2-709/2 | 2-709/2 |
29 MARS 2001
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
L'accroissement des compétences régionales en matière d'agriculture est contraire aux engagements solennels pris par l'ensemble des partis francophones démocratiques de ne procéder à aucune étape supplémentaire dans la réforme de l'État au cours de la présente législature. En vue de respecter l'engagement pris vis-à-vis des électeurs francophones, il y a lieu d'omettre cette disposition qui accroît substantiellement les compétences régionales.
Au surplus, le transfert de compétences projeté conduira inéluctablement à une perte d'influence de la Belgique au plan de la politique agricole commune dans la mesure où le régime de présidence tournante de la délégation belge par les régions ne permettra pas d'assurer la nécessaire cohérence et continuité des positions belges et où l'obligation d'abstention imposée en cas de désaccord entre les régions conduira à de fréquentes abstentions. Considérant que la politique agricole commune représente de loin le premier budget européen, cette perte d'influence de la Belgique dans un domaine spécifique se traduira par une perte d'influence dans tous les domaines et la politique européenne.
Art. 2
À l'article 6, § 1er, V, premier alinéa, proposé, supprimer les mots « et la pêche maritime ».
Justification
Il ressort de l'article 5 de la Constitution, tel qu'interprété par le Conseil d'État notamment, que la mer territoriale ne fait pas partie du territoire flamand qui est défini par rapport au territoire des provinces. Le transfert de la compétence en matière de pêche maritime qui sauf erreur de notre part se pratique en mer aboutit soit à attribuer une compétence extraterritoriale à la Flandre soit à étendre le territoire de la Flandre à la mer territoriale, ce qui constituerait une première en droit comparé. Ceci est d'autant plus inacceptable pour nous qu'il ressort de l'accord de coopération conclu en la matière que la compétence en matière de pêche maritime est transférée à la seule Région flamande, à l'exclusion des deux autres régions. Il résulte de ce fait que les régions ne sont plus traitées de manière égale et que la Région flamande disposera au niveau du Conseil des ministres européens d'un atout supplémentaire par rapport à la région wallonne, qu'elle utilisera à son seul profit.
Art. 2
À l'article 6, § 1er, premier alinéa, point 1, proposé, supprimer les mots « en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire ».
Justification
La disposition en projet subordonne la compétence fédérale à des conditions cumulatives. Pour que le fédéral soit compétent, il faut que les normes soient non seulement relatives à la qualité des matières premières ou des produits végétaux, mais également qu'elles aient pour objectif d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Ainsi que le relève à juste titre le Conseil d'État dans son avis, l'adjonction de la deuxième condition, en ce qu'elle se réfère à un objectif, est de nature à susciter des conflits de compétences. En outre, dès lors que la compétence porte non seulement sur les normes, mais également sur le contrôle des normes, les conflits deviennent inévitables puisque les contrôleurs régionaux effectueront des contrôles identiques aux contrôles fédéraux qui ne se distingueront de ceux-ci que par l'objectif qu'ils poursuivent. Il nous paraît dès lors nécessaire de supprimer l'objectif de l'exercice de la compétence en vue de définir le contenu de celle-ci.
Art. 2
À l'article 6, § 1er, premier alinéa, point 2, proposé, supprimer les mots « en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire ».
Justification
La disposition en projet subordonne la compétence fédérale à des conditions cumulatives. Pour que le fédéral soit compétent, il faut que les normes soient non seulement relatives à la santé ou au bien-être des animaux ou à la qualité des produits d'origine animale, mais également qu'elles aient pour objectif d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Ainsi que le relève à juste titre le Conseil d'État dans son avis, l'adjonction de la deuxième condition, en ce qu'elle se réfère à un objectif, est de nature à susciter des conflits de compétences. En outre, dès lors que la compétence porte non seulement sur les normes, mais également sur le contrôle des normes, les conflits deviennent inévitables puisque les contrôleurs régionaux effectueront des contrôles identiques aux contrôles fédéraux qui ne se distingueront de ceux-ci que par l'objectif qu'ils poursuivent. Il nous paraît dès lors nécessaire de supprimer l'objectif de l'exercice de la compétence en vue de définir le contenu de celle-ci. Le bien-fondé de cette analyse a été confirmé par la crise de la fièvre aphteuse qui, si le présent amendement n'est pas retenu, relèverait de la compétence des régions avec toutes les complications qui en résulteraient notamment à travers l'instauration de contrôles routiers à la frontière des régions.
