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28 MARS 2001
Procédure d'évocation
Remplacer le texte du projet de loi par ce qui suit :
« Projet de loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (nouvel intitulé)
Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. L'intitulé de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».
Art. 3. Le texte néerlandais de l'intitulé du titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titel I. Verenigingen zonder winstoogmerk »
Art. 3bis (nouveau). Avant l'article 1er de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier Associations sans but lucratif belges »
Art. 4. L'article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Article 1er. Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre « association », est situé en Belgique.
L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre.
L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. »
Art. 5. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Les statuts d'une association mentionnent au minimum :
1º les noms, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des fondateurs;
2º la dénomination de l'association et l'arrondissement judiciaire dans lequel le siège de l'association est situé;
3º le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4º la désignation précise du but en vue duquel elle est constituée;
5º les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6º les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7º a) le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
b) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis, alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires.
8º le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9º la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution;
10º la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé, étant entendu que dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. »
Art. 6. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 2bis. Sans préjudice des articles 3, § 2, et 11, les membres du fait de cette qualité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. »
Art. 7. Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 2ter. Les statuts de l'association peuvent fixer les conditions auxquelles les tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par [les statuts] [l'assemblée générale].
Art. 8. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, ainsi qu'à la désignation du siège de l'association sont déposés conformément à l'article 26novies, § 1er.
Les actes relatifs à la nomination comportent les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association comportent l'adresse de celui-ci.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les six mois de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les deux mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »
Art. 9. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 3bis. La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1º si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, 2º;
2º si le but en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public. »
Art. 10. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 3ter. Sans préjudice de l'article 26novies, §§ 2 et 3, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci conformément à l'article 19. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle ».
Art. 11. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Une délibération de l'assemblée générale est requise pour :
1º la modification des statuts;
2º la nomination et la révocation des administrateurs;
3º la nomination et la révocation des commissaires, la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;
4º la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;
5º l'approbation des budgets et des comptes;
6º la dissolution de l'association;
7º l'exclusion d'un membre;
8º la transformation de l'association en société à finalité sociale;
9º tous les cas où les statuts l'exigent. »
Art. 12. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi, les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande. »
Art. 13. À l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º Au texte français sont apportées les modifications suivantes :
a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour. »
b) Dans l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres » et le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».
2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :
« Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste een twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. »
Art. 14. L'article 7, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts. »
Art. 15. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée si ce n'est par les deux tiers des voix au moins des membres présents ou représentés.
Toutefois, la modification qui porte sur le but en vue duquel l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés à l'assemblée.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, aux majorités prévues à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »
Art. 16. L'article 9 de la même loi est supprimé.
Art. 17. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
Art. 9bis. Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique et leur siège social.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. »
Art. 18. L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre de membres. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des membres. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. »
Art. 19. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « associations sans but lucratif » ou du sigle « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association.
Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé au § 1er où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. »
Art. 20. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 12. Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, 5º, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcé que par l'assemblée générale, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts. »
Art. 21. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 13. Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.
Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, la représentation de l'association dans les actes, en ce compris les actions en justice, peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26novies, § 3. »
Art. 22. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 13bis. La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent selon les modalités fixées par les statuts être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies, § 3. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers. »
Art. 23. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. »
Art. 23bis (nouveau). Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 14bis. Sans préjudice de l'article 26septies, les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Ils sont responsables de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans la gestion. »
Art. 23ter (nouveau). Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 14ter. Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Elles sont responsables de l'exécution du mandat qu'elles ont reçu et des fautes commises dans la gestion journalière. »
Art. 24. À l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots « l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée » sont remplacés par les mots « le but en vue duquel elle est constituée »;
2º le texte néerlandais de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 15. De vereniging kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft voor het bereiken van het doel waarvoor zij is opgericht. »
Art. 25. Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
« Cette autorisation n'est accordée que si l'association a déposé les statuts et les actes visés aux articles 3 et 9bis et leurs modifications, ainsi que ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels, conformément à l'article 26novies, § 1er.
Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils peuvent poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en violation de leurs droits. »
Art. 26. L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 17. § 1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget du prochain exercice.
§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1º 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
2º 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3º 1 000 000 d'euros pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne actuelle, dépasse 100 ou lorsque l'association dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
total du bilan : 3 125 000 euros.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »
Art. 27. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 18. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :
1º est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;
2º affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;
3º contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5º ne comprend pas au moins trois membres.
Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »
Art. 28. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 19. En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera, sans préjudice de l'article 19bis, un ou des liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif.
Cette destination sera celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par le liquidateur ou les liquidateurs. À défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, le ou les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du liquidateur ou des liquidateurs. »
« Art. 28bis (nouveau). Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 19bis. L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er, 4º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »
Art. 29. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 20. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que moyennant le respect des conditions prescrites à l'article 8, deuxième alinéa.
L'article 8, troisième alinéa, est applicable. »
Art. 30. À l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º Au texte français de l'alinéa 2, les mots « ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale » sont supprimés.
2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 21. Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld.
Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaar of de vereffenaars. »
Art. 31. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 22. En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou par les liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2. »
En cas de dissolution par l'assemblée générale, la liquidation s'opère par les soins d'un liquidateur ou de liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public. »
Art. 32. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suitvante :
« Art. 23. Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 26novies, § 1er.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination sociale de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou du sigle et mots « ASBL en liquidation. »
Art. 33. Le texte néerlandais de l'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 24. Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief. »
Art. 34. À l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1º Le premier alinéa est supprimé;
2º Au deuxième alinéa, le mot « Elle » est remplacé par les mots « L'affectation de l'actif »;
3º Au texte français du troisième alinéa, les mots « cette publication » sont remplacés par les mots « la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif »;
4º Au texte néerlandais, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief. »
Art. 35. L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 26. Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, deuxième alinéa, 6º, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ses obligations. Si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »
Art. 36. [ ]
Art. 37. Au Titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26septies, un chapitre II, rédigé comme suit :
« Chapitre II Associations sans but lucratif étrangères
Art. 26octies. § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elle relève et qui envisage d'ouvrir un centre d'opération en Belgique dans le ressort du tribunal. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.
Le dossier contient :
1º les statuts de l'association;
2º l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse du ou des centre(s) d'opération ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;
3º les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour les activités du centre ou des centres d'opération ainsi que les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.
Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel le dossier est tenu.
§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3º, sont somises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association belge sans but lucratif. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.
§ 3. Les articles 17, §§ 3 et 4, et 26novies, § 1er, deuxième alinéa, 6º, et § 2, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3º, sont assimilées aux administrateurs.
L'article 16 est applicable aux libéralités au projet d'associations sans but lucratif étrangères.
§ 4. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier.
§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opérations mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opérations, dans un acte où ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opérations.
§ 6. Toute action intentée par un centre d'opération ou l'association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai endéans lequel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »
Art. 38. Au titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26octies, un chapitre III, rédigé comme suit :
« Chapitre III. Formalités de publicité.
Art. 26novies. § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association ayant son siège dans le ressort du tribunal.
Ce dossier contient :
1º les statuts de l'association;
2º les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;
3º les actes relatifs à la désignation du siège de l'association;
4º une copie du registre des membres;
5º les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être versées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6º les comptes de l'association;
7º les modifications aux actes, documents et décisions visés au 1º, 2º, 3º, 5º et 6º.
En cas de modification dans la composition de l'association, une liste de membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1º à 3º, 5º et 7º, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient :
1º en ce qui concerne les statuts ou leur modification, les indications visées aux articles 2, 1º à 4º, 7º, 9º et 10º, et 3, § 1er, alinéas 2 et 3;
2º en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9bis;
3º en ce qui concerne les actes relatifs à la désignation du siège de l'association, les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3;
4º en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatifs à la nullité ou la dissolution de l'association et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;
5º en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, deuxième alinéa;
Sont publiés dans les annexes du Moniteur belge, aux frais des intéressés, les actes, documents et décisions visés à l'article 26octies, § 1er, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »
Art. 39. [ ]
Art. 40. Des fondations
« Art. 44. La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique consistant à affecter un patrimoine suffisant, à la réalisation d'un but non lucratif déterminé, La fondation ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, et chercher à se procurer un gain matériel.
La fondation ne comprend ni membre ni associé.
La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique ou par testament. Elle jouit de la personnalité juridique dans les conditions définies par la présente loi.
Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle rend à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appelation de « fondation d'utilité publique ». Les autres fondations portent l'appelation de « fondations privées. »
« Art. 45. Les statuts d'une fondation doivent mentionner :
1º les nom, prénoms, domicile et date de naissance du ou des fondateur(s) ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social précis;
2º la dénomination de la fondation;
3º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est formée ainsi que l'activité qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;
4º l'adresse précise du siège social;
5º le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 51, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
6º la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution;
7º les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés;
8º le mode de règlement des conflits d'intérêt. »
« Art. 46. § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont versés au dossier visé à l'article 48, § 1er.
§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au ministre de la Justice avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »
« Art. 47. § 1er. Lorsque le maintien sans modification des statuts aurait des conséquences que l'on n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou sur la requête du ministère public, modifier les statuts. Ce faisant, le tribunal de première instance veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.
§ 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, toute modification des données mentionnées à l'article 45, 3º , doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à son délégué et acceptées, aux conditions et dans les limites de la présente loi, par le ministre de la Justice ou son délégué. »
Art. 48. § 1er. Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège ou son siège d'opérations au sens de l'article 65, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opérations ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 65 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.
§ 2. Il est tenu au ministère de la Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique.
§ 3. Ce dossier est composé :
des statuts et de leurs modifications;
des actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter la fondation. Ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
des décisions et actes relatifs à la nullité ou à la dissolution de la fondation et à sa liquidation;
des comptes de l'association établis conformément à l'article 55;
des décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique prises conformément à l'article 64.
§ 4. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge :
les statuts et leurs modifications;
les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter la fondation dans la gestion journalière. Ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer;
des décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de la fondation et à sa liquidation;
des décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique prises conformément à l'article 64.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.
§ 5. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »
« Art. 49. § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ou « fondation d'utilité publique » ainsi que l'adresse exacte de son siège.
§ 2. Seules les fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de fondation d'utilité publique ou de fondation privée. Pour les autres personnes morales, il existe un délai de régularisation de cinq ans qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et leur permet de modifier leur dénomination si celle-ci comprend le terme « fondation ». Passé ce délai, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appelation auprès du tribunal de première instance du ressort dans lequel la fondation simulée à son siège. »
« Art. 50. Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par un arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros. Le Roi adapte ce montant à l'évolution monétaire.
Cette autorisation n'est accordée que si la fondation s'est conformée aux dispositions des articles 48 et 65. »
« Art. 51. § 1er. La fondation est administrée par un conseil d'administration qui a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la fondation. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des taches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. »
§ 2. Le conseil d'administration représente la fondation à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un plusieurs administrateurs pour représenter la fondation, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers conformément à l'article 48 §3 et §4. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
« Art. 52. Lorsque les mandats d'administrateurs prescrits par les statuts ne sont pas conférés et que les statuts ne prévoient rien à ce sujet, le tribunal peut conférer le mandat vacant à la demande de toute personne intéressée ou sur réquisition du ministère public. Pour ce faire, le tribunal tiendra compte des statuts dans toute la mesure du possible. »
« Art. 53. La gestion journalière des affaires de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules, ou conjointement.
Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 48. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. »
« Art. 54. La fondation est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'elles ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. »
« Art. 55. § 1er. Chaque année, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.
§ 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'excécution, lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois seuils suivants :
1º 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
2º 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3º 1 million d'euros pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, des dispositions des arrêtés pris en application de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 lie sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque l'association dépasse plus d'une des limites suivantes :
1º 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº5 du 23 octobre 1978;
2º 6 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3º total du bilan : 3 125 000 euros sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne actuelle, dépasse 100.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »
« Art. 56. Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 48 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel la fondation doit satisfaire à ses obligations. Si la fondation ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »
« Art. 57. La nullité d'une fondation ne peut être prononcée que par une décision judiciaire et dans les cas suivants :
1º si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 45, 2º, 3º et 5º;
2º si le but en vue duquel elle est formée contrevient à la loi ou à l'ordre public. »
Art. 58. La nullité d'une fondation prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 57 entraîne la liquidation de la fondation comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la fondation ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. »
« Art. 59. Seul le tribunal civil du ressort dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un tiers intéressé, d'un ou de plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation :
1º qui est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;
2º qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été formée;
3º qui contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
4º qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 48, § 3, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats.
5º dont la durée vient à échéance.
Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »
« Art. 60. § 1er. En cas de dissolution judiciaire d'une fondation, le tribunal désignera, sans préjudice du § 2, un ou des liquidateurs qui après acquittement du passif détermineront la destination de l'actif.
Cette destination sera celle que prévoient les statuts.
§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 59, alinéa 1er, 4º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
§ 3. Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la fondation et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »
« Art. 61. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier le droit des créanciers. L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation des biens. »
« Art. 62. Les décisions relatives à la dissolution de la fondation, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires relatives à la fermeture d'un siège d'opération, sont, dans le mois de leur date, déposées au dossier visé à l'article 48. Ces mêmes pièces sont également publiées conformément à l'article 48.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour une fondation en liquidation dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation. »
« Art. 63. Le tribunal civil du ressort dans lequel la fondation d'utilité publique a son siège peut, à la requête du ministère public, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d'impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l'institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à la loi, aux statuts et à l'ordre public.
Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés conformément aux statuts, ou par le Roi, si le tribunal le décide. »
« Art. 64. § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du gouvernement, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du titre II, se transformer en fondation d'utilité publique. Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation qui subsiste sous la nouvelle forme.
§ 2. À l'acte sont joints :
1º un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
2º un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3º un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables désigné par le conseil d'administration. L'acte est versé au dossier visé à l'article 48, et publié conformément au § 3 de cette disposition. »
« Art. 65. Les fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent peuvent fonder en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer à l'article 48 de la présente loi. »
Art. 40bis (nouveau). Les associations internationales
Art. 41 À l'article 140, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 avril 1957, les arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et les lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 1º, les mots « aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique »;
b) le 2º est remplacé par la disposition suivante :
« 2º 8,80 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux sociétés mutualistes reconnues et aux unions professionnelles, ainsi qu'aux associations sans but lucratif, aux fondations privées et aux associations internationales sans but lucratif; »
c) au 3º, les mots « établissements d'utilité publique » et « un établissement d'utilité publique » sont respectivement remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique » et « une fondation d'utilité publique. »
Art. 41bis (nouveau). À l'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, les mots « les établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les fondations d'utilité publique et les fondations privées. »
Art. 42. À l'article 96, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».
Art. 42bis (nouveau). À l'article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois du 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».
Art. 42ter (nouveau). À l'article 100, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».
« Art. 42quater (nouveau). À l'article 109, 4º, du même Code, les mots « communes et établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « communes, établissements publics et fondations d'utilité publique. »
Art. 43. L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 147. Les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. »
Art. 44. L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 148. Sont soumises à la taxe :
1º les associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921;
2º les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920;
3º les fondations privées;
4º les associations internationales sans but lucratif. »
Art. 45. L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 148bis. Les institutions et associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif dont l'ensemble des avoirs déterminé conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas un million de francs, ne sont pas soumises à la taxe. »
Art. 46. L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 150. L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'institution, de l'association sans but lucratif, de la fondation privée ou de l'association internationale sans but lucratif.
Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :
1º les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;
2º les fruits naturels, perçus ou non;
3º les liquidités et le fonds de roulement destinés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;
4º les biens immeubles situés à l'étranger;
5º les titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme prioritaire émettant par application de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.
De l'ensemble des avoirs visé à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception :
1º des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;
2º des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.
Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux sont applicables à l'impôt établi par l'article 147. »
« Art. 46bis (nouveau). À l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er, les mots « , les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif » sont insérés entre les mots « associations sans but lucratif » et le mot « soumises »;
2º à l'alinéa 2, les mots « et les fondations » sont insérés entre le mot « associations » et le mot « précitées ».
Art. 46ter (nouveau). À l'article 156 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er, les mots « sans but lucratif, la fondation privée ou l'association internationale sans but lucratif » sont insérés entre le mot « association » et les mots « a la faculté »;
2º le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Les associations et les fondations visées à l'alinéa 1er qui usent de cette faculté sont dispensées de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes »;
3º à l'alinéa 3, les mots « le patrimoine de l'association » sont remplacés par les mots « le patrimoine de l'association ou de la fondation », et les mots « l'association est tenue » sont remplacés par les mots « l'association ou la fondation est tenue ».
Art. 46quater (nouveau). À l'article 157 du même Code, le mot « association » est remplacé par les mots « association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ».
Art. 46quinquies (nouveau). À l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, les mots « Toute association » sont remplacés par les mots « Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ».
« Art. 46sexies (nouveau). À l'article 65, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ».
Art. 46septies (nouveau). À l'article 205-1, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947, l'arrêté du régent du 25 novembre 1947 et les lois des 27 juillet 1953 et 10 juillet 1969, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ».
Art. 47. À l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, les mots « un établissement d'utilité publique, régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « une fondation d'utilité publique, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».
Art. 48. Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, remplacé par la loi du 4 avril 1995, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ».
Art. 49. Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, les mots « établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « fondations d'utilité publique ».
Art. 50. Les associations sans but lucratif belges et les fondations d'utilité publique constituées avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que les associations sans but lucratif étrangères qui ont ouvert un siège d'opération en Belgique avant cette date, doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par les articles 9bis, 26octies, § 1er, ou 26novies, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la présente loi, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les associations internationales sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique ou l'autorisation d'exercer en Belgique les droits qui résultent de leur statut national avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par celle-ci, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
Art. 51. Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le Roi est en outre chargé de mettre la terminologie utilisée dans les autres lois en concordance avec celle de la présente loi.
Art. 52 La présente loi entre en vigueur à la date prévue par le Roi et au plus tard ... mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 53 (nouveau). La loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique est abrogée.
Justification
Intitulé
Le texte de l'intitulé découle de l'amendement nº 175 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 2
Le texte de l'article 2 découle des amendements nºs 64 du gouvernement et 176 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 3bis (nouveau)
Le texte de l'article 3bis (nouveau) découle de l'amendement nº 44 (intitulé) du gouvernement.
Art. 4
Le texte de l'article 4 découle de l'amendement nº 177 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 5
Le texte de l'article 5 découle des amendements nºs 54 de M. Van Quickenborne et 178 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 6
Le texte de l'article 6 découle de l'amendement nº 179 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 7
Le texte de l'article 7 découle de l'amendement nº 180 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 8
Le texte de l'article 8 découle des amendements nºs 50 de M. Vandenberghe, 39 du gouvernement et 181 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 9
Le texte de l'article 9 découle des amendements nºs 81 et 55 de M. Van Quickenborne et 182 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 10
Le texte de l'article 10 découle du texte de l'amendement nº 183 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 11
Le texte de l'article 11 découle des amendements nºs 61 de M. Vandenberghe et 184 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 12
Le texte de l'article 12 découle de l'amendement nº 185 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 13
Le texte de l'article 13 découle de l'amendement nº 186 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 14
Le texte de l'article 14 découle des amendements nºs 104 de Mme Taelman. et 187 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 15
Le texte de l'article 15 découle des amendements nºs 105 de Mme Taelman., 84A de Mme Nyssens et 188 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 16
Le texte de l'article 16 découle des amendements nºs 56 de M. Vandenberglie et 189 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 17
Le texte de l'article 17 découle des amendements nºs 57 de M. Vandenberghe et 190 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 18
Le texte de l'article 18 découle des amendements nºs 68 de M. Van Quickenborne et 191 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 19
Le texte de l'article 19 découle de l'amendement nº 192 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 20
Le texte de l'article 20 découle de l'amendement nº 193 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 21
Le texte de l'article 21 découle de l'amendement nº 194 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 22
Le texte de l'article 22 découle des amendements nºs 41 du gouvernement et 195 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 23
Le texte de l'article 23 découle des amendements nºs 42 et 43 du gouvernement, 165 de M. Vandenberghe et 196 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 23bis (nouveau)
Le texte de l'article 23bis (nouveau) découle des amendements nºs 166 de M. Vandenberghe, 170 de Mme de T' Serclaes et 197 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 23ter (nouveau)
Le texte de l'article 23ter (nouveau) découle des amendements nºs 167 de M. Vandenberghe, 170 de Mme de T' Serclaes, 198 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 24
Le texte de l'article 24 découle de l'amendement nº 199 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 25
Le texte de l'article 25 découle des amendements nºs 173 du gouvernement, 22 de Mme Nyssens et 200 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 26
Le texte de l'article 26 découle des amendements nºs 173 du gouvernement et 201 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 27
Le texte de l'article 27 découle des amendements nºs 43 du gouvernement, 112 du gouvernement et 202 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 28
Le texte de l'article 28 découle de l'amendement nº 203 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 28bis
Le texte de l'article 28bis découle de l'amendement nº 204 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 29
Le texte de l'article 29 découle de l'amendement nº 205 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 30
Le texte de l'article 30 découle de l'amendement nº 206 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 31
Le texte de l'article 31 découle de l'amendement nº 207 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 32
Le texte de l'article 32 découle des amendements nºs 71 de M. Vandenberghe et 208 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 33
Le texte de l'article 33 découle de l'amendement nº 209 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 34
Le texte de l'article 34 découle de l'amendement nº 210 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 35
Le texte de l'article 35 découle des amendements nºs 116 du gouvernement et 211 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 36
La suppression de l'article 36 découle de l'amendement nº 212 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 36bis (nouveau)
Le texte de l'article 36bis (nouveau) découle de l'amendement nº 45 du gouvernement.
Art. 37
Le texte de l'article 37 découle des amendements nºs 45 et 113 du gouvernement, 72 de M. Vandenberghe, 133 de M. Van Quickenborne et 213 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 38
Le texte de l'article 38 découle des amendements nºs 46 et 110 du gouvernement, 69 de M. Van Quickenborne, 130 de M. Hordies et 214 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 39
Le texte de l'article 39 découle des amendements nºs 47, 63 et 162 du gouvernement, 73, 74, 75, 76A et 76B, 77A et 77B, 78 et 79 de M. Vandenberghe.
