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14 MAI 2001
La présente proposition de modification du règlement vise à introduire dans le texte de ce dernier le principe de non-reconnaissance d'un groupe politique ou la possiblité de retirer cette reconnaissance afin que les subsides découlant de cette reconnaissance ne puissent financer ou faciliter les actes contraires aux principes et aux valeurs fondamentales de la démocratie.
Le texte de cette proposition prévoit donc d'abord la limitation ou la suppression de l'octroi de subsides lorsqu'un groupe politique démontre par son attitude ou celle de ses membres, un soutien à des idéologies contraires à des principes jugés à ce point fondamentaux au maintien de nos régimes démocratiques qu'ils ont fait l'objet d'une sanction exceptionnelle par la loi.
Il s'agit en premier lieu des actes inspirés par le racisme et la xénophobie que réprime la loi du 30 juillet 1981.
Il s'agit ensuite des actes de négationisme, que la loi du 23 mars 1995 entend combattre.
Ces actes sont en eux-mêmes incompatibles avec les valeurs démocratiques et il est inconcevable qu'ils soient financés au moyen d'une dotation parlementaire.
De plus, la proposition a également pour objet de sanctionner le non-respect de la législation sur le financement des partis et la limitation des dépenses électorales lorsqu'elle trahit une opposition évidente à l'égard des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est de la même façon inadmissible que le financement public soit utilisé à de telles fins. La seconde partie des nouvelles dispositions proposées vise donc à garantir le respect des dispositions de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989.
Philippe MAHOUX. Jean-François ISTASSE. |
L'article 18 du règlement du Sénat est complété par les points suivants :
« 6. Un groupe politique ne peut toutefois être reconnu ou conserver le bénéfice de la reconnaissance lorsqu'un de ses membres a été condamné par une décision coulée en force de chose jugée sur base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, le groupe politique conservera le bénéfice de la reconnaissance si, dans les quinze jours qui suivent la décision visée à l'alinéa précédent, il communique au président du Sénat la radiation du membre condamné.
7. La reconnaissance d'un groupe politique est également retirée par le bureau lorsque le parti auquel appartient le groupe en question a été condamné sur base de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. »
Philippe MAHOUX. Jean-François ISTASSE. |