Art. 2
À l'article 6, § 1er, V, premier alinéa, proposé, remplacer le point 4 par la disposition suivante :
« 4. À l'exécution des opérations et des missions nécessaires pour l'application des règlements, recommandations et directives de la Communauté européenne, notamment celles nécessitées par la politique des prix et des marchés. »
Justification
Selon le Conseil d'État, il est recommandé de formuler les exceptions à la compétence des régions en termes de matières et non en termes d'institutions.
Aussi, plutôt que de mentionner le BIRB en tant que tel, il est préférable de faire référence aux matières qui relèvent de l'institution BIRB.
À ce titre, l'article 2 de la loi du 10 novembre 1967 stipule que le BIRB est chargé d'exécuter, dans le secteur des produits agricoles, les opérations et les missions nécessaires pour l'application des règlements, recommandations et directives de la Communauté économique européenne, notamment celles nécessitées par l'organisation des marchés ainsi que les opérations relevant du Fonds agricole.
Il importe donc que les missions de l'actuel BIRB soit directement incluses dans la loi spéciale.
Art. 2
À l'article 6, § 1er, V, premier alinéa, proposé, ajouter un point 5, rédigé comme suit :
« 5. à la préparation, la négociation et l'application des mesures d'aides aux producteurs agricoles, dans le cadre de la politique des marchés et de la politique agricole commune. »
Justification
Le présent projet de loi mentionne que le BIRB reste de compétence fédérale. Cette décision institutionnelle et politique est justifiée par le fait que le BIRB est l'organisme payeur des aides européennes découlant de la politique des prix et des marchés pour les opérateurs économiques. Or, l'actuel DG 3, c'est-à-dire l'administration de la gestion de la politique agricole serait quant à elle régionalisée.
Cette différence de traitement est illogique eu égard à la similitude des missions et des objectifs du BIRB et de la DG 3 dans le cadre de la politique agricole commune. La seule différence se situe au niveau du public concerné.
En effet, si le BIRB est responsable de la gestion des marchés agricoles, dans le cadre de la politique agricole commune d'administrer les mesures d'aides aux opérateurs économiques, la DG3 et corrélativement responsable de la gestion de la production agricole, dans le cadre de la gestion des marchés et de la politique agricole commune et de l'administration des mesures d'aides octroyées aux agriculteurs.
Si le BIRB a une action sur l'offre de produits agricoles par le mécanisme d'intervention, l'écoulement des produits agricoles par le mécanisme d'intervention, sur le marché intérieur par des mécanismes de mesures d'aides et sur le marché extérieur par le mécanisme de restitution à l'exportation, la DG3 a corrélativement une action sur l'offre de produits agricoles par les règles de maîtrise de la production, c'est-à-dire les plafonds et les quotas.
Pour le BIRB, la restitution à l'exportation est une aide à l'industrie exportatrice qui permet de compenser la différence entre le prix plus élevé européen par rapport au prix mondial; pour la DG3, les mesures d'aides sont des aides compensatoires aux pertes de revenus des agriculteurs suite à une baisse des prix européens pour les rapprocher du prix mondial.
En définissant que les missions et objectifs de la DG 3 restent, à l'instar de ceux de la BIRB, de compétence fédérale, nous plaidons pour le maintien d'un seul système intégré de gestion de contrôle au niveau fédéral pour l'ensemble de la politique agricole commune.
Le maintien de compétence au niveau fédéral se justifie analogiquement par le fait qu'en matière économique, la politique des prix et des revenus est et demeure de compétence fédérale.
Art. 2
Supprimer le deuxième alinéa de l'article 6, § 1er, V, proposé.
Justification
L'octroi de la compétence en matière de bien-être animal au fédéral est entièrement vidé de sa substance par ce dernier alinéa puisque les mesures en matière de bien-être animal qui n'ont pas d'incidence sur la politique agricole sont loin d'être légion. Il y a donc lieu de supprimer la limitation qui est ainsi apportée à la compétence fédérale par cet alinéa.
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est contraire aux engagements pris par l'ensemble des partis francophones avant les élections de ne pas procéder à de nouvelles réformes institutionnelles durant la présente législature. Au surplus, cette disposition a pour seul objet de supprimer les compétences fédérales de coordination des régions et non d'augmenter les compétences régionales. Il s'agit donc de priver le fédéral de compétences offrant une visibilité internationale au profit des régions.
De plus, cette disposition conduira à un éparpillement supplémentaire des moyens et à des doubles emplois entre les missions des différentes régions, ce qui portera atteinte à l'image de notre pays et de ses régions à l'étranger, alors que l'un des objectifs majeurs du gouvernement était précisément de restaurer cette image et de l'améliorer.