Art. 41
Le texte de l'article 41 découle des amendements nºs 1 du gouvernement et 215 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 41bis (nouveau)
Le texte de l'article 41bis (nouveau) découle des amendements nºs 2 du gouvernement et 216 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 42
Le texte de l'article 42 découle des amendements nºs 3 du gouvernement et 217 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 42bis (nouveau)
Le texte de l'article 42bis (nouveau) découle des amendements nºs 4 du gouvernement et 218 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 42ter (nouveau)
Le texte de l'article 42ter (nouveau) découle des amendements nºs 5 du gouvernement et 219 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 42quater (nouveau)
Le texte de l'article 42quater (nouveau) découle de l'amendement nº 220 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 44
Le texte de l'article 44 découle de l'amendement nº 221 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 45
Le texte de l'article 45 découle des amendements nºs 7 du gouvernement et 222 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 46
Le texte de l'article 46 découle des amendements nºs 8 du gouvernement, 127 et 128 de M. Hordies, et 223 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 46bis (nouveau)
Le texte de l'article 46bis (nouveau) découle des amendements nºs 9 du gouvernement et 224 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 46ter (nouveau)
Le texte de l'article 46ter (nouveau) découle des amendements nºs 10 du gouvernement et 225 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 46quater (nouveau)
Le texte de l'article 46quater (nouveau) découle des amendements nºs 11 du gouvernement et 226 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 46quinquies (nouveau)
Le texte de l'article 46quinquies (nouveau) découle des amendements nºs 12 du gouvernement et 226 de M. lstasse et Mme Taelman.
Art. 46sexies (nouveau)
Le texte de l'article 46sexies (nouveau) découle des amendements nºs 13 du gouvernement et 228 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art 46septies (nouveau)
Le texte de l'article 46septies (nouveau) découle des amendements nºs 14 du gouvernement et 229 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 47
Le texte de l'article 47 découle de l'amendement nº 230 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 49
Le texte de l'article 49 découle de l'amendement nº 231 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 50
Le texte de l'article 50 découle des amendements nºs 66 du gouvernement et 232 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 51
Le texte de l'article 51 découle de l'amendement nº 233 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 52
Le texte de l'article 52 découle des amendements nºs 109 du gouvernement et 234 de M. Istasse et Mme Taelman.
Art. 53 (nouveau)
Le texte de l'article 53 (nouveau) découle des amendements nºs 67 du gouvernement et 235 de M. Istasse et Mme Taelman.
Il va de soi que les articles doivent encore être renumérotés. Par souci de facilité, on a conservé dans le présent amendement la numérotation du projet de loi transmis par la Chambre des représentants.
Jean-François ISTASSE. Martine TAELMAN. Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 40
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 44. La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à tout autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.
La fondation ne comprend ni membre ni associé.
La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité par la présente loi. Le notaire doit vérifier et attester le respect des dispositions prévues par le présent titre.
Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de « fondation d'utilité publique ». Les autres fondations portent l'appellation de « fondation privée. »
« Art. 45. Les statuts d'une fondation mentionnent au moins :
1º les noms, prénoms, domicile et date de naissance du ou des fondateur(s) ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège statutaire;
2º la dénomination de la fondation;
3º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée ainsi que l'activité qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;
4º l'adresse du siège; celui-ci doit être situé en Belgique;
5º a) le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 51, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation conformément à l'article 52, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires.
6º la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, celui-ci doit être affecté à une fin désintéressée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation de ce but;
7º les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés;
8º le mode de règlement des conflits d'intérêts. »
« Art. 46. § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont versés au dossier visé à l'article 48, § 1er.
§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au ministre de la Justice avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »
« Art. 47. § 1er. Dans le cas d'une fondation privée, toute modification des mentions reprises à l'article 45, 3º et 5º à 8º, doit être constatée par acte authentique.
§ 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions reprises à l'article 45, 3º et 5º à 8º, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à son délégué et acceptées, aux conditions et dans les limites de la présente loi, par le ministre de la Justice ou son délégué. »
§ 3. Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou sur la requête du ministère public, modifier les statuts. Le tribunal de première instance veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.
« Art. 48. § 1er. Il est tenu au greffe civil du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège ou son siège d'opérations au sens de l'article 62, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opérations ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 62 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.
§ 2. Il est tenu au ministère de la Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique.
§ 3. Sont déposés au dossier :
les statuts et de leurs modifications;
le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
les comptes de la fondation établis conformément à l'article 54;
les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 61;
les décisions et actes relatifs à la dissolution de la fondation et à sa liquidation.
§ 4. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge :
les statuts et leurs modifications;
les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer;
les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 61;
les décisions relatives à la dissolution de la fondation et à sa liquidation.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier.
§ 6. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »
« Art. 49. § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ou « fondation d'utilité publique » ainsi que l'adresse de son siège.
§ 2. Seules les fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de « fondation d'utilité publique » ou de « fondation privée ». En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance du ressort dans lequel ladite entité a son siège. »
« Art 50. À l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par un arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euro. Le Roi adapte ce montant à l'indice des prix à la consommation.
Cette autorisation n'est accordée que si la fondation s'est conformée aux articles 48 et 62. »
« Art. 51. § 1er. La fondation est administrée par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins, qui a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but de la fondation.
§ 2. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement des administrateurs, exprimé par écrit.
§ 3. Le conseil d'administration peut convenir d'une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.
§ 4. Le conseil d'administration représente la fondation à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers conformément à l'article 48, § 3 et § 4. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
« Art. 52. La gestion journalière des affaires de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 48, § 3 et 4. »
« Art. 53. La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou à ses organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. »
« Art. 54. § 1er. Chaque année, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.
§ 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles atteignent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois seuils suivants :
1º 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
2º 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3º 1 000 000 euros pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, des dispositions des arrêtés pris en application de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100 ou lorsque la fondation dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
6 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
total du bilan : 3 125 000 euros.
Les commissaires sont nommés par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »
« Art. 55. Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 48 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel la fondation doit satisfaire à ses obligations. Si la fondation ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »
« Art. 56. Seul le tribunal civil du ressort dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation :
1º dont le but a été réalisé;
2º qui n'est plus en mesure de poursuivre le but pour lequel elle a été constituée;
3º qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été formée;
4º qui contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5º qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 48, § 3, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
6º dont la durée vient à échéance.
Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »
« Art. 57. § 1er. Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales, de leur emploi ainsi que leur proposition d'affectation. Le tribunal autorise l'affectation des biens telle que proposée par les liquidateurs.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 56, alinéa 1er, 5º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
« Art. 58. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers.
L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif. »
« Art. 59. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée en liquidation » ou « fondation d'utilité publique en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour une fondation en liquidation dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation. »
« Art. 60. Le tribunal civil du ressort dans lequel la fondation a son siège peut prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence manifeste, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.
Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés par le tribunal en se conformant aux statuts. »
« Art. 61. § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du gouvernement, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du titre II, se convertir en fondation d'utilité publique. Cette conversion n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation.
§ 2. À l'acte sont joints :
1º un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
2º un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3º un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables désigné par le conseil d'administration.
L'acte est versé au dossier visé à l'article 48, et publié conformément au § 3 de cette disposition. »
« Art. 62. Les fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent peuvent fonder en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer a l'article 48 de la présente loi. »
Justification
Art. 44
Une fondation est une personne morale dont les revenus du capital doivent permettre de poursuivre le but désintéressé qui lui a été assigné.
Alors que le texte de la loi du 27 juin 1921 rendait possible la création d'un établissement d'utilité publique par testament olographe, cette possibilité a été supprimée, d'une part, en vertu de sa rareté et, d'autre part, afin de se prémunir des effets de testaments olographes souvent rédigés de manière inadéquate et ne permettant donc pas la mise en place d'une fondation.
Désormais, seul un acte authentique (acte authentique ou testament authentique) permet la création d'une fondation, qu'elle soit d'utilité publique ou au contraire, privée. Cet acte est unique, indépendamment du nombre de fondateurs.
Des actes notariés peuvent néanmoins venir rectifier certaines clauses de l'acte de base, sauf à intervenir après l'obtention de la personnalité juridique.
À la fois la technicité de la matière des fondations et la gravité des engagements pris pour l'avenir imposent le recours au seul acte authentique et aux conseils dont un notaire pourra éclairer son client.
À la notion de but non lucratif se substitue celle de but désintéressé déterminé. Le but désintéressé doit s'entendre comme l'absence d'avantage patrimonial direct. En effet, l'essentiel n'est pas de connaître les activités auxquelles s'adonne la personne morale, mais bien de savoir si le but auquel sont affectés les profits réalisés est bien désintéressé.
La nature même de la fondation qui consiste en la gestion d'un capital en vue de la réalisation d'un but désintéressé doit pouvoir lui permettre de réaliser des activités de nature économique pourvu que les bénéfices ainsi dégagés soient affectés à la réalisation du but désintéressé de la fondation. Du reste, la définition actuelle de l'établissement d'utilité publique mentionnée à l'article 27 de la loi du 27 juin 1921 ne lui interdit pas de se livrer à des activités de nature économique.
Une exception est néanmoins prévue à ce principe. Cette exception s'inspire de l'article 285, alinéa 3, du Code civil néerlandais traitant des fondations. Un avantage patrimonial direct peut être accordé à un tiers lorsque cette attribution rentre dans le cadre de la réalisation du but désintéressé de la fondation. Il peut s'agir par exemple de permettre la création d'une fondation privée dont l'objet serait de subvenir aux besoins d'un enfant handicapé qui ne serait autre qu'un tiers par rapport à la personne morale mais qui constituerait le but désintéressé déterminé de cette fondation.
Le but désintéressé de la fondation est également rencontré si elle a pour objet, notamment, de maintenir le caractère familial d'une entreprise en recourant à la technique de la certification de titres (loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, Moniteur belge, 5 septembre 1998, pp. 28677 et suivantes). En effet, dans ce cadre, la fondation est simplement un outil de gestion qui en tant que tel n'a pas pour objet de générer des bénéfices.
Le caractère d'utilité publique peut être acquis à une fondation lorsque, d'une part, elle poursuit un des six buts indiqués et, d'autre part, elle fait l'objet d'une reconnaissance par arrêté royal. Ces buts doivent être entendus dans une acception large, raison pour laquelle il n'est pas souhaitable d'allonger cette liste au risque de la rendre exhaustive dans le sens le plus strict du terme.
La seule poursuite d'un des buts déterminés n'emporte pas la qualité d'utilité publique, la reconnaissance par arrêté royal demeurant indispensable et discrétionnaire.
Les deux catégories de fondations qui seront appelées à coexister devront toutes deux faire usage de l'appellation qui leur est propre « privée » ou « d'utilité publique ».
Art. 45
Les mentions statutaires obligatoires ont été élaborées dans le but d'offiir aux tiers les informations indispensables devant leur permettre d'évaluer correctement la personne morale. Des garanties sont également prévues par rapport à la fondation elle-même, telles que le mode de règlement des conflits d'intérêts. Comme la fondation ne dispose que d'un seul organe, il importe que les statuts déterminent la procédure selon laquelle les éventuels conflits d'intérêts qui pourraient survenir au sein du conseil d'administration sont réglés.
