à deux. Par ailleurs, en vertu de l'amendement nº 132, le nombre d'administrateurs ne peut être supérieur aux 2/3 du nombre de membres.

Comment concilier ces différentes exigences lorsque l'association comprend quatre membres. Elle doit, dans ce cas, à la fois désigner au minimum trois administrateurs (article 13 proposé, première et deuxième phrase), ce qui est supérieur à la limite des 2/3 autorisée par l'amendement nº 132.

Article 21bis (nouveau)

Mme Nyssens dépose un amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 2-283/3) visant à insérer un article 21bis réglementant la problématique des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration d'une association.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 161 (doc. Sénat, nº 2-283/8) ayant le même objet. L'auteur pense que des conflits d'intérêts peuvent se manifester au sein du conseil d'administration et qu'il est nécessaire de prévoir un régime assurant un minimum de transparence quant aux délibérations du conseil d'administration dans une telle situation. Le régime qu'il propose est cependant plus souple que celui proposé dans l'amendement nº 18.

Un membre craint que la transposition au monde associatif du régime des conflits d'intérêts inspiré des sociétés commerciales pose de très nombreux problèmes pratiques. L'intervenante plaide la prudence avant d'introduire une telle disposition. Elle craint que cela aboutisse au blocage de certaines associations et à la remise en cause de nombreuses décisions du conseil d'administration.

Le ministre demande de rejeter l'amendement nº 18 car la notion d'intérêt opposé y est trop vague. Par ailleurs, la procédure proposée est fort lourde. Le gouvernement peut par contre se rallier à l'amendement nº 161 car le monde associatif semble lui-même favorable à l'instauration d'un régime réglant les conflits d'intérêts.

M. Van Quickenborne dépose un sous-amendement à l'amendement nº 161 (amendement nº 168, doc. Sénat, nº 2-283/9) visant à aligner la terminologie de l'amendement nº 161 sur celle de l'amendement nº 50 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-283/4) relatif au dépôt des documents au greffe.

Article 22

Mme Nyssens dépose un amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à renuméroter l'article 13bis, à la suite de l'amendement nº 18 insérant un article 21bis nouveau.

Mme Nyssens dépose ensuite un amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 2-283/3), ayant pour but d'adapter l'alinéa 2 de l'article 13bis proposé à la suite de l'amendement nº 27 à l'article 38.

Le gouvernement dépose un amendement nº 41 qui a pour but de retirer les dispositions relatives au régime de responsabilité des délégués à la gestion journalière de l'article 22, pour regrouper toute la problématique de la responsabilité des délégués à la gestion journalière et des administrateurs dans l'article 23 du projet.

Le ministre propose de rejeter les amendements nºs 19 et 32 de Mme Nyssens.

Article 23

Le gouvernement dépose un amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 2-283/4), qui vise à régler dans une même disposition, le régime de responsabilité des administrateurs et celui des délégués à la gestion journalière, par analogie avec la solution retenue dans le Code des sociétés. Le régime de responsabilité des administrateurs tel qu'il est contenu dans la loi du 27 juin 1921 n'est pas modifié; il est simplement étendu aux délégués à la gestion journalière.

Sur le fond, un commissaire s'interroge sur la portée de l'amendement nº 42. Vise-t-on la responsabilité contractuelle, quasi-délictuelle ou même pénale des administrateurs d'une association ? S'agit-il de la responsabilité à l'égard des tiers ou à l'égard de l'association ? Quelle est enfin la nature de l'obligation qui pèse sur les administrateurs et préposés à la gestion journalière ? L'intervenant plaide pour qu'une réflexion en profondeur soit entamée sur le régime de responsabilité des organes et mandataires d'associations. On ne peut se contenter de maintenir le régime institué par le législateur de 1921 sans se demander si celui-ci est encore adapté à la situation actuelle ?

Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi à l'examen, l'objectif n'est pas, selon le ministre, de modifier fondamentalement le régime de responsabilité de la loi sur les ASBL de 1921, mais seulement de moderniser le texte néerlandais, qui a vieilli. En témoigne, le fait que le texte français n'a pas été modifié.

Compte tenu de cela, on peut dire que le but n'est absolument pas de remettre en cause la jurisprudence et la doctrine existantes relatives au régime de responsabilité des administrateurs et des délégués à la gestion journalière.

Sur le plan du contenu, le régime de l'article 14 en projet peut se décrire comme suit :

La première phrase, selon laquelle « l'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté », concerne la responsabilité de l'ASBL pour les actes de ses organes (par exemple les administrateurs).

Le lien unissant les administrateurs et l'ASBL est unanimement qualifié de mandat par la doctrine, de sorte que les actes des administrateurs sont imputables à l'ASBL. S'il reste dans les limites de son mandat, l'administrateur mandataire lie donc l'ASBL mandante, même si les actes en question sont illicites, comme le confirme un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1985.

Ce n'est que s'il sort des limites de son mandat que la responsabilité personnelle de l'administrateur est engagée. Une exception connue en la matière est la théorie du mandat apparent, développée dans une jurisprudence circonstanciée de la Cour de cassation (Cass., 11 avril 1929; Cass., 29 avril 1953, Cass., 30 mai 1979; Cass., 20 juin 1988), selon laquelle le mandant est malgré tout tenu de respecter les engagements du mandataire si celui-ci est sorti des limites de ses compétences mais qu'au regard des circonstances, le tiers-cocontractant pouvait croire raisonnablement qu'il agissait dans les limites de sa compétence représentative.

En ce qui concerne la portée matérielle de la responsabilité de l'ASBL à l'égard des tiers, on peut renvoyer aux règles générales du droit des obligations. À titre d'information, on peut signaler que la responsabilité de l'ASBL à l'égard de ses membres et administrateurs est une responsabilité contractuelle, régie par les statuts et, pour ce qui est des administrateurs, par les dispositions relatives au mandat.

À l'égard des cocontractants, ce sont les règles de la responsabilité inhérentes au contrat concerné qui s'appliquent. La question du concours de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle semble avoir été réglée, après de longues discussions doctrinales, par la Cour de cassation dans quelques arrêts historiques comme l'arrêt Ebes, l'arrêt relatif aux arrimeurs et l'arrêt relatif aux antiquaires. Conformément à ces arrêts, on ne peut retenir la responsabilité délictuelle à l'encontre des ASBL, et, partant, le concours, si la faute autant que le dommage sont extra-contractuels.

Les règles de la responsabilité délictuelle s'appliquent à l'égard des tiers.

Dans la deuxième phrase, qui concerne la responsabilité des administrateurs, on pose comme principe général que les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Enfin, dans la troisième phrase, on nuance la responsabilité des administrateurs en prévoyant que « leur responsabilité se limite, conformément au droit commun, à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion ». On se réfère donc aux règles qui, selon une doctrine unanime, répète la relation entre les ASBL et leurs administrateurs (voir notamment, Van Ryn, J. et Dieux, X., « La responsabilité des administrateurs ou gérants d'une personne morale à l'égard des tiers », JT, 1988, p. 401; Cornelis, L. et Maertens, A.S., « Aspecten van onregelmatigheid, schijn en beheerdersaansprakelijkheid in de vereniging zonder winstoogmerk », TBBR, 1994, (173), p. 193 et la jurisprudence et la doctrine citées).

Pour rendre responsable un administrateur, l'ASBL mandante devra donc, conformément au droit commun des articles 1991 et suivants du Code civil, démontrer que l'administrateur mandataire a manqué à l'exécution de son mandat. On peut encore ajouter que, conformément à l'article 1992, alinéa 2, du Code civil, on sévira moins rigoureusement à l'égard de celui dont le mandat est gratuit.

M. de Clippele et consorts déposent l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 2-283/4), qui a une portée linguistique. Le mot « faute » employé dans le texte français est traduit par « tekortkomingen » dans le texte néerlandais, ce qui est un concept beaucoup plus large. Les auteurs proposent dès lors d'employer le terme « fouten » dans le texte néerlandais.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 165 (doc. Sénat, nº 2-283/9), visant à remplacer le 1º de l'article 23 proposé. L'auteur souhaite que les régimes de responsabilité soient traités dans des dispositions séparées. L'amendement nº 165 a pour but de régler la responsabilité de l'association.

Les amendements nºs 166 et 167 visent respectivement la responsabilité des administrateurs (article 23bis nouveau proposé) et la responsabilité des délégués à la gestion journalière (article 23ter nouveau proposé).

Le ministre se rallie à l'amendement nº 165 de M. Vandenberghe.

Article 23bis (nouveau)

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 166 (doc. Sénat, nº 2-283/9) qui est lié à l'amendement nº 165.

Mme de T' Serclaes dépose un sous-amendement à l'amendement nº 166 (amendement nº 170, doc. Sénat, nº 2-283/9), visant à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « tekortkomingen » par le mot « fouten ».

Le ministre soutient ces deux amendements.

Article 23ter (nouveau)

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 167 (doc. Sénat, nº 2-283/9), qui est lié aux amendements nºs 165 et 166.

Mme de T' Serclaes dépose un sous-amendement à l'amendement nº 167 (amendement nº 170, doc. Sénat, nº 2-283/9), visant à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « tekortkomingen » par le mot « fouten ».

Le ministre soutient ces deux amendements.

Article 24

M. Ramoudt et Mme Taelman déposent un amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 2-283/4), visant à supprimer le deuxième alinéa du texte néerlandais de l'article 15 proposé.

Les auteurs estiment qu'il n'est pas opportun que la loi sur les ASBL, qui a une portée générale, instaure, en faveur de deux institutions universitaires, un régime dérogatoire concernant la détention d'immeubles.

Un sénateur fait remarquer que l'amendement nº 37 est incomplet. D'un point de vue logique, si l'on choisit de supprimer le 2º, alinéa 2, de l'article 15 proposé, il faut également supprimer le troisième alinéa puisque ce dernier se réfère aux deux institutions universitaires visées à l'alinéa 2.

Un membre rappelle que la loi du 11 mars 1954 avait inséré, dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, un régime dérogatoire en faveur des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et la faculté universitaire Saint-Louis à Bruxelles, pour aligner le régime de ces deux facultés, qui avaient adopté le statut d'ASBL, sur celui des autres universités du pays qui avaient reçu la personnalité juridique par une loi spécifique. L'intervenante plaide pour le maintien de la situation actuelle en faveur des deux institutions universitaires et demande le rejet de l'amendement nº 37 de M. Ramoudt et Mme Taelman (doc. Sénat, nº 2-283/4) car il créerait une discrimination entre les différentes institutions universitaires.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 2-283/6) visant à utiliser la dénomination officielle des deux institutions universitaires. Selon l'intervenante, « de universitaire faculteit Sint-Aloysius te Brussel » visée à l'article 15, 2º, proposé est une institution distincte de la faculté universitaire Saint-Louis.

Le ministre se range à la remarque de l'intervenante précédente. Pour être complet, l'article 15, 2º, proposé devrait mentionner trois institutions dans les deux langues : les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, la faculté universitaire Saint-Louis à Bruxelles et la Katholieke Universiteit Brussel qui est la dénomination actuelle de l'ancienne « universitaire faculteit Sint-Aloysius te Brussel ». Cependant, la matière de l'enseignement ayant entre-temps été transférée aux communautés, le législateur fédéral n'est plus compétent. Le gouvernement propose dès lors de rejeter les amendements nº 37 de M. Ramoudt et Mme Taelman et nº 103 de Mme Nyssens.

Article 25

Mme Nyssens dépose un amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 2-283/3) qui découle de l'amendement nº 20 relatif aux obligations comptables (voir discussions à l'article 26).

Le gouvernement propose le rejet de cet amendement.

Article 26

Un membre fait état des critiques émises par de nombreuses associations concernant les obligations comptables prévues dans l'article 17 en projet. Le renvoi à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises est inapproprié. Le système proposé alourdira considérablement les charges administratives des petites ASBL.

Par ailleurs, toute réforme des obligations comptables implique une consultation préalable du secteur, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.

Un autre commissaire partage les préoccupations du préopinant : les règles comptables instaurées par la loi de 1975 sur la comptabilité des entreprises s'articulent autour d'une logique de profit qui est le propre des sociétés commerciales. Il plaide pour la mise en place d'un plan comptable spécifique pour les associations.

Le ministre fait remarquer que dans l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, il est prévu que les arrêtés qui étendraient le champ d'application de la loi aux associations sans but lucratif devraient également adapter les obligations comptables « à ce que requière la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause ».

De même, dans l'article 17, § 3, en projet, une délégation au Roi est prévue pour qu'Il adapte les obligations comptables des associations telles qu'elles découlent de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises aux spécificités du monde associatif. La crainte d'imposer aux associations un régime comptable inadapté est dès lors sans fondement.

L'orateur estime que l'article 17 proposé est perçu par le secteur associatif comme un compromis acceptable entre la recherche d'une plus grande transparence et le souci de ne pas imposer de charges administratives trop lourdes aux petites associations, qui sont les plus nombreuses.

En ce qui concerne la ratio legis de l'article 17 en projet, le ministre rappelle que la loi actuelle est particulièrement laconique à propos des obligations comptables des associations. Cela n'a pas manqué d'engendrer certains abus, notamment quant à l'utilisation de fonds récoltés.

De même, le rapport de la Commission sur la criminalité organisée a épinglé des cas de sectes ou autres organisations maffieuses ayant adopté la forme d'ASBL pour se livrer à des activités délictueuses. Dans ces conditions, il a paru nécessaire de revoir le régime comptable des ASBL pour assurer une plus grande transparence, sans augmenter de manière excessive les charges administratives.

Deux commissaires ne sont pas convaincus par cet argument. Selon les intervenants, il y a peu de problèmes dans la pratique et, sous prétexte de traquer quelques cas de fraudes, on alourdit sensiblement les obligations comptables d'une multitude de petites ASBL qui sont de bonne foi. La chasse aux abus doit être entamée par le biais des contrôles fiscaux.

Un membre fait également remarquer que si le but de la réforme est de s'attaquer aux sectes, il est dans ce cas illogique d'exclure les cotisations et libéralités des membres pour le calcul du seuil de 3 millions de francs à partir duquel le dépôt des comptes annuels est obligatoire (article 17, § 5, al. 1er en projet).

Un sénateur ne partage pas le point de vue des orateurs précédents. Il estime pour sa part que de nombreux abus existent en raison du manque de contrôle. Il plaide dès lors pour un renforcement des obligations comptables des ASBL. Par ailleurs, l'article 17, § 6, en projet, prévoit la possibilité pour les associations de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'intervenant plaide pour que cette désignation soit obligatoire pour les « grandes » associations au sens de l'article 17, § 3.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 2-283/3), donnant une délégation au Roi afin qu'Il établisse, après consultation des organes représentatifs, les règles comptables appropriées au secteur associatif.

En ce qui concerne l'amendement nº 20 de Mme Nyssens, le ministre se demande ce qu'il faut entendre par « consultation des principaux organes représentatifs des associations ». Étant donné la diversité du monde associatif, quels organes pourra-t-on considérer comme les représentants légitimes de l'ensemble du secteur ?

Selon l'intervenant, l'avant-projet de loi a été largement diffusé et le monde associatif n'a pas manqué de faire part de ses remarques, notamment sur le volet comptable. Il demande dès lors le rejet de cet amendement.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à modifier le § 3 de l'article 17 proposé, afin que le Roi consulte les principaux organes représentatifs du secteur associatifs lorsqu'il prendra les arrêtés royaux d'exécution des principes comptables définis dans le projet.

M. Ramoudt et Mme Taelman déposent un amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 2-283/4) visant à ramener à 5 millions le seuil des recettes à partir duquel une association entre dans la catégorie des « grandes » ASBL ayant des obligations comptables complètes.

Un membre désire faire une observation concernant ce dernier amendement, qui propose de ramener le seuil pour ce qui est de l'obligation de tenir une comptabilité de 30 à 5 millions et à trois équivalents temps plein.

L'intervenant attire l'attention sur le fait que le texte qui a été approuvé à la Chambre est basé sur un parallélisme avec les sociétés commerciales. Quand on impose à des entreprises commerciales l'obligation de tenir des comptes annuels à partir d'une certaine valeur, on donne l'impression d'introduire une discrimination en fixant le seuil de l'obligation de tenir des comptes annuels à un niveau nettement plus bas pour les sociétés non commerciales. Il serait illogique de soumettre les ASBL ordinaires à l'obligation de tenir des comptes annuels et de ne pas le faire en ce qui concerne les activités commerciales. On ne peut pas imposer aux ASBL des obligations plus strictes que celles qui sont imposées aux sociétés commerciales.

Les auteurs de l'amendement nº 38 soulignent que le montant prévu par l'amendement peut faire l'objet d'une discussion. Ils répliquent en tout cas qu'on ne peut pas faire de parallèle. Il ne s'agit pas seulement des comptes annuels, mais aussi de l'obligation de tenir une comptabilité.

La plus petite SPRL doit tenir une comptabilité. L'amendement vise à ce que l'on puisse détecter, en augmentant la transparence, les fausses ASBL qui font concurrence aux sociétés commerciales.

M. Van Quickenborne estime que le seuil proposé dans l'amendement nº 38 est trop bas. Il dépose un amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à remplacer le § 3 de l'article 17 proposé. Les limites prévues sont celles de la loi du 17 juillet 1975 pour définir les grandes entreprises.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 21 (amendement nº 85, doc. Sénat, nº 2-283/6). Le point A de cet amendement vise à prévoir la liaison des seuils définis au § 3 de l'article 17 proposé à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

M. Hordies dépose un amendement nº 123 (doc. Sénat, nº 2-283/8), visant à remplacer le § 3 de l'article 17 proposé. L'auteur précise qu'une comptabilité complète soit tenue par les associations dont le chiffre d'affaires annuel excède 7 millions de francs.

Le ministre soutient l'amendement nº 85A de Mme Nyssens, mais demande le rejet des amendements nºs 38 de M. Ramoudt et M. Taelman, 83 de M. Van Quickenborne, et 123 de M. Hordies.

Le gouvernement réserve son point de vue concernant l'amendement nº 21 de Mme Nyssens.

Article 17, § 4

Mme Nyssens dépose un amendement nº 85B (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à préciser la notion de « règles particulières » utilisée au § 4 de l'article 17 proposé.

L'intervenante estime que la rédaction du paragraphe 4 est tellement vague que de nombreuses associations invoqueront des « règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels » pour échapper au régime comptable de droit commun.

Article 17, § 5

Le gouvernement se rallie à l'amendement nº 59 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-283/4) qui clarifie la procédure de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de première instance.

Le gouvernement dépose un amendement nº 114 (doc. Sénat, nº 2-283/7) visant à remplacer les mots « ayant sollicité des libéralités » par les mots « ayant reçu des libéralités ». Cet amendement rend le contrôle du dépassement du plafond de 3 millions plus aisé.

M. Hordies dépose un amendement nº 122 (doc. Sénat, nº 2-283/8) ayant pour but d'augmenter la transparence des comptes des associations soumises à une comptabilité simplifiée.

Un sénateur remarque que le texte néerlandais proposé contient une tautologie : « de verenigingen moeten in detail de in § 2 bedoelde mutaties gedetailleerd vermelden ».

M. Hordies dépose un amendement nº 124 (doc. Sénat, nº 2-283/8) visant à exclure les dons en nature de la base de calcul de 3 millions pour les donations reçues du public.

Un membre pense que ces deux amendements compliquent et alourdissent le texte de la loi, même si elle peut souscrire aux objectifs visés. Le membre pense que ces précisions seraient mieux à leur place dans le plan comptable que le Roi arrêtera.

Le ministre se rallie aux amendements nº 59 de M. Vandenberghe, et 122 et 124 de M. Hordies.

Article 17, § 6

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 2-283/4) visant à remplacer le § 6 proposé, afin de mieux garantir l'indépendance des commissaires aux comptes lorsque l'association en désigne.

M. Van Quickenborne retire l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 2-283/5) et le remplace par l'amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 2-283/6), qui a pour but de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes dans les grandes ASBL visées à l'article 17, § 3.

M. Istasse dépose un amendement nº 120 (doc. Sénat, nº 2-283/8) ayant également pour but de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes dans les grandes associations répondant à certains critères.

M. Istasse dépose un amendement nº 121 (doc. Sénat, nº 2-283/8) ­ subsidiaire à l'amendement nº 120 ­, maintenant la possibilité, pour les statuts d'une association, de prévoir la désignation d'un commissaire aux comptes. L'auteur veut cependant que ce commissaire soit choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises lorsque les statuts prévoient qu'un commissaire aux comptes sera désigné.

Le ministre soutient l'amendement nº 120 de M. Istasse qui propose de remplacer le § 6. Le libellé de la disposition actuelle, en ce qu'elle prévoit une simple faculté de désigner un commissaire aux comptes, n'a aucune portée normative. Le gouvernement est dès lors favorable à l'instauration d'une obligation de désigner un commissaire d'entreprises indépendant pour les très grandes associations.

L'orateur demande par conséquent le rejet des amendements nº 60 de M. Vandenberghe, nºs 70 et 82 de M. Van Quickenborne ainsi que de l'amendement nº 121 de M. Istasse.

Un membre déduit de l'amendement nº 120 et de la justification que le commissaire doit être désigné parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. L'intervenant partage le souci de transparence à la base de la solution proposée mais redoute que celle-ci ait des implications financières élevées pour les associations concernées.

Un autre membre partage cette inquiétude : il ne faudrait pas que le public se détourne des grandes associations en raison des frais administratifs élevés qui grèveraient les donations qui leur seraient faites.

Le ministre objecte que l'administration des Finances, pour admettre la déductibilité fiscale des donations faites aux associations, exige que les frais administratifs de ces associations ne dépassent pas 20 % du budget. Par ailleurs, le contrôle des comptes par un commissaire réviseur offre de meilleures garanties de transparence à l'égard du public.

Un sénateur se rallie à la philosophie de l'amendement nº 120 de M. Istasse (doc. Sénat, nº 2-283/8) car il pense qu'il est souhaitable que le contrôle des grandes associations soit confié à des commissaires membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

L'intervenant trouve cependant que la rédaction proposée est fort complexe. La technique du renvoi aux critères arrêtés dans la loi du 17 juillet 1975 pour définir les associations qui sont obligées de désigner un commissaire réviseur est critiquable. A l'article 17, § 3, proposé, l'on a opté pour la définition de critères autonomes par rapport à ceux de la loi du 17 juillet 1975 lorsque l'on arrête les seuils comptables. Est-il cohérent de suivre deux méthodes opposées au sein d'un même article ?

Article 27

Le gouvernement dépose un amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 2-283/4) qui a pour but d'apporter des corrections purement matérielles au texte de l'article 27 du projet dont il ne modifie pas la portée.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 2-283/3) qui découle de l'amendement nº 20 à l'article 26.

Un sénateur constate que l'article 18, 3º, en projet, permet au tribunal civil de prononcer la dissolution de l'association « qui contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public ». L'intervenant plaide pour la suppression du mot gravement et renvoie sur ce point à la rédaction de l'article 3bis, 2º, en projet. L'orateur se demande par ailleurs s'il n'est pas opportun d'ajouter à l'article 18 en projet une hypothèse de dissolution, à savoir le cas des associations dormantes. Il est en effet persuadé qu'un nombre important d'associations ne sont plus actives et qu'il serait dès lors préférable de les dissoudre.

Le ministre se rallie aux remarques formulées par l'intervenant précédent concernant l'article 18, 3º, proposé.

Le gouvernement dépose un sous-amendement nº 112 (doc. Sénat, nº 2-283/7), adaptant le 3º de l'article 18 proposé.

Le ministre demande le rejet de l'amendement nº 23 de Mme Nyssens puisqu'il n'était pas en faveur de l'amendement nº 20.

En ce qui concerne les associations dormantes, le problème consiste à définir les critères pertinents permettant de déterminer à partir de quand une association peut être considérée comme dormante.

Article 28

Mme Nyssens dépose un amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à supprimer le § 2 de l'article 19 proposé, qui découle de l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 2-283/3) à l'article 26.

Le gouvernement demande de rejeter cet amendement dans la lignée du rejet de l'amendement nº 20.

Article 29

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 164 (doc. Sénat, nº 2-283/9) ayant pour but d'imposer une majorité des 4/5èmes des voix au sein de l'assemblée générale qui décide la dissolution de l'association, comme c'est le cas lorsque l'on veut en modifier le but. L'auteur constate en effet qu'il existe deux procédures de modification des statuts : l'une prévoyant une majorité des 4/5èmes applicable lorsque l'on veut modifier l'objet social et l'autre prévoyant une majorité des 2/3 applicable dans les autres cas. A défaut de précision dans l'article 20 proposé, il est impossible de savoir laquelle des deux procédures doit être suivie pour une décision de dissolution.

Un sénateur soutient cet amendement. Il est logique de prévoir la majorité la plus stricte pour une décision de dissolution dont l'impact est au moins aussi important que celui d'une décision d'adaptation de l'objet social.

Un membre craint qu'une majorité des 4/5èmes rende la décision de dissolution très- trop- difficile. Contrairement à l'idée défendue par l'auteur de l'amendement dans sa justification, l'intervenant considère qu'une majorité des 2/3 est suffisante pour décider de dissoudre l'association.

Article 32

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 2-283/6), qui vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 23 proposé et qui est un corollaire à l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-283/4).

Mme Nyssens dépose un amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 2-283/3) qui est une conséquence de l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-283/3) à l'article 38.

Le gouvernement propose de retenir l'amendement nº 71 de M. Vandenberghe mais de rejeter l'amendement nº 33 de Mme Nyssens.

Article 33

Mme Nyssens retire l'amendement nº 86 (doc. Sénat, nº 2-283/6) au profit de l'amendement nº 169 (doc. Sénat, nº 2-283/9), visant à adapter le texte néerlandais de l'article 24 proposé.

Article 35

Mme Nyssens dépose un amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 2-283/3), qui a pour but de rendre la sanction prévue à l'article 26, proposé, inapplicable aux associations qui ont omis de déposer leurs comptes annuels. Cet amendement résulte de l'amendement nº 20 à l'article 26.

Un sénateur fait écho des critiques émises par la doctrine concernant le libellé de l'article 26 en projet. En effet, celui-ci prévoit que l'action intentée par une association n'ayant pas respecté certaines formalités est non recevable. Le juge peut cependant accorder à l'association un délai pour régulariser la situation.

Selon l'intervenant, la sanction de « non-recevabilité » n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance. Il serait en l'occurrence plus correct de prévoir une exception dilatoire qui peut être soulevée par la partie défenderesse en début d'instance.