Enfin, cette disposition soulève l'hostilité de la plupart des acteurs du secteur comme l'a démontré un très intéressant sondage réalisé auprès d'un grand nombre d'entreprises des trois régions du pays.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est contraire aux engagements pris par l'ensemble des partis francophones avant les élections de ne pas procéder à de nouvelles réformes institutionnelles durant la présente législature.
De plus, cette disposition viole manifestement l'article 162 de la Constitution, selon l'avis du Conseil d'État rendu par les chambres réunies de la haute juridiction. Or cette disposition n'est pas soumise à révision grâce à l'action conjointe du PSC et du PS lors de la précédente législature.
Nous ne pouvons cautionner une telle violation de la Constitution sous peine d'ouvrir la porte à la violation d'autres dispositions constitutionnelles et notamment celles qui protègent les minorités.
Art. 4
À l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, ajouter un sixième tiret contenant la disposition suivante :
« de la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions communales visées aux articles 7 et 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. »
Justification
Il n'est pas acceptable qu'une région puisse modifier comme elle l'entend la loi communale pour ce qui concerne les communes où réside une forte minorité ou une majorité de personnes parlant une autre langue que celle de cette région et ce, d'autant plus que la Belgique n'a pas ratifié la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités.
En outre, force est de constater que les garanties offertes par la loi dite de « pacification » ne sont pas suffisantes vu le harcèlement que subissent certaines communes accueillant des minorités linguistiques depuis la régionalisation de l'exercice de la tutelle.
Il convient donc de laisser cette compétence au législateur fédéral afin que chaque groupe linguistique puisse préserver le respect des minorités dans ces communes.
Art. 4
À l'article 6, § 1er, VIII proposé :
au 1º ajouter un sixième tiret, rédigé comme suit : « de la nomination des bourgmestres et gouverneurs de provinces »;
supprimer l'alinéa 4, du 1º;
supprimer l'alinéa 5º.
Justification
Compte tenu du rôle des bourgmestres et des gouverneurs comme représentants du pouvoir fédéral, il convient de maintenir leur nomination exclusivement par le pouvoir fédéral.
La suppression de l'alinéa 4 de cette disposition est le corollaire de la nomination du bourgmestre et du gouverneur par le Roi de même que la compétence disciplinaire sur les bourgmestres qui doit revenir à l'autorité qui nomme.
Art. 4
À l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. insérer entre le second et le troisième alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « les bourgmestres et gouverneurs de province sont nommés par le Roi sur l'avis de la région sur le territoire de laquelle se situe la commune ou la province concernée. »;
B. supprimer l'alinéa 4 du 1º;
C. supprimer le 5º.
Justification
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 11.
Art. 4
Au quatrième alinéa de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer les mots « l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand ».
B. Compléter cet alinéa par la disposition suivante :
« L'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand ainsi que les bourgmestres des communes visées par les articles 7 et 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont nommés par le Roi. »
Justification
Il n'est pas acceptable que le gouvernement flamand dispose du pouvoir de nommer le gouverneur adjoint du Brabant flamand dont la tâche principale est de contrôler le respect des lois linguistiques par le gouvernement flamand.
Art. 4
À l'article 6, § 1er, VIII, 2º, proposé, entre les mots « des communes visées à l'article 7 » et les mots « des lois sur l'emploi des langues en matière administrative », insérer les mots « et 8. »
Justification
Il n'y a pas de raison de ne pas inclure les communes visées à l'article 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dans les exceptions à la compétence de principe des régions concernant les modifications des limites des communes, dès lors que ces communes sont également dotées d'un régime spécial en vue de la protection des minorités.
Art. 4
Supprimer le 4º de l'article 6, § 1er, VIII, proposé.
Justification
La définition des conditions d'éligibilité et le mode de scrutin constituent des éléments essentiels de notre démocratie dont on ne peut accepter qu'ils soient réglés de manière différente dans les différentes régions.
Il est à noter que, contrairement à ce que précise l'exposé des motifs du projet (p. 17), les régions ne pourront accorder le droit de vote et d'éligibilité aux non-Européens. En effet, la combinaison de l'article 8 de la Constitution, et de l'article 19 nouveau de la LSRI, exclut la compétence des régions puisque l'article 8 réserve la matière à la loi et que cette disposition est postérieure à août 1980.
Art. 4
À l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, ajouter un sixième tiret contenant les modifications suivantes :
A. « des règles inscrites à l'article 1er de la nouvelle loi communale, ».
B. « des règles inscrites à l'article 2 de la nouvelle loi communale, ».
C. « des règles inscrites aux articles 14bis et 18 de la nouvelle loi communale, ».
D. « des règles inscrites à l'article 80 de la nouvelle loi communale, ».
E. « des règles inscrites à l'article 154 de la nouvelle loi communale, ».
F. « des règles inscrites aux articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale, ».
G. « des règles inscrites à l'article 260 de la nouvelle loi communale, ».
H. « des règles inscrites à l'article 275 de la nouvelle loi communale, ».
I. Au deuxième tiret de l'alinéa 1er de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, ajouter entre les mots « articles 5, 5bis, 70, 3º » et les mots « et 8º, 126, » le mot « , 4º ».