Art. 46
Le mode d'acquisition de la personnalité juridique est fonction du type de fondation. La personnalité juridique sera acquise à la fondation d'utilité publique dès sa reconnaissance par l'arrêté royal.
En ce qui concerne la fondation privée, l'octroi de la personnalité juridique est consécutif au dépôt de ses statuts et des actes relatifs à la nomination des administrateurs au greffe, tel que prévu à l'article 48, § 1er.
La mise en action d'une fondation requérant parfois l'urgence, il est prévu des dispositions permettant la nécessaire prise d'engagements au nom de la fondation, avant l'acquisition de la personnalité juridique tout en les sécurisant. Une reprise des engagements pris au nom de la fondation en constitution est possible mais dans des délais plus longs que ceux prévus pour les associations sans but lucratif. En effet, l'octroi de la personnalité juridique aux fondations d'utilité publique est assujetti à un contrôle préalable de l'administration tandis que pour les fondations privées la passation d'un acte authentique est requise.
Art. 47
Afin de ne pas alourdir les tâches administratives en suite de modifications aux statuts, seuls les aspects susceptibles de porter atteinte à la fondation privée elle-même devront être modifiés par le recours à l'acte authentique.
Alors que la loi du 27 juin 1921 prévoyait que toute modification aux statuts d'un établissement d'utilité publique devait faire l'objet d'un arrêté royal d'autorisation le présent texte ne l'exige que lorsqu'il s'agit de la modification de certaines mentions apportées aux statuts. Toute autre modification ne devra plus faire l'objet que d'une autorisation administrative.
La structure monocéphale et la vocation à pérennité propres aux fondations aboutissant parfois à des situations de blocage, cette disposition devra permettre d'en relancer les activités, tout en respectant autant que possible les dispositions statutaires originelles. Cette mission de relance est dévolue, dans un souci d'impartialité, aux cours et tribunaux. À la lumière de la philosophie générale des statuts ainsi que des principes généraux du droit, le juge pourra modifier toute disposition des statuts on encore en insérer une nouvelle.
Art. 48
Le système actuel relatif aux établissements d'utilité publique prévoit la tenue de leurs dossiers au ministère de la Justice. L'efficacité de cette situation ne pouvant être remise en cause, il est maintenu en faveur des fondations d'utilité publique tout en veillant à rendre le dossier nettement plus complet. En matière de fondations privées, les modalités du dépôt sont conformes à celles prévues au profit des associations sans but lucratif.
Une habilitation est donnée au Roi dans le but de déterminer les conditions d'accès au dossier.
Art. 49
À l'instar de ce qui est prévu pour les associations sans but lucratif, l'indication du type de personne morale se voit imposée, de manière à pouvoir éclairer les tiers.
Une protection de l'appellation « fondation » est érigée dans le but de mettre fin à certaines pratiques consistant à opter pour une forme juridique plus commode tout en incluant le terme de « fondation » afin de s'approprier une partie de la respectabilité à laquelle cette appellation renvoie.
Un délai de régularisation est néanmoins prévu dans les dispositions transitoires à l'égard des personnes morales ayant usurpé cette appellation. Passé le délai prévu, une action en changement d'appellation est ouverte à tout tiers intéressé, devant les cours et tribunaux.
Les dispositions transitoires envisagent également un délai de régularisation pour les établissements d'utilité publique reconnus sur base des articles 27 et suivants actuels de la loi.
Art. 50
L'ancien régime d'acceptation des libéralités prévu aux articles 35 et 36 de la loi du 27 juin 1921 était fondé sur la méfiance que les autorités publiques pouvaient entretenir à l'égard du secteur associatif. Le paysage associatif ayant subi de profondes modifications, le régime des libéralités est considérablement assoupli par application de plusieurs mesures :
la distinction juridique entre libéralités mobilières et immobilières est abolie. En effet, si en 1921 une possession massive d'immeubles hors commerce faisait craindre la mainmorte, la situation actuelle nous indique que la possession d'immeubles dans le chef de fondations représente davantage un fardeau éventuellement inévitable qu'une opportunité.
Si auparavant seule la possession d'immeubles affectés directement et corporellement était possible, une affectation indirecte (perception de loyers réaffectés au but statutaire désintéressé) n'était pas tolérée. Dans le cadre d'une saine gestion de son patrimoine et si cela n'entrave pas son activité, la fondation pourra désormais posséder des immeubles affectés indirectement à son objet social.
Un contrôle du principe de la mainmorte demeure envisageable, sur base du principe de spécialité des personnes morales;
le montant à partir duquel une libéralité doit faire l'objet d'une autorisation est haussé afin de mettre ce montant en conformité, d'une part, avec la situation dans laquelle se trouvent d'autres personnes morales de type équivalent (certaines universités, par exemple, voyez la loi du 28 mai 1970 modifiant la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain, Pas., 1970, pp. 705 à 707) et, d'autre part, avec l'évolution monétaire.
Le régime général d'acceptation des libéralités se voit ainsi très fortement allégé au profit du secteur associatif.
Les conditions de fond auxquelles doivent répondre les fondations pour pouvoir accepter les libéralités demeurent, elles, inchangées.
Les dons manuels, en ce compris les dons par virement bancaire, de quelque importance que ce soit, ne doivent plus faire l'objet d'une autorisation royale, clarifiant ainsi la situation actuelle soumettant uniquement à autorisation les dons manuels de minime importance eu égard à la fortune du donateur. Cette évaluation étant, d'une part, incommode et, d'autre part, de la responsabilité de la personne morale donataire elle-même, il est aisé d'imaginer la difficile mise en pratique d'un tel système.
Art. 51
La fondation ne connaissant qu'un seul organe, le principe de la collégialité doit être considéré comme directeur dans le cadre de la prise de décisions. La non-opposabilité des restrictions apportées aux pouvoirs du conseil d'administration est censée garantir les tiers. Le principe de la collégialité est tempéré par la faculté offerte aux statuts de prévoir que dans certains cas, des décisions pourront être prises par écrit sans qu'il soit nécessaire de réunir tous les administrateurs.
Les principes qui régissent cette disposition s'inspirent largement des règles en vigueur en matière de sociétés commerciales.
Art. 52
Cette disposition offre la possibilité aux statuts de prévoir que la gestion journalière de la fondation peut être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Les principes retenus s'inspirent largement des règles en vigueur en matière de sociétés commerciales.
Art. 53
Cette disposition traite du régime des responsabilités et est largement inspirée de l'article 14 actuel de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Il s'agit d'une application des principes de droit commun en matière de personnes morales.
Art. 54
L'article 54 comporte le volet comptable de la réforme.
L'absence totale d'obligations concernant les comptes n'est plus acceptable au regard des exigences de clarté et d'uniformité apparues dans le domaine des associations sans but lucratif.
L'article 54 introduit dans la loi l'obligation de tenir des comptes selon le régime prévu pour les associations sans but lucratif dans le cadre de la réforme de la loi du 27 juin 1921. Un contrôle par des commissaires est prévu, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la réforme de la loi précitée.
La tenue de comptes, qui est indispensable pour les associations sans but lucratif, s'impose d'autant plus pour les fondations étant donné l'ampleur et la nature de leurs activités.
En outre, dans la mesure où certaines fondations seraient déjà soumises à des dispositions particulières, les obligations comptables prévues par le présent projet ne leur seraient pas imposées.
Art. 55
Complémentairement à l'article 56, 5º, du présent projet, cette disposition envisage le cas où la fondation ne s'est pas conformée aux obligations de dépôt et de publication telles que prévues par l'article 48 de la présente loi. La sanction de cette inobservation consiste en l'irrecevabilité de l'action en justice intentée par la fondation si au terme du délai accordé par le juge elle n'a pas régularisé sa situation.
Cette sanction est analogue à celle prévue par l'article 35 du présent projet qui modifie l'article 26 de la loi.
Art. 56
Cette disposition institue le principe selon lequel seule une décision judiciaire peut dissoudre une fondation. Il importe en effet qu'il y ait un contrôle quant au respect des conditions et des modalités de la dissolution et de la liquidation.
Art. 57
Cette disposition règle la procédure de liquidation et le rôle des liquidateurs.
Art. 58
Cette disposition est une reformulation de l'article 25 actuel de la loi.
Art. 59
Cette disposition vise à protéger les tiers en leur indiquant que la fondation avec laquelle ils sont en relation se trouve en liquidation.
Art. 60
Cette disposition est une réécriture de l'actuel article 40 de la loi.
Art. 61
Cet article vise à permettre aux fondations privées de se convertir en fondation d'utilité publique sans discontinuité de la personnalité juridique.
Art. 62
Les fondations dont le siège social est établi à l'étranger peuvent fonder en Belgique un siège d'opération.
Le but de cette disposition est de permettre aux fondations situées à l'étranger qui désirent ouvrir un siège d'opération sans personnalité juridique propre en Belgique, de procéder aux publications aux Annexes du Moniteur belge et d'assurer ainsi une publicité garantissant le droit des tiers.
Rien n'empêche en outre les membres d'une fondation établie à l'étranger de constituer en Belgique une fondation de droit belge.
Art. 40bis (nouveau)
Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Titre III. Des associations internationales sans but lucratif.
Art. 63. La personnalité juridique peut être accordée, par arrêté royal, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que par leur but ou leurs activités, elles ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public.
L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Art. 64. § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association internationale sans but lucratif à laquelle la personnalité juridique a été accordée doivent mentionner la dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif », ou des initiales « AISBL », ainsi que l'adresse exacte de son siège social.
§ 2. Seules les associations internationales sans but lucratif créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom d'« association internationale sans but lucratif ». En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance du ressort dans lequel ladite entité à son siège.
Art. 65. Les statuts doivent mentionner :
1º la dénomination de l'association internationale sans but lucratif et l'adresse précise de son siège social;
2º la désignation précise du ou des buts en vue desquels l'association internationale sans but lucratif est formée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ce ou ces buts;
3º les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
4º les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
5º les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association internationale sans but lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;
6º les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association internationale sans but lucratif, le mode de nomination, de cessation des fonctions et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, ainsi que le mode de désignation de la ou des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice;
7º les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association internationale sans but lucratif en cas de dissolution, celui-ci doit être affecté à une fin désintéressée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
Art. 66. L'association internationale sans but lucratif est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Les membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif.
Art. 67. § 1er Les statuts sont communiqués au ministre de la Justice avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts.
La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association internationale sans but lucratif avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association internationale sans but lucratif a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association internationale sans but lucratif sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
§ 3. Toute modification des mentions reprises à l'article 65, 2º, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre de la Justice ou à son délégué et acceptées, aux conditions et dans les limites de la présente loi, par le ministre de la Justice ou son délégué.
Art. 68. § 1er. Il est tenu au ministère de la Justice un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif visée aux articles 63 et 75.
§ 2. Sont déposés au dossier :
des statuts et de leurs modifications;
le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
des actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif, ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
des décisions actant la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et sa liquidation;
des comptes de l'association internationale sans but lucratif établis conformément à l'article 70.
§ 3. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les Annexes du Moniteur belge :
les statuts et leurs modifications;
les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; ces actes comportent les nom, prénoms et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social et précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer;
les décisions relatives à la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et à sa liquidation.
