2-740/1 | 2-740/1 |
9 MAI 2001
La présente proposition de loi vise à mettre en oeuvre les points 8 et 10 du protocole d'accord relatif aux solutions permettant d'assurer le bon fonctionnement des composantes communautaires des institutions bruxelloises, dit « accord du Lombard » signé le 29 avril 2001 et joint en annexe.
S'agissant de matières autres que celles visées aux articles 74 et 77 de la Constitution, la proposition de loi est prise en vertu de l'article 78 de la Constitution, conformément aux articles 75 et 81.
Parallèlement, une proposition à prendre en vertu de l'article 77, 3º, de la Constitution pour traduire les points 1.1, 4, 5 et 6, de l'accord du Lombard, contiendra les dispositions électorales prises en exécution des lois visées aux articles 118 et 136 de la Constitution. Elle sera déposée à la Chambre.
Article 2
La proposition modifie l'article 279 de la nouvelle loi communale conformément au point 8 de l'accord du Lombard. Rappelons à cet égard que la Région de Bruxelles-Capitale ne pourra pas exercer les compétences attribuées par l'article 6, § 1er, VIII, 1º et 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en portant préjudice à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou à l'article 23bis, de la loi électorale communale (voir l'article 4 du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés).
La souplesse prévue au paragraphe 3 de l'article 279 proposé quant au moment où la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite permet une première application utile sans devoir attendre les prochaines élections communales. Elle assouplira également les conditions d'application de l'article 279 actuel qui, à l'expérience, se sont avérées trop rigides. On observera également que le mécanisme de l'échevin garanti pour autant que le groupe linguistique auquel il appartient ait clairement exprimé son soutien à la majorité qui présente le bourgmestre s'ajoute, sans le modifier, au mécanisme préexistant de l'échevin supplémentaire. L'échevin garanti peut être un échevin supplémentaire mais ne doit pas nécessairement l'être. En outre, la majorité peut préférer élire un président de CPAS appartenant au même groupe linguistique que celui auquel un échevin est garanti. Dans ce cas, il va de soi qu'il ne peut être fait grief à la commune de ne pas avoir élu un échevin du groupe linguistique considéré aussi longtemps que l'élection du président de CPAS n'a pas eu lieu.
La formulation du point 8 de l'accord du Lombard visant « le groupe linguistique le moins nombreux » n'a pas pu être retenue dès lors que la déclaration d'appartenance linguistique reste facultative et que par conséquent, chaque groupe linguistique peut juridiquement ne comprendre qu'une personne. En conséquence, lui a été préférée la formulation visant au moins une personne appartenant à chaque groupe linguistique.
Article 3
La souplesse introduite à l'article 279 de la nouvelle loi communale quant au moment où la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, crée le risque qu'une personne fasse, par pur opportunisme, des déclarations d'appartenance linguistiques contradictoires. L'article 3 proposé, tel qu'il complète l'article 23bis de la loi électorale communale, remédie au problème en figeant l'appartenance linguistique à la première déclaration. Toutefois, il est prévu une période transitoire jusqu'aux éléctions de 2006, pendant laquelle l'appartenance peut être modifiée, la déclaration la plus récente établissant l'appartenance linguistique.
Article 4
L'article 4 met en oeuvre le point 10 de l'accord du Lombard.
La cooptation prévue au § 2, combinée avec la souplesse de la disposition du § 3 relative au moment où la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, garantissent le respect de la composition prévue au § 1er, à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de conseillers communaux, effectifs et suppléants, ayant fait la déclaration d'appartenance linguistique conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale.
Article 5
Pour des raisons évidentes, la loi proposée entre en vigueur le jour où entre en vigueur l'article 46bis, nouveau, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lequel concerne la dotation spéciale fédérale répartie, via la Région, aux communes bruxelloises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 279 de la nouvelle loi communale. Les deux lois doivent en principe entrer en vigueur en 2002.
| Jeannine LEDUC. Philippe MOUREAUX. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Paul GALAND. Frans LOZIE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 279 de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois du 21 mars 1991 et du 27 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit :
« § 2. Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du § 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège.
§ 3. L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents de centres publics d'aide sociale visés aux §§ 1er et 2, est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public d'aide sociale.
En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celles de 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au § 1er. »
Art. 3
Dans l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, inséré par la loi du 16 juin 1989, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Nul ne peut, à peine de nullité, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une française, l'autre néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation du conseil commmunal suivant celles de 2000, seule la déclaration linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique. »
Art. 4
Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux :
« Art. 22bis, § 1er. Les conseils de police des zones de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent comprendre au moins le nombre suivant de membres du groupe linguistique néerlandais :
deux pour la zone de Uccle, Auderghem et Watermael-Boistfort;
quatre pour la zone d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles;
trois pour la zone de Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg;
quatre pour la zone de Bruxelles et Ixelles;
quatre pour la zone de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere;
deux pour la zone d'Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
§ 2. Si, dans un conseil de police, le nombre défini au paragraphe 1er n'est pas atteint, le conseil de police coopte les membres supplémentaires nécessaires parmi les conseillers communaux effectifs ou suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux de la zone concernée. La cooptation s'opère à la majorité absolue des membres des conseils de police élus conformément à l'article 12, alinéa 2, par autant de scrutins secrets et séparés qu'il y a de membres à coopter.