J. Au deuxième tiret de l'alinéa 1er de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, ajouter entre les mots « articles 5, 5bis, 70, 3º en 8º » et le mot « 126, » le mot « 104, ».
K. Au deuxième tiret de l'alinéa 1er de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, ajouter entre les mots « 5, 5bis, 70, 3º et 8º, » et le mot « 126, » les mots « 112bis ».
L. Au deuxième tiret de l'alinéa 1er de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, proposé, ajouter entre les mots « 5, 5bis, 70, 3º et 8º, » et le mot « 126, » le mot « 123 ».
M. À l'alinéa 1er de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, ajouter un sixième tiret contenant la disposition suivante : « les règles inscrites à l'article 7 de la loi électorale communale ».
Justification
A. L'exclusion du contenu de l'article 1er de la loi communale se justifie par la nécessité de maintenir dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, d'échevins et d'un bourgmestre. En effet, le fédéral n'aura plus la maîtrise des organes communaux, ni de leur existence même. Dès lors, il convient d'empêcher les régions de supprimer le corps communal et de préserver le recours de l'État et des communautés à ce corps.
B. Il convient de préserver la périodicité des élections communales tous les six ans. En effet, si les régions sont compétentes pour dissocier la périodicité des élections communales, cela pourrait compliquer la perception des citoyens de leurs institutions politiques.
C. Il convient de garder fédérale (et donc uniforme) la notion de bourgmestre et d'échevin empêché, spécialement lorsqu'ils seront ministres fédéraux.
D. La formule de la prestation de serment des mandataires communaux est une question de portée symbolique. La formule de serment, arrêtée par la loi en vertu de l'article 192 de la Constitution qui réserve à la loi le soin d'en déterminer la formule, ne signifie pas qu'il faille prendre les mots à la lettre, mais bien ce qu'ils symbolisent.
En effet, la fidélité au Roi ne signifie pas l'allégeance personnelle, mais bien le respect des institutions incarnées dans la personne du Chef de l'État; l'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge signifie l'engagement de respecter l'ordre constitutionnel et légal belge. Cela confirme également que les règles de droit auxquelles contribuera l'élu local devront respecter les lois, règlements, arrêtés des autorités supérieures (principe de la hiérarchie des normes).
E. La nomination des employés de l'état civil par l'officier de l'état civil doit être préservée afin de garantir la décentralisation de cette mission.
F. Les règles relatives au personnel communal doivent relever de la compétence du législateur fédéral afin de garantir une certaine autonomie communale. Ces dispositions confirment le statut social du personnel et l'existence de l'Office national de sécurité sociale des administrations et des pouvoirs locaux.
G. Il convient de laisser la compétence en matière de fixation de la perception par l'État des centimes additionnels aux autorités fédérales elles-mêmes.
H. La détermination de l'orthographe des noms des communes et hameaux doit être réglée au niveau fédéral dès lors que cette question n'intéresse pas uniquement les régions. Un tel pouvoir de modification dans le chef des régions risquerait de poser un problème de coordination avec les diverses administrations concernées par un tel changement.
I. Le transfert de cette compétence aux régions implique le transfert des bâtiments des palais provinciaux, y compris les locaux occupés par le gouverneur et leur entretien. Il convient de préserver cette compétence au profit des autorités fédérales pour déterminer les modalités de logement du gouvernement et de ses services dans les bâtiments du palais provincial.
J. Il convient de préserver la participation et la présidence du gouverneur à la députation permanente et, partant, d'exclure de la compétence régionale la modification de l'article 104 de la loi provinciale.
K. Il convient de maintenir le contrôle de la Cour des comptes qui dépend d'ailleurs uniquement de la Chambre des représentants et, partant, d'exclure de la compétence des régions la modification de l'article 112bis de la loi provinciale.
L. Afin d'éviter que le gouverneur ne soit complètement détaché du fonctionnement des institutions provinciales, les autorités fédérales doivent conserver la compétence de maintenir le droit du gouverneur d'assister aux réunions du Conseil. Partant, il convient d'exclure de la compétence des régions la modification de l'article 123 de la loi provinciale.
M. Il est nécessaire que la détermination de la date des élections communales reste fédérale afin de garder la logique de cohérence actuelle de la périodicité des élections dans notre État.