§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier.
§ 5. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si l'association internationale sans but lucratif prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association internationale sans but lucratif ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
Art. 69. Toute action intentée par une association internationale sans but lucratif n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 68 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association internationale sans but lucratif doit satisfaire à ses obligations. Si l'association internationale sans but lucratif ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.
Art. 70. § 1er. Chaque année, l'organe d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice. L'organe général de direction approuve les comptes annuels et le budget lors de sa plus prochaine réunion.
§ 2. Les associations internationales sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les associations internationales sans but lucratif tiennent leur comptabîlité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois seuils suivants :
1º 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
2º 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3º 1 million d'euros pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces associations internationales sans but lucratif, des dispositions des arrêtés pris en application de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations internationales sans but lucratif soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. Les associations internationales sans but lucratif sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100 ou lorsque l'association internationale sans but lucratif dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
6 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
total du bilan : 3 125 000 euros.
Les commissaires sont nommés par l'organe d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés sont adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Art. 71. À l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par un arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros. Le Roi adapte ce montant à l'indice des prix à la consommation.
Cette autorisation n'est accordée que si l'association internationale sans but lucratif s'est conformée aux dispositions de l'article 68.
Art. 72. La dissolution peut être prononcée, par la demande du ministère public ou de tout intéressé, dans les cas suivants : emploi des capitaux ou des revenus de l'association internationale sans but lucratif à un but autre que celui pour lequel elle est formée; insolvabilité; absence d'administration; contravention grave aux statuts, ou contravention à la loi ou à l'ordre public.
Art. 73. Sauf disposition des statuts ou de l'assemblée statutairement désignée à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs dont l'action est réglée par les articles 19 et 19bis de la présente loi.
Art. 74. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une association internationale sans but lucratif ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour une association internationale sans but lucratif en liquidation dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association internationale sans but lucratif.
Art. 75. Les associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale, valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elles relèvent, peuvent fonder en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes au but social de l'association internationale poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale. Ces associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale sont tenues de se conformer à l'article 68 de la présente loi. »
Justification
Art. 63
L'article 63 remplace l'article 1er de la loi du 25 octobre 1919 en redéfinissant les associations internationales sans but lucratif qui peuvent obtenir, par autorisation royale, la personnalité juridique et acquérir la dénomination d'« associations internationales sans but lucratif ».
Il s'agit d'associations ouvertes aux Belges et aux étrangers qui agissent dans un but non lucratif d'utilité internationale, et ce, dans le respect de l'ordre public. Ces différentes conditions déjà présentes dans les travaux préparatoires de la loi du 25 octobre 1919 (Doc. Chambre, 1909-1910, rapport fait au nom de la commission par M. Van Cleemputte, nº 221, séance du 3 mai 1910, pp. 14 et 19, notamment), sont précisées dans le présent projet. L'ouverture aux Belges et aux étrangers constitue un élément permettant d'apprécier le caractère international de l'association.
La rédaction de l'alinéa 1er est directement inspirée de l'article 1er de la Convention de Strasbourg du 24 avril 1986 (loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales faite à Strasbourg le 24 avril 1986, Moniteur belge, 21 décembre 1990, p. 23673).
Il est également prévu de ne plus limiter les buts sociaux que peuvent poursuivre les associations internationales sans but lucratif En effet, les cinq buts limitativement déterminés dans la législation actuelle étaient fondés sur des considérations de sécurité liées, en fait, à un sentiment de méfiance et de crainte qu'inspiraient, à l'époque, certaines associations étrangères. Il est inutile de préciser qu'une telle justification n'est plus de mise aujourd'hui.
La seule réserve que reprend le présent projet est que par son objet, ses buts ou ses activités, l'association internationale sans but lucratif ne contrevienne pas à l'ordre publie.
Cette notion qui était déjà inscrite dans l'article 8 de la loi de 1919, se définit classiquement comme « (loi) qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société déterminée » (H. De Page, « Traité élémentaire de droit civil » TI, Bruxelles, 1933, nº 91). Paraphrasant l'étude de Hauser J. (« Ordre public et bonnes moeurs » en « Répertoire de droit civil », Dalloz, 1975), le professeur P. Orianne relève six domaines dans lesquels un ensemble homogène de règles d'ordre public peut être observé : ordre public de l'État; ordre public procédural; ordre public pénal; ordre public économique et social; ordre public civil. (P. Orianne, Introduction au système juridique, Bruylant, 1982, p. 74).
Dès lors que les buts des associations internationales sans but lucratif ne sont plus limités, il paraît nécessaire de reprendre cette notion à l'article 66 du présent projet, afin de permettre au gouvernement d'écarter des demandes qui seraient manifestement attentatoires à l'ordre public, y compris à la sécurité publique.
En outre, l'association internationale sans but lucratif doit établir et conserver son siège social en Belgique pour bénéficier de la personnalité juridique de droit belge. Ce critère d'établissement en Belgique du siège social est déjà appliqué dans ce sens actuellement.
Art. 64
Il convient de souligner qu'outre l'octroi de la personnalité juridique de droit belge, l'arrêté royal d'autorisation permettra à l'association concernée d'acquerir la dénomination spécifique d'« association internationale sans but lucratif » ou « AISBL », ce qui, pour les tiers également, constituera, avec la mention obligatoire sur les documents de l'association, une garantie supplémentaire du respect de la procédure légale.
Cette disposition prévoit en outre un délai de régularisation pour les associations qui utiliseraient l'appellation d'« association internationale sans but lucratif » et qui n'auraient pas été constituées conformément au présent titre.
Art. 65
Les modifications apportées à l'article 65 concernant les mentions statutaires obligatoires visent principalement à adapter la loi à la jurisprudence et à la pratique.
Des notions telles qu'« objet », « siège » « membres », et « organisation de la direction de l'association et de la gestion de ses biens » qui avaient été prévues en des termes généraux dans la loi de 1919, ont été davantage précisées et distinguées.
Par contre, le caractère générique de notions telles qu'« organe général de direction » (c'est-à-dire l'organe souverain), « organe d'administration » (soit l'organe d'exécution) ou « personnes habilitées à représenter » (soit les représentants) a été conservé. Il importe en effet de préserver le maximum de souplesse et de liberté dans l'organisation des structures et du fonctionnement de l'association internationale, qui recouvre parfois des situations plus complexes que l'association nationale.
Pour les associations internationales sans but lucratif actuellement reconnues, ces termes sont généralement entendus comme équivalents à ceux d'assemblée générale ou de conseil d'administration au sens de la loi relative aux associations sans but lucratif nationales.
En outre, le projet précise clairement quels sont les organes qui composent l'association internationale sans but lucratif : l'organe général de direction et l'organe d'administration, les attributions de l'un et de l'autre, en ce compris les rapports de l'un avec l'autre, étant librement définis par les statuts. A contrario, par contre, le projet ne reconnaît pas la qualité d'organe au(x) « représentant(s) » de l'association qui sont de simples mandataires.
Le projet vise également à assurer plus de clarté sur les buts, les moyens, le mode de fonctionnement de l'association internationale sans but lucratif ainsi que sur l'affectation de son patrimoine en cas de dissolution. En effet, celui-ci doit être affecté à une fin désintéressée. Ce sera généralement le cas lorsque l'affectation se réalisera en faveur d'une association internationale sans but lucratif poursuivant un but similaire.
La formulation des points 5 et 6 n'implique pas que d'autres organes de gestion, voire de contrôle ou surveillance, ne puissent être créés. Une structure de gestion différente du modèle dualiste habituel (assemblée générale et conseil d'administration) doit pouvoir être accueillie, ceci en vertu de la souplesse qu'il faut nécessairement adopter en cette matière, de manière à pouvoir notamment recueillir les modes d'organisation de droit étranger.
Les statuts ne doivent pas nécessairement être établis par acte authentique. Par dérogation à l'article 1325 du Code civil, il n'est pas requis d'établir autant d'originaux qu'il y a de membres fondateurs. Aux termes de la présente loi, il faut entendre par original un exemplaire des statuts sur lequel le membre fondateur a apposé sa signature de manière originale.
Art. 66
Cette disposition traite du régime des responsabilités et est largement inspirée de l'article 14 actuel de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Il s'agit d'une application des principes de droit commun en matière de personnes morales.
Art. 67
Le paragraphe premier de cette disposition clarifie le moment de l'acquisition de la personnalité juridique pour lequel la lecture combinée des articles 1er et 3 de la loi actuelle pouvait donner lieu à une ambiguïté quant à la date de l'acquisition de la personnalité juridique par l'association internationale sans but lucratif.
Désormais, la loi précise clairement que la personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrêté royal qui la reconnaît.
Le paragraphe deux règle quant à lui le sort des engagements pris par une association internationale sans but lucratif en formation. En effet, en raison de la procédure de reconnaissance par arreté royal et du caractère international de sa composition, le délai pour obtenir la personnalité juridique peut être plus important que pour une association sans but lucratif nationale.
Enfin, le paragraphe trois précise que seules les modifications de statuts afférentes à l'objet social nécessitent un arrêté royal d'approbation. Les autres modifications nécessiteront l'approbation du ministre de la Justice ou de son délégué.
Art. 68
L'article 68 prévoit la constitution d'un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif ayant ou non son siège social en Belgique qui demande à obtenir le statut d'association internationale sans but lucratif sur base des dispositions des articles 63 et 75 de la loi.
Ce dossier sera tenu au ministère de la Justice et contiendra toutes les pièces, actes et documents qui doivent être communiqués en vertu de la loi et qui sont susceptibles d'intéresser les tiers.
L'article 68, § 3, du présent projet précise les mesures de publication qui incombent aux associations internationales sans but lucratif et prévues actuellement dans l'article 3 de la loi du 25 octobre 1919. Lorsque la personnalité juridique a été accordée par arrêté royal, il incombe à l'association internationale sans but lucratif de procéder à la publication de ses statuts. Il en est de même des personnes qui administrent l'association internationale sans but lucratif et, le cas échéant, des personnes habilitées à la représenter. Il est également prévu que les décisions relatives à la dissolution et la liquidation de l'association internationale sans but lucratif seront publiées.
En outre, le mot « professions » figurant dans cette disposition a été supprimé dans un souci de simplification et, dans la logique de ce qui est proposé pour les mentions statutaires, les mots « membres qui dirigent et administrent l'association » sont remplacés par les mots « administrateurs et personnes habilitées à représenter l'association.
Il appartiendra au Roi de déterminer les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier.
L'article 68, § 5, règle l'opposabilité des actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi. Il s'inspire largement de l'article 26novies, § 5, inséré par l'article 38 du présent projet.
Art. 69
La sanction prévue lorsque l'association internationale sans but lucratif ne s'est pas conformée aux obligations de dépôt et de publication telles que prévues par l'article 68 de la présente loi, consiste en l'irrecevabilité de l'action en justice intentée par l'association internationale sans but lucratif si au terme du délai accordé par le juge elle n'a pas régularisé sa situation.
Cette sanction est analogue à celle prévue par l'article 35 du présent projet.
Art. 70
L'article 70 comporte le volet comptable de la réforme.