Un commissaire se demande si la sanction prévue à l'article 26 en projet joue également lorsque l'association est partie défenderesse à la cause.

Le ministre estime que la sanction ne joue pas dans l'hypothèse citée : une association ne pourrait se prévaloir de l'absence de respect de certaines formalités dans son chef pour faire déclarer non recevable une action intentée contre elle.

Le gouvernement dépose un amendement nº 116 (doc. Sénat, nº 2-283/7) remplaçant l'article 26 proposé afin de permettre au juge de suspendre l'action judiciaire intentée par une association qui reste en défaut de déposer la liste de ses membres. La formulation proposée précise la nature de la sanction qui est une exception dilatoire.

Le gouvernement propose de rejeter l'amendement nº 25 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-283/3).

Article 36bis (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 2-283/4) visant à insérer un intitulé introduisant le chapitre II du projet consacré aux « Associations sans but lucratif étrangères » et d'améliorer de la sorte la structure des textes.

Article 37

Mme Nyssens dépose un amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à mettre les règles de publicité applicables aux associations étrangères en concordance avec le régime de publicité qu'elle propose d'adopter pour les associations belges.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à mettre les règles de publicité applicables aux associations étrangères en concordance avec le régime de publicité qu'il propose d'adopter pour les associations belges.

Le gouvernement dépose un amendement nº 113 (doc. Sénat, nº 2-283/7), visant à aligner le texte de l'article 26octies, § 4, proposé, sur celui de l'article 18, alinéa 1er, 3º, proposé, applicable aux associations belges.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 133 (doc. Sénat, nº 2-283/8) qui vise à insérer, dans l'article 26octies proposé, une définition du siège d'opération pour éviter que des associations étrangères n'essaient de développer des activités économiques en Belgique en y ouvrant un siège d'opération. L'auteur propose dès lors d'exiger que les activités du centre doivent être conformes à l'objet social de l'association.

Dans la même logique de protection des tiers, l'orateur propose d'insérer un § 5 à l'article 26octies proposé en vue d'obliger les centres d'activités à mentionner dans tous les actes et documents l'association dont ils dépendent.

Le gouvernement se rallie à l'amendement nº 133B mais demande le rejet de l'amendement nº 133A.

Le gouvernement demande également de rejeter l'amendement nº 26 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-283/3) mais soutient l'amendement nº 72 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-283/6).

Article 38

Mme Nyssens dépose un amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à revenir au régime de publicité applicable actuellement.

L'auteur se demande si le régime de publicité proposé et qui prévoit la tenue, pour chaque association, d'un dossier au greffe civil du tribunal de première instance, est praticable. L'intervenante en doute vu la situation d'engorgement des greffes et plaide dès lors pour un régime de publication par extrait dans les annexes du Moniteur belge.

Pour le ministre, il est difficile de prévoir l'impact du nouveau projet sur la charge de travail des greffes civils. L'intervenant estime qu'une évaluation de la nouvelle loi devra être effectuée.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 2-283/5), decoulant de l'amendement nº 68 qu'il a déposé à l'article 18.

Mme Taelman dépose un amendement nº 106 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à obliger les associations à tenir, pour chacun de leurs sièges d'opération, un dossier auprès du greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel un siège d'opération est établi.

Selon un autre membre, le régime de publicité proposé à l'article 26novies en projet est une avancée par rapport à la situation actuelle. Le coût des formalités de publicité devrait diminuer et la sécurité juridique s'en trouve renforcée puisque les associations ne sont plus dépendantes des délais de publication du Moniteur belge pour obtenir l'opposabilité aux tiers des actes et documents. L'intervenante se demande cependant quelle sanction est prévue pour les associations qui ne respectent pas les formalités de publicité.

Le ministre renvoie sur ce point à l'article 26novies, § 3 : les actes et documents non déposés ne sont pas opposables aux tiers.

Un membre constate que l'article 26novies, § 1er, en projet prévoit que le dossier tenu au greffe civil est, notamment, composé des comptes annuels des associations qui sollicitent des libéralités auprès du public. L'intervenant considère que la notion de sollicitation est trop vague. Il serait préférable de parler d'associations qui perçoivent des libéralités. C'est le but de l'amendement nº 131 (doc. Sénat, nº 2-283/8) de M. Hordies.

Le ministre renvoie à l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 1854/1, 1998-1999, p. 17) où l'on donne une série d'exemples de sollicitations de fonds.

Pour un sénateur, il est important que le gouvernement clarifie sa position en ce qui concerne la notion « d'associations qui sollicitent des libéralités auprès du public ». Selon l'orateur, il y a une contradiction entre le texte de l'exposé des motifs auquel se réfère le ministre et le texte du rapport de la Chambre.

En effet, selon l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 1854/1, 1998-1999, p. 17) « les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres adhérents sont prises en compte (...) puisque l'article 2ter de la loi en projet dispose que les droits et obligations des membres, prévus par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents ». Par contre, dans le rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 1854/7 1998-1999, p. 44), le ministre considère qu'« en ce qui concerne le § 5 de l'article 17 tel qu'amendé, (...) les cotisations et les libéralités levées auprès des membres ne rentrent pas en ligne de compte » sans préciser s'il visait tous les membres ou uniquement les membres adhérents.

Le ministre répond que cette question est liée avec l'article 17 en projet sur la comptabilité. Il est clair que l'objectif poursuivi ne peut être atteint si la notion de sollicitation est perçue de manière trop restrictive.

Le gouvernement dépose un amendement nº 115 (doc. Sénat, nº 2-283/7), qui vise à remplacer le terme « solliciter » par le mot « recevoir » qui a une portée plus précise.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à rectifier une erreur matérielle à l'article 26novies, § 2, alinéa 1er.

Le gouvernement retire l'amendement nº 111 (doc. Sénat, nº 2-283/7), qui a le même objet que l'amendement nº 36 de Mme Nyssens.

Le gouvernement dépose un amendement nº 110 (doc. Sénat, nº 2-283/7), qui entend corriger une erreur grammaticale à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 1º, proposé.

M. Hordies dépose un amendement nº 130 (doc. Sénat, 2-283/8) qui a pour but de préciser, au § 2 de l'article 26novies, proposé, que la publication au Moniteur belge des actes des associations est effectuée par les fonctionnaires habilités auprès desquels les documents ont été déposés.

Un sénateur estime que cet ajout est superflu. L'intervenant se demande par ailleurs si le délai de publication au Moniteur belge, dans les trente jours du dépôt, est réaliste. Il met en garde contre le régime de responsabilité prévu par la disposition proposée à l'encontre des fonctionnaires à qui le retard serait imputable.

Un commissaire s'interroge également sur la pertinence de l'amendement nº 130 de M. Hordies. L'article 26novies, § 2, dernier alinéa, proposé, prévoit que le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les documents et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.

Le gouvernement fait remarquer que la disposition proposée est inspirée de l'article 10, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui prévoit que la publication doit être effectuée dans les quinze jours du dépôt à peine de dommages et intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable. Le délai pour les sociétés commerciales, qui est encore plus court, n'a jamais soulevé de problèmes insurmontables.

Selon le membre, il est illogique de faire dépendre la responsabilité des fonctionnaires des greffes du retard dans la publication des documents alors qu'ils n'ont aucune emprise sur la façon dont travaillent les services du Moniteur belge.

Un sénateur pense qu'il serait plus judicieux, au dernier alinéa de l'article 26novies, § 2, proposé, de stipuler que les fonctionnaires des greffes doivent transmettre les documents au Moniteur belge dans les trente jours de leur dépôt.

M. Hordies retire l'amendement nº 131 (doc. Sénat, nº 2-283/8) visant à remplacer, à l'article 26novies, § 1er, 6e tiret, proposé, le mot « sollicitent » par les mots « ont reçu ». Cet amendement a en effet le même objet que l'amendement nº 115 du gouvernement.

Le ministre soutient les amendements nº 69 de M. Van Quickenborne et nº 130 de M. Hordies. Il demande le rejet des amendements nºs 27 de Mme Nyssens et 106 de Mme Taelman.

Article 39

Le gouvernement dépose un amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 2-283/4).

Cet amendement qui modifie l'intitulé qui précède l'article en projet, vise à améliorer la structure et la transparence de la loi. On ne change rien au contenu.

Un membre se réfère à la définition des fondations qui figure à l'article 27, alinéa 2. Une fondation est une institution qui vise à promouvoir la philanthropie, la religion, la science, l'art, la culture ou l'éducation. Est-ce que cela signifie que les institutions qui ont un autre but, par exemple la promotion de l'environnement, sont exclues ?

Le ministre précise que les critères scientifiques et pédagogiques sont interprétés de manière assez souple. La création d'une fondation ayant un objectif environnemental peut s'envisager sous l'angle scientifique. Le projet du gouvernement envisage l'existence d'une fondation privée qui ne serait plus limitée aux objets existants pour les fondations d'utilité publique.

M. Hordies propose d'ajouter les mots « ou d'insertion des plus démunis » et le mot « environnemental » (amendements nºs 125 et 126, doc. Sénat, nº 2-283/8).

Un membre craint qu'une liste trop précise ne soit trop restrictive. En introduisant trop de catégories, on restreint le champ d'application.

Un autre membre dit pouvoir souscrire à ces observations. Une liste trop détaillée pourrait avoir un effet pervers.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à alléger la rédaction des articles 31 et 33 proposés en y supprimant des mots superflus.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 74 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à améliorer la lisibilité de l'article 30, 3º, proposé.

Mme Taelman dépose un amendement nº 107 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à remplacer, dans le texte néerlandais des articles 31 et 33 proposés, au 5º de l'article 39, le mot « fungerende » par le mot « zetelende ».

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 134 (doc. Sénat, nº 2-283/8), visant à abroger le titre II de la loi du 27 juin 1922.

L'auteur plaide pour que le statut de la fondation d'utilité publique soit revu en profondeur. Il propose de faire, de cette personne morale, une variante de la fondation privée.

Le ministre se rallie aux amendements nºs 73 et 74 de M. Vandenberghe, mais demande le rejet des amendements nº 107 de Mme Taelman, 125 et 126 de M. Hordies, et 134 de M. Van Quickenborne.

Article 40

Mme Nyssens dépose un amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à supprimer l'article 40 du projet. L'auteur estime que l'institution de la fondation privée, telle qu'elle est proposée, se fait de manière précipitée. Il est dès lors préférable de retirer ces dispositions du projet.

Le gouvernement dépose un amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 2-283/4) qui est ensuite retiré en faveur de l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 2-283/5). Cet amendement, par lequel l'intitulé qui précède l'article 44 proposé est modifié, a pour but d'améliorer la transparence de la loi. De plus, le mot « ni » a été remplacé par le mot « ou », de manière à ce que la définition de la fondation soit analogue à celle de l'association sans but lucratif.

Le gouvernement dépose un amendement nº 162 (doc. Sénat, nº 2-283/8) visant à introduire, à l'article 44 proposé, un nouvel alinéa spécifiant que la fondation privée peut servir de véhicule pour la certification des titres.

Cet amendement a pour but de mettre fin aux critiques d'une partie de la doctrine qui mettait en doute le fait que la fondation privée puisse servir d'« administratiekantoor ».

Un sénateur s'interroge sur les conséquences juridiques liées à l'amendement nº 162 : puisque l'on estime nécessaire de spécifier dans la loi que la fondation peut être utilisée pour la certification de titres, faut-il en déduire que toutes les autres structures juridiques (ASBL, SPRL...) ne peuvent servir de véhicule pour une telle opération ?

Le ministre remarque qu'une opération de certification a souvent pour but d'empêcher la prise de contrôle hostile d'une société. Or, l'ASBL n'offre sur ce point pas les mêmes garanties que la fondation privée puisque l'assemblée générale peut modifier l'objet de l'association.

Un sénateur fait remarquer que le point de vue défendu par l'orateur précédent n'est pas suivi par l'ensemble de la doctrine. En effet, pour certains auteurs, la remise, par l'ASBL, de certificats en échange de titres qui lui seraient confiés par ses membres (contrat synallagmatique) ne constitue pas une distribution de bénéfices en faveur des membres (acte unilatéral).

En ce qui concerne les critiques émises sur l'utilisation de la fondation privée comme outil de certification, le ministre renvoie à l'article publié par MM. Lemaître et Dal dans le Journal des tribunaux du 5 juin 1999. Selon ces auteurs, la fondation privée constitue un outil idéal pour assurer la pérennité des objectifs que peut viser une certification de titres.

Un sénateur constate par ailleurs que l'amendement nº 162 démontre les véritables intentions du gouvernement. L'on crée, de façon précipitée, une personne morale « sur mesure » dans le but de faciliter la certification de titres.

Selon l'intervenant, cette approche de la matière pose deux problèmes : la vision de la fondation privée est trop restrictive car celle-ci a d'autres vocations (affecter un patrimoine à un but désintéressé). Par ailleurs, comme il n'est nulle part précisé que la fondation ne peut pas avoir de membres, l'orateur met en garde contre l'utilisation abusive de cette formule juridique très souple comme alternative à l'ASBL.

L'orateur plaide dès lors pour que la loi interdise de manière explicite à la fondation privée d'avoir des membres et une assemblée générale.

Le ministre estime que l'amendement nº 162 ne porte pas atteinte aux autres missions qui peuvent être allouées à une fondation privée.

Pour l'orateur, il n'entre pas dans le cadre d'une fondation privée d'avoir des membres et une assemblée générale. On serait dans ce cas en présence d'une ASBL irrégulière.

Mme Nyssens dépose un amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 2-283/3), qui a pour but d'aligner le régime de publicité applicable aux fondations sur celui que l'orateur propose pour les ASBL.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 75 (doc. Sénat, nº 283/6), visant à remplacer le troisième alinéa de l'article 44 proposé, afin de permettre la création de la fondation privée par testament.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 76 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à aligner la procédure de dépôt au greffe applicable aux fondations privées sur celle proposée pour les ASBL.

M. Vandenberghe dépose un amendement n 77 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à accroître la lisibilité des articles 50 et 52 proposés.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 2-283/6), qui a pour but d'aligner la procédure de dépôt au greffe applicable aux fondations privées sur celle proposée pour les ASBL.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à remplacer l'article 52bis, alinéa 3, proposé.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 80 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à apporter diverses modifications à l'article 52 proposé.

Le gouvernement soutient les amendements nº 75, 76, 77, 78 et 79 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-283/6) mais demande le rejet des amendements nº 80 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-283/6) et 34 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-283/3).

Article 40

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 135 (doc. Sénat, nº 2-283/8).

Les amendements nº 135 et suivants de M. Van Quickenborne ont pour but de proposer une refonte totale de la manière des fondations. Le projet à l'examen modifie profondément le régime des fondations privées. Par contre, les modifications apportées à la matière des fondations d'utilité publique sont d'ordre purement linguistique. Cette réforme aboutit à des situations illogiques que l'auteur des amendements se propose de corriger.

À cet effet, il propose de structurer la matière des fondations de la manière suivante : un tronc commun réglant les principes généraux des fondations suivis par deux sections spécifiques, la première réglant la matière des fondations privées et la seconde celle des fondations d'utilité publique.

L'intervenant estime que les amendements nº 135 et suivants faciliteront la lecture des textes. En effet, le projet à l'examen utilise la technique des renvois à la matière des ASBL, ce qui rend la compréhension des articles difficiles et aboutit parfois à des incohérences.

Il pense qu'il est indispensable de revoir profondément le texte proposé en matière de fondation privée. Celle-ci a été conçue pour servir d'outil de certification de titres. Le régime proposé est tellement souple ­ surtout si l'on compare avec les exigences accrues de contrôle et de transparence imposées aux ASBL ­ que de nombreuses personnes pourraient opter pour cette structure juridique au détriment de celle de l'association.

L'amendement nº 136 de M. Van Quickenborne (doc. Sénat, nº 2-283/8) propose une définition de la fondation qui précise la nature de cette forme juridique.

L'alinéa 3 propose une définition de la fondation d'utilité publique qui est conçue comme une variante de la fondation ordinaire, en raison du but d'utilité publique qu'elle poursuit.

En ce qui concerne l'amendement nº 137 de M. Van Quickenborne (doc. Sénat, nº 2-283/8), l'auteur renvoie à sa justification.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 138 (doc. Sénat, nº 2-283/8) qui reprend le texte de l'article 47 proposé en y ajoutant un régime permettant de sortir de situations de blocage lorsque les statuts n'ont pas prévu de possibilité d'adaptation mais que le fonctionnement de la fondation est rendu impossible. Dans une telle hypothèse, il est proposé de s'inspirer du modèle hollandais en permettant au tribunal de première instance de modifier les statuts à la demande du conseil d'administration ou du ministère public.

En ce qui concerne les amendements nºs 139 et 140 (doc. Sénat, nº 2-283/8) de M. Van Quickenborne, l'auteur renvoie à sa justification.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 141 (doc. Sénat, nº 2-283/8) visant à protéger l'appellation « fondation ». L'auteur constate que certaines ASBL utilisent le mot « fondation » dans leur dénomination sociale, ce qui prête à confusion. L'amendement nº 140 a pour but d'assurer la transparence quant à l'utilisation du label « fondation » et prévoit un délai de régularisation de cinq ans pour les ASBL dont la dénomination comprendrait le terme « fondation ».

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 142 (doc. Sénat, nº 2-283/8) qui a pour but d'aligner le régime de sanction applicable aux actes passés en fraude des droits des créanciers et héritiers réservataires des fondateurs sur celui prévu pour les ASBL.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 143 (doc. Sénat, nº 2-283/8) qui a pour but d'améliorer la lisiblité de la disposition.

En ce qui concerne l'amendement nº 144 de M. Van Quickenborne (doc. Sénat, nº 2-283/8), l'auteur renvoie à sa justification.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 145 (doc. Sénat, nº 2-283/8) qui a pour but de permettre au tribunal de première instance de pallier aux carences des statuts lorsqu'un mandat d'administrateur est vacant et qu'aucune règle ne prévoit la manière dont il faut pourvoir au remplacement.

En ce qui concerne les amendements nºs 146 et 147 de M. Van Quickenborne (doc. Sénat, nº 2-283/8), l'auteur renvoie à sa justification.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 148 (doc. Sénat, nº 2-283/8), qui vise à régler la problématique des conflits d'intérêts dans le chef d'un administrateur de la fondation. Le régime proposé s'inspire de l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Selon l'auteur de l'amendement, la problématique des conflits d'intérêts est fort importante au sein des fondations dans la mesure où les administrateurs ne sont pas contrôlés par une assemblée générale.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 149 (doc. Sénat, nº 2-283/8), qui vise à transposer, à la matière des fondations, les obligations comptables imposées aux ASBL à l'article 26 du projet. Le texte de l'amendement nº 149 s'inspire très largement de l'article 26 précité tout en adaptant la matière aux spécificités des fondations.

En ce qui concerne les amendements nº 150 à 157 de M. Van Quickenborne (doc. Sénat, nº 2-283/8), l'auteur renvoie à sa justification. Les dispositions proposées reprennent les règles applicables aux ASBL en les adaptant, le cas échéant, aux spécificités des fondations.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 158 (doc. Sénat, nº 2-283/8), qui vise à étendre à la fondation privée la possibilité, pour le juge civil, de prononcer, dans des cas ultimes, la révocation d'un administrateur. Actuellement, la seule sanction possible en cas de blocage dans le fonctionnement d'une fondation ou de négligence grave dans le chef d'un administrateur est la dissolution de la fondation. C'est une sanction trop extrême.

En ce qui concerne les amendements nºs 159 et 160 de M. Van Quickenborne (doc. Sénat, nº 2-283/8), l'auteur renvoie à sa justification.

Le ministre demande le rejet des amendements nºs 135 à 160 de M. Van Quickenborne.

Article 40bis

Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-283/5, amendement nº 65) visant à insérer les dispositions relatives aux associations internationales dans le projet de loi à l'examen.

Un membre fait remarquer que cet ajout emporte la nécessité de modifier l'intitulé du projet.

Le groupe de travail partage cet avis. Une correction sera apportée au texte. L'intitulé mentionnera aussi que la loi de 1919 est abrogée.

Un autre membre fait référence à l'audition de M. De Schutter. Au cours de celle-ci, on a déjà soulevé la question de la possibilité d'accorder la personnalité juridique par arrêté royal, alors qu'une loi ancienne accorde d'office la personnalité juridique à une association qui remplit des critères déterminés. Pourquoi la personnalité juridique doit-elle être accordée par arrêté royal ? On pourrait comprendre que l'on puisse accorder par arrêté royal une garantie de qualité supplémentaire ou un caractère international, mais pas la personnalité juridique proprement dite. On ne peut pas empêcher que l'association adopte la forme d'une simple ASBL et non pas celle d'une association internationale.

Le ministre répond qu'il faut distinguer la philosophie de la loi de 1919 de celle de 1921. Ce sont deux formes juridiques distinctes qui recouvrent des réalités différentes. On ne peut pas avoir une ASBL qui est soumise en même temps à la loi de 1919 et à la loi de 1921. Le présent projet prévoit une dénomination spécifique pour les associations sans but lucratif à caractère international. Le projet de loi actuel prévoit quatre formes juridiques différentes, notamment les ASBL, les établissements d'utilité publique, les fondations privées et les AISBL.

L'intervenant précédent précise que sa question est très concrète. Comment peut-on éviter qu'une simple ASBL poursuive un but à caractère international et obtienne aussi la personnalité juridique ? On peut difficilement obtenir la personnalité juridique par arrêté royal, dans la mesure où elle est octroyée automatiquement si les critères définis par la loi sur les ASBL sont remplis. Le contrôle supplémentaire pour l'intitulé association internationale est acceptable dans ce cas. L'objet de l'arrêté royal peut être non pas l'octroi de la personnalité juridique, mais l'octroi d'une garantie de qualité supplémentaire.

Le ministre répond qu'actuellement une association soumise à la loi de 1921 peut très bien avoir un objectif international. Si elle veut être une AISBL, elle devrait se transformer en association internationale, ce qui implique sa dissolution en tant qu'ASBL et la création d'une nouvelle personne morale.

L'orateur pense que les intervenants s'inspirent de l'avis du Conseil d'État. La suggestion du Conseil d'État était de ne subordonner à l'arrêté royal que le caractère international de l'association. Ceci est difficilement praticable. La seule chose à examiner serait le caractère international d'une association et l'arrêté royal ne pourrait contrôler le reste des statuts. Il est difficilement envisageable de ne soumettre qu'un aspect particulier au contrôle.

D'autre part, les associations internationales ont un champ d'activité spécifique par rapport aux ASBL. Il cite l'exemple suivant.

Souvent, les associations internationales regroupent des associations issues de différents pays et l'association internationale constitue l'organe de concertation et d'échange d'informations (exemple : fédérations patronales qui se regroupent pour avoir un centre d'études, différentes entreprises dans le secteur chimique pour étudier les directives européennes).

L'association est alors adéquate, vu que les exigences au niveau des statuts sont assez limitées et permettent de rencontrer les législations de différents pays.

D'autre part, l'arrêté royal est utile parce que l'association internationale a une vocation internationale et va déployer ses activités dans d'autres pays. Le fait de produire un arrêté royal, qui authentifie son caractère international et la validité de ses statuts, offrira une meilleure garantie par rapport aux pays étrangers. Une simple publication des statuts au Moniteur belge n'offre aucune garantie pour les autorités étrangères quant au sérieux juridique des statuts. Le projet de loi prévoit que l'administration exerce un contrôle global des statuts, et lorsque l'association est reconnue par arrêté royal on a au moins la certitude que les statuts « tiennent la route » et qu'elle pourra exercer ses activités avec un minimum de sécurité.

Un membre dit pouvoir comprendre la philosophie sous-jacente, mais il n'en estime pas moins qu'une contradiction juridique subsiste. La même loi dispose à la fois qu'une association sans but lucratif jouit de la personnalité juridique si elle remplit certains critères et que la personnalité juridique peut être octroyée à des associations sans but lucratif qui remplissent les critères en question et dont on a donc déjà reconnu la personnalité juridique. L'on est ici en présence d'une contradiction juridique.

En réponse aux intervenants précédents, le ministre répond que la rédaction de l'alinéa premier de l'article 53 proposé peut prêter à confusion, dans la mesure où il prévoit que la personnalité juridique peut être accordée par arrête royal aux associations sans but lucratif Le terme « association sans but lucratif » a une portée très large et ne vise pas les associations sans but lucratif constituées selon la loi du 17 juin 1921. Cela vise par exemple des associations de fait.

Le gouvernement est cependant d'accord d'utiliser un autre terme et suggère de supprimer les mots « sans but lucratif ».

Un commissaire demande si les membres doivent être obligatoirement de nationalité différente. Est-ce une condition sine qua non ?

Le ministre explique que le caractère international est déterminé d'une part par l'objet et d'autre part par la composition de l'association. Dans la loi actuelle de 1919 on parle d'associations ouvertes aux Belges et aux étrangers. Les travaux préparatoires de la loi de 1919 prévoyaient dans un premier temps qu'il fallait sept nationalités différentes. Ceci pouvait susciter des problèmes parce que souvent l'association démarre avec deux nationalités, mais s'ouvre par la suite vers l'extérieur. Le gouvernement ne s'oppose pas au maintien de la disposition actuelle « ouverte aux Belges et aux étrangers ». Il est à déterminer si on veut assurer le caractère international dès le départ ou si on laisse une plus grande latitude aux membres fondateurs d'une ouverture internationale par la suite.

Un membre renvoie à l'avis du Conseil d'État qui suggère de supprimer la condition de nationalité et de prévoir que l'objet poursuivi doit avoir un caractère international et que les activités doivent être exercées dans deux pays différents. Il se réfère à cet égard aux conventions internationales relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG internationales.

Le ministre dit pouvoir retenir cette suggestion.

Le gouvernement dépose un sous-amendement nº 117 à l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 2-283/8) en vue d'améliorer la définition de l'association internationale mentionnée à l'article 53 proposé.

Le gouvernement dépose un sous-amendement nº 118 à l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 2-283/8) afin de simplifier les formalités à suivre pour modifier les statuts d'une association internationale.

Mme Nyssens retire l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 2-283/6), qui proposait une refonte complète de la matière des associations internationales.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement (amendement nº 90, doc. Sénat, nº 2-283/6), proposant de modifier la définition de l'association internationale telle que proposée par le gouvernement à l'article 53 en projet.

Mme Nyssens dépose encore 11 sous-amendements à l'amendement nº 65 du gouvernement (amendements nºs 91 à 102, doc. Sénat, nº 2-283/6).

L'auteur renvoie à sa justification.