Art. 4
Remplacer le 5º de l'article 6, § 1er, VIII, proposé, par ce qui suit : « 5º le régime disciplinaire des bourgmestres ».
Justification
En vertu de l'article 160 de la Constitution, la modification des lois coordonnées sur le Conseil d'État est une matière réservée au législateur ordinaire à l'exclusion du législateur spécial. Le présent amendement ne tend pas à remettre en cause la procédure ainsi instituée par le projet mais bien à remettre en cause le procédé législatif utilisé.
Art. 4
Remplacer le 5º de l'article 6, § 1er, VIII, proposé, par ce qui suit :
« 5º le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit auprès de l'assemblée générale de la section administration du Conseil d'État, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, pour cause de non-respect d'une loi, d'un décret ou d'un règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un règlement ou d'un acte administratif, peut demander qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage qui vérifiera si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui est à la base du règlement ou de l'acte administratif ne constitue pas une violation de l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la Cour d'arbitrage statue dans un délai de 60 jours; le recours du bourgmestre est suspensif; le Conseil d'État statue sur le recours dans un délai de 60 jours à dater de l'introduction du recours; ou, si le renvoi à la Cour d'arbitrage est demandé, le Conseil d'État statue dans les 60 jours de la décision de la Cour d'arbitrage. »
Justification
Il convient de prévoir que les recours introduits devant le Conseil d'État relèvent de la compétence de l'assemblée générale paritaire de cette haute juridiction administrative. En effet, le passé a démontré que certaines chambres unilingues du Conseil d'État n'offraient pas toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité en ce qui concerne l'examen du contentieux relatif aux communes à statut particulier.
La mention de l'obligation faite au Conseil d'État de se conformer à l'arrêt rendu sur question préjudicielle par la Cour d'arbitrage n'est qu'une grossière redondance puisque cette obligation est déjà prévue à l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Par souci de précision, il convient de préciser que le délai de 60 jours dans lequel le Conseil d'État doit statuer lorsqu'aucune question préjudicielle n'a été posée à la Cour d'arbitrage se calcule à dater de l'introduction du recours.
Art. 4
Supprimer le 6º de l'article 6, § 1er, VIII, proposé.
Justification
Le lien étroit entre le statut des fabriques d'église et le financement des cultes justifie le maintien de ce bloc homogène de compétences au niveau fédéral.
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 4bis. L'article 15 de la nouvelle loi communale est complété par un § 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 3. Toutefois, la disposition du § 2 ne s'applique qu'à la condition qu'il ressorte des élections que plus d'un groupe linguistique soient susceptibles d'être représentés au sein du collège des bourgmestre et échevins. »
Justification
Dans certaines des communes visées à l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, force est de constater que l'objectif de protection des minorités linguistiques recherché par la loi dite de pacification du 9 août 1988 n'est pas atteint puisqu'aucun échevin du groupe linguistique minoritaire n'est élu. Dès lors, il n'y a plus de raison objective de déroger au système général de la nouvelle loi communale.
Le système proposé permet de n'appliquer le régime dérogatoire de l'élection directe des échevins que lorsque celui-ci aboutit effectivement à protéger les minorités linguistiques.
Art. 4ter (nouveau)
Insérer un article 4ter (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 4ter. L'article 107 de la nouvelle loi communale est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« § 2. Toutefois, la disposition contenue au paragraphe précédent n'est applicable que lorsque l'article 15, § 2, s'applique. »
Justification
La règle spécifique du consensus a pour but d'éviter la mise en minorité systématique d'un groupe linguistique. Elle ne justifie plus en cas d'homogénéité linguistique du collège des bourgmestre et échevins.
En outre, ce système ralentit les travaux du collège dans la mesure où chaque membre dispose d'un droit de véto et peut obliger le bourgmestre à renvoyer systématiquement les dossiers au conseil communal. Cette pratique est contraire à une gestion saine et rapide de l'intérêt communal.
Cet instrument de protection des minorités est parfois devenu un moyen de chantage politique, cette situation est contraire à l'esprit de la loi de pacification.
Partant, il convient de n'appliquer ce système spécifique que dans l'hypothèse où le collège n'est pas homogène sur le plan linguistique.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
La modification de l'article 6, § 2bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n'est justifiée que par le transfert de la compétence de principe en matière de politique agricole aux régions. Compte tenu de l'inopportunité de ce transfert et donc de la suppression de l'article 2 du présent projet, il y a lieu de supprimer également la présente disposition du projet.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est contraire aux engagements pris par l'ensemble des partis francophones avant les élections de ne pas procéder à de nouvelles réformes institutionnelles durant la présente législature.