§ 3. L'appartenance au groupe linguistique néerlandais est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale.
La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite lors du dépôt des listes de candidatures pour les élections communales, lors du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police ou en vue de la cooptation. »
Art. 5
L'article 2 de la présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises inséré par la loi spéciale du ...
Les conseils de police doivent être composés conformément à l'article 22bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
| Jeannine LEDUC. Philippe MOUREAUX. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Paul GALAND. Frans LOZIE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SOLUTIONS PERMETTANT D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTES COMMUNAUTAIRES DES INSTITUTIONS BRUXELLOISES
Vu l'accord de gouvernement fédéral qui précise que la conférence prévue pour traiter des problèmes institutionnels s'engage à exécuter les solutions retenues par consensus entre les Bruxellois des deux communautés à travers leurs institutions pour améliorer la cohabitation harmonieuse;
Vu l'accord de gouvernement régional bruxellois du 9 juillet 1999 qui prévoit la mise sur pied d'un groupe de travail paritaire qui regroupera des représentants, parlementaires ou dirigeants des formations politiques démocratiques de la Région, afin de mettre au point ensemble les solutions permettant d'assurer le bon fonctionnement des composantes communautaires des institutions bruxelloises;
Les délégations membres du groupe de travail paritaire ont convenu ce qui suit :
1. Mesures en vue d'empêcher le blocage des institutions
1.1. Apparentement entre listes d'un même groupe linguistique
Pour renforcer la démocratie dans la Région de Bruxelles-Capitate, toutes les voix des électeurs qui se portent sur des listes apparentées seront comptabilisées de façon utile pour la répartition des sièges. Une disposition sera insérée dans la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises pour permettre la mise en place de ce système dans chaque groupe linguistique.
1.2. Désignation des ministres et secrétaires d'État régionaux
En ce qui concerne la désignation des ministres et des secrétaires d'État régionaux, dans le cas où un accord n'est pas intervenu pour les élire conformément aux articles 35, § 1er et 41, § 1er de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, les ministres autres que le ministre-président et les secrétaires d'État régionaux sont élus à la majorité absolue des membres du Conseil sur présentation de la majorité absolue des membres de leur groupe linguistique.
À défaut de majorité absolue des membres du Conseil, une seconde présentation est organisée après écoulement d'un délai d'un mois.
Les ministres et secrétaires d'État régionaux sont alors élus à la majorité absolue des membres du conseil, sur présentation de la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande (composée conformément au point 5), selon le cas.
Corrélativement, les motions de méfiance prévues aux articles 36, § 1er, alinéa 6, et 41, § 4, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises sont adoptées à la majorité absolue du groupe linguistique français ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande (composée conformément au point 5), selon le cas.
1.3. Double majorité au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
Pour tous les votes qui, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, exigent la majorité absolue des suffrages dans l'assemblée et dans chaque groupe linguistique, les dispositions contenues dans la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises sont maintenues à titre principal.
Toutefois, si la majorité absolue est recueillie au sein de l'assemblée mais pas au sein d'un groupe linguistique, il est procédé à un second vote qui doit recueillir la majorité absolue des suffrages dans l'assemblée et un tiers au moins des sufrages dans chaque groupe linguistique.
En ce qui concerne les ordonnances et le règlement des assemblées, ce second vote ne peut pas intervenir moins d'un mois après le premier vote.
2. Modification de la loi communale
Les ordonnances régionales prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1º à 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (régionalisation de la loi communale résultant des accords du Lambermont) doivent recueillir la majorité des sufrages au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et dans chaque groupe linguistique.
Toutefois, si la majorité absolue est recueillie au sein de l'assemblée mais pas au sein d'un groupe linguistique, il est procédé à un second vote qui doit recueillir la majorité absolue des suffrages dans l'assemblée et un tiers au moins des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Ce second vote ne peut pas intervenir moins d'un mois après le premier vote.
3. Suppléance des ministres et des secrétaires d'État régionaux
Les ministres et les secrétaires d'État régionaux sont remplacés par leur suppléant pendant la durée de leur mandat exécutif.
Les remplaçants siègent en tant que parlementaires à part entière.
La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises est modifiée en vue d'aligner le statut des ministres et des secrétaires d'État régionaux et de leurs remplaçants sur celui applicable aux gouvernements des autres niveaux de pouvoirs.