Mme Taelman dépose un sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement (amendement nº 108, doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à modifier la définition de l'association internationale retenue à l'article 53, alinéas 1er et 2 proposés.

Le gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 65 (amendement nº 119, doc. Sénat, nº 2-283/8), ayant pour but de mettre le texte de l'article 58, alinéa 1er, proposé en concordance avec celui de l'amendement nº 112.

Le ministre propose de retenir l'amendement nº 94 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº-2-283/6) mais de rejeter les amendements nº 90 à 93 et 95 à 102 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-283/6) de même que l'amendement nº 108 de Mme Taelman (doc. Sénat, nº 2-283/6).

Article 41

Le gouvernement dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à remplacer l'article 41 du projet. Le nouvel article 41 proposé adapte l'article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à la terminologie adoptée dans le projet de loi.

Article 41bis (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 41bis nouveau dans le projet. L'article 41bis proposé adapte l'article 183 du Code des droits d'enregistrement à la terminologie adoptée dans le projet de loi.

Article 42

Le gouvernement dépose un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à remplacer l'article 42 du projet.

Cet amendement a pour but de résoudre un conflit de compétence entre l'autorité fédérale et les régions. Pour aligner le régime fiscal des legs opérés en faveur des fondations privées sur celui des associations, il avait été prévu d'étendre, au frofit des fondations, les réductions du tarif des droits de succession dont bénéficient les ASBL. Or, en vertu de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les exonérations ou réductions des droits de succession relèvent de la compétence exclusive des régions.

Article 42bis (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 42bis nouveau dans le projet. L'article 42bis proposé adapte l'article 97 du Code des droits de succession à la terminologie adoptée dans le projet de loi.

Article 42ter (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 42ter nouveau dans le projet. L'article 42ter proposé adapte l'article 100 du Code des droits de succession à la terminologie adoptée dans le projet de loi.

Article 42quater (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 42quater nouveau dans le projet. L'article 42quater proposé adapte l'article 109 du Code des droits de succession à la terminologie adoptée dans le projet de loi.

Article 45

Le gouvernement dépose un amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à remplacer l'article 45 du projet. Le nouvel article 45 proposé apporte une modification purement technique à l'article 148 du Code des droits de succession.

Article 46

Le gouvernement dépose un amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à remplacer l'article 46 du projet.

Cet amendement a pour but de préciser l'assiette de la taxe compensatoire des droits de succession et propose une nouvelle rédaction de l'article 150 du Code des droits de succession. Le produit de cette taxe s'élève à environ 1,5 milliard de francs sur base annuelle.

Le principe général selon lequel l'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'association est maintenu. Pour tenir compte de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales, il est cependant prévu que les titres certifiés que l'ASBL ou la fondation détiendrait dans son patrimoine comme propriétaire émettant sont exclus de la base de la taxe.

Par ailleurs, la portée de l'amendement de MM. Verherstraeten et Mairesse (doc. Chambre, nº 1854/5 et 6) visant à permettre la déductibilité de tout le passif de la base de calcul de l'impôt a été jugée trop générale.

Le gouvernement admet cependant que les charges d'emprunts hypothécaires puissent être déduites des avoirs de l'association pour le calcul de la taxe.

Un sénateur s'interroge sur la portée de l'exclusion des immeubles situés à l'étranger de la base de calcul de la taxe compensatoire sur les avoirs d'une association (article 46 du projet). Ce système a-t-il pour but d'éviter une double taxation des immeubles situés à l'étranger ? En les excluant a priori de la base taxable en Belgique, ne court-on pas le risque que certains immeubles échappent à toute taxation si aucun prélèvement local n'existe ?

L'intervenant considère la solution proposée comme potentiellement discriminatoire et plaide en faveur du principe de la taxation en Belgique desdits biens situés à l'étranger moyennant régularisation a posteriori par une convention tendant à éviter les doubles impositions.

Le ministre fait remarquer que le texte actuel de l'article 150 du Code des droits de succession prévoit que « la taxe est due sur la masse des biens possédés en Belgique ». Par conséquent, les immeubles sis à l'étranger sont déjà exclus de l'assiette.

Le principe de territorialité s'est toujours appliqué conformément aux accords types proposés par l'OCDE. Selon l'article 22 du modèle OCDE visant à éviter la double imposition des revenus et du patrimoine, « la fortune constituée par des biens immobiliers (...) que possède le résident d'un État contractant et qui sont situés dans un autre État, est imposable dans cet autre État ». Ce même principe vaut aussi pour les règles applicables en matière de droits de succession.

La réforme des associations ne remet pas ce principe en question.

L'amendement nº 8 ne modifie donc pas la situation actuelle sur ce point. L'adaptation du libellé de l'article 150 a pour but de préciser que seuls les immeubles situés à l'étranger sont exclus de l'assiette en réaction à une partie de la doctrine qui soutenait qu'il suffisait à l'association de déplacer vers l'étranger ses avoirs (notamment mobiliers) pour échapper à la taxe compensatoire.

Selon un commissaire, la taxation d'immeubles situés à l'étranger est un problème relativement théorique puisque, conformément à l'article 15 de la loi du 27 juin 1921, une association ne peut posséder que les immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social. Ce principe n'est pas remis en cause par le projet à l'examen (voir article 24 du projet de loi).

M. Hordies dépose un amendement nº 127 (doc. Sénat, nº 2-283/8), visant à préciser que les immeubles sis à l'étranger sont exclus de la base de calcul de la taxe compensatoire des droits de succession à condition que ces biens soient imposés à l'étranger. L'auteur estime que l'on évite ainsi d'une part la double imposition mais aussi l'absence totale d'imposition de l'immeuble.

En ce qui concerne l'exclusion de l'assiette de la taxe compensatoire des droits de succession pour les titres certifiés (article 150, 5º) que l'association ou la fondation détiendrait dans son patrimoine comme propriétaire émettant, un membre s'étonne que l'on exempte certains actifs de la taxe uniquement en raison de l'utilisation de la technique de la certification des titres. N'y a-t-il pas une entorse au principe d'égalité ?

Le ministre rappelle que l'exclusion des titres nominatifs des avoirs imposables d'une association ou fondation a été introduite par un amendement déposé à la Chambre par MM. Verherstraeten et Mairesse (doc. Chambre, nº 1854/5 et 6 ­ 1998/1999). Le gouvernement n'a pas estimé opportun de maintenir cette différence de traitement entre les titres nominatifs et ceux au porteur. C'est pour cette raison que, dans l'amendement nº 8 à l'article 46 du projet (doc. Sénat, nº 2-283/2), tous les titres certifiés possédés par l'association ou la fondation sont exemptés de la taxe. Cette exemption est liée à deux conditions, à savoir le respect de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres ainsi que la transparence au niveau de l'impôt des personnes physiques dans le chef du détenteur du certificat.

Pour un sénateur, la solution proposée par le gouvernement n'est pas discriminatoire. En effet, l'exemption dans le chef de la fondation (propriétaire juridique des titres) est compensée par la taxation dans le chef du détenteur des certificats (propriétaire économique). Bien au contraire, ne pas prévoir cette exemption aurait pour conséquence une double taxation des titres.

Pour un membre, la solution proposée est correcte si on estime que la valeur de la propriété juridique des titres est nulle et que seule la propriété économique des titres a une valeur patrimoniale.

L'intervenant considère cependant que les droits sociaux dont jouit le propriétaire juridique des titres ont eux aussi une valeur économique et que celle-ci échappe à toute taxe.

M. Hordies dépose un amendement nº 128 (doc. Sénat, nº 2-283/8) qui a pour but d'élargir les charges d'emprunt déductibles de la base imposable pour le calcul de la taxe compensatoire des droits de succession.

L'auteur estime qu'il n'y a pas de raisons d'obliger les associations à recourir à la technique onéreuse de l'emprunt hypothécaire pour bénéficier de la déductibilité des termes non échus de la base taxable. Il existe d'autres sources de financement qui devraient être prises en compte.

En ce qui concerne la déductibilité du passif pour déterminer la base de calcul de la taxe compensatoire des droits de succession, le gouvernement estime que le texte adopté par la Chambre allait trop loin en ce qu'il admettait la déductibilité du passif de la masse des biens soumis à l'impôt. Une telle disposition viderait la taxe compensatoire de sa substance et il a semblé préférable d'admettre la seule déductibilité des termes non encore payés d'emprunts hypothécaires.

Le ministre des Finances estime que la constitution d'une hypothèque est très courante pour obtenir un financement bancaire en vue de l'acquisition d'un immeuble. Cette formule offre également les meilleures garanties que le passif ne sera pas gonflé pour éluder la taxe compensatoire.

Un sénateur demande s'il existe une raison objective pour laquelle les fondations d'utilité publique n'ont jamais été soumises à la taxe compensatoire des droits de succession.

Le ministre ne connaît pas la raison. Il est problable que l'exemption soit liée au caractère d'utilité publique desdites fondations.

Le ministre demande le rejet des amendements nºs 127 et 128 de M. Hordies.

Article 46bis (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 46bis nouveau. Le nouvel article 46bis proposé modifie l'article 151 du Code des droits de succession à la suite de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.

Article 46ter (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 46ter nouveau. Le nouvel article 46ter proposé modifie l'article 156 du Code des droits de succession à la suite de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.

Article 46quater (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 46quater nouveau. Le nouvel article 46quater proposé modifie l'article 157 du Code des droits de succession à la suite de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.

Article 46quinquies (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 46quinquies nouveau. Le nouvel article 46quinquies proposé modifie l'article 158bis du Code des droits de succession à la suite de l'assujettissement des fondations privées à la taxe compensatoire des droits de succession.

Article 46sexies (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 46sexies nouveau. Le nouvel article 46sexies proposé modifie l'article 65 du Code des droits de timbre pour l'adapter à la terminologie adoptée dans le projet de loi.

Article 46septies (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 2-283/2), visant à insérer un article 46septies nouveau. Le nouvel article 46septies proposé modifie l'article 205 du Code des taxes assimilées du timbre pour l'adapter à la terminologie adoptée dans le projet.

Article 50

Mme Nyssens dépose un amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 2-283/3), visant à remplacer l'article. Cet amendement découle de l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-283/3) à l'article 38.

Le gouvernement dépose un amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 2-283/5), visant à accorder des délais supplémentaires aux associations internationales existantes qui, avant ladite entrée en vigueur, on déjà obtenu la personnalité juridique, pour leur permettre de se conformer aux différentes dispositions de la nouvelle loi.

Le gouvernement dépose un amendement nº 89 (doc. Sénat, nº 2-283/6), visant à compléter les dispositions transitoires pour les associations internationales qui ont obtenu la personnalité juridique sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919.

Article 52

Le gouvernement dépose un amendement nº 109 (doc. Sénat, nº 2-283/7) visant à supprimer les alinéas 2 et 3 de l'article 52 proposé. Ces deux alinéas sont devenus sans objet à la suite de l'adoption de la loi du 30 juin 2000 ayant supprimé les conditions de nationalité figurant dans la loi du 27 juin 1921.

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 163 (doc. Sénat, nº 2-283/9) visant à prévoir une date limite d'entrée en vigueur de la loi.

Le gouvernement se rallie à cet amendement.

Certains membres du groupe de travail estiment que le délai maximum d'un an prévu dans l'amendement nº 163 n'est pas réaliste.

Article 53 (nouveau)

Le gouvernement dépose un amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 2-283/5), visant à insérer un article 53 dans le projet. Cet amendement a pour but d'abroger la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique. Cette loi est en effet devenue sans objet à la suite de l'insertion de la matière des associations internationales dans la loi du 27 juin 1921.

B. DOCUMENT DE TRAVAIL

À l'issue de la première lecture des articles, le groupe de travail a établi le document de travail mentionné ci-dessous.

Ce texte, qui est soutenu par le gouvernement, constitue la synthèse du projet transmis par la Chambre des représentants et des amendements soutenus, selon les cas, par l'ensemble des membres du groupe de travail ou une majorité d'entre eux, en première lecture.

CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de la loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique

Art. 2

L'intitulé de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant :

« Loi sur les associations sans but lucratif, les fondations, et les associations internationales ».

Art. 3

Le texte néerlandais de l'intitulé du titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

« Titel I. ­ Verenigingen zonder winstoogmerk ».

Art. 3bis (nouveau)

Avant l'article 1er de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :

« Chapitre Ier. ­ Associations sans but lucratif belges. »

Art. 4

Le texte néerlandais de l'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Artikel 1. ­ De vereniging zonder winstoogmerk geniet rechtspersoonlijkheid, indien zij aan de hierna gestelde vereisten voldoet.

De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft of welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. »

Art. 5

L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Les statuts d'une association sans but lucratif mentionnent au minimum :

1º les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des fondateurs;

2º la dénomination de l'association et l'arrondissement judiciaire dans lequel le siège de l'association est situé;

3º le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;

4º la désignation précise du but qu'elle poursuit et en vue duquel elle est formée;

5º les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;

6º les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

7º le mode de nomination des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, et des personnes chargées de la gestion journalière conformément à l'article 13bis, alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement soit en collège, la durée du mandat des administrateurs ainsi que le mode de nomination des commissaires;

8º le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

9º la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution;

10º la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé. »

Art. 6

Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2bis. ­ Les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. »

Art. 7

Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2ter. ­ Les statuts de l'association peuvent prévoir que des tiers qui ont un lien avec l'association dans les conditions prévues par les statuts sont membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, prévus par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. »

Art. 8

L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, ainsi qu'à la désignation du siège de l'association sont déposés au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Les documents déposés sont conservés dans le dossier visé à l'article 26novies.

Les actes relatifs à la nomination comportent les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des administrateurs et des personnes autorisées à représenter l'association et comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement soit en collège.

Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association doivent comporter l'adresse précise de celui-ci. Le siège doit être fixé en Belgique.

§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris dans les deux mois de l'acquisition de la personnalité juridique ou si l'association n'acquiert pas la personnalité juridique dans les six mois de la naissance de l'engagement. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »

Art. 9

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3bis. ­ La nullité d'une association sans but lucratif ne peut être prononcée que par le tribunal civil du siège de l'association et dans les cas suivants :

1º si l'acte constitutif ne contient aucune indication relative aux mentions prescrites par l'article 2, 2º [...];

2º si le but statutaire contrevient à la loi ou à l'ordre public [...]. »

Art. 10

Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3ter. ­ La nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 26novies, § 2, et aux conditions prévues par cette même disposition.

La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci comme en cas de dissolution. Elle ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de l'association ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. »

Art. 11

L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants :

1º la modification des statuts;

2º la nomination et la révocation des administrateurs;

3º la nomination et la révocation des commissaires, la fixation de la rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;

4º la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;

5º l'approbation des budgets et des comptes;

6º la dissolution de l'association;

7º l'exclusion d'un membre. »

Art. 12

À l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, le mot « associé » est remplacé par le mot « membres ».

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« De algemene vergadering moet door de bestuurders worden bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de statuten of wanneer een vijfde van de leden het vraagt. »

Art. 13

À l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français sont apportées les modifications suivantes :

a) Dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. »

b) Dans l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres » et le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Alle leden van de vereniging moeten ten minste acht dagen voor de algemene vergadering worden opgeroepen. De agenda moet bij de oproepingsbrief worden gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door een twintigste van de leden die voorkomen op de laatste jaarlijst, moet op de agenda worden gebracht.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. »

Art. 14

À l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Dans le texte français, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ».

2º Dans le texte français, les mots « dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises ... » sont remplacés par les mots « dans l'assemblée générale. Les résolutions sont prises ... ».

3º Dans le texte français les mots « membres présents » sont remplacés par les mots « membres présents ou représentés ».

Art. 15

L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. ­ L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, la modification qui porte sur le but en vue duquel l'association s'est formée ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés à l'assemblée.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications, aux majorités prévues, selon le cas, par l'alinéa 1er ou l'alinéa 2. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »

Art. 16

L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ Toute modification des statuts est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies. »

Art. 17

Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 9bis. ­ Toute modification des actes relatifs à la nomination ou la cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, et des actes relatifs à la désignation du siège de l'association est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social de ces administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires ou personnes habilitées à représenter l'association. Les actes de nomination des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement soit en collège. Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association doivent comporter l'adresse précise de celui-ci. »

Art. 18

L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ Il est tenu au siège de l'association un registre des membres. Ce registre est constitué d'une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale et le siège social des membres. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration dans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision. Une copie du registre est déposée au greffe du tribunal de première instance du ressort où l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies. En cas de modification dans la composition de l'association, une copie du registre mis à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts au greffe du tribunal de première instance du ressort où l'association a son siège. Le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies.

Tous les membres peuvent également consulter à cet endroit tous les documents comptables de l'association, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association. »

[...]

Art. 19

L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 11. ­ Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif ou des initiales « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association.

Toute personne qui intervient pour une association sans but lucratif dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. »

Art. 20

À l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, sont apportées les modifications suivantes :

a) à l'alinéa 1er , le mot « associé » est remplacé par le mot « membre »;

b) à l'alinéa 2, le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».

2º Le texte néerlandais de l'article est remplacé par la disposition suivante :

« Elk lid van een vereniging zonder winstoogmerk is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij het bestuur. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen. »

Art. 21

L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. ­ Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes physiques sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être moindre que le nombre de personnes [...] qui composent les membres de l'association.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, pour représenter l'association dans les actes, en ce compris les actions en justice, soit individuellement, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prevues à l'article 26novies, § 3. »

Art. 21bis

Voir amendements nºs 18 de Mme Nyssens, 161 et 166 de M. Van Quickenborne.

Art. 22

Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 13bis. ­ La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant seules ou conjointement.

La nomination, la révocation et les attributions des personnes mentionnées à l'alinéa 1er, sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies, § 3. »

[...]

Art. 23

À l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté ».

2º L'alinéa 2, inséré par la loi du 25 novembre 1997, est supprimé.

Art. 23bis (nouveau)

Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 14bis. ­ Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. En vertu du droit commun, leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans la gestion. »

Art. 23ter (nouveau)

Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 14ter. ­ Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. En vertu du droit commun, leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'elles ont reçu et aux fautes commises dans la gestion. »

Art. 24

À l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans le texte français de l'article, les mots « d'objet ou les objets en vue desquels » sont remplacés par les mots « le but en vue duquel »;

2º le texte néerlandais de l'article est remplacé par la disposition suivante :

« De vereniging kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft voor het bereiken van het doel waarvoor zij is opgericht.

Evenwel mogen de universitaire faculteiten « Notre-Dame de la Paix » te Namen en de universitaire faculteit Sint-Aloysius te Brussel beleggingen in onroerende goederen doen tot bewaring van hun vermogen. Dergelijke beleggingen mogen echter niet geschieden dan met machtiging van de Koning.

Overeenkomstig artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek hebben beschikkingen onder de levenden of bij testament te hunnen voordele slechts gevolg voor zover daartoe machtiging wordt verleend bij koninklijk besluit. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften die niets anders dan roerende goederen omvatten, waarvan de waarde niet hoger is dan 100 000 frank en die niet met lasten bezwaard zijn. »

Art. 25

Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

« Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3, 9, 9bis et 26octies, §1er, et si, conformément à l'article 17, § 5, elle a déposé au greffe civil du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association sans but lucratif ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils peuvent poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits. »

Art. 26

L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17. ­ §1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes.

§ 3. Toutefois, les associations dont le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 30 millions de francs et dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux excède, en moyenne annuelle, cinq en équivalent temps-plein, ou dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu du même arrêté royal excède, en moyenne annuelle, 30 en équivalent temps-plein, tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Le montant susmentionné de 30 millions de francs peut être adapté par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels.

§ 5. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels des associations ayant reçu des libéralités du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant celui de l'approbation, sont déposés au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'association a établi son siège, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 3 millions de francs. Les cotisations et les libéralités reçues des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition.

Les comptes annuels des associations concernées par le présent paragraphe détailleront les mouvements repris au § 2 de façon à identifier au minimum :

­ les montants des dons;

­ les montants des dépenses affectés aux frais de fonctionnement;

­ les montants des dépenses directement affectés aux objets pour lesquels des dons ont été obtenus si de tels objets ont été spécifiés. Dans ce cas, ces montants seront ventilés par objet.

Le Roi peut limiter la durée de conservation des comptes annuels au dossier.

Les dons en nature pour des besoins de première nécessité, tels la nourriture et les vêtements, ne sont pas pris en compte pour l'application de cette disposition.

§ 6. Les associations visées au § 3 du présent article sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des status, des opérations à constater dans les comptes annuels dans les cas suivants :

1º l'association dépasse plus d'une des limites suivantes :

­ total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le dernier exercice clôturé, 200 millions de francs;

­ nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 50;

2º le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100;

3º l'association reçoit des liberalités visées aux articles 104, §§ 3 à 5, et 107 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le Roi peut modifier les chiffres prévus aux 1º et 2º.

L'article 64, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéas 2 et 3, et les articles 64bis à 66 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 s'appliquent par analogie pour fapplication du présent paragraphe. »

Art. 27

L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 18. ­ Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :

1º est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;

2º affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;

3º contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;

4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 17, § 5, pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond;

5º ne comprend pas au moins trois membres valablement engagés.

En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »

[...]

Art. 28

L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. ­ § 1er. En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal désignera, sans préjudice du § 2, un ou des liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination des biens.

Cette détermination sera celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par le liquidateur ou les liquidateurs. À défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, le ou les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été créée.

Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du liquidateur ou des liquidateurs.

§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er, 4º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »

Art. 29

L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que moyennant le respect des conditions prescrites pour modifier les statuts. »

Art. 30

À l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français de l'alinéa 2, les mots « ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale » sont supprimés.

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld.

Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaars. »

Art. 31

À l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« À défaut de dispositions statutaires, l'affectation des biens est déterminée, selon le cas, par l'assemblée générale qui décide la dissolution ou par les liquidateurs conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2. »

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Bij gebrek aan statutaire bepalingen wordt de bestemming van de goederen, naargelang het geval, vastgesteld door de algemene vergadering, die tot ontbinding besluit, of door de vereffenaars, overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid.

In dat geval geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij, bij gebreke daarvan, krachtens een rechterlijke beslissing die door elke belanghebbende of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd. »

Art. 32

L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 23. ­ Les décisions de l'assemblée générale et les décisions judiciaires relatives à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires visées à l'article 26octies, § 4, sont, dans le mois de leur date, déposées au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'association a son siège. La pièce déposée est conservée au dossier visé à l'article 26novies, § 1er.

Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale et siège social.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou les initiales et mots « ASBL en liquidation ».

Art. 33

Le texte néerlandais de l'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 24. ­ De bestemming van het actief kan slechts worden vastgesteld na aanzuivering van het passief. »

Art. 34

À l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er est supprimé;

2º À l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « L'affectation des biens »;

3º Au texte français de l'alinéa 3, les mots « cette publication » sont remplacés par les mots « la publication de la décision relative à l'affectation des biens »;

4º Au texte néerlandais, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van de goederen. »

Art. 35

L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 26. ­ Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 17, § 5, 23 et 26octies, est suspendue jusqu'à la régularisation de la situation effectuée par l'association dans le délai accordé par le juge pour y procéder. »

Art. 36

À l'article 26sexies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ».

Art. 36bis (nouveau)

Avant l'article 26octies de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :

« Chapitre II ­ Associations sans but lucratif étrangères ».

Art. 37

Un article 26octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 26octies. ­ § 1er. Les associations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent et qui envisagent d'ouvrir en Belgique un ou plusieurs sièges d'opération déposent les actes et documents suivants au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26novies, § 1er :

1º les statuts de l'association;

2º l'adresse précise du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse précise du siège d'opération ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;

3º les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter en justice en tant que représentants de l'association pour les activités du siège d'opération ainsi que les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2;

Les modifications aux actes et documents sont également déposées. Tous les actes et documents sont conservés au dossier visé à l'article 26novies, § 1er.

[...]

Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel le siège d'opération est établi.

§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 3º, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association belge. Elles sont en outre tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par le présent article.

§ 3. L'article 17, §§ 3, 4 et 5, sont applicables aux sièges d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des sièges d'opération belges est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 3º, sont assimilées aux administrateurs.

§ 4. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26novies, § 1er, peut ordonner la fermeture du siège d'opération dont les activités contreviennent gravement à ses statuts, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le siège d'opération est déposée par l'association au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26novies, § 1er.

§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opérations doivent mentionner la dénomination sociale et l'adresse exacte du siège de celui-ci ainsi que l'association dont il dépend. Toute personne qui intervient pour un centre d'opérations, dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opérations. »

Art. 37bis (nouveau)

Avant l'article 26novies de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :

« Chapitre III ­ Formalités de publicité »

Art. 38

Un article 26novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 26novies. ­ § 1er. Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque association ayant son siège dans l'arrondissement et pour chaque association visée à l'article 26octies, § 1er, ouvrant un siège d'opération dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dépôt peut être fait au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel un siège d'opération est établi, selon le choix de l'association. Dans ce cas, l'association visée à l'article 26octies, § 1er , doit indiquer, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.

Ce dossier est composé :

­ des statuts et de leurs modifications, déposés conformément aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 9;

­ des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association ainsi qu'à l'étendue de leurs pouvoirs et à la cessation de leurs fonctions, et de leurs modifications, déposés conformément aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 9bis, alinéa 1er;

­ des actes relatifs à la désignation du siège de l'association et de leurs modifications, déposés conformément aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 9bis, alinéa 1er;

­ d'une copie du registre et de ses modifications, déposés conformément à l'article 10;

­ des décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association et à sa liquidation, déposées conformément à l'article 23, alinéa 1er;

­ des comptes des associations qui reçoivent des libéralités du public, déposés conformément à l'article 17, § 5, alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités et les frais de constitution du dossier, limités au coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Les copies font foi comme les documents déposés et peuvent leur être substituées aux conditions déterminées par le Roi. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Le Roi peut également autoriser la mise en relation des fichiers de données. Le cas échéant, Il en fixe les modalités.

Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

§ 2. Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge les actes, documents et décisions visés aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, 3ter, 9, 9bis, et 23, alinéa 1er.

L'extrait contient :

1º en ce qui concerne les actes visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, les indications visées aux articles 2, 1º à 4º, 7º, 9º et 10º, et 3, § 1er, alinéas 2 et 3;

2º en ce qui concerne les actes visés aux articles 9, et 9bis, alinéa 1er, les indications visées à l'article 9bis, alinéa 2, ainsi que les modifications aux indications contenues dans l'extrait en vertu du présent alinéa, 1º;

3º en ce qui concerne les actes visés à l'article 23, alinéa 1er, les indications visées à l'article 23, alinéa 2, ainsi que les modifications à ces indications;

4º l'indication de la date et de l'objet des décisions de l'assemblée générale visées à l'article 23, alinéa 1er; l'indication de la date et de l'objet des décisions judiciaires, visées à la même disposition, passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision, des décisions judiciaires réformant les décisions exécutoires par provision précitées, ainsi que l'indication des juridictions qui les ont prononcées.