En outre, cette disposition est, ainsi que le relèvent dans leur avis rendu les chambres réunies du Conseil d'État, dépourvue d'effet juridique et ne trouve donc pas sa place dans un projet de loi.
Enfin et surtout, dans l'hypothèse où cette disposition ne serait pas totalement dépourvue d'effet soit juridique soit politique, cette disposition devrait être omise dans la mesure où elle entame un processus de régionalisation de la coopération au développement qui morcellera des moyens déjà inférieurs aux engagements pris au plan international par la Belgique et où elle prive le gouvernement fédéral d'un des principaux instruments de sa politique extérieure. Une telle régionalisation n'est donc compatible ni avec les besoins des pays en voie de développement ni avec ceux de l'image de la Belgique à l'étranger.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué » insérer les mots « composé de personnes ayant au moins cinq années d'expérience dans le domaine de la coopération au développement ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées.
En outre, il est essentiel de préciser les méthodes selon lesquelles ces personnes travailleront, la fréquence de leurs réunions et leur lieu de réunion. Le présent amendement apporte une précision à cet égard.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué », insérer les mots « composé de personnes ayant au moins six années d'expérience dans le domaine de la coopération au développement ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées. Une expérience de six ans nous paraît mieux à même de rencontrer notre exigence de compétence.
En outre, il est essentiel de préciser les méthodes selon lesquelles ces personnes travailleront, la fréquence de leurs réunions et leur lieu de réunion. Le présent amendement apporte une précision à cet égard.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué », insérer les mots « composé, dans le respect de la parité linguistique de personnes ayant au moins cinq années d'expérience dans le domaine de la coopération au développement ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées.
En outre, il est essentiel de préciser les méthodes selon lesquelles ces personnes travailleront, la fréquence de leurs réunions et leur lieu de réunion.
Le présent amendement vise à préciser que le groupe de travail doit être paritaire sur le plan linguistique.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué », insérer les mots « composé, dans le respect de la parité linguistique de personnes ayant au moins cinq années d'expérience dans le domaine de la coopération au développement dont au moins quatre à l'étranger ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées. À cet égard, il nous paraît important de prévoir que les membres du groupe de travail disposent d'une importante expérience de la coopération à l'étranger.
En outre, il est essentiel de préciser les méthodes selon lesquelles ces personnes travailleront, la fréquence de leurs réunions et leur lieu de réunion.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué » insérer les mots « qui se réunira au 1 rue Lambermont à 1000 Bruxelles ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées.
En outre, il est essentiel de préciser les méthodes selon lesquelles ces personnes travailleront, la fréquence de leurs réunions et leur lieu de réunion.
Le présent amendement apporte une précision quant au lieu où doit se réunir le groupe de travail. Le « Lambermont » ayant acquis le statut de « symbole » de la « pacification communautaire », il y a lieu de réunir le groupe de travail dans ce lieu symbolique dans l'espoir que le « souffle » de la « pacification communautaire » continuera d'y inspirer les négociateurs.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué » insérer les mots « qui se réunira pas plus de deux fois par an ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées et de leur permettre de travailler à un rythme qui n'hypothèque pas excessivement la réalisation de leur travail dans le domaine de la coopération au développement.
Art. 6
À l'article 6ter, alinéa 2, proposé, entre les mots « groupe de travail spécial » et les mots « est constitué » insérer les mots « qui ne se réunira pas plus de trois fois par an ».
Justification
En vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui estime le texte initial excessivement imprécis et afin d'accroître la précision apportée par les modifications du gouvernement suite à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de préciser la composition du groupe de travail instauré par l'article 6.
À cet égard, compte tenu de la complexité et de la sensibilité de la matière que constitue la coopération au développement, il y a lieu de composer le groupe de travail de personnes compétentes et expérimentées.
En outre, il est essentiel de préciser les méthodes selon lesquelles ces personnes travailleront, la fréquence de leurs réunions et leur lieu de réunion.
Le présent amendement est introduit à titre subsidiaire par rapport au précédent. Un rythme de trois fois par an est susceptible de ne pas hypothéquer excessivement le travail des membres du groupe de travail.
Art. 6
À l'article 6ter, premier alinéa, proposé, supprimer les mots « dès le premier janvier 2004 ».
Justification
Compte tenu du rythme auquel doit se réunir le groupe de travail et de la complexité de sa tâche, il paraît difficile de prévoir l'échéance de ses travaux. Il paraît donc inopportun de s'enfermer dans des délais qui, en outre, ne sont pas sanctionnés.
Art. 6
À l'article 6ter, deuxième alinéa, proposé, supprimer les mots « et au plus tard pour le 31 décembre 2002 ».
