2-731/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

27 AVRIL 2001


Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


La Convention que le Gouvernement soumet à votre approbation concerne l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

I. Le contexte de la convention

L'Organisation internationale du Travail a toujours accordé une grande importance à la lutte contre le travail des enfants. Dès 1919, lors de la toute première Conférence du Travail, l'organisation a promulgué une Convention imposant un âge minimum pour être occupé dans l'industrie.

La Convention nº 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi adoptée en 1973 constitue un jalon important dans la lutte contre le travail des enfants. Contrairement à toutes les convemions précédentes sur le travail des enfants, le problème n'a pas été approché cette fois de façon sectorielle, mais de façon globale. L'objectif était d'éliminer le travail des enfants en obligeant les pays qui ratifient la convention à imposer un âge minimum d'accès au marché du travail qui était lié à la fin de la scolarité obligatoire.

Dans la pratique, un grand nombre de pays en voie de développement mais aussi des pays industrialisés parurent avoir des difficultés à ratifier cette Convention. Souvent, il y avait des obstacles d'ordre technique. Toutefois, dans de nombreux pays, c'est surtout la volonté politique d'éliminer le travail des enfants qui faisait défaut. Le travail des enfants apparaît en effet être un phénomène complexe qui est étroitement lié au niveau de développement général du pays, à la problématique de la pauvreté, à l'accessibilité ou non de l'enseignement mais qui est aussi déterminé par des facteurs culturels.

En outre, une enquête plus ciblée de l'OIT a montré que le travail des enfants est beaucoup plus fréquent que ce que l'on pensait jusqu'à présent. L'OIT estime à 250 millions le nombre d'enfants ayant entre 5 et 14 ans qui ont travaillé pour un revenu en 1999. La moitié d'entre eux travaillaient à temps plein et étaient de facto privés d'enseignement.

C'est pourquoi, l'Organisation internationale du Travail a décidé au milieu des années nonante d'aborder autrement la lutte contre le travail des enfants et de travailler avec des priorités claires. La priorité fut donnée à la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui sont jugées intolérables, quel que soit le niveau de développement d'un pays. Afin d'éliminer ces pires formes de travail des enfants, on estima nécessaire d'avoir de nouveaux instruments spécifiques. Lors des conférences du travail de 1998 et 1999, on négocia, selon la procédure de la double délibération, une nouvelle Convention et une recommandation afférente sur ce sujet.

Il convient de souligner que ces nouveaux instruments sont censés compléter et non remplacer la Convention nº 138 et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Le préambule de la nouvelle Convention affirme en effet explicitement que la convention nº 138 et la recommandation afférente restent « les instruments fondamentaux » en matière de travail des enfants.

Néanmoins, il y avait un grand consensus sur la nécessité de nouveaux instruments et sur le contenu de ceux-ci. Ceci est ressorti de l'approbation unanime du texte de la Convention qui vous est soumise.

II. Le contenu de la Convention et les possibilités de ratification

Dès le départ, on a opté pour un texte de Convention court qui puisse être ratifié par un maximum de pays. L'OIT espère une ratification quasi universelle par analogie avec la Convention relative aux droits de l'enfant. De toute façon, la nouvelle Convention est reprise dans les Conventions fondamentales de l'OIT.

C'est pourquoi, la Convention ne compte que 8 articles de contenu. Les autres 8 articles sont des articles de pure procédure.

L'article 1er oblige chaque pays qui ratifie la Convention à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer de toute urgence les pires formes de travail des enfants.

Les articles 2 et 3 contiennent les définitions et sont les articles clés de la Convention.

L'article 2 définit dans cette Convention l'enfant comme toute personne de moins de 18 ans. Il se base sur l'article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant mais, contrairement à cette dernière, il n'accorde aucune dérogation aux pays où la majorité débute plus tôt en vertu de la législation nationale. Cette Convention utilise dès lors une limite d'âge uniforme et introduit, avec la limite d'âge de 18 ans, un seuil de protection élevé.

L'article 3 définit les pires formes de travail des enfants.

Celles-ci couvrent notamment la vente et la traite des enfants et leur travail forcé y compris en vue de leur utilisation dans des conflits armés; leur implication dans des activités de prostitution ou pornographiques, ou dans des activités illicites (trafic de stupéfiants) et les travaux nuisibles à leur santé, sécurité ou moralité.

Le droit pénal, le droit humanitaire en vigueur, des Conventions internationales déjà ratifiées par la Belgique, la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, la législation relative au travail des enfants et aux jeunes travailleurs (notamment la Loi sur le travail du 16 mars 1971 modifiée par la Loi du 5 août 1992, l'Arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants), la Loi du 4 août 1996 sur le bien être au travail, l'Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail ainsi que le Règlement général sur la protection du travail traitent ces pires formes de travail des enfants.