L'absence totale d'obligations concernant les comptes n'est plus acceptable au regard des exigences de clarté et d'uniformité apparues dans le domaine des associations sans but lucratif.
L'article 70 introduit dans la loi l'obligation de tenir des comptes selon le régime prévu pour les associations sans but lucratif dans le cadre de la réforme de la loi du 27 juin 1921. Un contrôle par des commissaires est prévu, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la réforme de la loi précitée.
La tenue de comptes, qui est indispensable pour les associations sans but lucratif nationales, s'impose d'autant plus pour les associations internationales sans but lucratif étant donné l'ampleur et le rayonnement de leurs activités.
Toutefois, étant donné la spécificité, la taille et le but d'utilité internationale que poursuivent les associations internationales sans but lucratif, les critères et les obligations comptables prévus pourront être adaptés par le Roi, qui sera, dans ce cadre, invité à tenir compte de la diversité des situations étrangères.
En outre, dans la mesure où certaines associations internationales sans but lucratif seraient déjà soumises à des dispositions particulières, les obligations comptables prévues par le présent projet ne leur seraient pas imposées.
Art. 71
L'ancien régime d'acceptation des libéralités prévu à l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919 était fondé sur la méfiance que les autorités publiques pouvaient entretenir à l'égard du secteur associatif. Le paysage associatif ayant subi de profondes modifications, le régime des libéralités est considérablement assoupli par application de plusieurs mesures :
la limitation de la possession d'immeubles est assouplie. En effet, si en 1921 une possession massive d'immeubles hors commerce faisait craindre la mainmorte, la situation actuelle nous indique que la possession d'immeubles dans le chef de l'association internationale sans but lucratif représente davantage un fardeau éventuellement inévitable qu'une opportunité.
Si auparavant seule la possession d'immeubles affectés directement et corporellement était possible, une affectation indirecte (perception de loyers réaffectés au but statutaire désintéressé) n'était pas tolérée. Dans le cadre d'une saine gestion de son patrimoine et si cela n'entrave pas son activité, l'association internationale sans but lucratif pourra désormais posséder des immeubles affectés indirectement à son objet social. Un contrôle du principe de la mainmorte demeure envisageable, sur base du principe de spécialité des personnes morales;
le montant à partir duquel une libéralité doit faire l'objet d'une autorisation est instauré afin de mettre ce montant en conformité, d'une part, avec la situation dans laquelle se trouvent d'autres personnes morales de type équivalent (certaines universités par exemple, voir la loi du 28 mai 1970 modifiant la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain, Pas., 1970, pp. 705 à 707) et, d'autre part, avec l'évolution monétaire.
Le régime général d'acceptation des libéralités se voit ainsi très fortement allégé au profit du secteur associatif.
Les conditions de fond auxquelles doivent répondre les associations internationales sans but lucratif pour pouvoir accepter les libéralités demeurent, elles, inchangées.
Les dons manuels, en ce compris les dons par virement, de quelque importance que ce soit, ne doivent plus faire l'objet d'une autorisation royale, clarifiant ainsi la situation actuelle soumettant uniquement à autorisation les dons manuels de minime importance eu égard à la fortune du donateur. Cette évaluation étant, d'une part, incommode et, d'autre part, de la responsabilité de la personne morale donataire elle-même, il est aisé d'imaginer la difficile mise en pratique d'un tel système.
Art. 72
Les causes de dissolution prévues à l'article 5 de la loi de 1919 ont été explicitées pour y inclure les cas de dysfonctionnement grave des associations internationales sans but lucratif.
Art. 73
La référence expresse aux lois belges sur les sociétés commerciales qui est prévue actuellement en cas de liquidation des associations internationales sans but lucratif a été supprimée. Il est dorénavant fait référence aux nouveaux articles 19 et 19bis de la présente loi.
Art. 74
Cette disposition vise à protéger les tiers en leur indiquant que l'association internationale sans but lucratif avec laquelle ils sont en relation se trouve en liquidation.
Art. 75
Les associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale dont le siège social est établi à l'étranger peuvent fonder en Belgique un siège d'opération. Cette possibilité leur est déjà reconnue dans la législation actuelle par la combinaison des articles 1er et 8, de même que par l'application des règles de droit international privé relatives à la reconnaissance de la personnalité morale.
Le but de cette disposition est de permettre aux associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationales situées à l'étranger qui désirent ouvrir un siège d'opération sans personnalité juridique propre en Belgique, de procéder aux publications aux annexes du Moniteur belge et d'assurer ainsi une publicité garantissant le droit des tiers.
Rien n'empêche en outre les membres d'une association internationale poursuivant un but lucratif d'utilité internationale établie à l'étranger de constituer en Belgique une association internationale sans but lucratif de droit belge.
Art. 24
Remplacer cet article comme suit :
« L'article 15 de la même loi est abrogé. »
Justification
L'article 15 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique était fondé sur la méfiance que les autorités publiques pouvaient entretenir à l'égard du secteur associatif. En effet, si en 1921 une possession massive d'immeubles hors commerce faisait craindre la mainmorte, la situation actuelle nous indique que la possession d'immeubles dans le chef des associations représente davantage un fardeau éventuellement inévitable qu'une opportunité.
Si auparavant seule la possession d'immeubles affectés directement et corporellement était possible, une affectation indirecte (perception de loyers réaffectés au but statutaire désintéressé) n'était pas tolérée. Dans le cadre d'une saine gestion de son patrimoine et si cela n'entrave pas son activité, l'association pourra désormais posséder des immeubles affectés indirectement à son objet social. Un contrôle du principe de la mainmorte demeure envisageable, sur base du principe de spécialité des personnes morales.
Art. 25
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 25. L'article 16 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 16. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif doit être autorisée par un arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros. Le Roi adapte ce montant à l'indice des prix à la consommation.
Cette autorisation n'est accordée que si l'association sans but lucratif s'est conformée aux dispositions des articles 3 et 9bis, et si, conformément à l'article 26novies, elle a déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels. »
Justification
Le paysage associatif ayant subi de profondes modifications depuis le début du siècle, le régime des libéralités est considérablement assoupli par application de plusieurs mesures :
la distinction juridique entre libéralités mobilières et immobilières est abolie;
le montant à partir duquel une libéralité doit faire l'objet d'une autorisation est haussé afin de mettre ce montant en conformité, d'une part, avec la situation dans laquelle se trouvent d'autres personnes morales de type équivalent (universités) et, d'autre part, avec l'évolution monétaire.
Le régime général d'acceptation des libéralités se voit ainsi très fortement allégé au profit du secteur associatif.
Les conditions de fond auxquelles doivent répondre les associations sans but lucratif pour pouvoir accepter les libéralités demeurent, elles, inchangées.
Les dons manuels, de quelque importance que ce soit, ne doivent plus faire l'objet d'une autorisation royale, clarifiant ainsi la situation actuelle soumettant uniquement à autorisation les dons manuels de minime importance eu égard à la fortune du donateur. Cette évaluation étant, d'une part, incommode et, d'autre part, de la responsabilité de la personne morale donataire elle-même, il est aisé d'imaginer la difficile mise en pratique d'un tel système.
Le ministre de la Justice,
Mark VERWILGHEN.
Art. 5
À l'article 2 proposé, remplacer le 4º par ce qui suit :
« 4º la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée; ».
Justification
Se mettre en conformité dans le texte avec l'article 40 du projet de loi, dans le chapitre des fondations, où cette tournure de phrase est utilisée.
Art. 5
Compléter l'alinéa premier de l'article 2 proposé par un 11º, rédigé comme suit :
« 11º la date de clôture de l'exercice social ».
Justification
Dans un certain nombre d'articles de ce projet de loi, il est fait mention d'un délai après la clôture de l'exercice social. Il serait bon que la précision concernant cet exercice social soit incluse dans les statuts. Cela permet, sans ambiguïté, l'application de certains articles de ce projet de loi, notamment l'article 28bis du projet de loi.
Art. 7
Remplacer la dernière phrase de l'article 2ter proposé par ce qui suit :
« ... Leurs droits et obligations sont fixées par les statuts. »
Justification
Le grand intérêt des statuts, c'est qu'ils sont publics. Leur publication au Moniteur belge garantit cette publicité. Un candidat membre adhérent doit pouvoir connaître ses droits et obligations avant de faire la démarche et d'avoir l'information à l'assemblée générale de l'association.
Art. 9
À l'article 3bis proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, 4º; ».
B. Remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º Si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, 1º, et 2, 4º; ».
C. Remplacer le 1º par ce qui suit :
« 1º Si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, 2º, 2, 4º et 2, 6º; ».
Justification
A. Correction technique : c'est bien le but de l'association, qui doit être annoncé clairement sous peine de nullité.
B. Sans fondateurs clairement identifiés, il ne peut y avoir d'association.
C. Pour mise en conformité avec les conditions des fondations.
Art. 11
À l'article 4 proposé, remplacer le 2º par ce qui suit :
« 2º la nomination et la révocation des administrateurs; la fixation de la rémunération des administrateurs non-membres de l'association, au cas où une rémunération leur est accordée; ».
Justification
Ce qui vaut pour les commissaires, doit aussi valoir pour les administrateurs non-membres.
Art. 15
Remplacer l'article 8 proposé par ce qui suit :
« Art. 8. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins deux tiers des membres, qu'ils soient (1) présents ou représentés.
Aucune (2) modification ne peut être adoptée si ce n'est par les deux tiers des voix au moins des membres présents ou représentés.
Toutefois, la modification qui porte sur le ou les (3) buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une deuxième réunion qui pourra délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 (4). La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »
Justification
Le but de cet amendement est de faire la clarté sur les majorités nécessaires dans les cas exposés.
(1) Cette précision est nécessaire pour les questions de majorités (présents, représentés, nombre total des membres, ...). Une assemblée réunira d'office la totalité (et non les deux tiers) des membres présents et représentés.
(2) Faire de la deuxième partie de ce paragraphe un alinéa autonome pour y faire renvoi quand nécessaire et éviter la confusion qu'occasionnerait le dernier alinéa.
(3) Cette terminologie est nécessaire pour se mettre en conformité avec d'autres articles de ce projet de loi.
(4) Les références doivent donc être renumérotées.
Art. 16
Supprimer l'article 9 proposé.
Justification
En relation avec l'amendement suivant, et pour rester cohérent dans la numérotation, la numérotation doit être revue et l'article 9bis doit devenir article 9.
Art. 17
Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit :
« L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : »
Justification
En relation avec l'amendement précédent, cet article doit être renuméroté. Il n'y a pas de sens d'insérer un article 9bis alors qu'il n'existe pas d'article 9.
Art. 21
À l'article 13 proposé, remplacer la dernière phrase de l'alinéa premier par ce qui suit :
« Le nombre d'administrateurs ne pourra jamais excéder les quatre cinquièmes du nombre total des membres. »
Justification
Il est précisé à l'article 12 du projet de loi, article 5 de la loi, qu'un cinquième des membres peut convoquer l'assemblée générale. En reprenant la disposition proposée, on garantit une possibilité d'action pour les membres non administrateurs.