Sont publiés dans les Annexes du Moniteur belge, aux frais des intéressés, les actes, documents et décisions visés à l'article 26octies, § 1er, alinéa 1er.

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »

Art. 39

Au titre II de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Dans le texte français, l'intitulé du titre II est remplacé par les intitulés suivants :

« Titre II. ­ Des fondations

Chapitre Ier. ­ Des fondations d'utilité publique »;

2º Dans le texte français des articles 27 à 43, les mots « un établissement », les mots « l'établissement » et le mot « établissements » sont respectivement remplacés par les mots « une fondation », les mots « la fondation » et le mot « fondations »;

3º Dans le texte français de l'article 27, alinéa 2, le mot « , culturel, » est inséré entre le mot « artistique » et le mot « pédagogique »;

4º Dans le texte français de l'article 30, alinéa 2, 1º, les mots « l'objet ou les objets » sont remplacés par les mots « le but ou les buts » et le 3º est remplacé par ce qui suit :

« 3º les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode selon lequel de nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement »;

bis Dans le texte français existant des articles 31 et 33, les mots « administrateurs en fonction » sont remplacés par le mot « administrateurs »;

5º Dans le texte néerlandais, l'intitulé du titre II et le texte des articles 27 à 43 sont respectivement remplacés par les intitulés et le texte qui suivent :

« Titel II. ­ Stichtingen

Hoofdstuk I. ­ Stichtingen van openbaar nut

Art. 27. ­ Eenieder kan, met goedkeuring van de regering, het geheel of een deel van zijn goederen bij authentieke akte of bij eigenhandig testament bestemmen voor de oprichting van een stichting van openbaar nut, die rechtspersoonlijkheid verkrijgt onder de hierna bepaalde voorwaarden.

Stichtingen in de zin van deze titel zijn alleen de instellingen die gericht zijn op het bevorderen, zonder winstoogmerk, van de filantropie, de godsdienst, de wetenschap, de kunst, de cultuur of de opvoeding.

Art. 28. ­ De authentieke verklaring die strekt tot oprichting van een stichting, wordt door de stichter ter goedkeuring voorgelegd aan de regering.

Sterft de stichter alvorens zijn verklaring aan de regering te hebben voorgelegd of is er geen uitvoerder van zijn uiterste wil, dan moeten de erfgenamen of de rechtverkrijgenden de authentieke akte of de uitexste wilsbeschikkingen aan de regering voorleggen.

De stichter kan zijn verklaring intrekken zolang deze niet is goedgekeurd. De erfgenamen of de rechtverkrijgenden zijn daartoe niet gerechtigd.

Indien de oprichting van een stichting voortvloeit uit een beschikking bij uiterste wil, kan de erflater een uitvoerder met recht van bezitneming benoemen om die beschikking ten uitvoer te brengen.

Art. 29. ­ Het koninklijk besluit tot goedkeuring stelt mede regels voor de toepassing.

Tenzij de stichter anders beschikt, gaan de rechten van de stichting terug, hetzij tot de dag waarop de oprichtingsakte aan de regering is voorgelegd, hetzij tot de dag waarop de stichter overleden is.

Art. 30. ­ De stichting heeft slechts rechtspersoonlijkheid wanneer haar statuten door de regering zijn goedgekeurd.

De statuten moeten vermelden :

1º het doel of de doeleinden waarvoor de stichting is opgericht;

2º de naam van de stichting en de plaats waar zij haar zetel heeft. Die zetel moet in België gelegen zijn;

3º de naam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de bestuurders, alsmede hun bevoegdheden en de wijze van benoeming van nieuwe bestuurders;

4º de bestemming van de goederen ingeval de stichting ophoudt te bestaan.

Art. 31. ­ De statuten van een stichting kunnen slechts worden gewijzigd door de wet of bij een overeenkomst tussen de regering en de meerderheid van de bestuurders.

Art. 32. ­ De statuten, de wijziging van de statuten, de benoeming, het vrijwillig of gedwongen ontslag van een bestuurder worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 33. ­ De statuten van een stichting kunnen bepalen dat in de vervanging van de bestuurders die ophouden hun opdracht te vervullen, wordt voorzien door toedoen van de nog fungerende bestuurders of dat, bij het openvallen van een plaats, de bestuurder wordt benoemd op de wijze door de statuten bepaald, hetzij door een openbare overheid, hetzij door een openbare instelling of door een stichting, hetzij door een vereniging of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, hetzij door particulieren.

Art. 34. ­ Elk jaar leggen de bestuurders van een stichting de rekening en de begroting aan de regering voor binnen twee maanden nadat zij zijn opgemaakt.

De rekening en de begroting worden binnen dezelfde termijn bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Art 35. ­ De stichting kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft om haar taak te verwllen.

Art. 36. ­ Elke gift onder de levenden of bij testament aan een stichting behoeft machtiging van de regering. Machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van giften van roerend goed waarvan de waarde niet hoger is dan 400 000 frank. De Koning kan dat bedrag aanpassen aan de muntontwikkeling.

Art. 37. ­ De oprichting van een stichting en de giften onder de levenden of bij testament aan een stichting laten de rechten van de schuldeisers of de erfgenamen met wettelijk erfdeel van de stichters, schenkers of erflaters onverkort.

Zij kunnen de vernietiging van handelingen verricht met bedrieglijke benadeling van hun rechten en zelfs de ontbinding van de stichting en de vereffening van haar goederen in rechte vorderen.

Art. 38. ­ De bestuurders van een stichting hebben de bevoegdheid die hun door de statuten wordt toegekend. Zij vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.

De goederen van de stichting strekken tot waarborg voor de in haar naam aangegane verbintenissen.

Art. 39. ­ De stichting is burgerlijk aansprakelijk voor de onrechtmatige daden van haar aangestelden, bestuurders of andere organen die haar vertegenwoordigen.

Art. 40. ­ De regering draagt er zorg voor dat de goederen van een stichting worden aangewend voor het doel waarvoor zij is opgericht. De burgerlijke rechtbank van de plaats waar de stichting is gevestigd, kan op vordering van het openbaar ministerie het ontslag uitspreken van de bestuurders die blijk geven van nalatigheid of ongeschiktheid, die de verplichtingen welke hun door de wet of de statuten zijn opgelegd, niet nakomen of de goederen van de stichting aanwenden voor een doel waarvoor zij niet zijn bestemd of dat in strijd is met de openbare orde.

In dat geval worden nieuwe bestuurders benoemd overeenkomstig de statuten, dan wel aangesteld door de regering indien de rechtbank het beslist.

Art. 41. ­ Wanneer de stichting niet meer in staat is om de diensten te bewijzen waarvoor zij is opgericht, kan de rechtbank op vordering van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken.

Wordt de ontbinding uitgesproken, dan benoemt de rechter één of meer vereffenaars, die na aanzuivering van het passief aan de goederen de in de statuten bepaalde bestemming geven. Indien dit niet mogelijk is, dragen de vereffenaars na machtiging door de rechtbank de goederen over aan de regering. Deze geeft er een bestemming aan die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Art. 42. ­ Tegen de vonnissen uitgesproken overeenkomstig de artikelen 40 en 41 kan hoger beroep worden ingesteld.

Art. 43. ­ In geval van verzuim van de door de wet voorgeschreven bekendmakingen kan de stichting zich tegen derden niet op de rechtspersoonlijkheid beroepen; derden kunnen zich daar wel op beroepen tegen de stichting. »

Art. 40

Un chapitre II, rédigé comme suit, est inséré au titre II de la même loi :

« Chapitre II. ­ Des fondations privées

Art. 44. ­ Toute personne peut affecter tout ou partie de ses biens à la constitution d'une fondation privée.

La fondation privée jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées par le présent titre. Elle ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, ou chercher à se procurer un gain matériel.

La fondation privée est, à peine de nullité, constituée par acte authentique.

Art. 45. ­ Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège dans l'arrondissement et pour chaque fondation visée à l'article 52, alinéa 3. L'article 26novies, § 1er, § 2, alinéa 4, et § 3, est applicable par analogie.

Sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge les actes, documents et décisions visés aux articles 46, 47, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er.

L'extrait contient :

1º les indications visées à l'article 46;

2º par analogie, les indications visées aux articles 3, § 1er, alinéas 2 et 3, 9bis, alinéa 2, 23, alinéa 2, et 26novies, § 2, alinéa 2, 4º;

3º les modifications aux indications visées aux 1º et 2º.

Art. 46. ­ Les statuts d'une fondation privée doivent mentionner :

1º les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale et le siège social, ainsi que la nationalité du fondateur;

2º la dénomination de la fondation;

3º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est formée, ainsi que l'activité qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;

4º le mode de nomination et de cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement, soit en collège ainsi que le mode de nomination des commissaires;

5º la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution;

6º la durée de la fondation lorsqu'elle n'est pas illimitée;

7º les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiées.

Art. 47. ­ § 1er. La personnalité civile est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 48, alinéa 3, ainsi qu'à la désignation du siège sont versés au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er.

L'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, est applicable par analogie.

§ 2. Toute modification des statuts doit être déposée au dossier tenu en vertu de l'article 26novies, § 1er. Il en est de même de tout acte relatif à la nomination ou cessation des fonctions des administrateurs, des délégués à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter la fondation conformément aux articles 48, alinéa 3, et 48bis, et de tout acte relatif à la désignation du siège.

L'article 9bis, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 48. ­ La fondation privée est gérée et représentée dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires par un ou plusieurs administrateurs. Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement du but ou des buts de la fondation. Chaque administrateur représente la fondation à l'égard des tiers et en justice.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des administrateurs. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à une ou plusieurs personnes pour représenter la fondation privée dans les actes, en ce compris les actions en justice, soit individuellement, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 45.

Art. 48bis. ­ La gestion journalière des affaires de la fondation privée, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seule(s), soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 45.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière à raison de cette gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Art. 49. ­ La constitution d'une fondation privée et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une telle fondation ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs. Ceux-ci peuvent poursuivre en justice l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits de même que la dissolution de la fondation.

Art. 50. ­ Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation privée doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ainsi que l'adresse de son siège.

L'article 11, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 51. ­ Les décisions relatives à la dissolution ou à la nullité de la fondation privée, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires relatives à la fermeture d'un siège d'opération, sont, dans le mois de leur date, déposées au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er.

L'article 23, alinéa 2, est applicable par analogie.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée en liquidation ».

Art. 52. ­ Sont applicables par analogie les articles 3bis, 3ter, 11, 14, 15; alinéa 1er, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.

L'article 17, §§ 1er à 3, à l'exception de la limite relative au nombre de travailleurs occupés, et §§ 4 à 6, est applicable par analogie.

Les articles 26octies et 26novies, § 2, alinéa 3, sont applicables par analogie aux fondations privées valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent et qui fondent en Belgique un siège d'opération.

Art. 52bis. ­ Par acte authentique et moyennant l'approbation du gouvernement, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du titre II, se transformer en fondation d'utilité publique. Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation qui subsiste sous la nouvelle forme.

À l'acte sont joints :

1º un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;

2º un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

3º un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables désigné par le conseil d'administration.

L'acte est versé au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er, et publié conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.

Les articles 26quater à 26septies sont applicables par analogie. »

Art. 40bis (nouveau)

« Titre III. ­ Des associations internationales

Art. 53. ­ La personnalité juridique peut être accordée par arrêté royal, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations dont les membres sont des personnes de nationalités différentes, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but d'utilité internationale, à condition que par leur objet ou leurs activités, elles ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public.

L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association à laquelle la personnalité juridique a été accordée doivent mentionner la dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif », ou des initiales « AISBL », ainsi que l'adresse de son siège social.

Art. 54. ­ Les statuts doivent mentionner :

1º la dénomination de l'association et son siège social;

2º la désignation précise de l'objet en vue duquel elle est formée;

3º les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;

4º les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des différentes catégories de membres. Sauf dispositions spéciales des statuts, les membres ne sont tenus, en cette qualité, qu'au montant de leur cotisation;

5º les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

6º les attributions et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association, le mode de nomination et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement ou en collège, ainsi que le mode de désignation de la ou des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice;

7º les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et l'emploi du patrimoine de l'association en cas de dissolution.

Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé qui est communiqué au ministère de la Justice avec la demande d'octroi de la personnalité civile et d'approbation des statuts.

À l'exception de la modification du siège social de l'association, les modifications aux statuts doivent également être approuvées par arrêté royal.

Art. 55. ­ § 1er. Il est tenu au ministère de la Justice un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif visée à l'article 53 ayant un siège social en Belgique et pour chaque association visée à l'article 60 de la présente loi qui désire exercer ses activités en Belgique par l'intermédiaire d'un bureau y établi et demande l'attestation de conformité visée à cette disposition.

Ce dossier est composé de tous les actes, documents et décisions communiqués en application de la présente loi.

Toute personne peut, concernant une association internationale sans but lucratif déterminée, prendre connaissance gratuitement des actes et documents communiqués en application de la présente loi.

§ 2. Les statuts sont publiés aux annexes du Moniteur belge. Il en est de même des actes prévus à l'article 54, 6º, de la présente loi, relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association vis-à-vis des tiers, ainsi que la désignation de son siège social.

Les actes relatifs à la nomination comportent les nom, prénoms et domiciles des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association vis-à-vis des tiers.

Les actes relatifs à la désignation du siège social comportent l'adresse précise de celui-ci.

La personnalité juridique et les modifications de statuts sont opposables aux tiers le dixième jour qui suit la publication par mention de l'arrêté royal visé aux articles 53 et 54, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

Les modifications aux statuts, les actes et documents dont la publication est prescrite par la présente loi ainsi que les décisions relatives à la dissolution, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation et à l'affectation des biens et les décisions relatives à la fermeture d'un bureau, sont également publiées aux annexes du Moniteur belge.

Art. 56. ­ § 1er. Chaque année, l'organe d'administration soumet à l'organe général de direction, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes.

§ 3. Toutefois, les associations dont le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 30 millions de francs, et dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 excède, en moyenne annuelle, 5 en équivalents temps plein, ou dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 excède, en moyenne annuelle, 30 en équivalents temps plein, tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Le montant susmentionné de 30 millions de francs peut être adapté par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels.

§ 5. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels des associations, ayant sollicité des libéralités auprès du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant celui de l'approbation, sont déposés au dossier visé à l'article 55, § 1er, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 3 millions de francs. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition.

Le Roi peut limiter la durée de conservation des comptes annuels au dossier.

§ 6. Les statuts peuvent prévoir la désignation par l'organe général de direction, d'un ou de plusieurs commissaires au compte, membres ou non de l'association, chargés du contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'association.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, les statuts précisent les pouvoirs d'investigation et de contrôle du ou des commissaires.

Art. 57. ­ L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles qui sont nécessaires à son but et à son administration. Elle peut être autorisée par arrêté royal à posséder les immeubles ayant cette destination, mais qu'il lui serait impossible d'employer immédiatement à cette fin.

Les donations entre vifs ou par testament, à son profit, n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées conformément à l'article 910 du Code civil. L'arrêté qui autorise l'acceptation d'une libéralité dans laquelle un immeuble est compris, détermine, s'il y a lieu, le délai dans lequel l'immeuble devra être réalisé.

Les libéralités sont, en attendant l'autorisation, acceptées par l'administration de l'association, vis-à-vis du donateur, lequel demeure lié jusqu'à décision.

Le disposant peut stipuler, soit à son profit, soit au profit de ses héritiers ou ayants cause, le droit de reprendre, en cas de liquidation de l'association, une somme égale à la valeur des biens faisant l'objet de la libéralité ou les biens eux-mêmes.

Art. 58. ­ La dissolution peut être prononcée, à la demande du ministère public ou de tout intéressé, dans les cas suivants : emploi des capitaux ou des revenus de l'association à un objet autre que celui pour lequel elle est formée; insolvabilité; absence d'administration; contravention grave aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.

Cette décision est communiquée et versée au dossier visé à l'article 55, § 1er, de la présente loi.

Art. 59. ­ Sauf disposition des statuts ou de l'assemblée statutairement désignée à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs dont l'action est réglée par l'article 19 de la présente loi.

Ces décisions sont communiquées et versées au dossier visé à l'article 55, § 1er, de la présente loi.

Art. 60. ­ Sans préjudice des conventions internationales et de l'ordre public, les associations internationales qui ont leur siège à l'étranger et sont régies par une loi étrangère peuvent exercer leurs activités en Belgique notamment par l'intermédiaire d'un bureau y établi. À leur demande, le ministre de la Justice ou son délégué leur délivre une attestation de conformité des statuts aux dispositions des articles 53, 54 et 56 de la présente loi.

Art. 61. ­ Le gouvernement belge est autorisé à conclure avec les États étrangers des traités pour l'établissement d'un statut international des associations sans but lucratif internationales sur les bases de la présente loi. »

CHAPITRE III

Autres dispositions modificatives

Art. 41

À l'article 140, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 avril 1957, les arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et les lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

a) au 1º, les mots « aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique »;

b) au 2º, les mots « et aux associations internationales à but scientifique » sont remplacés par les mots « , aux associations internationales régies par la loi du 25 octobre 1919 et aux fondations privées »;

c) au 3º, les mots « aux établissements d'utilité publique » et « un établissement d'utilité publique » sont respectivement remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique » et « une fondation d'utilité publique ».

Art. 41bis (nouveau)

À l'article 183 du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947, 14 août 1947, 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « établissements d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées ».

Art. 42

À l'article 96 du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « établissements publics ou d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées ».

Art. 42bis (nouveau)

À l'article 97 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et par la loi du 13 août 1947, l'arrêté-loi nº 12 du 18 avril 1967 et la loi du 22 décembre 1989, les mots « établissements publics ou d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées ».

Art. 42ter (nouveau)

À l'article 100 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « établissements publics ou d'utilité publique, toutes associations » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, toutes associations, fondations privées ».

Art. 42quater (nouveau)

À l'article 109, 4º, du même Code, les mots « et établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissements publics ou fondations d'utilité publique. »

Art. 43

L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 147. ­ Les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. »

Art. 44

L'article 148 du même Code est complété comme suit :

« 4º les fondations privées. »

Art. 45

L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 148bis. ­ Les institutions et associations sans but lucratif et les fondations privées dont l'ensemble des avoirs déterminés conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas 1 000 000 de francs, ne sont pas soumises à la taxe. »

Art. 46

L'article 150 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. 150. ­ L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'association ou de la fondation.

Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :

1º les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;

2º les fruits naturels, perçus ou non;

3º les liquidités et le fonds de roulement affectés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;

4º les biens immeubles situés à l'étranger;

5º les titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire émettant par application de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.

De l'ensemble des avoirs visé à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception :

1º des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;

2º des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.

Sont applicables à l'impôt établi par l'article 147, les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux. »

Art. 46bis (nouveau)

À l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « et les fondations privées » sont insérés entre les mots « associations sans but lucratif » et le mot « soumises »;

2º à l'alinéa 2, les mots « et les fondations » sont insérés entre le mot « associations » et le mot « précitées ».

Art. 46ter (nouveau)

À l'article 156 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « ou la fondation » sont insérés entre le mot « association » et les mots « a la faculté »;

2º à l'alinéa 2, les mots « ou la fondation » sont insérés entre les mots « L'association » et les mots « qui use de la faculté »;

3º à l'alinéa 3, le mot « association » est partout remplacé par les mots « association ou de la fondation ».

Art. 46quater (nouveau)

À l'article 157 du même Code, le mot « association » est remplacé par les mots « association ou fondation ».

Art. 46quinquies (nouveau)

À l'article 158bis du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, le mot « association » est remplacé par les mots « association ou fondation ».

Art. 46sexies (nouveau)

À l'article 65 du Code des droits de timbre, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 et par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, fondations privées ».

Art. 46septies (nouveau)

À l'article 205 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1935, les lois des 28 juillet 1938, 13 août 1947 et 14 août 1947, l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et les lois des 27 juillet 1953, 10 juillet 1969, 19 décembre 1969, 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « établissements publics, fondations d'utilité publique, fondations privées. »

Art. 47

Dans l'article 1er de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, les mots « un établissement » sont remplacés par les mots « une fondation ».

Art. 48

Dans l'article 22, § 1er , alinéa 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, remplacé par la loi du 4 avril 1995, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ».

Art. 49

Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ».

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 50

Les associations, les établissements d'utilité publique et les associations visées à l'article 26octies constitués avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par les articles 9 et 9bis ou par l'article 26octies, § 1er, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les associations internationales sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique ou l'autorisation d'exercer en Belgique les droits qui résultent de leur statut national avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de celle-ci dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, qui ne peuvent être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 51

Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Art. 52

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 53 (nouveau)

La loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, est abrogée.

C. AUDITIONS

Le groupe de travail a procédé aux auditions suivantes :

LE 16.10.2000, AUDITION DE :

­ MM. D. Sauer, P. De Bucquois et P. Andrianne, respectivement secrétaire général et administrateurs de la Confédération des entreprises non marchandes;

­ M. S. Maucq, directeur du service « Lobby-Presse » de Test-Achats.

LE 20.10.2000, AUDITION DE :

­ M. E. Mickolajczak, administrateur délégué de « La Boutique de gestion ASBL »;

­ Mme M. Piret, réviseur d'entreprises;

­ M. M. Davagle, auteur du « Mémento des ASBL »;

­ M. R. Van Hecke, directeur du Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW's;

­ M. J. Godbille, premier substitut du procureur du Roi de Bruxelles;

­ M. J. Horrion, représentant de CENEGER ASBL;

M. A. Van Damme, Mme N. Schmitt et M. W. Verrezen, respectivement directeur et conseillers adjoints au Moniteur belge.

Le 6.11.2000, AUDITION DE :

­ M. Martou, président du Mouvement ouvrier chrétien;

­ M. Dohogne, secrétaire général de la Fédération des instituteurs chrétiens;

­ M. Todts, président de l'ASBL Association pour une éthique dans les récoltes de fonds.

LE 10.11.2000, AUDITION DE :

­ M. Lemercier, président de l'Association pour le volontariat;

­ M. Michiels, administrateur de l'Association pour le volontariat;

­ M. Nederlandt, administrateur de l'Association pour le volontariat.

­ représentants du ministère des Finances;

­ M. R. Deblauwe, avocat;

concernant le statut fiscal des ASBL.

LE 13.11.2000, AUDITION DE :

­ Mme Marleen Denef, aspirante FWO Vlaanderen, Katholieke Universiteit Leuven, Jan Ronse instituut voor vennootschapsrecht;

­ M. Michel Coipel, professeur ordinaire aux Facultés universitaires Notre Dame de la Paix de Namur.

Le compte rendu intégral de ces auditions figure en annexe.

D. DEUXIÈME LECTURE DES ARTICLES

1. Obligations comptables (article 26)

Un membre fait remarquer que des points de vue très divergents ­ et parfois même opposés ­ ont été défendus lors des auditions. L'intervenante pense cependant pouvoir dégager les tendances suivantes :

­ Les seuils retenus par la Chambre pour la distinction entre les petites et les grandes associations font problèmes même si la plupart des orateurs se disaient favorables à un système modulant les obligations comptables en fonction de la taille des associations. Le membre se déclare hostile à la fixation de seuils et de montants dans la loi.

­ La référence à la loi de 1975 sur la comptabilité des entreprises pose un problème psychologique au monde associatif car il ne fonctionne pas selon une logique de profit.

­ La loi française de 1901 sur les associations est muette en ce qui concerne les obligations comptables. Cette matière est régie par une réglementation séparée. L'intervenante se demande si le législateur belge ne devrait pas s'inspirer de cette solution tout en se disant consciente de la difficulté de légiférer dans une matière aussi technique.

En ce qui concerne le régime français, le ministre signale que la loi comptable française règle, dans un chapitre particulier, les obligations comptables des personnes morales de droit privé non commerçantes et qui ont une activité économique. Le décret fixe trois critères (50 salariés, chiffre d'affaires de 20 millions de FF et un total du bilan de 10 millions de FF). L'association qui dépasse deux des trois seuils est soumise à une comptabilité complète.

Un commissaire rappelle que la comptabilité, en tant qu'outil de gestion, offre une plus value importante pour chaque association, y compris les plus petites. Idéologiquement il serait souhaitable de développer un plan comptable spécifique au secteur associatif. D'un point de vue pratique, et en tenant compte du fait que les plus grandes associations seront, in fine, soumises aux obligations comptables de la loi de 1975, il est préférable d'imposer à toutes les associations des principes comptables de base inspirés de la loi sur la comptabilité des entreprises. Il sera, de la sorte, plus facile pour les associations, au fur et à mesure qu'elles grandissent, d'étoffer leur gestion comptable sans devoir changer tout le système lorsqu'elles passeront d'une catégorie à l'autre.

Un autre membre se rallie à l'intervention de l'orateur précédent. Il y a intérêt, même pour le socle minimum, à s'inspirer du plan comptable minimum normalisé dont les principes sont clairs et largement connus. Les principes généraux doivent être fixés dans la loi mais une délégation doit être donnée au Roi pour l'adaptation des règles comptables des sociétés commerciales au secteur associatif.

Le ministre fait remarquer que les seuils arrêtés par la Chambre, à savoir 30 millions de francs de recettes et 5 travailleurs ou 30 travailleurs, auront pour conséquence que, pour la très grande majorité des associations, les exigences comptables ne seront pas modifiées par rapport au régime actuel.

Un membre se demande s'il n'est pas préférable d'imposer à toutes les associations des obligations comptables minimales contraignantes mais, en contrepartie, de supprimer les seuils.

Pour le ministre, la solution préconisée par l'oratrice précédente s'écarte totalement de la logique du projet actuel qui n'entend alourdir les obligations comptables que des plus grandes associations. L'intervenant précédent renverse cette logique et impose des obligations de base plus strictes que le régime actuel ­ mais moins lourdes que ce que prévoit le régime de la loi de 1975 ­ à toutes les associations.

Le ministre propose le texte suivant concernant les obligations comptables des associations.

« Art. 26. ­ L'article 17 est remplacé par l'article suivant :

§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

1º 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

2º 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3º 500 000 euros pour le total du bilan.

Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.

Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. 1º Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels de toutes les associations sont déposés au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'association a établi son siège.