L'article 4 explicite comment il faut déterminer une des pires formes du travail des enfants, à savoir les travaux « nuisibles » qui sont définis de façon vague. C'est à la législation nationale ou à l'autorité compétente qu'il incombe de définir ces travaux dans une liste nationale. L'article prévoit le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans cette concertation nationale.

Sans imposer des exigences minimales, des indications sont données pour définir les travaux dangereux. Il faut notamment tenir compte des normes internationales pertinentes en la matière et en particulier des paragraphes 3 et 4 de la Recommandation concernant les pires formes de travail des enfants. Ceci signifie que les travaux suivants doivent être envisagés, sans obligation toutefois de les reprendre dans la liste :

­ les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels,

­ les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés,

­ les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges;

­ les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé;

­ les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur.

D'autres normes internationales, non précisées plus avant, dont il faut tenir compte sont, par exemple, les normes de l'OIT concernant le travail de nuit, les produits toxiques ...

Notons que l'autorité compétente doit localiser les formes de travaux dangereux qu'elle a sélectionnées.

L'article accorde également un grand rôle aux partenaires sociaux qui doivent obligatoirement être consultés lors de la composition, de l'examen périodique et de l'éventuelle actualisation des listes nationales ainsi que pour la localisation des travaux dangereux.

Il est envisagé que le ministère de l'Emploi et du Travail soit l'autorité compétente et organise la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Notons que les travaux « nuisibles » sont déjà interdits en droit belge par les règlementations précitées sur le travail des enfants et jeunes travailleurs et sur la protection des jeunes au travail. L'annexe à l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail donne d'ailleurs une liste non limitative mais très exemplative et concrète de travaux dits dangereux en Belgique à l'élaboration de laquelle les partenaires sociaux ont participé. De plus, tout employeur doit effectuer, renouveler et adapter au moins une fois par an, une analyse des risques destinée à pouvoir identifier toute activité susceptible de présenter un risque spécifique et qui pourrait faire partie de la liste des travaux dangereux.

Les mesures qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre effective de la convention sont expliquées dans les articles 5 à 8 inclus.

Ainsi, chaque pays doit-il désigner ou établir si nécessaire un mécanisme de contrôle qui surveille l'exécution de la convention (article 5). Ce contrôle sera exercé par les inspections de travail dans le cadre habituel de leurs missions traditionnelles.

Selon l'article 6, chaque pays signataire doit aussi élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action nationaux en vue d'éliminer ces pires formes de travail des enfants. L'article explicite également l'apport ­ obligatoire ­ des employeurs et des travailleurs lors de l'élaboration des progrannmes d'action nationaux et prévoit la possibilité de consulter d'autres acteurs.

Le programme national sera élaboré par le ministère fédéral de l'Emploi et du Travail en concertation avec les autres autorités compétentes. Les consultations recommandées s'effectueront au sein des organes d'avis existants.

L'article 7 détaille les autres mesures que les pays signataires doivent prendre pour mettre la Convention en oeuvre.

Le paragraphe 1er fixe l'établissement et l'application de sanctions pénales ou d'autres sanctions, le cas échéant. Plusieurs législations en vigueur couvrant des activités relevant des pires formes du travail des enfants contiennent des sanctions pénales. À ce stade ces sanctions ne requièrent pas de modifications législatives. Il sera tenu compte du Protocole facultatif à la Convention des Droits de l'Enfant relatif à la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants et de la loi du 28 novembre 2000 sur la protection pénale des mineurs qui améliorent et renforcent la protection des mineurs jusqu'à 18 ans.

La référence faite à l'utilisation des enfants dans les conflits armés n'affecte pas les règles plus protectrices relevant du droit international humanitaire. La Belgique devrait faire état de cette interprétation au moment de la ratification de la Convention.

Le paragraphe 2 oblige les pays signataires à faire de la prévention dans un délai déterminé, à soustraire les enfants aux pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Il souligne l'importance de l'enseignement, à savoir l'éducation de base gratuite et la formation professionnelle, pour la réintégration des enfants travailleurs. Il dispose également que les pays signataires doivent identifier les enfants particulièrement exposés à des risques en entrant en contact direct avec eux. On demande également de tenir compte de la situation particulière des filles. On fait référence ici implicitement au sort des filles qui doivent effectuer des travaux ménagers lourds. Vu le cadre non réglementé dans lequel ceci se passe, ces jeunes filles sont souvent particulièrement vulnérables, en ce qui concerne la violence physique et/ou sexuelle.