Justification
Compte tenu du rythme auquel doit se réunir le groupe de travail et de la complexité de sa tâche, il paraît difficile de prévoir l'échéance de ses travaux. Il paraît donc inopportun de s'enfermer dans des délais qui, en outre, ne sont pas sanctionnés.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est contraire aux engagements pris par l'ensemble des partis francophones avant les élections de ne pas procéder à de nouvelles réformes institutionnelles durant la présente législature.
En outre, la régionalisation de l'organisation et de l'exercice de la tutelle administrative sur les communes de la région de langue allemande et la régionalisation de l'organisation de la tutelle administrative sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, n'est pas opportune.
En effet, l'expérience relative aux communes de la périphérie bruxelloise prouve à quel point la compétence de tutelle peut être un instrument compromettant la pacification communautaire.
La réserve de compétences au profit des autorités fédérales et maladroitement opérée par le projet, par le truchement de certaines dispositions de la loi dite « de pacification » : ces « garanties » ne pourront faire écran au risque de harcèlement linguistique que sont susceptibles de subir ces communes. Il convient de consacrer définitivement la compétence fédérale sur ces communes, il y va du respect effectif de la diversité linguistique.
Art. 7
À l'article 7, § 1er, dernier alinéa, proposé, remplacer les mots « à 266 » par les mots « à 269 ».
Justification
Les garanties offertes aux communes de Comines-Warneton et Fourons par les articles 267 à 269 de la nouvelle loi communale ne sont pas reprises dans le projet du gouvernement. Il convient donc de les y inscrire.
Art. 7
Compléter l'article 7, § 1er, proposé, par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La compétence du collège des gouverneurs de province prévu par l'article 131bis de la loi provinciale vaut pour les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative comme pour les communes de Fourons et Comines-Warneton. »
Justification
Le collège des gouverneurs, organe paritaire, chargé de jouer un rôle de tampon entre l'autorité de tutelle régionale et les communes de Fourons et Comines-Warneton, doit pouvoir jouer le même rôle pour les communes dites « périphériques » visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues. Il n'y a en effet aucune raison de traiter différemment ces différentes communes qui doivent toutes être protégées contre les décisions parfois arbitraires de la tutelle régionale.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est dépourvue d'effet utile ou est inconstitutionnelle selon l'avis des chambres réunies du Conseil d'État. Elle doit donc être omise.
De plus, elle n'est justifiée que par la régionalisation des lois organiques des provinces et des communes qui est elle-même inconstitutionnelle et doit donc également être omise.
Art. 8
À l'article 7bis proposé, remplacer les mots « à 266 » par les mots « à 269 ».
Justification
Les garanties offertes aux communes de Comines-Warneton et Fourons par les articles 267 à 269 de la nouvelle loi communale ne sont pas reprises dans le projet du gouvernement. Comme elles instaurent un traitement dérogatoire de ces communes, il y a lieu de les inscrire dans la présente disposition.
Art. 9
À l'article 16bis proposé, entre les mots « actes administratifs » et les mots « ne peuvent » insérer les mots « ou circulaires ».
Justification
Les dernières années ont montré que les plus graves atteintes aux facilités ont été portées par le biais de circulaires administratives du gouvernement flamand. Il importe donc de protéger les facilités contre ce type d'atteintes.
Art. 9
À l'article 16bis proposé, remplacer les mots « existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition » par les mots « telles qu'elles étaient interprétées avant les circulaires adoptées par le gouvernement flamand ».
Justification
La notion de garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition est ambiguë en ce qu'elle risque d'être interprétée comme intégrant l'interprétation de ces garanties données par le gouvernement flamand dans les circulaires dites Peeters, Maertens et Vandenbrande. Il y a donc lieu d'exclure ces circulaires de cette notion. En outre, l'arrêt rendu par le Conseil d'État concernant les recours introduits contre ces circulaires en ce qu'il renvoie le recours devant une chambre unilingue flamande permet des doutes quant à l'objectivité de l'arrêt qui sera rendu concernant ces circulaires. Il y a donc lieu de confirmer les garanties existantes avant les circulaires en question sans tenir compte de leur dénaturation unilatérale ultérieure.
Art. 10
À l'article 16ter proposé, supprimer les mots « ou le Conseil d'État ».