2º Les associations soumises au régime de l'article 17, § 3, déposent également, dans les trente jours de leur approbation, leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique, dans les conditions et modalités déterminées par le Roi.

§ 6. Les associations sont tenues de confier à un ou à plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque l'association dépasse plus d'une des limites suivantes :

­ 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

­ 6 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

­ total du bilan : 3 125 000 euros, sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne actuelle, dépasse 100.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

Un membre ne peut se rallier à la solution proposée car elle alourdit trop les obligations comptables et administratives des associations. L'intervenant propose que seules les très grandes associations répondant aux critères du § 6 soient obligées de tenir une comptabilité inspirée de la loi du 17 juillet 1975 et de publier leurs comptes annuels.

Pour un autre membre, le troisième critère proposé au § 3 (total du bilan de 500 000 euros) pose problème. Les deux premiers critères sont des critères dynamiques et il est logique de soumettre une association atteignant un certain volume d'activité à des obligations comptables. Par contre, imposer des obligations comptables en fonction de la situation patrimoniale d'une association, sans tenir compte des activités qu'elle déploie, n'est pas pertinent. L'intervenante plaide pour la suppression de ce critère. Si l'on souhaite malgré tout conserver le critère basé sur le total du bilan, il faudrait alors rendre les trois critères cumulatifs.

Un membre se rallie à ce point de vue et plaide pour la suppression du critère lié au patrimoine.

Le ministre se dit convaincu de l'utlité du troisième critère. Il rappelle cependant que le projet de texte prévoit que les associations doivent dépasser au moins deux des trois critères pour être soumises à une comptabilité tenue conformément à la loi du 17 juillet 1975. Le seul fait de posséder un immeuble dont la valeur serait supérieure à 500 000 euros ne suffit pas pour qu'une association soit soumise à la tenue d'une comptabilité complète. Si le seuil bilantaire pose problème parce qu'il est trop bas, l'intervenant se dit disposé à revoir ce critère vers le haut en le portant à 1 000 000 d'euros.

Un membre constate que le texte proposé par le gouvernement est dans la lignée du texte de l'article 26 tel qu'il avait été adopté à la Chambre puisque l'on définit différents seuils. Elle se demande quel est l'objectif de ce nouveau texte par rapport à celui de la Chambre.

L'intervenante retient des auditions que le secteur est largement favorable à une augmentation de la transparence. Elle plaide pour que le législateur soit plus précis dans la définition de la comptabilité simplifiée et propose de modifier le § 2 comme suit :

« § 2. Les associations tiennent au minimum une comptabilité simplifiée des recettes et dépenses comprenant :

1º en ce qui concerne les recettes : une distinction entre les libéralités, les cotisations, les subsides, les recettes avec ou sans TVA, les recettes financières, et les recettes du patrimoine immobilier;

2º en ce qui concerne les dépenses : une distinction entre les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et de personnel et les dépenses affectées aux objets pour lesquels des libéralités ont été obtenues;

3º un compte d'actif, reprenant le patrimoine de l'association;

4º un compte de passif, reprenant les dettes de l'association. »

Un orateur se déclare favorable à la définition du socle comptable minimum dans la loi sur les ASBL, comme le prévoit le texte ci-dessus. Il faut rassurer les petites associations qui doivent savoir, à la lecture de la loi, quelles obligations comptables pèseront sur elles. Pour les plus grandes, l'intervenant n'a plus de problèmes pour qu'elles soient soumises à la loi du 17 juillet 1975, adaptée au secteur. Il est en effet apparu lors des auditions qu'il n'existait pas une infinité de plans comptables et que les principes comptables applicables aux entreprises sont bien connus.

Un sénateur s'étonne que le système de comptabilité simplifiée proposé ci-dessus impose aux petites associations d'établir un bilan (le 3º prévoit un compte d'actif reprenant le patrimoine et le 4 º un compte de passif reprenant les dettes). L'intervenant estime que ce système est trop lourd pour les petites associations qui devraient uniquement être obligées d'établir un compte de résultat.

Un consensus se dégage entre les membres pour que les petites associations soient uniquement obligées de tenir une comptabilité de recettes et dépenses qu'elles devraient détailler dans leurs comptes conformément aux 1º et 2º du texte ci-dessus.

Un sénateur soutient le projet de texte du gouvernement qui est dans la lignée de son amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 2-283/6) : les critères proposés au § 3 sont relevants, complets et réalistes. La seule réticence de l'intervenant concerne le lieu de dépôt des comptes annuels (§ 5, 1º). Il se demande si les greffes civils des tribunaux de première instance pourront faire face à l'afflux de documents. Il rappelle la solution préconisée par M. Van Damme du Moniteur belge qui proposait le dépôt centralisé au Moniteur belge, lequel communiquerait ensuite une copie des documents vers les greffes. Cette solution avait séduit de nombreux commissaires.

Un membre observe que le dépôt à la Banque nationale est un élément nouveau (§ 5). Le gouvernement peut-il fournir quelques précisions à ce sujet ?

Le ministre répond qu'il a eu des contacts avec la Banque nationale concernant le dépôt des comptes annuels des ASBL auprès de cette institution. La BNB estime être en mesure de gérer le dépôt de comptes annuels des 100 000 ASBL existantes. Le coût varierait entre 6 000 francs pour des comptes annuels selon un schéma abrégé et 15 000 francs pour des comptes annuels selon un schéma complet en matière de sociétés commerciales.

Un membre constate que le groupe de travail n'arrive pas à trouver de consensus sur le texte de l'article 17 en projet alors qu'à la Chambre, un large consensus s'était dégagé autour de cette disposition. Elle pense que la sagesse impose dès lors de conserver les deux critères retenus par la Chambre (total des recettes et effectif) et d'abandonner le critère bilantaire.

Un autre intervenant rappelle que les associations sont des personnes privées. On peut admettre que le grand public bénéficie d'une transparence suffisante dans la gestion des associations mais cela ne peut avoir pour conséquence que toutes les informations relatives au patrimoine des ASBL doivent être mises sur la place publique. Il estime que les mesures de publicité proposées au § 5 vont beaucoup trop loin.

Pour un membre, la transparence sur le patrimoine de l'association est logique en interne, vis-à-vis des membres. Il est normal que ce patrimoine apparaisse dans la comptabilité des associations d'une certaine taille; l'intervenante est par contre opposée à la publicité à l'égard des tiers de ce patrimoine. Comme l'orateur précédent, elle estime que le régime de publicité des comptes annuels prévu au § 5 du projet de texte est exorbitant.

Le gouvernement dépose un amendement à l'article 26 (doc. Sénat, nº 2-283/10, amendement nº 173) s'inspirant du texte examiné ci-dessus.

Les obligations comptables varient selon la taille des associations : comptabilité simplifiée selon un modèle établi par le Roi pour les petites associations (article 17, proposé, § 2), comptabilité inspirée de la loi du 17 juillet 1975 pour les grandes associations (article 17 proposé, § 3).

Une exception aux §§ 2 et 3 est prévue en faveur des associations soumises à des obligations comptables équivalentes sur la base d'un régime particulier.

Par rapport au document de travail examiné précédemment, le seuil retenu au § 3, 3º, a été porté à un million d'euros pour le total du bilan.

Un membre regrette que les obligations prévues au § 2 à l'égard des petites associations ne soient pas plus étoffées. Il estime que l'idée de préciser les obligations comptables minimales qui comprendraient, pour les recettes, une distinction entre les libéralités, les cotisations, les subsides, les recettes avec ou sans TVA, les recettes financières et les recettes du patrimoine immobilier et, pour les dépenses, une distinction entre les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et de personnel et les dépenses affectées aux objets pour lesquels des libéralités ont été obtenues, avait récolté un large consensus auprès des membres. Il s'agissait, selon l'intervenant, d'une avancée importante en termes de transparence et de possibilités de contrôle interne au sein des ASBL.

Le ministre estime qu'il n'est pas indiqué de définir, de manière aussi détaillée, la comptabilité simplifiée dans la loi sur les ASBL. Il appartiendra au Roi d'arrêter cette comptabilité minimale, en concertation avec les acteurs représentatifs du secteur associatif.

Un sénateur estime que le texte proposé au § 2 n'exclut pas que le Roi aboutisse à un schéma comptable minimum qui corresponde aux points cités ci-avant. Il considère qu'il n'est cependant pas souhaitable de définir ce schéma minimum dans la loi. Une délégation au Roi offre plus de souplesse et permet d'adapter plus facilement les exigences comptables à l'évolution de la situation.

Dans la justification de l'amendement nº 173, le gouvernement précise que le Roi établira « des documents types en concertation avec les acteurs représentatifs du secteur associatif ». Un membre prend acte de cet engagement. Cependant, celui-ci n'a pas de portée contraignante. Il faudrait que cette obligation de concertation figure dans de le dispositif de l'article 17 proposé, même si l'intervenante convient qu'il est difficile de déterminer quelles sont les associations représentatives du monde associatif.

Pour un autre membre, l'objectif de protection sociale des travailleurs actifs dans les petites associations justifie que le législateur fixe les critères minima que le Roi serait tenu d'intégrer dans le schéma comptable qu'Il établira.

Un commissaire formule une remarque technique concernant le libellé de l'article 17 proposé. Au dernier alinéa des §§ 3 et 5, il est prévu que le Roi peut adapter les montants à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Cette formulation n'est pas indiquée dans une disposition législative. L'intervenant suggère que l'on prévoie que le Roi adapte les montants à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le ministre marque son accord sur cette modification technique.

Un membre se demande si la délégation donnée au Roi à l'article 17, § 3, alinéa 2, pour adapter les obligations des associations résultant des dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 17 juillet 1975 à la nature particulière de leurs activités, vaut également pour les formalités de publication des comptes annuels. L'intervenant estime que les règles en matière de publicité des comptes annuels doivent être arrêtées par le législateur.

Le ministre répond que l'amendement nº 173 du gouvernement règle exclusivement les obligations comptables des associations. Les formalités de publicité seront traitées dans une disposition séparée.

Un sénateur plaide en faveur d'une harmonisation des textes. Le § 3 de l'amendement proposé s'inspire très largement de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises dont il serait plus simple de reprendre la rédaction. L'intervenant propose de libeller la fin du premier alinéa du § 3 comme suit « lorsqu'elles dépassent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, plus d'une des limites suivantes ». Le texte du § 3 serait ainsi également en concordance avec celui du § 5 de l'article 17 proposé.

Le ministre marque son accord sur cette correction technique.

2. Formalités de publicité (article 38)

Pour le ministre, il ressort des auditions que le secteur associatif est demandeur d'une plus grande transparence. Or, la transparence nécessite d'une part la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle de l'association mais également que ces informations soient rendues publiques. Le gouvernement souhaite dès lors que les associations soient tenues de déposer, dans les trente jours de leur approbation, leurs comptes annuels au greffe du tribunal de première instance. Cette obligation nouvelle ne représente pas une charge administrative importante puisque les associations doivent déjà déposer la liste de leurs membres au greffe du tribunal civil.

Un sénateur se rallie à la solution proposée.

Un autre membre doute de l'efficacité du système de publicité proposé : les greffes des tribunaux civils seront-ils capables de gérer cet afflux de documents ? L'intervenante considère que le parallélisme entre les associations et les sociétés commerciales va trop loin et que l'on risque d'entraver la liberté constitutionnelle d'association.

Un orateur rappelle que le but des mesures de publicité est de protéger le public contre les pratiques douteuses de certaines associations ayant reçu des dons ou des subsides. Ce sont ces ASBL qui doivent être obligées de déposer leurs comptes. Par contre, pour les autres associations, qui sont des groupements purement privés, il faut protéger les membres, ce qui se réalise au travers des obligations comptables. L'intervenant plaide pour le retour aux formalités de publicité telles qu'elles sont prévues dans le projet adopté par la Chambre.

Un autre membre se rallie à la remarque de l'orateur précédent relative au groupe cible des associations tenues de publier leurs comptes annuels. La solution proposée par le gouvernement va trop loin. On serait plus exigeant à l'égard des associations sans but lucratif qu'à l'encontre des commerçants. En effet, un petit indépendant n'a pas l'obligation de déposer ses comptes annuels. L'intervenant redoute par ailleurs que le système proposé permette des pratiques « inquisitoriales » dans la gestion l'associations purement privées de la part de personnes mal intentionnées.

Le ministre considère que le dépôt généralisé des comptes est justifié car cette mesure offre une protection des tiers et plus particulièrement de tous les cocontractants des associations. Si le dépôt au greffe civil pose problème, l'intervenant se déclare disposé à envisager, pour toutes les associations, un dépôt des comptes annuels à la Banque nationale avec application de tarifs préférentiels par rapport à ceux réclamés aux sociétés commerciales.

Un sénateur pense que la transparence est une juste contrepartie à la personnalité morale qui est donnée aux associations. En ce sens, la comparaison avec les obligations d'un commerçant personne physique n'est pas relevante. Ce dernier reste en effet tenu, sur tous ses biens, des engagements qu'il prend. Il est légitime d'exiger d'une association qu'elle informe les tiers de sa situation financière en publiant ses comptes annuels dans la mesure où son patrimoine est la seule garantie dont disposent les créanciers d'une ASBL.

3. Les fondations

Le gouvernement dépose le document de travail suivant qui a pour but de proposer une refonte de la matière des fondations.

Titre II ­ Des fondations

« Art. 44. ­ La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique consistant à affecter un patrimoine suffisant, à la réalisation d'un but non lucratif déterminé. La fondation ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, et chercher à se procurer un gain matériel.

La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique ou par testament. Elle jouit de la personnalité juridique dans les conditions définies par la présente loi.

Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. »

« Art. 45. ­ Les statuts d'une fondation doivent mentionner :

1º les nom, prénoms, domicile et date de naissance du ou des fondateur(s) ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale et le siège social précis;

2º la dénomination de la fondation;

3º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est formée ainsi que l'activité qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;

4º le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 51, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seuls, soit conjointement, ou en collège;

5º la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution;

6º les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés;

7º le mode de règlement des conflits d'intérêt. »

« Art. 46. ­ § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont versés au dossier visé à l'article 48, § 1er.

§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au ministère de la Justice avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.

§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »

« Art. 47. ­ § 1er. Lorsque le maintien sans modification des statuts aurait des conséquences que l'on n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande du conseil d'administration ou à la requête du ministère public, modifier les statuts. Ce faisant, le tribunal de première instance veille à s'écarter le moins possible des statuts existants. En se conformant à ce qui précède, le tribunal de première instance peut, si nécessaire, modifier les statuts dans un sens différent de ce qui a été demandé ou requis.

§ 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, toute modification des données mentionnées à l'article 45, 3º, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées et acceptées, aux conditions et dans les limites de la présente loi, par le ministre de la Justice ou son délégué. »

« Art. 48. ­ § 1er. Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège ou son siège d'opérations au sens de l'article 65, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opérations ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 65 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.

§ 2. Il est tenu au ministère de la Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique.

§ 3. Ce dossier est composé :

­ des statuts et de leurs modifications;

­ des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter la fondation. Ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci, soit en agissant seules, soit conjointement, soit en collège;

­ des décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de la fondation et à sa liquidation;

­ des comptes de l'association établis conformément à l'article 55;

­ des décisions relatives à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique prises conformément à l'article 64.

§ 4. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge :

­ les statuts et leurs modifications;

­ les actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter la fondation. Ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci, soit en agissant seules, soit conjointement, soit en collège;

­ des décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de la fondation et à sa liquidation;

­ des décisions relatives à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique prises conformément à l'article 64.

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.

§ 5. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge, sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »

« Art. 49. ­ § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ainsi que l'adresse exacte de son siège.

Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé à l'alinéa 1er où cette mention ne figure pas, pourra, suivant les circontances, être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.

§ 2. Seules les fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de fondation d'utilité publique ou de fondation privée. Pour les autres personnes morales, il existe un délai de régularisation de cinq ans qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et leur permet de modifier leur dénomination si celle-ci comprend le terme « fondation ». Passé ce délai, tout intéressé peut introduire une demande en dissolution auprès du tribunal de première instance du ressort dans lequel la fondation simulée a son siège. Dans cette procédure, le tribunal peut, selon les circonstances, accorder un délai de régularisation unique. »

« Art. 50. ­ Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par un arrêté royal motivé. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros. Le Roi adapte ce montant à l'évolution monétaire.

Cette autorisation n'est accordée que si la fondation s'est conformée aux dispositions des articles 48 et 65 et si elle a déposé au greffe civil du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels. »

« Art. 51. ­ La fondation est gérée et représentée dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires, par un ou plusieurs administrateurs. Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement du but ou des buts de la fondation. Chaque administrateur représente la fondation à l'égard des tiers et en justice. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des administrateurs. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à une ou plusieurs personnes pour représenter la fondation privée dans les actes, en ce compris les actions en justice, soit individuellement, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 48.

« Art. 52. ­ Lorsqu les mandats d'administrateurs prescrits par les statuts ne sont pas conférés et que les statuts ne prévoient rien à ce sujet, le tribunal peut conférer le mandat vacant à la demande de toute personne intéressée ou sur réquisition du ministère public. Pour ce faire, le tribunal tiendra compte des statuts dans toute la mesure du possible. »

« Art. 53. ­ La gestion journalière des affaires de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.

Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 48. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers. »

« Art. 54. ­ La fondation est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'elles ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. »

« Art. 55. ­ § 1er. Chaque année, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois seuils suivants :

1º 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

2º 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3º 1 000 000 d'euros pour le total du bilan.

Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, des dispositions des arrêtés pris en application de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque l'association dépasse plus d'une des limites suivantes :

­ 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

­ 6 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

­ total du bilan : 3 125 000 euros;

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne actuelle, dépasse 100.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

« Art. 56. ­ Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 48 est irrecevable. Le juge peut accorder à la fondation un délai pour régulariser sa situation. »

« Art. 57. ­ La nullité d'une fondation ne peut être prononcée que par une décision judiciaire et dans les cas suivants :

1º si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 45, 2º, 3º et 5º;

2º si le but en vue duquel elle est formée contrevient à la loi ou à l'ordre public. »

« Art. 58. ­ La nullité d'une fondation prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 57 entraîne la liquidation de la fondation comme dans le cas d'une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la fondation ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. »

« Art. 59. ­ Sauf si la fondation a été créée pour une durée déterminée, seul le tribunal civil du ressort dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution de la fondation qui :

1º est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;

2º affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été formée;

3º contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;

4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 48, § 3, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant que les débats soient clôturés.

Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »

« Art. 60. ­ § 1er. En cas de dissolution judiciaire d'une fondation, le tribunal désignera, sans préjudice du § 2, un ou des liquidateurs qui après acquittement du passif détermineront la destination de l'actif.

Cette destination sera celle que prévoient les statuts.

§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 59, alinéa 1er, 4º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

§ 3. Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la fondation et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »

« Art. 61. ­ L'affectation des biens ne peut préjudicier aux droits des tiers. L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation des biens. »

« Art. 62. ­ Les décisions relatives à la dissolution de la fondation, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires relatives à la fermeture d'un siège d'opération, sont, dans le mois de leur date, déposées au dossier visé à l'article 48. Ces mêmes pièces sont également publiées conformément à l'article 48.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation en liquidation ».

Toute personne qui intervient pour une fondation en liquidation dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation. »

« Art. 63. ­ Le tribunal civil du ressort dans lequel la fondation a son siège peut, à la requête du ministère public, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d'impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l'institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à la loi, aux statuts et à l'ordre public.

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés conformément aux statuts, ou par le Roi, si le tribunal le décide. »

« Art. 64. ­ § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du gouvernement, toute fondation privée peut, en ce conformant aux dispositions du titre II, se transformer en fondation d'utilité publique. Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation qui subsiste sous la nouvelle forme.

§ 2. À l'acte sont joint :

1º un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;

2º un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

3º un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration. L'acte est versé au dossier visé à l'article 48, et publié conformément au § 3 de cette disposition. »

« Art. 65. ­ Les fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent peuvent fonder en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer à l'article 48 de la présente loi. »

Un sénateur peut marquer son accord de principe sur la proposition de texte. Il y retrouve les principes des amendements nºs 138 et suivants. Il semble donc y avoir un consensus pour consacrer un chapitre distinct à la fondation. Initialement, il y avait une certaine réticence. Plusieurs membres craignaient en effet que cela ne permette l'évasion fiscale. Le texte proposé prévoit un socle global (pour les fondations privées et les fondations d'intérêt public) et la certification des titres ne présente qu'un aspect limité.

Une membre confirme que son groupe craignait au départ que la fondation ne doive être considérée simplement comme un instrument fiscal. Le texte soumis répond à cette crainte. La fondation y représente un instrument qui répond à des besoins concrets (par exemple au sein d'une famille, pour transférer des biens).

Un autre élément positif est le parallélisme avec les dispositions relatives aux ASBL. C'est important. Si l'on prévoit des dispositions moins strictes pour la fondation (par exemple, sur le plan comptable), de nombreuses ASBL seront transformées en fondations.

L'intervenante demande quelles seront éventuellement les dispositions transitoires pour les fondations existantes. Devront-elles être entièrement réformées ?

Enfin, l'intervenante attire l'attention sur la définition de la fondation et se réfère à ce propos à l'audition du professeur Coipel. La formulation de la définition proposée pour la fondation diffère de celle de l'ASBL. N'y a-t-il là pas une source de confusion ? Le gouvernement était en tout cas très réticent à l'idée de modifier quoi que ce soit à la définition de l'ASBL.

Article 44 en projet ­ La définition

Un membre rappelle la définition proposée par le professeur Coipel lors de son audition.

« Une fondation est constituée par un ou plusieurs actes juridiques unilatéraux émanant d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Elle a pour objet d'affecter des biens ou des moyens humains à la réalisation d'un but idéal.

La fondation ne comprend ni membres ni associés.

La fondation ne peut procurer aucun avantage patrimonial direct ou indirect ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but idéal. »

En ce qui concerne le texte proposé par le gouvernement, l'intervenante fait les observations suivantes.

Le premier alinéa se base sur la définition des ASBL. Ne va-t-on pas être confronté ici aux mêmes problèmes ?

Le deuxième alinéa prévoit que, à peine de nullité, la fondation est constituée par acte authentique ou par testament. Cela signifie que l'on doit, par définition, passer devant le notaire. N'y a-t-il pas d'autres possibilités ? Cette formalité n'est-elle pas trop lourde ?

Concernant la dernière observation, le ministre répond que le testament peut aussi être olographe. Le recours à l'acte authentique est voulu; seuls les notaires sont habilités à garantir la viabilité d'une fondation.

Il faut tenir compte du fait qu'il n'existe à l'heure actuelle que peu de fondations (350), ce qui signifie qu'il est exceptionnel, même pour un notaire, d'être chargé de la constitution d'une fondation. On ne peut laisser sans plus cette tâche à des particuliers, sans quoi les fondations ainsi constituées n'auront qu'une courte durée de vie.

Un sénateur est partisan de maintenir cette disposition. Il y a possibilité de choix (testament ou acte authentique). La constitution par testament doit être maintenue; cette possibilité existe déjà aujourd'hui.

Un autre sénateur souligne que l'exigence d'un acte authentique est nécessaire. Un acte sous seing privé est souvent signé par courrier. Tout le monde n'est donc pas présent au même moment et des ajouts sont apportés au gré des envois successifs. Le document signé et celui qui est déposé au Moniteur belge présentent souvent des différences.

Si l'on exige un acte authentique, les tiers auront la garantie que le document déposé est le seul qui a été signé par toutes les parties.

En plus, il y a effectivement le rôle consultatif du notaire.

Enfin, les honoraires demandés par le notaire ne sont pas très élevés (entre 5 000 et 10 000 francs).

Un membre suppose qu'en pratique, l'acte authentique est la règle et le testament l'exception. Les deux ont la même valeur devant la loi.

Le ministre confirme.

Un sénateur entrevoit un certain nombre de problèmes dans le texte proposé par le professeur Coipel.

Il serait bon, en tout cas, de remplacer la première phrase de la définition de la fondation. Dire que « une fondation est constituée par un acte juridique unilatéral et affecte des biens à la réalisation d'un but idéal » n'est pas une bonne formule. Le but dans lequel la fondation est constituée n'a d'ailleurs rien à voir avec l'affectation du patrimoine.

L'intervenant renvoie à la définition utilisée aux Pays-Bas, selon laquelle une fondation est constituée par l'acte juridique d'une ou de plusieurs personnes, ayant pour but de mettre sur pied une organisation pouvant prendre part, de manière autonome, au commerce juridique. Il semble préférable de mettre l'accent sur l'acte juridique visant à créer une personne morale ayant un but idéal.

Le ministre attire l'attention sur le fait que la définition proposée par le professeur Coipel fait état tant des biens que des moyens humains. Il préconise de ne mentionner que les biens.

L'objectif est de renforcer la durabilité de la fondation. Ce ne sera pas le cas si l'on n'affecte que des moyens humains.

C'est la raison pour laquelle on introduit aussi la notion de « patrimoine suffisant ». Dans la pratique actuelle, on part du principe qu'un patrimoine minimum de 1 000 000 de francs est nécessaire. L'expérience montre que, si on autorise une fondation avec un capital moindre, elle disparaît dans les deux ans.

Le terme « suffisant » présente également l'avantage, par rapport à un montant déterminé, de permettre une certaine souplesse, une marge d'appréciation.

Un sénateur craint néanmoins certaines difficultés si la définition proposée par le gouvernement est maintenue.

1) Il y a tout d'abord la question de la nature juridique de l'affectation du patrimoine. Quelles règles matérielles y sont applicables ? Est-elle considérée comme une libéralité ?

2) Quid en cas d'infraction au principe de la réserve légale ou en cas d'action paulienne ?

3) Aucune exigence minimale qualitative ou quantitative n'est prévue.

4) Pourquoi n'a-t-on pas prévu explicitement l'interdiction pour la fondation d'avoir des membres ?

5) La définition proposée prête à confusion. Elle ne fait plus état d'un but idéal. Qu'en est-il ? Dans cette optique, le mot « déterminé » est même superflu.

Le ministre précise que les droits de succession (libéralité) s'élèvent à 6,6 % du capital affecté.

L'administration exige désormais un capital de 1 000 000 francs. Les droits de succession ne s'appliquent pas au patrimoine affecté ultérieurement (par don manuel). Les droits ne sont donc pas très élevés.

En ce qui concerne l'atteinte à la réserve légale, le ministre répond que la loi de 1921 prévoit en effet que l'affectation du patrimoine ne peut porter préjudice aux droits des héritiers réservataires (réserve légale). Il n'y a toutefois pas lieu de l'indiquer dans la loi puisque la réserve légale est une règle d'ordre public. Pareille disposition serait superflue.