Art. 23bis
Remplacer la dernière phrase de l'article 14bis proposé par ce qui suit :
« Ils sont responsables de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. »
Justification
L'utilisation de pronom possessif à la place de l'article permet de mieux préciser la responsabilité personnelle des administrateurs durant leur période de gestion.
Art. 25
À l'alinéa premier de l'article 16, proposé, remplacer les mots « ... articles 3 et 9bis ... » par les mots « ... articles 3 et 9 ... ».
Justification
Rester conforme à la numérotation (sous-amendements nºs 253 et 254).
Art. 26
À l'article 17, § 1er, proposé, insérer les mots « et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice social » entre les mots « Chaque année » et les mots « , le conseil d'administration ».
Justification
Afin d'avoir un processus constant, une source de contrôle efficace et de ne pas laisser des situations s'enliser, un délai pour réaliser ces opérations doit être précisé dans la loi. Pour la proposition de six mois, un parallèle a été fait avec les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 26
À l'article 17 proposé, remplacer le § 2 par ce qui suit :
« § 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les dépenses, les recettes, les dettes et les créances, selon un modèle établi par le Roi. »
Justification
La seule connaissance des mouvements financiers n'est pas suffisante pour connaître efficacement la situation de l'état financier et patrimonial. Une liste des créances et des dettes complète utilement les opérations comptables minimales afin de rencontrer cet objectif.
Art. 26
À l'article 17, § 3, proposé, remplacer les mots « lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous » par les mots « lorsqu'elles excèdent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous ».
Justification
Cet amendement supprime à cet l'article « à la fin de l'année civile ». Laisser une alternative ne permet pas d'avoir une référence exacte.
Art. 28
À l'article 19 proposé, insérer entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« En cas de dissolution judiciaire consécutive à des contraventions ou des violations de la loi ou de l'ordre public, l'affectation de l'actif se fera au profit d'une institution ou association ayant comme but l'aide aux victimes desdites contraventions ou violations. »
Justification
Si une faute a été commise, il n'est pas envisageable d'utiliser les mêmes fonds aux mêmes fins. Cette restriction est d'autant plus justifiée dans le cas de prononciation de la nullité de l'association (articles 9 et 10 du projet de loi) où l'on donnerait à l'actif une « affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée » alors que le but aurait été jugé illégal.
Art. 29
À l'article 20 proposé, alinéa premier, remplacer les mots « article 8, deuxième alinéa » par les mots « ...
article 8, dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association ».
Justification
Même justification que notre sous-amendement nº 252 concernant les précisions sur les majorités nécessaires pour les modifications importantes de l'association.
Art. 38
Au § 1er de l'article 26novies proposé, remplacer le 6º par ce qui suit :
« 6º les comptes de l'association, établis conformément à l'article 17; ».
Justification
La phrase qui existe actuellement dans le projet de loi (« 6º des comptes de l'association ») est trop imprécise. Le dépôt au minimum des comptes annuels est indispensable pour assurer une bonne publicité.
Art. 38
Remplacer l'alinéa 3 de l'article 26novies, § 1er, proposé, par ce qui suit :
« En cas de modification dans la composition d'une association, une liste des membres mise à jour est déposée en même temps que les comptes. »
Justification
Afin de ne pas multiplier les démarches de dépôts et de rassembler en une seule formalité les nouveautés résultant de la tenue de l'assemblée générale statutaire. C'est elle qui doit entériner les dispositions, approuver les comptes et constater l'état des membres.
Art. 38
À l'article 26novies, proposé, remplacer le § 2, 1º par ce qui suit :
« 1º en ce qui concerne les statuts ou leur modification, les indications visées aux articles 2, 1º, à 4º, 7º, 10º et 11º, et 3, § 1er, alinéas 2 et 3; ».
Justification
Il faut inclure à chaque fois que nécessaire, la disposition 11º qui concerne la date de clôture de l'exercice social.
Art. 40
Remplacer le § 1er, de l'article 54 proposé par ce qui suit :
« § 1er. Chaque année, et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice. »
Justification
Inclure un délai raisonnable mais réel dans la séquence des obligations légales.
Art. 40
Remplacer le § 2 de l'article 54 proposé, par ce qui suit :
« § 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les recettes, les dépenses, les dettes et les créances selon un modèle établi par le Roi. »
Justification
De même que pour les ASBL, la tenue des seuls mouvements financiers n'est pas suffisante pour évaluer la situation financière d'une association.
Art. 40
À l'article 54, § 3, proposé, remplacer les mots « , lorsqu'elles atteignent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous » par les mots « ..., lorsqu'elles atteignent, à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous ... ».
Justification
La confusion entre la fin de l'année civile ou la fin de l'exercice social n'a plus cours dès lors que l'on propose définitivement l'exercice social comme faisant partie intégrante du fonctionnement de la fondation.
Art. 40
À l'article 55, § 5, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le début de l'alinéa 1er par ce qui suit :
« § 5. Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne actuelle, dépasse 100 ou lorsque la fondation dépasse les chiffres cités ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : »
B. Supprimer au point 3, la phrase suivante :
« sauf si le nombre de travailleurs occupé, en moyenne actuelle, dépasse 100 ».
Justification
Il y a deux formulations du même texte dans la loi. Cet article a la même fonction que l'article 26 du projet de loi, article 17, § 5, de la loi. Nous croyons que l'article est mieux rédigé dans sa forme dans la partie consacrée aux ASBL, notamment la précision concernant les 100 travailleurs.
Nous proposons de reprendre la formulation de la partie ASBL.
Art. 40
Remplacer l'article 57, 1º, proposé par ce qui suit :
« 1º si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 45, 1º, 2º, 3º et 5º; ».
Justification
Il faut inclure, dans les conditions de nullité, la présence des fondateurs dans une fondation. Pas de fondateurs, pas de fondation !
Remarque : les conditions sont plus complètes que celles proposées pour les associations.
Art. 40
Compléter l'article 60, § 1er, proposé, par ce qui suit :
« En cas de dissolution judiciaire consécutive à des contraventions ou des violations de la loi ou de l'ordre public, l'affectation de l'actif se fera au profit d'une institution ou association ayant comme but l'aide aux victimes desdites contraventions ou violations. »
Justification
Si une faute a été commise, il n'est pas envisageable d'utiliser les mêmes fonds aux mêmes fins. Cette restriction est d'autant plus justifiée dans le cas de prononciation de la nullité de la fondation (articles 9 et 10 du projet de loi) où l'on donnerait à l'actif une « affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée » alors que le but aurait été jugé illégal.
Art. 41
Compléter le 2º proposé, par ce qui suit :
« Les réductions ne sont applicables qu'aux personnes morales belges. »
Justification
Dans la loi du 12 avril 1957, ce texte existe. Il n'y a pas de justification à sa suppression, car dès lors, la réduction sera aussi applicable aux associations étrangères, européennes ou non.
Art. 46
Remplacer le 4º de l'article 150, alinéa 2, proposé, par ce qui suit :
« 4º les biens immeubles situés à l'étranger s'ils y sont imposables ».
Justification
Il n'y a pas de raison de favoriser les avoirs en biens immobiliers situés à l'étranger par rapport aux biens imposables en Belgique.
Art. 46
Remplacer l'alinéa 3, 1º, de l'article 150 proposé par ce qui suit :
« 1º des termes d'emprunts non encore payés, à la condition que ces emprunts soient garantis par une hypothèque sur les biens de l'association, de la fondation ou d'un tiers, ou par toute autre garantie sur les biens de tiers, et que cela garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt ».
Justification
Vu le coût d'une hypothèque, le recours à d'autres garanties tout aussi fiables peut être le signe d'une bonne gestion et ne doit donc pas être pénalisé.
Art. 54
Insérer un article 54 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 54. À l'article unique de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs, remplacer les mots « ou d'utilité publique » par les mots « ou aux fondations d'utilité publique. »
Justification
Mise en conformité des textes de loi.
Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Projet de loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les associations étrangères sans but lucratif et les fondations ».
Justification
On fait référence dans le texte à de multiples reprises aux quatre intitulés différents qui font également l'objet de chapitres différents. Il est dès lors judicieux de préciser dans le titre de la loi, son contenu complet.
Art. 45
À l'article 148bis proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « un million de francs » par les mots « 25 000 euros ».
B. Compléter l'article par la disposition suivante :
« Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution du coût de la vie. »
Justification
Homogénéisation de l'ensemble de la loi en mettant tous les montants en euros.
Art. 24
Compléter cet article par un 3º rédigé comme suit :
3º les mots « ... francs » sont remplacés par les mots « ... euros » et insérer les mots : « Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution du coût de la vie. »
Art. 25
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 25. À l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A. Remplacer l'alinéa 2 par les alinéas suivants :
« Cette autorisation n'est accordée que si l'association a déposé les statuts et les actes visés aux articles 3 et 9bis et leurs modifications, ainsi que ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels, conformément à l'article 26novies, §§ 1er et 2.
Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils peuvent poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en violation de leurs droits. »
B. Remplacer les mots « ... francs » par les mots « ... euros » et insérer les mots « Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution du coût de la vie. »
Marc HORDIES. Meryem KAÇAR. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
Remplacer le § 3, alinéa 1er, de l'article 17 proposé, comme suit :
« § 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1º 5 travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;
2º 500 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3º 1 000 000 d'euros pour le total du bilan. »
Justification
Il est à éviter que les petites ASBL ne soient surchargées d'obligations comptables assez complexes. Cela s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la simplification administrative, tout en répondant au principe de bonne administration.
Que les critères quantitatifs soient partiellement cumulatifs n'empêchera pas que, tel que le texte est actuellement formulé, les petites ASBL devront tenir une comptabilité complète.
Comme la somme de 250 000 euros est atteinte assez rapidement, il y a lieu de la porter à 500 000 euros.
Il en va de même pour le total du bilan. Nombre d'ASBL, même parmi les plus petites, sont propriétaires du bâtiment qui abrite leur siège. Ces ASBL atteindront donc vite un total de bilan de 500 000 euros, surtout dans les grandes villes. À cet égard, un bilan de 1 000 000 d'euros permettra mieux d'identifier les ASBL possédant un actif important.
Hugo VANDENBERGHE. Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 5
À l'article 2, 1º, proposé, ajouter, après le mot « domicile », les mots « date et lieu de naissance ».
Justification
Les auditions du ministère public ont laissé entendre tout l'intérêt de pouvoir disposer de ces informations liées à la date et au lieu de naissance. Cette mention permettra d'éviter de lourdes recherches administratives des parquets et des greffes.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 7
À l'article 2ter proposé, apporter les modifications suivantes :
A. remplacer les mots « fixer les conditions auxquelles les » par les mots « fixer les conditions auxquelles des »;
B. remplacer les mots « [les statuts] [l'assemblée générale] » par les mots « les statuts ».
Justification
A. Correction linguistique.
B. Il paraît plus adéquat que les statuts définissent les droits et obligations des membres adhérents.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 8
Au § 1er de l'article 3 proposé, supprimer les deuxième et troisième alinéas.
Justification
L'article 8 a trait à la personnalité juridique de l'association.
Les deux alinéas, dont le présent amendement propose la suppression, trouveraient mieux leur place à l'article 17 du projet (insérant un article 9bis dans la loi).