Justification
Le présent projet de loi est un projet de loi spéciale. Or, il ressort de l'article 160 de la Constitution que les lois coordonnées sur le Conseil d'État relèvent de la compétence du législateur ordinaire et non du législateur spécial. Afin d'éviter cette inconstitutionnalité qui serait de nature à miner la validité du nouveau recours ainsi créé, il y a lieu de distraire cette disposition du présent projet et de la transférer vers un projet ou une proposition de loi ordinaire.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
La modification de l'article 19 proposée par cette disposition a pour effet de vider la Constitution d'un grand nombre de dispositions répartitrices de compétences au profit du législateur spécial. Compte tenu du caractère particulièrement démocratique de la procédure de révision de la Constitution qui permet aux électeurs de se prononcer sur la révision envisagée par le biais de la dissolution des chambres qu'elle prévoit, un tel transfert apparaît comme un recul en termes de démocratie participative. Il y a donc lieu de s'opposer à ce recul.
Art. 14
À l'article 80 proposé, remplacer les mots « à l'article 7 », par les mots « aux articles 7 et 8 ».
Justification
Le statu quo que maintient cette disposition par rapport à l'article 80 ancien pour ce qui concerne les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative doit également valoir de la même manière pour les communes visées à l'article 8 de cette loi.
Art. 15
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est rendue nécessaire par des transferts de compétence qui suscitent des difficultés plutôt que d'en résoudre. Compte tenu des amendements déposés pour supprimer ces transferts, cette disposition est devenue superfétatoire et doit donc être omise. En outre, cette disposition aboutit à faire dépendre en fait la répartition des compétences du contenu des accords de coopération. Cette manière de procéder n'est conforme ni à l'esprit qui a présidé à l'élaboration du concept d'accord de coopération ni à l'article 39 de la Constitution qui réserve au législateur spécial le soin de procéder à la répartition des compétences entre le fédéral et les régions et les commuautés. De plus, le régime juridique des accords de coopération n'est pas clair notamment pour ce qui concerne la dénonciation de ces accords. Il importe donc de limiter autant que possible le recours à ces accords et de transférer dans la mesure du possible le contenu de ces accords dans le texte de la loi spéciale.
Art. 15, § 1er
À l'article 92bis, § 2, proposé, ajouter un littera f), rédigé comme suit :
« f) aux fabriques d'église dont les limites dépassent les limites d'une région ».
Justification
Il existe un certain nombre de fabriques d'église dont la compétence territoriale dépasse largement les limites d'une région. C'est notamment le cas de la fabrique de la cathédrale Saint-Michel de Bruxelles dont la compétence s'étend aux trois régions et qui relève de quatre provinces.
Il importe donc de déterminer quel sera le décret applicable, quelles sont les autorités subsidiantes et quelles sont les autorités de tutelle dans le cadre d'un accord de coopération qui doit être conclu avant le transfert de la compétence aux régions.
Art. 15
Supprimer le § 3.
Justification
La disposition selon laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les communatués est contraire aux engagements formels pris en 1973, selon lesquels l'institution, tout en étant transférée physiquement en Région flamande, garderait un statut fédéral. Cette disposition viole un accord préalable.
En outre, l'accord déjà conclu au sein du Comité de concertation ne correspond pas à la séparation des compétences évoquée dans le projet de loi.
Art. 17
À l'article 5ter proposé, supprimer les mots « ou le Conseil d'État ».
Justification
Le présent projet de loi est un projet de loi spéciale. Or, il ressort de l'article 160 de la Constitution que les lois coordonnées sur le Conseil d'État relèvent de la compétence du législateur ordinaire et non du législateur spécial. Afin d'éviter cette inconstitutionnalité qui serait de nature à miner la validité du nouveau recours ainsi créé, il y a lieu de distraire cette disposition du présent projet et de la transférer vers un projet ou une proposition de loi ordinaire.
Art. 19bis (nouveau)
Insérer un article 19bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 19bis. Dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État est inséré un article 93bis, rédigé comme suit :
« Art. 93bis. Lorsqu'un recours est introduit sur base de l'article 6, § 1er, VIII, 5º, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, seule l'assemblée générale paritaire de la section administration du Conseil d'État est compétente. »
Justification
Il est renvoyé à la justification de l'amendement subsidiaire nº 16, C.
Art. 19ter (nouveau)
Insérer un article 19ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 19ter. Dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
« Art. 17bis. Lorsqu'un recours est introduit sur base de l'article 16ter de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 ou sur base de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, seule l'assemblée paritaire de la section administration du Conseil d'État est compétente. »
Justification
Il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 47.
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est uniquement justifiée par le transfert de la compétence en matière de statut disciplinaire des bourgmestres aux régions qui découle de la régionalisation de la loi communale. Cette régionalisation étant inconstitutionnelle, elle doit être omise. Par voie de conséquence cette disposition devient sans objet.
| Magdeleine WILLAME-BOONEN. Michel BARBEAUX. René THISSEN. |