4. Représentation des groupes néerlandophone et francophone dans le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Le nombre de membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est porté à 89.
Ces 89 sièges sont répartis entre les deux groupes linguistiques à raison de 17 membres au groupe linguistique néerlandais et 72 membres au groupe linguistique français.
5. Composition de l'Assemblée de la
Commission communautaire flamande
Pour l'exercice des compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule, son assemblée est complétée par cinq membres, qui viennent s'ajouter aux membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les sièges sont dévolus aux candidats des listes présentées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont répartis entre les listes à la proportionnelle des sièges attribués aux listes correspondantes du Conseil flamand.
Un mécanisme de parrainage est établi par la loi afin de régler la correspondance entre les listes du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes du Conseil flamand.
Tous les frais relatifs à l'application du point 5 sont à charge de la dotation de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.
6. Élection directe des membres bruxellois
du Conseil flamand
Dès la prochaine élection des conseils de régions et de communautés, les six membres bruxellois du Conseil flamand seront élus directement par les électeurs bruxellois qui portent leur voix sur une liste de candidats appartenant au groupe linguistique néerlandais pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
7. Refinancement de la Commission communautaire française
et de la Commission communautaire flamande
7.1. Par amendement au projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, un article 66 est rétabli dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, prévoyant, à partir de l'année budgétaire 2002, l'inscription à charge du budget national d'une dotation spéciale destinée à la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande, dont le montant de base est égal à un milliard de francs. Dès l'année 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande.
7.2. Par amendement au même projet de loi spéciale, un cinquième tiret est ajouté à l'article 83quater, § 1er, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, prévoyant qu'à partir de l'année budgétaire 2002, le montant prévu au tiret précédent est augmenté d'un montant d'un milliard de francs, adapté annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et que l'article 83ter § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est applicable.
8. Représentation des groupes néerlandophone et francophone dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté avec des signatures émanant des deux groupes linguistiques, le groupe linguistique le moins nombreux doit obtenir soit un échevin, éventuellement désigné conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale, soit la présidence du CPAS.
L'appartenance de l'échevin et du président de CPAS au groupe linguistique concerné s'établit conformément à l'article 23bis de Ia loi électorale communale. Toutefois, la déclaration d'appartenance linguistique peut se faire au dépôt des listes des candidatures à l'élection du conseil communal, au dépôt de la liste des candidatures à l'élection du conseil de l'aide sociale, au dépôt de l'acte de présentation des échevins ou, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du CPAS.
Ces mesures seront mises en oeuvre par une proposition de loi ordinaire et entreront en vigueur en 2002.
9. Inscription au budget fédéral d'un montant d'un milliard destiné à financer les communes qui comptent un échevin ou un président de CPAS néerlandophone conformément au point 8
Par amendement au projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, un crédit d'un milliard de francs, inscrit au budget fédéral dès l'année budgétaire 2002 et transitant par la Région de Bruxelles-Capitale sera réparti entre les communes qui, en application du point 8, compteront un échevin ou un président de CPAS néerlandophone.
Dès l'année 2003, ce crédit est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Il sera réparti entre les communes suivant des critères objectifs s'inspirant de ceux en fonction desquels le fonds des communes est réparti.
10. Réprésentation des groupes linguistiques dans les conseils de police des zones de police locale bruxelloises
Dans les zones de police locale bruxelloises, les conseils de police doivent comprendre au moins :
trois membres du groupe linguistique néerlandais pour la zone 3 (Molenbeek, Berchem, Ganshoren, Jette, Koekelberg);
quatre membres du groupe linguistique néerlandais pour la zone 4 (Bruxelles, Ixelles);
quatre membres du groupe linguistique néerlandais pour la zone 5 (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere);
quatre membres du groupe linguistique néerlandais pour la zone 2 (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles);
deux membres du groupe linguistique néerlandais pour la zone 6 (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre);
deux membres du groupe linguistique néerlandais pour la zone 1 (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort).
Si ce nombre n'est pas atteint, des membres supplémentaires sont cooptés par le conseil de police parmi les conseillers communaux effectifs ou suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais.
L' appartenance au groupe linguistique est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale. Toutefois, la déclaration d'appartenance linguistique peut se faire soit au dépôt des listes des candidatures à l'élection du conseil communal, soit au dépôt des listes de présentation des candidats à l'élection du conseil de police.
Ces mesures seront mises en oeuvre par une proposition de loi ordinaire et entreront en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge, dès 2001.
Au nom de leur formation politique,
les membres du groupe de travail paritaire,
Daniel DUCARME, Président.
Claude ADRIAEN.
Adelheid BYTTEBIER.
Sven GATZ.
Rufin GRIJP.
Evelyne HUYTEBROECK.
Philippe MOUREAUX.
Anne-Sylvie MOUZON.
Jacques SIMONET.
Guy VANHENGEL.
Jean-Luc VAN RAES.