En ce qui concerne les exigences minimales en matière de patrimoine, l'intervenant renvoie à la notion de « capital suffisant ». Jusqu'à présent, l'exigence minimale de 1 000 000 de francs n'a donné lieu à aucun problème.

La question du bureau d'administration doit encotre être examinée plus avant.

Un membre fait remarquer que les textes néerlandais et français du document de travail différent quelque peu. La notion de « patrimoine suffisant » ne figure pas dans le texte néerlandais.

Le ministre répond que le texte français est le texte de base et qu'il convient d'adapter le texte néerlandais.

Un membre estime que la notion de « capital suffisant » est trop vague pour un texte de loi.

Un commissaire abonde dans ce sens. Cette notion a pourtant été introduite en droit commercial, plus particulièrement en ce qui concerne les sociétés. Elle présente également l'avantage de pouvoir évoluer en fonction des pratiques commerciales.

Un sénateur fait remarquer que la comparaison avec le droit des société n'est pas tout à fait pertinente. Dans le cas d'une société, le juge doit en effet se faire une opinion sur le passé, alors qu'il faut, en l'espèce, apprécier si le patrimoine sera suffisant à l'avenir. C'est une vision toute différente et le risque d'arbitraire est plus grand.

Le ministre continue à préférer que l'on maitienne la notion de « suffisant ». Même si on la supprime, on ne peut empêcher que l'administration contrôle si le patrimoine est suffisant. Cette notion est d'ailleurs utile pour les fondateurs, qui ne savent généralement pas que le patrimoine doit atteindre un certain minimum.

Un sénateur relève que la pratique courante d'exiger 1 000 000 de francs s'applique à la fondation d'utilité publique. Qu'en est-il des fondations privées où, ni les fondateurs, ni l'administration n'ont une quelconque expérience du minimum requis ?

Un membre ne s'oppose pas à ce que la loi prévoie un seuil. De cette façon, tout le monde saura qu'il doit y avoir un engagement minimal sur le plan du patrimoine, du moins lors de la constitution.

Un autre membre souligne qu'inscrire un seuil dans la loi donne lieu à certaines difficultés. Un seuil ainsi déterminé n'évolue pas et doit à chaque fois être revu par la loi. Même si la révision par arrêté royal est possible, le procédé n'offre que peu de souplesse. Le mieux est de suivre la pratique et d'inscrire dans la loi la notion de « suffisant ». En pratique, on exige actuellement un minimum de 1 000 000 de francs.

Réflexion faite, un sénateur déclare pouvoir en fin de compte se rallier à la notion de « capital suffisant ». La deuxième phrase du texte néerlandais proposé semble correcte. L'intervenant renvoie à la discussion concernant la définition de l'ASBL (« noch, noch »). Finalement, à la demande du gouvernement, on n'a pas touché à la définition d'ASBL afin d'éviter toute confusion. Dans le cas présent, on adapte pourtant la définition. Il faudrait, dans ce cas, le faire également pour les ASBL.

Le ministre répond que l'adaptation de la définition de la fondation met fin aux contestations qui se sont élevées dans la doctrine.

La définition de l'ASBL pourrait éventuellement aussi être adaptée sur ce point (« noch, noch »).

Selon un intervenant, il conviendrait de prévoir une transition entre le deuxième et le troisième alinéa. Avant de parler de la reconnaissance, il faut préciser que la fondation peut être privée ou d'utilité publique. Il faudrait également compléter l'article en précisant que la fondation ne compte pas de membres et qu'il ne peut donc y avoir d'assemblée générale.

Article 45 en projet

Un membre souligne que le 1º ne mentionne le siège que lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Quid s'il s'agit d'une personne physique ? Pourquoi alors ne doit-on pas indiquer de domicile (cf. ASBL) ?

Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir également la mention de la nationalité ?

Le ministre fait remarquer qu'il faut mentionner la date de naissance. Cela devrait suffire pour faciliter les contrôles (voir l'audition de M. Godbille).

Un sénateur déclare qu'on ferait bien de prévoir également la mention de la forme juridique de la personne morale parmi les mentions obligatoires.

Il faut réaliser le mieux possible le parallélisme avec les ASBL.

Il faudrait aussi mentionner la durée de la fondation, lorsque celle-ci n'est pas illimitée.

À ce sujet, l'intervenant renvoie à l'article 59 proposé (« sauf si la fondation est créée pour une durée limitée »).

Le ministre estime que cette mention n'est pas utile. Si rien n'est mentionné dans les statuts, cela veut dire automatiquement que la fondation est créée pour une durée illimitée.

Un membre déclare que les mots « seuls, conjointement, ou en collège » (4º) posent problème.

Le mot « conjointement » soulève des controverses dans la doctrine. Cela signifierait qu'on doit agir ensemble et qu'on ne peut pas agir isolément.

Une membre signale que le 7º, qui porte sur le mode de règlement des conflits d'intérêt, ne figure pas dans la partie relative aux ASBL.

L'intervenante souhaite enfin poser une question au sujet de la compatibilité entre l'article 45, 5º et l'article 896 du Code civil.

Le ministre examinera ce dernier point.

Article 46

§ 3 : ce paragraphe n'est pas en ordre du point de vue légistique. Il serait préférable de remplacer les mots « le ministère de la Justice » par les mots « le ministre qui a la Justice dans ses attributions ».

Un membre souligne que la personnalité juridique est acquise à la date de l'arrêté royal portant reconnaissance de la fondation. Cela peut prendre du temps.

Le ministre précise que c'est déjà ainsi que les choses se passent dans les faits.

Article 47

En ce qui concerne le § 1er, un membre note que les mots « modifier les statuts dans un sens différent de ce qui a été demandé ou requis » donnent l'impression que le juge peut, en l'occurrence, statuer ultra petita. C'est contraire au principe élémentaire du droit.

Le ministre confirme que le but n'est pas là. D'autres possibilités doivent être envisagées.

Un membre se demande si le rôle qui est attribué en l'espèce au juge et au ministère public n'est pas excessif, surtout dans le cadre de la fondation privée.

Le ministre souligne que cette situation se présente déjà en pratique. L'administration est régulièrement confrontée à des fondations qui n'exercent plus aucune activité.

Un sénateur renvoie à l'amendement nº 138. Cette possibilité doit être prévue comme remède ultime. La disposition inscrite en vue de combattre les structures immobiles.

Un membre dit pouvoir comprendre que l'on doive prévoir un moyen de régulariser la situation ou de dissoudre la fondation. Il se demande toutefois si l'on ne va pas trop loin en disposant que le tribunal peut modifier les statuts.

Le ministre confirme que le but est d'adapter les statuts pour les mettre le plus possible en concordance avec la volonté initiale des fondateurs.

Article 48 en projet

§ 3, deuxième tiret

Un membre signale que souvent les actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions sont publiés, mais pas joints au dossier.

Il serait peut-être pas mauvais de créer un lien entre la publication et le dépôt. Le Moniteur belge pourrait transmettre automatiquement les documents.

Plusieurs membres renvoient à l'audition de M. Van Damme.

§ 4, deuxième tiret

Un intervenant propose de préciser en l'occurrence qu'il s'agit d'actes émanant de personnes habilitées à représenter la fondation « dans son administration quotidienne ». Le but ne saurait être de publier l'ensemble des mandats.

Le ministre estime que le texte est clair sur ce point.

Article 50 en projet

Un sénateur fait observer qu'on ne précise pas, en l'occurrence, qu'on ne peut pas porter préjudice à la réserve légale. Pareille disposition est par contre prévue pour les ASBL.

Le ministre estime que cette disposition n'est pas nécessaire, étant donné que les dispositions relatives à la réserve légale sont d'ordre public.

Il faudra adapter le texte sur les ASBL.

Article 51 en projet

Un sénateur fait observer que l'article 51 ne dispose pas que le conseil d'administration est un collège ou une assemblée où les membres peuvent agir individuellement. Quid si les statuts ne prévoient rien ?

Le ministre répond qu'il est clair que la décision doit être collégiale.

On adaptera en ce sens le texte de la disposition proposée.

Article 55

Un sénateur demande où est prévue l'obligation de publier (cf. les ASBL).

Le ministre à l'impression que cette condition a été involontairement oubliée.

Un membre estime qu'il faut prévoir un délai ultime pour déposer les comptes (par rapport à la clôture des comptes).

Article 58 en projet

Un sénateur fait observer que pour les ASBL, il est prévu que la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Ne faudrait-il pas compléter l'article 58 ?

Le ministre répond que cette disposition se base sur le Code des sociétés (article 175). Il vérifiera s'il faut adapter la disposition relative aux ASBL.

Article 59 en projet

Un sénateur fait observer que la fondation créée pour une durée déterminée peut se trouver elle aussi dans la situation visée aux 1º, 2º, 3º, 4º. Ne doit-elle alors pas être dissoute ?

Le ministre répond par l'affirmative. On supprimera le membre de phrase qui commence par « sauf ... ».

Article 61 en projet

Un membre fait remarquer que dans la première phrase, on emploie le mot « tiers », et dans la deuxième, le mot « créanciers ». Qu'en est-il ? Est-ce voulu ? Cela signifie-t-il que les tiers peuvent se prévaloir du délai de droit commun et les créanciers d'un délai de cinq ans ?

Le ministre répond que la disposition proposée reprend le texte de l'article 25 actuel de la loi du 27 juin 1921.

Article 63 en projet

Un membre estime que la « onbekwaamheid » d'un administrateur est une notion nouvelle. La négligence implique une faute, mais quel est la signification juridique de « onbekwaamheid » ?

Le ministre répond que le terme « impéritie » figurant dans le texte français est le terme exact (voir l'article 40 du texte actuel).

Un autre membre se demande, à propos du dernier alinéa, s'il est d'usage que le Roi intervienne lorsqu'il s'agit d'une fondation privée.

Le ministre répond que la disposition doit être supprimée pour les fondations privées.

Article 64 en projet

Un membre constate que l'on n'a pas retenu l'hypothèse de l'ASBL reconvertie en fondation.

Le ministre répond que c'est le fruit d'un choix délibéré. Les structures sont complètement différentes, ce qui rend toute reconversion impossible.

E. CONCLUSIONS

À l'issue du groupe de travail, Mme Taelman et M. Istasse ont déposé les amendements nºs 175 à 235 (doc. Sénat, nº 2-283/11).

Ces amendements, qui sont une actualisation du document de travail publié ci-avant, constituent la synthèse des débats menés au sein du groupe de travail, et sont soutenus par le gouvernement. Ils résultent des amendements soutenus tantôt par l'ensemble des membres, tantôt par la majorité d'entre eux, ainsi que des recommandations légistiques formulées par le service d'évaluation de la législation.

Afin de faciliter la suite des discussions en commission de la Justice, les amendements nºs 175 à 235 ont ensuite été regroupés dans l'amendement global nº 242 de M. Istasse et consorts (doc. Sénat, nº 2-283/13).

De même, le gouvernement a déposé un amendement nº 243 proposant une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux fondations (article 40 du projet) ainsi qu'un amendement nº 244 (doc. Sénat, nº 2-283/13) proposant une refonte des dispositions relatives aux associations internationales sans but lucratif (article 40bis nouveau).

VI. DISCUSSION DES ARTICLES

A. EXPOSÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi en discussion porte sur la modification du statut civil d'environ 100 000 personnes morales. Étant donné que toute association doit compter au moins 3 membres, il est clair que ce projet est de la plus grande importance pour le secteur associatif.

La commission de la Justice était consciente de l'importance de la tâche qui lui avait été confiée, et elle a créé en son sein un groupe de travail chargé d'un examen approfondi du texte approuvé par la Chambre des représentants au cours de la précédente législature. Ce groupe de travail a mis au point un texte cohérent, qui a recueilli un large consensus parmi les membres et répond, dans une large mesure, aux souhaits des représentants du secteur associatif, lesquels ont d'ailleurs été associés aux activités du groupe de travail.

Le texte proposé à la commission ne révolutionne pas la philosophie qui présidait à l'élaboration du texte de la loi du 27 juin 1921. Les modifications apportées étaient rendues nécessaires par l'évolution de notre société depuis le début du siècle et par trois quarts de siècle de pratique associative.

L'une des principales modifications réside dans l'instauration de la tenue d'une comptabilité normalisée en se référant, pour les grandes associations, à la législation comptable relative aux sociétés commerciales. Cette évolution était rendue nécessaire de par le rôle sans cesse croissant du secteur associatif dans le monde économique. À cet effet, il était indispensable que la tenue d'une comptabilité soit accompagnée de mesures de publicité destinées à garantir le droit des tiers et assurer une certaine transparence.

La réforme prévoit l'introduction de la fondation privée en droit belge. Le ministre attache énormément d'importance à cette innovation, parce qu'elle répond principalement à deux objectifs :

1. créer un instrument juridique national permettant de certifier des titres, afin d'éviter que nos concitoyens ne doivent faire des voyages ennuyeux à l'étranger pour y obtenir ce que notre droit ne peut pas leur offrir;

2. permettre aux parents d'enfants handicapés de garantir l'avenir de ces enfants grâce à une structure souple et efficace qui leur survivra.

Ce texte proposé a également modifié la structure de la loi en y introduisant la matière des associations internationales. II semblait essentiel que cette forme juridique spécifique et inédite dans le monde soit maintenue en lui conservant un maximum de souplesse. Celle-ci étant nécessaire pour concilier les vues de ses membres le plus souvent issus de pays différents et ayant une culture juridique différente.

Si la législation associative a bien fait l'objet par le passé de plusieurs projets de modifications, le ministre insiste sur le fait que chacun doit être bien conscient que jamais la législation associative n'a été engagée aussi loin dans un processus de changement et que le texte du projet de loi constitue donc une chance unique de modifier une loi désuète et vieille de 80 ans.

Le ministre conclut que le Sénat a véritablement assumé là sa mission de chambre de réflexion.

B. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Pour la discussion des articles, la commission décide de se baser sur l'amendement global nº 242 (doc. Sénat, nº 2-283/13) de M. Istasse et consorts, ainsi que sur les amendements nºs 243 (concernant les fondations) et 244 (concernant les associations internationales) déposés par le gouvernement. Tous les amendements déposés antérieurement deviennent caducs. Si leurs auteurs souhaitent maintenir leurs amendements, ils doivent sous-amender l'amendement global nº 242 dans le sens souhaité. Les principales pierres d'achoppement demeurent la comptabilité et la publicité des comptes.

Le vote sur l'amendement nº 242 est scindé par article proposé.

Intitulé

M. Hordies dépose le sous-amendement nº 276, qui vise à remplacer l'intitulé en y ajoutant les associations étrangères sans but lucratif.

Le ministre explique que le statut des associations étrangères n'est réglé ni par la loi de 1921, ni par la loi en projet. On y prévoit uniquement un certain nombre de règles qui leur permettront d'exercer des activités en Belgique.

Cet amendement est retiré.

Article 1er

Aucune observation.

Votes

L'amendement nº 242 concernant l'article 1er est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Articles 2, 3 et 3bis (articles 2, 3 et 4 du texte adopté)

Aucune observation.

Votes

L'amendement nº 242 concernant les articles 2 et 3bis est adopté à l'unanimité des 9 membres présents. En ce qui concerne l'article 3, cet amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 4 (article 5 du texte adopté)

Le gouvernement dépose le sous-amendement nº 309 (doc. Sénat, nº 2-283/14), qui vise à remplacer, à l'article 1er, alinéa 3, proposé, les mots « ou qui ne cherche pas » par les mots « et qui ne cherche pas ». Le remplacement du mot « ou » par le mot « et » vise à confirmer la tendance qui prévaut dans la doctrine, à savoir que les deux conditions sont cumulatives.

Votes

Le sous-amendement nº 309 est adopté par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 242 concernant l'article 4, tel qu'il a été sous-amendé par l'amendement nº 309, est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 5 (article 6 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent les sous-amendements nºs 247 et 248 (doc. Sénat, nº 2-283/14).

L'amendement nº 247 vise à conformer le texte du 4º à l'article 39 relatif aux fondations.

Le gouvernement marque son accord.

L'amendement nº 248 vise à compléter l'alinéa premier de l'article 2 proposé par un 11º, qui prévoit d'indiquer dans les statuts la date de clôture de l'exercice social (voir également l'amendement nº 258).

Le ministre ne soutient pas cet amendement. Il lui semble préférable de laisser la liberté statutaire. Il est assez lourd de devoir procéder à la modification des statuts chaque fois que l'on veut changer la date de clôture de l'exercice social. Ce changement arrive beaucoup plus fréquemment dans le secteur associatif qu'en matière de sociétés commerciales. Le secteur associatif vit pour une grande partie de subsides qui peuvent émaner de pouvoirs différents. L'idée est d'aligner l'exercice social avec la date à laquelle les subsides sont alloués (par exemple : l'année culturelle va du 1er juillet au 30 juin).

De plus, l'article 26 impose de déposer les comptes endéans les 12 mois.

Un commissaire ajoute que l'on ne peut pas sombrer dans un formalisme extrême. La nouvelle loi impose déjà suffisamment d'obligations aux petites ASBL.

Un autre commissaire ajoute qu'en outre, il n'est pas difficile, pour un tiers, de consulter les statuts.

M. Hordies retire son amendement nº 248 (mais maintient l'amendement nº 258).

Le sous-amendement nº 281 de Mme Nyssens propose d'insérer, à l'article 2, 1º, les mots « date et lieu de naissance » après le mot « domicile ». Cette mention évitera de nombreuses recherches fastidieuses aux parquets et aux greffes.

Le gouvernement marque son accord sur cet amendement.

Un membre demande pourquoi le 1º fait état de prénoms. Un seul prénom ne suffit-il pas ?

Le ministre répond que la mention de plusieurs prénoms est requise à la demande systématique du parquet.

Votes

Le sous-amendement nº 281 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Le sous-amendement nº 247 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 242 concernant l'article 5, tel que sous-amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 6 (article 7 du texte adopté)

Cet article ne suscite pas d'observations.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 6 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 7 (article 8 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 249 (doc. Sénat, nº 2-283/13), aux termes duquel il est prévu, à la dernière phrase de l'article 2ter proposé, que les statuts déterminent les droits et obligations des membres adhérents.

Le sous-amendement nº 282 (doc. Sénat, nº 2-283/13) de Mme Nyssens, M. Hordies et Mme Kaçar a le même objet. De plus, cet amendement apporte une correction au texte français. Les mots « fixer les conditions auxquelles les » sont remplacés par les mots « fixer les conditions auxquelles des ».

L'amendement nº 249 est retiré.

Le gouvernement marque son accord sur l'amendement nº 282.

Votes

Le sous-amendement nº 282 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 242 sous-amendé relatif à l'article 7 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 8 (article 9 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose le sous-amendement nº 283, visant à supprimer les alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 3 proposé.

Selon l'intervenante, les deux alinéas dont la suppression est proposée seraient mieux à leur place à l'article 17 du projet.

Le ministre estime qu'il est préférable de laisser la tâche de coordination et le travail légistique au Roi. Le but est de rédiger ultérieurement un Code de la vie associative. Si on déplace certains articles maintenant, on risque de porter atteinte à la cohérence du texte.

Mme Nyssens dépose le sous-amendement nº 284 (doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à remplacer la deuxième phrase du § 2 de l'article 3 proposé. Cet amendement reprend l'amendement nº 39 du gouvernement. L'amendement technique nº 181, repris par l'amendement nº 242, consacre en réalité une interprétation divergente de cet article, à savoir le fait que les deux conditions doivent être remplies conjointement.

Le ministre explique que l'amendement nº 181 reprend la disposition qui figure au nouveau Code des sociétés.

À la lumière de ces explications, Mme Nyssens retire son amendement.

Un membre demande si la deuxième phrase du § 2 (« Ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire ... ») s'adresse uniquement aux membres de l'association ou aussi aux tiers.

Le ministre répond que cette disposition s'adresse au tiers contractant.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 8 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 283 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 9 (article 10 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 250 (doc. Sénat, nº 2-283/13).

Le point A) vise à remplacer le 1º. Il constitue une correction technique.

Le ministre peut donner son accord à cette correction.

Les points B) et C) visent à compléter le 1º respectivement par « et 2, 1º » et par « 2, 2º et 2, 6º ».

D'après le ministre, le point B) est superflu. Si les fondateurs ne sont pas connus, des tiers peuvent en tout cas demander la dissolution de l'association.

Un des auteurs de l'amendement répond qu'il lui semble logique qu'en l'absence de fondateurs, l'association soit inexistante.

D'autres membres estiment aussi que l'identité des fondateurs est un élément essentiel pour ce qui est de l'existence d'une ASBL.

Le ministre souligne que la nullité est souvent préjudiciable au tiers. La nullité implique que tous les actes posés sont inexistants. La dissolution est une meilleure mesure pour le tiers. L'objectif du projet est d'ailleurs de protéger les tiers.

Du reste, il n'arrivera pas souvent, en pratique, que les fondateurs soient inconnus. Aucun greffe n'acceptera en effet un acte constitutif non signé.

À la lumière de ces explications, M. Hordies et Mme Kaçar retirent les points B et C) de l'amendement nº 250.

Votes

L'amendement nº 242, tel que sous-amendé, relatif à l'article 9 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Le sous-amendement nº 250A est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 10 (article 11 du texte adopté)

Cet article ne suscite pas d'observations.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 10 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 11 (article 12 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 251, qui tend à remplacer le 2º de l'article proposé. Ce qui vaut pour les commissaires, doit aussi valoir pour les administrateurs non-membres.

Le ministre est d'avis que cette précision est purement théorique. On n'indiquera pas que la rémunération lui est attribuée en tant qu'administrateur.

Une commissaire croit que cette précision alourdit le texte.

Un membre souligne qu'il faut en tout cas une délibération de l'assemblée générale pour l'approbation des budgets et des comptes.

La rémunération y figurera en tout cas.

Un membre demande si le 9º est nécessaire. Faut-il vraiment mentionner qu'une délibération de l'assemblée générale est requise pour tous les cas où les statuts l'exigent ?

Le ministre confirme que cette précision est souhaitable d'un point de vue légistique, sans quoi l'énumération proposée pourrait être considérée comme limitative.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 11 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 251 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

Articles 12 et 13 (articles 13 et 14 du texte adopté)

Ces articles ne suscitent pas d'observations.

Votes

L'amendement nº 242 relatif aux articles 12 et 13 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 14 (article 15 du texte adopté)

Le ministre souligne que le gouvernement souhaite maintenir le texte adopté par la Chambre des représentants.

Il n'appuiera pas le texte proposé dans l'amendement nº 242.

L'amendement nº 326 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-283/15) propose donc de remplacer l'article 7, alinéa 1er, par la disposition suivante :

« Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi. »

Votes

L'amendement nº 326 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Article 15 (article 16 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 252 (doc. Sénat, nº 2-283/13) qui récrit l'article 8.

Le but de cet amendement est de faire la clarté sur les majorités nécessaires dans les cas exposés.

Le gouvernement peut marquer son accord sur cette proposition.

L'amendement nº 404 de Mme Nyssens a le même objet et peut donc être retiré.

Mme Nyssens dépose également le sous-amendement nº 285, lui aussi de nature technique. Il convient d'insérer, au quatrième alinéa de l'article 8 proposé, avant les mots « aux majorités prévues », les mots « et adopter les modifications ».

Le gouvernement donne son accord à cette insertion.

Votes

Les sous-amendements nºs 252 et 285 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 15, sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 16

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 253, qui vise à supprimer l'article 9.

Le gouvernement marque son accord, mais estime qu'il n'est pas nécessaire de déposer un amendement formel. Il faudra de toute manière adapter la numérotation. L'article 9 a été conservé pour maintenir l'uniformité de la numérotation par rapport au texte transmis par la Chambre.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 16 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Le sous-amendement nº 253 est rejeté par 6 voix contre 5.

Article 17 (article 17 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 254, visant à remplacer la phrase introductive en raison du changement de la numérotation (voir l'amendement nº 253).

Le ministre marque son accord, mais renvoie à sa réponse à propos de l'article 16.

Le sous-amendement nº 286A de Mme Nyssens vise à remplacer, dans le premier alinéa, les mots « et domicile » par les mots « domicile, date et lieu de naissance ». La mention de ces date et lieu peut faciliter les opérations de contrôle administratif que doivent effectuer les greffes et les parquets.

Le ministre souscrit à cette modification.

Le sous-amendement nº 286B du même auteur vise à mentionner également, pour les personnes morales, le numéro d'identification de TVA. Cet élément peut s'avérer utile pour le contrôle des personnes morales ne disposant pas d'un numéro au registre du commerce.

Bien qu'à première vue, le ministre ne voie pas très bien l'utilité de cette disposition, il peut néanmoins l'accepter.

Plusieurs commissaires se référent à l'intervention de M. Godbille, qui a fortement insisté sur ce point (voir annexe, auditions, p. 96).

Le sous-amendement nº 286C doit être lu conjointement avec l'amendement nº 283.

Le ministre n'est pas d'accord sur cet amendement.

Votes

L'amendement nº 254 est rejeté par 6 voix contre 5.

Les amendements nºs 286A et 286B sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 286C est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 242, tel que sous-amendé, relatif à l'article 17 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 18 (article 18 du texte adopté)

Un membre se demande si le dernier membre de phrase de l'alinéa 2 proposé ne va pas trop loin.

Tous les membres peuvent consulter tous les documents comptables au siège de l'association.

Jusqu'où va ce droit de consultation ? Ne faut-il pas le limiter ?

Un membre reconnaît que le groupe de travail n'a pas approfondi le problème. La transparence est une bonne chose, mais doit-elle aller jusqu'à ce point ? De plus, les commissaires sont chargés de contrôler les documents comptables, ce qui constitue en soi déjà une garantie.

Le ministre souligne que la limitation ne concerne que les membres effectifs.

M. Moens dépose le sous-amendement nº 306 (doc. Sénat, nº 2-283/14) visant à compléter l'article proposé par les mots « Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. »

Un membre n'est pas favorable à cette délégation au Roi. Il appartient au législateur d'arrêter les droits des membres, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et d'accès aux documents internes.

M. Hordies et Mme Kaçar présentent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 308, doc. Sénat nº 2-283/14) visant à remplacer, à l'article 10, alinéa 2, proposé, les mots « documents comptables » par les mots « livres comptables ». Pour les auteurs, en donnant aux membres l'accès à tous les documents comptables, le projet va trop loin. Il faut limiter cet accès aux livres comptables qui sont des résumés de la comptabilité.