Si ce paragraphe est particulièrement significatif pour les pays du Tiers-Monde, il a déjà reçu dans notre pays une très large application grâce aux législations sur l'obligation scolaire et la protection et l'aide à la jeunesse ainsi que par l'ensemble de notre système d'enseignement. En toute hypothèse, les autorités belges compétentes seront invitées par l'« autorité compétente », au sens de la Convention, à se concerter et à se coordonner dans ces matières. Lors des ces concertations, les législations belges relatives à la protection et à l'aide à la jeunesse doivent être prises en considération.

Tout pays signataire doit en effet désigner une autorité compétente chargée de la mise en oeuvre de la Convention. Il s'agira, en Belgique, du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.

L'article 8 contient un appel à l'assistance mutuelle et à la coopération internationale en matière d'éradication de la pauvreté, de développement économique et social et d'éducation universelle.

Le but de cet article est de s'attaquer aux véritables causes des pires formes de travail des enfants par le biais de la Coopération au développement.

La Belgique soutient des programmes d'assistance technique en ces matières et joue son rôle dans les instances et les négociations internationales qui s'y rapportent, notamment au sein de l'Organisation Internationale du Travail et son programme IPEC.

Les articles 9 à 16 sont des articles habituels de procédure.

Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas d'obstacles légaux à la ratification de cette Convention. Il souhaite une ratification rapide étant donné la grande importance politique de ce traité.

Il a été décidé que cette Convention est un traité mixte. Il requiert l'approbation des Communautés et de la Commission communautaire commune.

Dans son avis du 11 juillet 2000 (réf. L.30 309/1 du 9 octobre 2000), le Conseil d'État a estimé que la Convention devait être également approuvée, outre les Communautés et la Commission communautaire commune, par les Régions et la Commission communautaire francophone.

Cependant, il ressort de la consultation menée, à la suite de l'avis rendu par le Conseil d'État, auprès des entités fédérées concernées que ces dernières ne souhaitent pas s'écarter de la décision initiale prise par la Conférence interministérielle de politique étrangère, le 2 février 2000.

Pour cette raison, le Gouvernement estime ne pas devoir donner suite à cet avis.

C'est pourquoi, le Gouvernement opte pour la soumission de la convention nº 182 relative aux pires formes d'exploitation du travail des enfants au Parlement fédéral ainsi qu'aux Communautés et à la Commission communautaire commune.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de l'Emploi,

Laurette ONKELINX.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de l'Emploi,

Laurette ONKELINX.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.


CONVENTION

concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

CONVOQUÉE à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;

CONSIDÉRANT la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l'assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;

CONSIDÉRANT que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles;

RAPPELANT la résolution concernant l'élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996;

RECONNAISSANT que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation universelle;

RAPPELANT la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies;

RAPPELANT la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998;

RAPPELANT que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956;

APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

ADOPTE, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3

Aux fins de la présente convention, l'expression « les pires formes de travail des enfants » comprend :

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

Article 4

1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent étre déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.

3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 6

1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avee les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.

Article 7

1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour :

a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;

b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;

c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;

d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;

e) tenir compte de la situation particulière des filles.

3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 8

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.

Article 9

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ArticIe 10

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 11

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 14

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée à l'unanimité par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 17 juin 1999.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour de juin 1999 :

Le Président de la Conférence,

ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI.

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

JUAN SOMAVIA.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 16 juin 2000, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention nº 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 », a donné le 11 juillet 2000 l'avis suivant :

La Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail est un traité mixte. En effet, ses articles 7 et 8 concernent des compétences dévolues aux communautés (enseignement et formation professionnelle), aux communautés et à la Commission communautaire commune (certaines matières relèvent de l'aide aux personnes) (1) et aux régions (politique économique) (2).

Par conséquent, la Convention devra en outre être approuvée par les communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et les régions. Toutefois, l'exposé des motifs fait uniquement mention des communautés et de la Commission communautaire commune, mais non des régions et de la Commission communautaire française.

Le projet n'appelle pas d'autres observations.

La chambre était composée de :

MM. A. BEIRLAEN et M. VAN DAMME, présidents de chambre;

M. J. SMETS, conseiller d'État;

MM. G. SCHRANS et A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.

Le rapport a été présenté par M. W. VAN VAERENBERGH, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. VANHERCK, référendaire.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. A. BEIRLAEN.

(1) Certaines de ces compétences sont exercées par la Région wallonne, d'une part, et par la Commission communautaire française, d'autre part.

(2) Notamment dans la mesure où l'article 8 porte également sur le développement économique.