Une commissaire se demande ce que recouvre la notion de livres comptables. S'agit-il d'une notion clairement définie ? Sous réserve de clarification sur ce point, l'intervenante soutient cet amendement. Le régime proposé dans le texte actuel est beaucoup trop large et permet à tout membre de court-circuiter le bon fonctionnement du conseil d'administration qui est, par essence, l'organe responsable de la gestion et de la tenue des comptes.

Le ministre propose de substituer aux mots « documents comptables » les mots « comptes annuels » qui est une notion précise, définie à l'article 17 proposé.

Un membre fait remarquer que les comptes annuels sont déjà accessibles à tous, y compris aux membres, par la formalité du dépôt aux greffes. L'intervenant maintient dès lors son amendement qui permet par ailleurs aux membres d'avoir accès à la synthèse comptable en cours d'année, sans devoir attendre que les comptes annuels soient disponibles, ce qui a lieu seulement plusieurs mois après la clôture de l'exercice comptable.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 307, doc. Sénat nº 2-283/14) qui s'inspire du régime appliqué en matière d'accès à l'information aux actionnaires de sociétés commerciales. L'amendement ne reconnaît aux membres de droit individuel d'investigation et de consultation des documents comptables que lorsque l'association n'a pas de commissaire réviseur. L'auteur estime que cet amendement permet de trouver un équilibre entre le souci de transparence à l'égard des membres et la protection des associations contre des demandes abusives d'information.

M. D'Hooghe présente un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 311, doc. Sénat nº 2-283/14) visant à empêcher que le droit d'information des membres ne puisse déboucher sur une utilisation commerciale des listes et données auxquelles ils ont accès. L'auteur propose dès lors de préciser que le droit d'information s'applique, sans préjudice des dispositions de la loi du 8 août 1992 sur la protection de la vie privée.

Le ministre estime cet ajout superflu, la loi du 8 août 1992 s'appliquant d'office.

Le gouvernement soutient l'amendement nº 306 de M. Moens mais demande le rejet des amendements nº 307 de Mme Nyssens et nº 311 de M. D'Hooghe.

Votes

L'amendement nº 306 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 307 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 308 est rejeté par 6 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 311 de M. D'Hooghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 242, tel que sous-amendé, relatif à l'article 18 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 19 (article 19 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 310, doc. Sénat nº 2-283/14) qui vise à apporter une correction technique à l'article 11, alinéa 2, proposé.

Le ministre soutient cet amendement.

Votes

L'amendement nº 310 de Mme Nyssens est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 19, tel que sous-amendé par l'amendement nº 310, est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 20 (article 20 du texte adopté)

Cet article ne suscite aucune observation.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 20 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 21 (article 21 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar présentent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 255, doc. Sénat, nº 2-283/13) ayant pour but de prévoir, à l'article 13, alinéa 1er, proposé, que le nombre d'administrateurs ne pourra jamais excéder les quatre cinquièmes du nombre de membres.

Selon l'auteur, l'amendement garantit que les membres qui ne sont pas administrateurs pourront faire valoir leur droit de contrôle puisque l'article 13 du projet permet à un cinquième des membres de faire inscrire un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale.

Votes

L'amendement nº 255 est rejeté par 7 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 21 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 22 (article 22 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 287, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui propose, à l'article 13bis, alinéa 2, proposé, de revenir au texte du projet tel qu'il avait été adopté par la Chambre.

Un membre considère qu'une large majorité des membres du groupe de travail s'était rallié au texte de l'article 13bis, alinéa 2, proposé dans l'amendement nº 242 (doc. Sénat, nº 2-283/13).

Votes

Le sous-amendement nº 287 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 22 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 23 (article 23 du texte adopté)

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Votes

L'amendement nº 242 relatif à l'article 23 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 23bis (nouveau) (article 24 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar présentent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 256, doc. Sénat, nº 2-283/13) précisant que les administrateurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion. Selon l'auteur, l'amendement empêchera que l'on attaque un administrateur en responsabilité pour des fautes commises avant son entrée en fonction.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Votes

L'amendement nº 256 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 21, tel que sous-amendé par l'amendement nº 256, est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 23ter (nouveau) (article 25 du texte adopté)

L'amendement nº 242, visant à insérer un article 23ter (nouveau), est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 24 (article 26 du texte adopté)

Le gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 245, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à abroger l'article 15 de la loi du 27 juin 1921. Cet article admettait qu'une ASBL possède un immeuble à la condition que celui-ci soit affecté directement à la réalisation de l'objet social. Le gouvernement souhaite supprimer cette restriction.

Une commissaire demande si l'abrogation de l'article 15 ne posera pas de problèmes pratiques aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et à la faculté universitaire Saint-Louis à Bruxelles pour lesquelles un régime dérogatoire avait été inséré dans la loi du 27 juin 1921.

Le ministre répond que le projet de loi permettra à toute association de posséder des immeubles même si ceux-ci ne sont pas affectés directement à la réalisation de l'objet social. La dérogation en faveur des deux institutions universitaires visées ci-dessus est dès lors devenue sans objet. L'abrogation de l'article 15 de la loi du 27 juin 1921 ne portera donc pas atteinte aux droits des deux facultés universitaires puisque le régime général applicable à toutes les associations est au moins aussi favorable que le régime spécial dont elles bénéficiaient en vertu de l'article 15, alinéas 2 et 3.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 278, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à libeller les montants exprimés en euros.

Le ministre fait remarquer que cet amendement est sans objet si l'on adopte l'amendement nº 245.

Votes

L'amendement nº 245 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 24, tel que sous-amendé par l'amendement nº 245, est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 278 devient sans objet.

Article 25 (article 27 du texte adopté)

Le gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 246, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à assouplir le régime des libéralités faites à une ASBL.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 257, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui est une conséquence de la rénumération proposée aux sous-amendements nºs 253 et 254.

Le ministre se rallie à cet amendement.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 279, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à libeller les montants exprimés en euros.

Le ministre fait remarquer que cet amendement est sans objet si l'on adopte l'amendement nº 246. L'amendement nº 279 est ensuite retiré.

Votes

L'amendement nº 257 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 25, tel que sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 246 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 26 (article 28 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 258, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui a pour but de préciser que les comptes annuels doivent être soumis à l'assemblée générale, au plus tard dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice social.

Ce délai, calqué sur le régime du droit des sociétés, permet aux membres d'effectuer le contrôle sur la gestion des administrateurs sans que le décalage dans le temps soit trop important. Par ailleurs, comme l'assemblée générale qui approuve les comptes doit également examiner le budget de l'exercice en cours, il est important, pour permettre un contrôle effectif, que cette formalité ait lieu avant que la moitié de l'exercice comptable soit écoulée.

Un membre s'interroge sur la sanction qui est applicable aux associations qui ne respecteraient pas le délai de 6 mois pour l'approbation de leurs comptes.

Pour le ministre, ces associations commettent une infraction à la loi ou à leurs statuts, ce qui est susceptible d'entraîner leur dissolution, en application de l'article 18, 3º, en projet. L'intervenant se déclare par ailleurs favorable à l'amendement nº 258 qui apporte une clarification au texte.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 259, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui vise à préciser l'étendue de la comptabilité simplifiée minimale des associations. Les auteurs proposent que la tenue de la comptabilité porte au minimum sur les dépenses, les recettes, les dettes et les créances.

Une commissaire plaide pour le maintien du texte de l'article 17, § 2, proposé à l'amendement nº 242 car il offre suffisamment de souplesse pour permettre au Roi d'arrêter le modèle de comptabilité approprié aux besoins du secteur.

Un membre considère que le texte proposé par M. Hordies et Mme Kaçar est plus clair. Les petites associations, qui ne disposent pas toujours d'un comptable chevronné, perçoivent beaucoup mieux l'étendue de leurs obligations comptables. L'intervenant estime par ailleurs que les exigences comptables proposées dans l'amendement nº 259 sont élémentaires pour la bonne gestion d'une association.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 260, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui a pour but de supprimer les mots « à la fin de l'année civile ». Les auteurs considèrent que c'est au moment de la clôture de l'exercice social qu'il faut examiner si l'association atteint les seuils définis au § 3 de l'article 17 proposé.

L'amendement nº 305 de M. Ramoudt et Mme Taelman (sous-amendement nº 305 à l'amendement nº 242, doc. Sénat, nº 2-283/14), ayant le même objet que l'amendement nº 260, est retiré.

Le ministre soutient l'amendement nº 260 de M. Hordies et Mme Kaçar.

MM. Vandenberghe et D'Hooghe déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 300, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui vise à rétablir, en ce qui concerne les obligations comptables des associations, le texte de l'article 17 proposé tel qu'il avait été adopté par la Chambre.

Selon un membre, le régime comptable proposé dans l'amendement nº 242 (doc. Sénat, nº 2-283/13) est plus strict à l'égard des associations que le régime en vigueur pour les sociétés commerciales. L'intervenant estime qu'il ne faut pas alourdir inutilement les obligations des petites associations. L'amendement propose dès lors d'assouplir les critères à partir desquels une comptabilité complète doit être tenue ainsi que ceux relatifs à la publication des comptes annuels en revenant au texte de la Chambre.

Un autre commissaire estime que le texte proposé à l'amendement nº 242 est beaucoup plus clair et mieux structuré que celui retenu par la Chambre. Au-delà des considérations de fond qui ont déjà été largement débattues, l'orateur estime que l'adoption de l'amendement nº 300 (doc. Sénat, nº 2-283/13) serait un pas en arrière au niveau de la qualité légistique.

MM. Vandenberghe et D'Hooghe déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 280, subsidiaire à l'amendement nº 300, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui a pour but de relever les critères définis à l'article 17, § 3, proposé, pour soumettre les ASBL à une comptabilité complète.

Une commissaire estime que le texte de l'article 17 en projet, proposé à l'amendement nº 242, ne s'écarte pas de la philosophie du texte adopté par la Chambre. Il ressort des auditions que le secteur associatif est favorable à une plus grande transparence comptable. Le texte en projet trouve un point d'équilibre entre l'amélioration des informations comptables et le souci de ne pas surcharger les associations d'obligations administratives. Dans les faits, la très grande majorité des associations restera soumise à une comptabilité simplifiée. L'intervenante insiste pour que le secteur soit largement consulté par le Roi lorsque ce plan comptable minimum simplifié sera arrêté.

Un membre ne comprend pas la logique qui sous-tend l'article 17 proposé. Cet l'article veut en effet étendre les obligations de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des sociétés commerciales aux associations. Cette loi opère, à l'article 12, une distinction entre les petites entreprises qui peuvent établir des comptes selon un schéma abrégé et les grandes entreprises qui doivent respecter le schéma complet. Pourquoi ne pas appliquer les mêmes seuils pour distinguer les petites et les grandes ASBL ?

Un membre pense qu'une ASBL, qui n'a pas de capital, n'offre pas les mêmes garanties aux tiers et aux travailleurs qu'une société commerciale. Il est dès lors logique d'exiger des associations une plus grande transparence et d'imposer des critères plus stricts que ceux retenus pour les sociétés commerciales.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 288, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui a pour but d'imposer un régime de comptabilité unique pour toutes les associations. Ce socle comptable minimum commun permettrait d'éviter la discussion relative aux seuils entre les petites et les grandes ASBL. Par ailleurs, le régime proposé est suffisamment détaillé pour rendre toute délégation au Roi superflue en ce qui concerne l'exécution de la disposition.

Mme Nyssens dépose également un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 289, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à apporter des corrections techniques au texte de l'article 17, § 5, alinéa premier, proposé.

En ce qui concerne l'amendement nº 289 B, un membre pense qu'il n'est pas opportun de prévoir un calcul du personnel exprimé en équivalents temps-plein. L'intervenant considère que lorsqu'une association emploie cent personnes, même si une grande partie de celles-ci sont employées à temps partiel, celle-ci a une responsabilité sociale importante qui justifie la désignation d'un commissaire réviseur.

Le ministre soutient l'amendement nº 289 B qui assure une cohérence entre les critères retenus au § 3, 1º, et au § 5 de l'article 17 proposé.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 290, doc. Sénat, nº 2-283/13) ayant pour but de neutraliser, pour les associations subsidiées, l'impact financier de la désignation d'un commissaire aux comptes. La désignation du commissaire réviseur serait soumise à la condition supplémentaire de l'obtention d'un subside complémentaire de la part du pouvoir subsidiant en vue de couvrir les coûts liés à la mission de contrôle des comptes. L'auteur pense notamment aux associations du secteur de l'enseignement pour qui la désignation d'un réviseur représente une charge importante.

Le ministre demande le rejet de cet amendement qui présente un caractère discriminatoire. En effet, la solution proposée équivaut à subsidier davantage les très grandes associations qui doivent désigner un commissaire réviseur. L'intervenant pense par ailleurs qu'une association qui dépasse les critères prévus à l'article 17, § 5, proposé, a une capacité financière suffisante pour supporter les coûts liés à l'audit de ses comptes par un réviseur d'entreprises.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 291, doc. Sénat, nº 2-283/13). L'amendement nº 291 A vise à obliger le Roi à se concerter avec le secteur associatif lors de l'élaboration des arrêtés d'exécution. L'amendement nº 291 B a pour but d'instaurer une adaptation automatique des montants à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le ministre fait remarquer que dans la justification de l'amendement nº 173 (doc. Sénat, nº 2-283/10) qui est à la base du régime comptable, le gouvernement s'est engagé à « établir des documents types en concertation avec les acteurs représentatifs du secteur associatif ». Les intentions du gouvernement sur ce point sont claires et il n'est pas opportun de mentionner cette obligation dans le dispositif de la loi.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 292, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui vise à préciser quelles sont les associations qui vont, en application de l'article 17, § 4, proposé, échapper au régime comptable de droit commun. L'intervenante craint en effet que le libellé peu précis du § 4 n'engendre des problèmes d'interprétation sur le terrain pour déterminer quelles associations bénéficient ou non du régime d'exception.

Le ministre considère que la solution proposée à l'amendement nº 292 est impraticable. L'intervenant demande le rejet de cet amendement.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 293, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à ajouter, à l'article 17 proposé, un § 6 stipulant que les associations doivent adresser une copie de leurs comptes annuels à l'administration fiscale en annexe à leur déclaration à l'impôt des personnes morales. Cette forme de publicité remplacerait le dépôt des comptes au greffe du tribunal civil.

Selon l'auteur, cette solution permet à l'administration de contrôler que les comptes annuels sont établis sans que les informations économiques et financières relatives aux ASBL soient mises sur la place publique.

Le ministre estime cet amendement surabondant car les associations sont déjà obligées de joindre une copie de leurs comptes annuels à la déclaration qu'elles font à l'impôt des personnes morales.

MM. Vandenberghe et D'Hooghe déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 301, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à adapter le régime de publication des comptes annuels prévu à l'article 17, § 5, proposé.

Un des auteurs estime que cette formalité, qui a pour but de protéger le public, n'a de sens que pour les associations qui ont fait appel à la générosité du public.

M. Vandenberghe dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 312, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui est subsidiaire à l'amendement nº 301. L'amendement nº 312 propose d'exempter des obligations de publication des comptes annuels les associations répondant à des critères objectifs et qui n'ont pas de clients ni de créanciers.

L'amendement nº 325 de M. Istasse (doc. Sénat, nº 2-283/15) remplace, à l'article 17, § 3, proposé, le mot « excèdent » par le mot « atteignent ». Les associations tiennent leut comptabilité dès qu'il y a cinq travailleurs et non lorsqu'il y en a six.

Votes

L'amendement nº 258 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 259 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 260 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 300 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 280 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 288 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 289 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 290 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 291 et 292 sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 293 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 301 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 26, tel que sous-amendé, est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 312 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 325 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Article 27 (article 29 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 294, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui est lié à l'amendement nº 293.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 295, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à mettre en place un mécanisme permettant d'identifier les ASBL dormantes et qui devraient être dissoutes.

Le ministre souscrit à l'objectif poursuivi par l'amendement mais pense que la solution proposée est trop radicale. On ne peut déduire du fait qu'une association n'a pas « redéposé » ses statuts que celle-ci est dormante.

Le projet de loi prévoit un délai d'adaptation pour les associations existantes. Le tribunal pourra prononcer, à la demande du ministère public, d'un membre ou de toute personne intéressée, la dissolution d'une association qui n'est plus en mesure de remplir ses engagements. Or, des associations dormantes ou qui ne déposeraient pas leurs comptes durant trois exercices comptables... tombent sous le coup de cette disposition. L'intervenant estime que le projet permet déjà de « nettoyer » en douceur le secteur. Il demande de rejeter l'amendement nº 295.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 296, doc. Sénat, nº 2-283/13) proposant une correction linguistique au texte de l'article 18 proposé.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Votes

Les amendements nºs 294 et 295 sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 296 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 27, tel que sous-amendé, est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Article 28 (article 30 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 261, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à répartir l'actif d'une association dissoute pour cause de violation de la loi ou de l'ordre public au profit d'une association d'aide aux victimes de ces violations.

Le ministre partage le but visé par cet amendement. Il estime cependant que cet amendement ne peut être retenu en raison des multiples difficultés pratiques qu'il susciterait : la contravention à la loi doit-elle être imputable à la personne morale ? Un de ses administrateurs ? Un de ses membres ? Comment le juge va-t-il sélectionner l'association au profit de laquelle l'actif sera affecté ? L'intervenant demande, dans ces conditions, de rejeter cet amendement.

Votes

L'amendement nº 261 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 28 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 28bis (article 31 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à l'article 28bis est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 29 (article 32 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 262, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à clarifier le texte de l'article 20 proposé.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Votes

L'amendement nº 262 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 29, tel que sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Articles 30 à 36 (article 33 à 38 du texte adopté)

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 36bis (nouveau)

Mme Lizin et M. Istasse déposent un amendement nº 303 (doc. Sénat, nº 2-283/14) visant à habiliter l'ASBL « Conseil des femmes francophones de Belgique » et la VZW « Nederlandstalige Vrouwenraad » à agir en justice dans les litiges relatifs à des discriminations à l'encontre des femmes.

Une commissaire estime que ce problème devrait être traité dans le cadre d'une législation générale sur le droit d'ester en justice des associations. L'intervenante pense qu'il existe de nombreuses associations dont le but est louable et qui pourraient prétendre à la même faveur du législateur. Il serait dès lors discriminatoire de reconnaître un droit d'action en justice uniquement en faveur du Conseil des femmes francophones de Belgique et du Nederlandstalige Vrouwenraad.

L'amendement nº 303 est ensuite retiré.

Articles 37 et 37bis (article 39 du texte adopté)

Ces articles ne suscitent aucune observation.

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 38 (article 40 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 263, doc. Sénat, nº 2-283/13) visant à préciser que les comptes annuels qui sont déposés au greffe doivent être établis conformément à l'article 17 proposé.

Le ministre se rallie à cet amendement qui clarifie la portée du texte.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 264, doc. Sénat, nº 2-283/13) prévoyant que le dépôt de la liste des membres doit être effectué en même temps que le dépôt des comptes annuels. Les auteurs estiment que cette solution rassemble toutes les formalités de dépôt en une seule démarche, ce qui va dans le sens de la simplification administrative.

Le ministre estime qu'il n'est pas opportun de coupler le dépôt des comptes et celui de la liste des membres.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 265, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui est une conséquence de l'amendement nº 248 (doc. Sénat, nº 2-283/13).

Le ministre, ne soutenant pas l'amendement nº 248, demande également de rejeter l'amendement nº 265.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 297, doc. Sénat, nº 2-283/13). Les points A et B de l'amendement nº 297 visent à apporter des corrections techniques à l'article 26novies proposé.

L'auteur propose au point C de limiter le dépôt des comptes annuels aux seules ASBL ayant reçu des libéralités du public. Ce point est à mettre en rapport avec l'amendement nº 293 qui prévoit la communication des comptes annuels de toutes les associations à l'administration fiscale. Le dépôt au greffe serait quant à lui limité aux associations bénéficiant de libéralités.

Les points D et E visent à supprimer l'obligation de déposer une liste actualisée des membres lorsque des mutations sont intervenues.

Le ministre soutient l'amendement nº 297 A et B mais demande le rejet des points C, D et E. L'intervenant estime que si l'on limite le dépôt des comptes aux associations ayant perçu des libéralités, la transparence ne touchera qu'une très infime partie du secteur associatif.

Un membre pense que la transparence nécessite une large publicité des comptes annuels. Le projet manquerait un de ses objectifs si l'on devait limiter le dépôt des comptes annuels aux associations ayant reçu des libéralités.

Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 242 (amendement nº 298, doc. Sénat, nº 2-283/13) qui résulte de l'amendement nº 286.

Le ministre, ayant demandé le rejet de l'amendement nº 286, demande également de rejeter l'amendement nº 298.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 313 qui remplace le dernier alinéa de l'article 26novies, § 1er, proposé.

Cet amendement vise à instaurer un parallélisme avec ce qui est prévu pour les associations internationales sans but lucratif concernant l'accès au dossier tenu au ministère de la Justice.

En outre, l'avis de la commission pour la vie privée est requis.

Le ministre explique qu'il a soumis cette problématique au service qui est chargé de la protection de la vie privée. Ce service juge que l'avis de la commission n'est pas indispensable.

Les dispositions n'ajoutent en effet rien à la législation en vigueur. La liste des membres est déposée au greffe où elle peut être consultée. En outre, il s'agit uniquement des membres effectifs. On peut également fournir toutes sortes d'informations par internet.

L'amendement nº 314 du même auteur est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 297C.

Le ministre maintient son point de vue sur la question et n'approuve pas l'amendement.

Votes

L'amendement nº 263 est adopté par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 264 et 265 sont rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 297A et 297B sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nºs 297C, 297D, 297E et 298 sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 242 relatif à l'article 38, tel que sous-amendé, est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 313 et 314 sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 39

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

L'amendement nº 242 se rapportant à l'article 39 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 40 ­ Les fondations (article 41 du texte adopté)

Le gouvernement présente l'amendement nº 243 (doc. Sénat, nº 2-283/13), visant à remplacer l'article 40 du projet relatif aux fondations.

S'inspirant des discussions au sein du groupe de travail, l'amendement propose une refonte fondamentale de la matière des fondations qui sont soit privées soit d'utilité publique.

Les articles 44 et 45 proposés contiennent le tronc commun de la matière des fondations et sont applicables aux deux types de fondations.

La constitution d'une fondation n'est possible que par acte authentique. La possibilité de créer une fondation par testament olographe a été supprimée en raison des problèmes pratiques que suscitait cette technique, qui était par ailleurs peu utilisée.

La notion de but non lucratif retenue dans la loi de 1921 est remplacée par celle de but désintéressé déterminé qui s'entend comme l'absence d'avantage patrimonial direct. Il existe une seule exception à ce principe, lorsque l'association veut accorder un avantage patrimonial direct à un tiers et que cela correspond à la réalisation de son objet social. On peut citer, à titre d'exemple, la fondation qui serait constituée par des parents pour venir en aide à un enfant handicapé. La fondation peut être la structure idéale pour subvenir aux besoins de l'enfant après le décès des parents.

L'intervenant remarque également que l'utilisation de la fondation privée comme outil pour la certification de titres n'est pas contraire au principe du but désintéressé. En effet, dans cette hypothèse, la fondation est simplement un outil de gestion qui n'a pas pour objet de générer des bénéfices.

L'article 44, alinéa 4, proposé, ajoute le but culturel aux objectifs qui peuvent être alloués à la fondation d'utilité publique, ce qui correspond à la pratique administrative actuelle. L'intervenant fait remarquer que la recherche d'un but philanthropique ne donne pas à l'association son but d'utilité publique. Pour acquérir ce « label de qualité », elle doit être reconnue par arrêté royal.

Le mode d'acquisition de la personnalité juridique varie selon les deux types de fondations. La fondation privée acquiert la personnalité juridique à dater du dépôt de ses statuts dans le dossier tenu au greffe du tribunal civil (article 46, § 1er, proposé). Pour la fondation d'utilité publique, l'acquisition de la personnalité juridique intervient lors de sa reconnaissance par arrêté royal (article 46, § 2, proposé).

L'article 47 proposé, a pour but d'assouplir la procédure en cas de modification des statuts. Ainsi, pour les fondations privées, seules les modifications les plus importantes (modifications de l'objet social, mode de nomination des administrateurs, ...) doivent faire l'objet d'un acte authentique. L'on suit la même logique pour les fondations d'utilité publique puisque seules ces modifications importantes sont soumises à approbation par arrêté royal. Une procédure simplifiée d'agrément administratif est prévue pour les autres adaptations statutaires.

L'article 47, § 3, proposé, prévoit une procédure permettant de sortir d'une situation de blocage de la fondation. Le tribunal de première instance peut modifier les statuts pour relancer l'activité de la fondation en respectant, autant que possible, l'esprit du fondateur.

En ce qui concerne la tenue du dossier, le régime des fondations privées est calqué sur celui des ASBL. L'article 48, § 1er, proposé, prévoit la tenue d'un dossier au greffe du tribunal civil. Pour les fondations d'utilité publique, ce dossier est tenu au ministère de la Justice (article 48, § 2, proposé) comme c'est le cas, actuellement, pour les établissements d'utilité publique.

L'article 49, § 2, proposé, vise à protéger l'appellation « fondation privée » ou « fondation d'utilité publique ».

Le régime d'acceptation des libéralités proposé à l'article 50 est calqué sur celui des ASBL (voir amendement nº 245). L'assouplissement du régime des libéralités est le corollaire des obligations comptables imposées aux fondations. La tenue d'une comptabilité assure la transparence de la fondation et rend le contrôle pointilleux des libéralités superflu.

En ce qui concerne la gestion de la fondation, celle-ci est assurée par un conseil d'administration qui fonctionne de manière collégiale (article 51, § 2, proposé). De même, la fondation peut confier à une ou plusieurs personnes la gestion journalière de ses affaires (article 52 proposé).

Le régime comptable prévu à l'article 54 proposé est calqué sur celui des associations sans but lucratif.

L'article 56 proposé règle le régime de dissolution de la fondation. Pour éviter les abus, le gouvernement veut imposer un contrôle du tribunal de première instance. Les articles 57 à 59 proposés règlent la procédure de liquidation.

L'article 62 proposé permet aux fondations étrangères d'ouvrir un siège d'opération en Belgique.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 266, qui tend à remplacer le § 1er de l'article 54 proposé.

L'amendement a pour but d'inclure un délai raisonnable mais réel dans la séquence des obligations légales.

Le ministre confirme qu'une disposition similaire a été prévue pour les ASBL. Il approuve dès lors cet amendement.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 267, qui tend à donner une nouvelle rédaction au § 2 de l'article 54 proposé.

De même que pour les ASBL, la tenue des seuls mouvements financiers n'est pas suffisante pour évaluer la situation financière d'une association.

Le ministre signale que l'amendement similaire pour les ASBL a été soumis à des experts. Ceux-ci ont cependant estimé que la disposition n'était pas souhaitable, étant donné que l'amendement élargit sensiblement la base comptable.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 268 qui tend à remplacer les mots « lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des mois seuils suivants » par les mots, « ..., lorsqu'elles excèdent, à la clôture de l'exercice, les chiffres cités ci-dessous ... ».

Le ministre note que les experts ont également rendu un avis négatif au sujet de cette disposition. Elle leur a paru superflue dans la formulation actuelle.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 269, qui tend à donner une nouvelle rédaction au texte de l'article 55, § 5, alinéa 1er, et à le mettre en concordance avec le texte de l'article 17, § 5, relatif aux ASBL (article 26 du projet de loi).

Le ministre estime que le sous-amendement de M. Hordies tient compte non pas de la formulation de l'amendement nº 243, mais d'une version antérieure (amendement nº 242). La question a donc déjà été résolue dans le cadre de l'amendement nº 243.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 270, qui tend à remplacer l'article 57, 1º, pour y inscrire la nécessité de la présence de fondateurs.

S'il n'y a pas de fondateurs, la fondation doit être nulle.

Le ministre n'approuve pas cet amendement.

Premièrement, on est revenu autant que possible sur les décisions d'instaurer la nullité, et ce, afin de protéger les tiers. L'instauration de la nullité est souvent une mesure néfaste pour les tiers.

En outre, il est pratiquement impossible de créer une fondation sans fondateurs. La création des fondations d'utilité publique doit se faire par l'intermédiaire de l'administration de la Justice.

L'amendement est donc en fait sans objet.

Un sénateur fait remarquer que les dispositions relatives à la nullité des fondations ont été supprimées. Pourquoi dès lors les avoir maintenues pour les ASBL ?

Le ministre répond que cette distinction est souhaitable. Au moment de la création d'une ASBL, il y a beaucoup moins de contrôle qu'au moment de la création d'une fondation.

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 271 (doc. Sénat, nº 2-283/13).

Cet amendement vise à compléter l'article 60, § 1er, proposé, par ce qui suit : « En cas de dissolution judiciaire consécutive à des contraventions ou des violations de la loi ou de l'ordre public, l'affectation de l'actif se fera au profit d'une institution ou association ayant comme but l'aide aux victimes des dites contraventions ou violations. »

Si une faute a été commise, il n'est pas envisageable d'utiliser les mêmes fonds aux mêmes fins.

Le ministre dit pouvoir souscrire à la philosophie qui sous-tend cet amendement. Dans la pratique, cette disposition s'avérera néanmoins inapplicable.

MM. Vandenberghe et D'Hooghe déposent le sous-amendement nº 302, qui vise à scinder l'article 44 en quatre articles, afin d'apporter la clarté et de faire une distinction entre la convention ou l'acte juridique obligatoire, d'une part, et la personnalité juridique, d'autre part.

Le ministre estime que cet amendement n'apporte aucune précision.

Un sénateur dit pouvoir souscrire à l'amendement en ce qui concerne la définition proposée (article 44bis).

L'amendement du gouvernement présente plusieurs divergences par rapport à la définition qu'a proposée le groupe de travail.

Une différence capitale par rapport aux ASBL réside dans le fait que l'amendement du gouvernement a supprimé, pour les fondations, la disposition interdisant de développer des activités commerciales.

De plus, l'amendement du gouvernement fait une distinction entre le fait de procurer des avantages matériels aux fondateurs et administrateurs, d'une part, et le fait d'en procurer aux autres personnes, d'autre part. Dans ce dernier cas, le fait de procurer des gains matériels est possible, si cela entre dans le cadre de la réalisation du but désintéressé.

Si la fondation est utilisée dans le but de créer un véhicule pour la certification, peut-on considérer cela comme entrant dans le cadre de la réalisation du but désintéressé ?

Le ministre souligne qu'en ce qui concerne le développement d'activités commerciales, la distinction entre fondations et ASBL existe déjà.

En ce qui concerne le fait de procurer des gains matériels à un tiers, il estime nécessaire de prévoir ce cas de figure. Il cite l'exemple d'une fondation qui souhaite intervenir en faveur d'un enfant handicapé. Il doit être possible d'autoriser la fondation à procurer un gain matériel à un tiers non intéressé.

Un membre fait remarquer que l'amendement du gouvernement ne prévoit plus qu'une fondation puisse aussi être créée sous seing privé. Qu'en est-il alors du testament sous seing privé ?

Le ministre confirme que la création par testament olographe n'est plus possible. Ce mode de création n'a été utilisé que de manière très sporadique (une seule fois ces cinq dernières années). De plus, la volonté du testateur qui y est mentionnée est très difficile à exécuter.

Un sénateur demande si la fondation peut vraiment exercer une activité commerciale.

Le ministre répond qu'aucune interdiction n'est prévue en l'espèce.

L'intervenant répète qu'il n'y a aucune différence avec les dispositions légales actuelles.

Un sénateur demande pourquoi on ne supprime pas aussi cette interdiction pour les ASBL. L'on veut aussi que, dans la pratique, les ASBL ne versent pas de bénéfices aux membres.

Le ministre souligne que la philosophie de l'ASBL n'a rien de commun avec celle de la fondation. Dans le cas de la fondation, le patrimoine est affecté à la concrétisation d'un but désintéressé déterminé. Le but est d'arriver à ce que ce patrimoine porte des fruits, et que ceux-ci soient réinvestis en vue de la réalisation du but en question.

Les définitions actuelles n'ont d'ailleurs posé aucun problème jusqu'à ce jour. Il serait dès lors inopportun de remettre ces principes en question.

Un sénateur revient sur le cas où la fondation est utilisée comme véhicule de certification. Les dividendes peuvent-ils être versés, sauf aux administrateurs ?

Le ministre souligne que la fondation est un bureau de gestion. Les dividendes seront rétrocédés aux titulaires des certificats, en vertu d'un contrat. Le gain est donc rétrocédé à des tiers, titulaires des certificats. Ceux-ci ne sont pas administrateurs de la fondation.

Il renvoie au fait que les actions ne tombent pas sous le coup de la taxation compensatoire sur le patrimoine.

Cela prouve que la fondation n'est qu'un véhicule et qu'elle n'est donc pas considérée comme titulaire des certificats.

Le sous-amendement nº 317 de MM. Vandenberghe et D'Hooghe tend à supprimer l'article 46 proposé (voir amendement nº 302).

Le ministre renvoie à l'amendement nº 302 et dit ne pas l'approuver.

Le sous-amendement nº 318 de MM. Vandenberghe et D'Hooghe met le texte néerlandais de l'article 51, § 4, dernière phrase, proposé, en concordance avec le texte français.

Le sous-amendement nº 323 de Mme Kaçar propose d'insérer, à l'article 44, alinéa 4, le mot « philosophique ».

Votes

L'amendement nº 266 est adopté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 267 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

Les amendements nºs 268 et 269 sont rejetés par 7 voix contre 2 et 2 abstentions.

Les amendements nºs 270 et 271 sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 243 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention. L'adoption de cet amendement emporte la caducité de l'amendement nº 242 à l'article 40.

L'amendement nº 302 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 317 et 318 sont rejetés par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 323 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Article 40bis (article 42 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 244 qui tend à remplacer l'article relatif aux associations internationales. Le texte de cet amendement est le fruit de la discussion au sein du groupe de travail.

L'amendement nº 244 a pour but d'uniformiser les régimes applicable aux associations internationales sans but lucratif aux associations belges. Par rapport au texte du projet transmis par la Chambre, les modifications les plus importantes visent l'assouplissement des formalités de publication pour les modifications statutaires, le régime comptable et le dépôt des actes et documents au ministère de la Justice. Pour le surplus, l'intervenant se réfère à la justification de l'amendement nº 246.

Mme Nyssens dépose le sous-amendement nº 315 (doc. Sénat, nº 2-283/14), qui vise à insérer les associations créées valablement sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919, à l'article 64, § 2, proposé.

Le ministre approuve cet amendement.

L'amendement nº 316 du même auteur (doc. Sénat, nº 2-283/14) apporte des modifications purement techniques aux articles 65, 7º, et 68, § 2.

Le ministre approuve cet amendement.

L'amendement nº 320 de Mme Nyssens vise à remplacer à l'article 70, § 3, alinéa 1er, les mots « lorsqu'elles atteignent » par les mots « lorsqu'elles excèdent ».

Il s'agit de mettre la terminologie en concordance avec celle de l'article 17, §§ 3 et 5.

Le ministre souligne que le texte de l'article 70, § 3, est en fait le texte correct. Il y a donc lieu de le maintenir et d'adapter l'article 26 du projet (article 17, §§ 3 et 5). L'amendement nº 324 que dépose M. Istasse a cet objectif.

Votes

L'amendement nº 244 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 315 et 316 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 319 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 41 (article 43 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent un sous-amendement nº 272, qui complète le 2º par la disposition suivante :

« Ces réductions ne sont applicables qu'aux personnes morales belges. »

Ce texte existe dans la loi du 12 avril 1957.

Le ministre ne peut pas l'approuver.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 299 en vue de compléter l'article 41 par un C, qui précise quels sont les droits d'enregistrement dus en cas d'apport entre des ASBL ou d'autres personnes morales sans but lucratif poursuivant des objectifs similaires.

Le ministre indique que cet amendement vise une situation très spécifique.

En outre, cet apport est déjà soumis au taux préférentiel de 0,1 %.

Dans la justification de l'amendement, on peut lire que, selon la doctrine, de tels apports ne constituent ni une dotation ni un apport à titre gratuit et doivent dès lors être soumis au droit fixe général (actuellement 1 000 francs), et non pas au droit de 1,1 % prévu à l'article 140, alinéa premier, 3º, du Code des droits d'enregistrement. Il s'agit toutefois d'une partie très restreinte de la doctrine.

Votes

L'amendement nº 242 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 272 est rejeté par 6 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 299 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 41bis (nouveau) (article 44 du texte adopté)

L'amendement nº 242 concernant cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Articles 42, 42bis (nouveau), 42ter (nouveau) et 42quater (nouveau) (articles 45 à 48 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Articles 43 et 44 (articles 49 et 50 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 45 (article 51 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 277, qui convertit en euros les montants exprimés en francs belges.

Le ministre approuve cet amendement.

Votes

L'amendement nº 277 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement sous-amendé nº 242 est également adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 46 (article 52 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 273, qui remplace le 4º de l'article 150, alinéa 2.

Il n'y a pas de raison de prouver les avoirs en biens immobiliers situés à l'étranger par rapport aux biens imposables en Belgique.

Le ministre note que cette disposition relève de la compétence du ministre des Finances. Il s'oppose à l'amendement parce qu'il souhaite que l'on fasse des lois effectives et exécutables.

Il est en effet impossible de procéder à de tels contrôles à l'étranger.

En outre, il est très exceptionnel que des ASBL possèdent des biens immobiliers à l'étranger.

L'amendement nº 274 des mêmes auteurs tend également à inclure des autres garanties que l'emprunt hypothécaire.

Le ministre n'approuve pas l'amendement.

Votes

L'amendement nº 273 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 274 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 242 concernant l'article 46 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Articles 46bis (nouveau) et 46ter (nouveau) (articles 53 et 54 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 46quater (nouveau) (article 55 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à cet article est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Articles 46quinquies (nouveau), 46sexies (nouveau) et 46septies (nouveau) (articles 56 à 58 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 47 (article 59 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Articles 48 et 49 (articles 60 et 61 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à ces articles est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 50 (article 62 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à cet article est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Article 50bis (article 63 du texte adopté)

Voir modifications techniques.

Article 51 (article 64 du texte adopté)

L'amendement nº 242 relatif à cet article est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Artcle 52. ­ Entrée en vigueur (article 65 du texte adopté)

La commission doit encore fixer la date d'entrée en vigueur. L'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts ne prévoit pas de date ultime.

Le ministre souligne qu'il est très difficile de prévoir une date. Il faut en effet prendre des arrêtés d'exécution et organiser une concertation avec le secteur associatif concerné.

Le sous-amendement nº 321 de Mme Staveaux-Van Steenberge vise à supprimer le dernier membre de phrase.

Le sous-amendement nº 324 de Mme Taelman vise à remplacer l'article 52 par la disposition suivante :

« La présente loi entrera en vigueur à la date prévue par le Roi. »

Le sous-amendement nº 322 de M. Istasse, visant à supprimer l'article 52, est retiré.

L'amendement nº 327 de Mme Taelman vise à ce que la loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal d'exécution de la loi en projet.

Votes

L'amendement nº 321 devient sans objet.

Les amendements nºs 322 et 324 sont retirés.

L'amendement nº 327 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention. Par conséquent, l'amendement nº 242 relatif à l'article 52 devient sans objet.

Article 53 (nouveau) (article 66 du texte adopté)

L'amendement nº 242 visant à insérer un article 53 (nouveau) est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Article 54 (nouveau) (article 67 du texte adopté)

M. Hordies et Mme Kaçar déposent le sous-amendement nº 275 visant à insérer l'article 54.

Cet amendement vise la mise en conformité des textes de loi.

Le ministre peut donner son accord à cet amendement.

Votes

L'amendement nº 275 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

VII. MODIFICATIONS TECHNIQUES ET CORRECTIONS FORMELLES

Après avoir soumis le texte au service d'évaluation de la législation du Sénat, la commission décide d'apporter quelques corrections formelles ainsi que les modifications techniques suivantes :

Article 5 (article 6 nouveau)

À l'article 2 proposé, alinéa 1er, 7º, a), b) et c), remplacer chaque fois les mots « le mode de nomination et de cessation de fonctions » par les mots « le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation ».

Justification

Concordance avec les dispositions relatives aux associations sans but lucratif étrangères.

Article 5 (article 9 nouveau)

Remplacer l'article 3 proposé, § 1er, alinéa 2 par la disposition suivante :

« Les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les mentions prescrites à l'article 9. »

Justification

Le texte actuel fait double emploi avec l'article 9 qui prescrit en outre un certain nombre de mentions supplémentaires.

Il est dès lors proposé de renvoyer à l'article 9 pour rétablir la cohérence interne et pour améliorer la lisibilité de la loi.

Article 26 (article 28 nouveau)

À l'article 17 proposé, § 5, alinéa 1er, entre les mots « ou lorsque l'association dépasse » et les mots « les chiffres ci-dessous », insérer les mots « à la clôture de l'exercice social ».

Justification

Uniformité avec le § 3 de l'article 17 proposé.

Article 32 (article 35 nouveau)

Compléter l'article 23 proposé par l'alinéa suivant :

« Toute personne qui intervient pour une telle association dans un document visé à l'alinéa précédent où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. »

Justification

Les dispositions similaires du projet (voir par exemple l'article 19) sont assorties de cette sanction.

Article 37 (article 39 nouveau)

À l'article 26octies proposé, § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « envisage d'ouvrir » par le mot « ouvre ».

Justification

La modification proposée rapproche le texte de la réalité. Ce n'est pas au moment où elle envisage d'ouvrir un centre d'opération en Belgique que l'association étrangère doit constituer un dossier, mais bien au moment où elle passe effectivement aux actes.

Article 37 (article 39 nouveau)

À l'article 26octies proposé, § 3, apporter les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 1er, supprimer les mots « et § 2 ».

B. Entre les alinéas 1er et 2, insérer l'alinéa suivant :

« L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et §§ 2 et 3, sont applicables aux centres d'opérations visés au § 1er, moyennant les adaptations nécessaires.

Justification

Le § 3, alinéa 1er, rend certains autres articles applicables aux centres d'opérations. Le renvoi à l'article 17 et à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 6º, concerne la comptabilité.

Le renvoi à l'article 26novies, § 2, concerne la publication au Moniteur belge des documents déposés.

Il semble indiqué de ne pas mêler les deux choses, et de faire référence également, pour ce qui est de la composition du dossier et de la publication, aux modalités pratiques d'exécution figurant à l'article 26novies (règles relatives à la tenue du dossier, indemnité, copies, prise de connaissance, etc.).

Article 38 (article 40 nouveau)

À l'article 26novies proposé, § 1er, alinéa 2, 6º, remplacer le mot « comptes » par les mots « comptes annuels ».

Justification

L'article 17 auquel il est renvoyé concerne les comptes annuels.

Article 38 (article 40 nouveau)

À l'article 26novies proposé, § 2, apporter les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « au § 1er, alinéa 2, 1º, 2º, 3º, 5º et 7º » par les mots « au § 1er, alinéa 2, 1º, 2º, 3º et 5º et leurs modifications ».

B. Supprimer l'alinéa 3.

Justification

A. Le 7º auquel il est fait référence concerne les modifications aux documents visés aux 1º, 2º, 3º et 5º du § 1er, alinéa 2, mais également aux documents visés au 6º, qui concerne les comptes annuels.

Ces derniers ne devant pas être publiés, il ne se justifie pas de publier leurs modifications éventuelles.

B. L'alinéa 3 du § 2 de l'article 26novies fait double emploi avec l'article 26octies, § 3, qui rend l'article 26novies, § 2, applicable aux centres d'opérations d'associations étrangères.

Artikel 40 (article 41 nouveau)

À l'article 45 proposé, alinéa 1er, 1º, remplacer les mots « et date de naissance » par les mots « , date et lieu de naissance ».

Justification

Concordance avec la disposition similaire pour les associations sans but lucratif.

Article 40 (article 41 nouveau)

Compléter l'article 49 proposé, § 1er, d'un alinéa nouveau libellé comme suit :

« Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation. »

Justification

Concordance avec les règles qui valent pour les associations sans but lucratif (l'article 19 du projet).

Article 40 (article 41 nouveau)

À l'article 51 proposé, § 4, remplacer les mots « à l'égard des tiers et en justice » par les mots « dans les actes judiciaires et extrajudiciaires ».

Justification

Concordance avec l'article 21 qui règle cette matière pour les associations sans but lucratif.

Article 40 (article 41 nouveau)

À l'article 54 proposé, § 3, alinéa 1er, supprimer les mots « à la fin de l'année civile ou ».

Justification

Concordance avec l'article réglant les comptes annuels des associations sans but lucratif.

Article 40 (article 41 nouveau)

In fine de l'article 62 proposé, remplacer le mot « 48 » par les mots « 48, § 1er, et §§ 3 à 6 ».

Justification

Il n'y a pas lieu de renvoyer à l'article 48, § 2, qui concerne les fondations d'utilité publique.

Article 40bis (article 42 nouveau)

À l'article 68 proposé, § 2, troisième tiret, remplacer les mots « ces actes précisent l'étendue du pouvoir de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci » par les mots « ces actes comportent le nom, prénoms et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social et mentionnent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer. »

Justification

L'énumération des mentions obligatoires en vertu du § 2, troisième tiret, est plus courte que celle des données qui doivent être publiées en vertu du § 3, deuxième tiret, ce qui n'est pas logique.

Article 50 (article 62 nouveau)

À l'alinéa 1er, remplacer les mots « les articles 9bis, 26octies, § 1er, ou 26novies » par les mots « les articles 3, § 1er, 26octies, § 1er, 26novies, § 1er, 31 ou 45 ».

Justification

Pour les ASBL, l'obligation de dépôt figure à l'article 3, § 1er, et non pas à l'article 9bis (actuellement 9), et à l'article 26novies, § 1er, de la loi du 27 juin 1921. Pour les fondations, elle figure aux articles 48 et 62 de la loi (qui deviennent les articles 31 et 45).

Il y a lieu d'adapter et de compléter les renvois en conséquence.

Article 50bis (article 63 nouveau)

Insérer un article 62bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 62bis. ­ A. Le titre III de la loi du 27 juin 1921 précitée devient le titre IV. Ce titre comportera les articles 53 et 54 actuels, qui deviennent les articles 59 et 60.

B. Le titre IV de la même loi du 27 juin 1921 devient le titre V. Ce titre comportera l'article 55 actuel, qui devient l'article 61. »

Justification

Ce projet insère un nouveau titre III dans la loi du 27 juin 1921. Par conséquent, les titres IV et V de ladite loi, et leurs articles, doivent être renumérotés.

VIII. TABLEAU DE CONCORDANCE

Texte renvoyé
par la Chambre
des représentants
(doc. Sénat, nº 2-283/1)
Texte adopté
par la commission
de la Justice du Sénat
(doc. Sénat, nº 2-283/17)

I. Modifications de la loi sur les ASBL du 27 juin 2001

Art. 1er Art. 1er
Art. 2 (Intitulé) Art. 2 (Intitulé)
Art. 3 (Intitulé ­ Titre Ier ­ Texte néerlandais) Art. 3 (Intitulé ­ Titre Ier)
Art. 4 (Intitulé ­ Chapitre Ier ­ nouveau)
Art. 4 (Art. 1er ­ Texte néerlandais) Art. 5 (Art. 1er)
Art. 5 (Art. 2) Art. 6 (Art. 2)
Art. 6 (Art. 2bis ­ nouveau) Art. 7 (Art. 2bis)
Art. 7 (Art. 2ter ­ nouveau) Art. 8 (Art. 2ter)
Art. 8 (Art. 3) Art. 9 (Art. 3)
Art. 9 (Art. 3bis ­ nouveau) Art. 10 (Art. 3bis)
Art. 10 (Art. 3ter ­ nouveau) Art. 11 (Art. 3ter)
Art. 11 (Art. 4) Art. 12 (Art. 4)
Art. 12 (Art. 5) Art. 13 (Art. 5)
Art. 13 (Art. 6) Art. 14 (Art. 6)
Art. 14 (Art. 7) Art. 15 (Art. 7, alinéa 1er)
Art. 15 (Art. 8) Art. 16 (Art. 8)
Art. 16 (Art. 9) Art. 17 (Art. 9)
Art. 17 (Art. 9bis­ nouveau)
Art. 18 (Art. 10) Art. 18 (Art. 10)
Art. 19 (Art. 11) Art. 19 (Art. 11)
Art. 20 (Art. 12) Art. 20 (Art. 12)
Art. 21 (Art. 13) Art. 21 (Art. 13)
Art. 22 (Art. 13bis ­ nouveau) Art. 22 (Art. 13bis ­ nouveau)
Art. 23 (Art. 14) Art. 23 (Art. 14)
Art. 24 (Art. 14bis ­ nouveau)
Art. 25 (Art. 14ter ­ nouveau)
Art. 24 (Art. 15) Art. 26 (Art. 15)
Art. 25 (Art. 16) Art. 27 (Art. 16)
Art. 26 (Art. 17) Art. 28 (Art. 17)
Art. 27 (Art. 18) Art. 29 (Art. 18)
Art. 28 (Art. 19) Art. 30 (Art. 19)
Art. 31 (Art. 19bis ­ nouveau)
Art. 29 (Art. 20) Art. 32 (Art. 20)
Art. 30 (Art. 21) Art. 33 (Art. 21)
Art. 31 (Art. 22) Art. 34 (Art. 22)
Art. 32 (Art. 23) Art. 35 (Art. 23)
Art. 33 (Art. 24) Art. 36 (Art. 24 ­ Texte néerlandais)
Art. 34 (Art. 25) Art. 37 (Art. 25)
Art. 35 (Art. 26) Art. 38 (Art. 26)
Art. 36 (Art. 26sexies, § 2)
Art. 37 (Art. 26octies) Art. 39 (Chapitre II ­ Art. 26octies)
Art. 38 (Art. 26novies) Art. 40 (Chapitre III ­ Art. 26novies)
Art. 39 (Titre II ­ Fondations d'utilité publique ­ Art. 27-43)
Art. 40 (Titre III ­ Fondations privées ­ Art. 44-52bis) Art. 41 (Titre II ­ Les fondations ­ Art. 27 à 45)
Art. 42 (Nouveau ­ Titre III ­ Les ASBL internationales ­ Art. 46 à 58)

Autres dispositions modificatives

Art. 41 (Art. 14, Code des droits d'enregistrement) Art. 43 (Art. 14, alinéa 1er, Code des droits d'enregistrement)
Art. 44 (Art. 183, alinéa 1er, Code des droits d'enregistrement)
Art. 42 (Art. 59, Code des droits de succession)
Art. 45 (Art. 96, Code des droits de succession)
Art. 46 (Art. 97, alinéa 1er, Code des droits de succession)
Art. 47 (Art. 100, alinéa 1er, Code des droits de succession)
Art. 48 (Art. 109, 4º, Code des droits de succession)
Art. 43 (Art. 147, Code des droits de succession) Art. 49 (Art. 147, Code des droits de succession)
Art. 44 (Art. 148, Code des droits de succession) Art. 50 (Art. 148, Code des droits de succession)
Art. 45 (Art. 148bis, Code des droits de succession) Art. 51 (Art. 148bis, Code des droits de succession)
Art. 46 (Art. 150, alinéa 1er, Code des droits de succession) Art. 52 (Art. 150, Code des droits de succession)
Art. 53 (Nouveau ­ Art. 151, Code des droits de succession)
Art. 54 (Nouveau ­ Art. 156, Code des droits de succession)
Art. 55 (Nouveau ­ Art. 157, Code des droits de succession)
Art. 56 (Nouveau ­ Art. 158bis, Code des droits de succession)
Art. 57 (Nouveau ­ Art. 65, Code des droits de timbre)
Art. 58 (Nouveau ­ Art. 205, alinéa 1er, Code des taxes assimilées au timbre)
Art. 47 (Art. 1er, loi du 22 décembre 1989, protection du logement familial) Art. 59 (Art. 1er, alinéa 1er, loi du 22 décembre 1989)
Art. 48 (Art. 22, § 1er, deuxième alinéa, loi du 10 juin 1964) Art. 60 (Art. 22, § 1er, alinéa 2, loi du 10 juin 1964)
Art. 49 (Art. 58, loi du 4 avril 1995) Art. 61 (Art. 58, loi du 4 avril 1995

Dispositions transitoires

Art. 50 Art. 62

Dispositions finales

Art. 63 (nouveau)
Art. 51 (numérotation) Art. 64 (numérotaton)
Art. 52 (entrée en vigueur) Art. 65 (entrée en vigueur)
Art. 66 (nouveau ­ abrogation)
Art. 67 (nouveau)

IX. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 7 voix contre 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Didier RAMOUDT. Josy DUBIÉ.