L'article 9bis énumère ce que contiennent les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association. L'alinéa premier de l'article 9bis proposé reprend déjà le contenu du deuxième alinéa de l'article 3, § 1er, proposé.
Cet article 9bis pourrait être utilement complété par un article reprenant le contenu du troisième alinéa de l'article 3, § 1er, proposé, précisant ce que contiennent les actes relatifs à la désignation du siège de l'association.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 8
Au § 2 de l'article 3 proposé, remplacer la deuxième phrase comme suit :
« Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quel que titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, si ces engagements ne sont pas repris dans les deux mois de l'acquisition de la personnalité juridique ou si l'association n'acquiert pas la personnalité juridique dans les six mois de la naissance de l'engagement. »
Justification
Le présent amendement reprend l'amendement nº 39 du gouvernement. L'amendement dit « technique » nº 181 consacre, en réalité, une interprétation divergente de cet article, à savoir une interprétation cumulative des deux conditions que constituent l'acquisition de la personnalité juridique dans un certain délai et la reprise des engagements contractés dans un certain délai.
L'amendement nº 39 du gouvernement envisageait seulement de modifier les délais (de deux ans à six mois en ce qui concerne l'acquisition de la personnalité juridique et de six mois à deux mois en ce qui concerne la reprise des engagements) pour en revenir au texte adopté à la Chambre, qui avait fait l'objet d'une erreur matérielle lors de sa transcription. Il n'est nulle part question que les deux conditions doivent être remplies conjointement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 15
À l'article 8, alinéa 3, proposé, ajouter avant les mots « aux majorités prévues », les mots « et adopter les modifications ».
Justification
Il s'agit d'un amendement technique. Les majorités prévues auxquelles renvoie l'alinéa 3 de l'article 8, sont les majorités nécessaires non pas pour délibérer, mais pour adopter les modifications soit aux statuts [majorité des deux tiers des voix (article 8, alinéa 1er)] soit aux buts statutaires [majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés (article 8, alinéa 2)].
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 17
Apporter les modifications suivantes à l'article 9bis proposé :
A. À l'alinéa premier, remplacer les mots « et domicile » par les mots « domicile, date et lieu de naissance ».
B. Au même alinéa premier, insérer après les mots « forme juridique », les mots « leur numéro d'identification de TVA ».
C. Compléter l'article 9bis par un alinéa 3 rédigé comme suit :
« Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association comportent l'adresse de celui-ci. »
Justification
A. Cet amendement est lié à l'amendement nº 281. L'indication des lieu et date de naissance peut simplifier les recherches administratives de contrôle des greffes et des parquets.
B. Le nº d'identification à la TVA pour les personnes morales permet une connexion aux registres de la Banque nationale et un accès aux contrôles TVA. Cela peut s'avérer utile pour le contrôle de personnes morales ne disposant pas de numéro de registre de commerce.
C. Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 283. Il reprend l'article 3, § 1er, alinéa 3, proposé inséré par l'article 8 du projet, supprimé par l'amendement nº 283 dans un souci de simplification et de cohérence du texte.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 22
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 13bis proposé, par ce qui suit :
« Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies, § 3. Les restrictions apportées aux pouvoirs de représentation de ces personnes pour les besoins de la gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. »
Justification
Cet amendement vise à apporter une série de précisions, qui semblent importantes, qui figuraient dans la version initiale de l'article 13bis proposé, qui ne se retrouvent plus dans l'amendement nº 195 ou nº 242, à savoir :
il s'agit de l'opposabilité d'une clause statutaire;
il est précisé qu'il s'agit de la représentation pour les besoins de la gestion journalière;
il n'y a pas d'opposabilité des restrictions aux tiers, même si ces restrictions font l'objet d'une publication.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
À l'article 17 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les §§ 2 à 4 comme suit :
« § 2. Les associations tiennent au minimum une comptabilité simplifiée des recettes et dépenses comprenant :
1º en ce qui concerne les recettes : une distinction entre les libéralités, les cotisations, les subsides, les recettes avec ou sans TVA, les recettes financières, et les recettes du patrimoine immobilier;
2º en ce qui concerne les dépenses : une distinction entre les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et de personnel et les dépenses affectées aux objets pour lesquels des libéralités ont été obtenues;
3º un compte d'actif, reprenant le patrimoine de l'association;
4º un compte de passif, reprenant les dettes de l'association.
§ 3. Le § 2 n'est pas applicable aux associations soumises en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi. »
B. Renuméroter le § 5 en § 4.
Justification
L'amendement proposé rejoint les idées développées par la CENM/CSPO. Cette organisation avait en effet plaidé pour la suppression de tout seuil, avec une augmentation des exigences comptables minimales et donc la transparence pour les ASBL (socle commun d'obligations comptables minimales).
Les difficultés liées à l'utilisation de seuils sont les suivantes :
difficulté de calcul de ce seuil (par exemple le nombre moyen d'équivalents temps plein);
difficulté dans la détermination du niveau d'équivalence des obligations imposées par ailleurs (Qui va l'évaluer ? Comment ?);
complexité administrative, doubles emplois éventuels, risques de litiges, entrave à la liberté d'association, manque de souplesse ...
Les seuils proposés, par ailleurs, aboutissent à imposer le respect des obligations de la loi de 1975 à la grande majorité des ASBL de plus de cinq personnes. Une ASBL qui occupe six employés à temps plein rémunérés à raison de 80 000 francs brut en moyenne, atteint déjà un niveau de charges pour lequel des recettes correspondantes doivent être trouvées, d'environ 9 millions, en rémunérations et cotisations de sécurité sociale uniquement. Le seuil de recettes de 250 000 euros est donc très vite atteint.
Les amendements nº 201 et nº 242 ne retiennent pas l'articulation entre petites, moyennes et grandes associations.
Il n'y a pas de niveau intermédiaire entre les associations dites « petites » et les « grandes » associations.
Par ailleurs, le critère de bilan n'apparaît pas toujours comme un critère adéquat pour juger de la taille d'une association. Ce critère n'est, en tout cas, pas significatif de la situation comptable des ASBL notamment patrimoniales (abbayes, demeures historiques ...). Le critère du bilan posera en outre le problème de l'évaluation de ce patrimoine immobilier souvent difficile à évaluer en pratique (par exemple une ASBL qui donne son immeuble en emphytéose à une école).
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
À l'article 17, § 5, alinéa premier, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « moyenne actuelle » par les mots « moyenne annuelle »;
B. Ajouter après les mots « en moyenne actuelle » les mots « exprimés en équivalents temps plein ».
Justification
A. Correction technique.
B. En vue d'assurer la cohérence avec les dispositions précédentes, il importe de préciser si le calcul du nombre des travailleurs se fait en équivalents temps plein. Cette précision est importante notamment pour les écoles qui ont très souvent des professeurs part-time pour quelques heures par semaine seulement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
Compléter l'article 17, § 5, proposé, par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les associations dont les recettes sont constituées pour majorité de subsides accordés par l'État fédéral, les communautés ou les régions et qui, selon les critères définis à l'alinéa précédent, sont en principe tenues de faire appel à un ou plusieurs commissaires, ne seront soumises à cette obligation que lorsque leur pouvoir subsidiant accordera un subside spécial et complémentaire permettant de supporter la prise en charge du coût de la mission du ou des commissaires. »
Justification
De nombreuses associations dépendant en majorité pour leur fonctionnement des subventions de l'État fédéral, des communautés ou des régions, qui, en vertu de l'article 17, § 5, seraient tenues d'avoir un commissaire aux comptes, se verraient, en raison de cette obligation, soumises à une charge financière lourde. Ce serait particulièrement le cas pour les associations organisant un enseignement en Communauté française.
Le présent amendement vise à prévoir l'octroi d'un subside spécial par le pouvoir subsidiant à ces associations en vue de faire face au coût supplémentaire que représenterait le recours à un commissaire aux comptes.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
Apporter à l'article 17 proposé, les modifications suivantes :
A. Au § 3, dernier alinéa, deuxième phrase, remplacer les mots « Le Roi adapte les obligations » par les mots « Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après consultation des principaux organes représentatifs des associations visées par la présente loi, adapte les obligations ».
B. Au § 3, dernier alinéa, remplacer la dernière phrase comme suit :
« Les montants susmentionnés sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon des modalités fixées par arrêté royal. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. »
Justification
A. Cet amendement vise à assurer une mise en oeuvre progressive et harmonieuse des dispositions relatives aux obligations comptables et financières des associations introduites par le présent projet.
En Commission chargée de droit commercial et économique de la Chambre, lors de la discussion du projet, le ministre s'était déjà montré ouvert à la possibilité de réaliser cette mise en oeuvre en concertation avec les secteurs concernés afin de répondre aux nombreuses objections fondamentales qui ont été formulées à propos de ces obligations lors des auditions de la même commission.
B. Il serait préférable que la loi envisage une adaptation automatique à l'évolution de l'indice des prix, les modalités de cette adaptation étant déterminées par arrêté royal.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 291)
Art. 26
À l'article 17 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 4, remplacer les mots « des règles particulières relatives à » par les mots « des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à ».
B. Compléter le § 4 par les mots « Le Roi dresse, en collaboration avec les secteurs concernés, la liste des associations visées à l'alinéa précédent ».
Justification
Cette notion de règles particulières devrait être précisée par le législateur. Les commentaires relatifs à cet article, tel qu'il figure dans le projet initial déposé à la Chambre sous l'ancienne législature (doc. Chambre, nº 1854/1, 1998-1999, p. 13) font référence à quelques catégories d'associations qui seraient visées. Une liste d'associations concernées est, par ailleurs, publiée en annexe au Rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 1854/7, 1998-1999, p. 51). À l'évidence, cette liste ne semble pas exhaustive puisqu'elle omet notamment la réglementation de la Communauté française à l'égard des universités. Il est regrettable que le projet de loi ne précise pas quelle autorité déterminera si une ASBL est ou non soumise à des règles particulières au moins équivalentes relatives à la tenue de ses comptes et donc dispensée des obligations de la loi. Il importe que les règles particulières visées par l'article 17, § 4, soient déterminées avec précision. Qu'en est-il par exemple des écoles ? Peut-on considérer que les règles particulières relatives à la comptabilité des établissements d'enseignement libre, qui imposent à ces établissements l'obligation de présenter un décompte d'utilisation des subventions de fonctionnement, sont des règles « au moins équivalentes » à celles prévues par la loi de 1975 ? Une énumération précise des secteurs concernés s'avérerait utile. C'est l'objet de l'amendement B. Il conviendrait à tout le moins, de préciser que c'est en vertu d'une législation ou d'une réglementation publique que la dispense serait accordée. C'est l'objet du littera A de l'amendement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
Compléter l'article 17 proposé par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Toutes les associations visées à l'article 220, 2º et 3º, du Code des impôts sur les revenus sont tenues de joindre à leur déclaration à l'impôt des personnes morales une copie certifiée conforme à l'original de leurs comptes annuels. »
Justification
Imposer à toute association de déposer des comptes et permettre à tout tiers de prendre connaissance des comptes est abusive. Il nous paraît plus justifié de garantir un contrôle plus rigoureux des comptes par l'administration fiscale en obligeant, par voie légale, toutes les ASBL à joindre leurs comptes à leur déclaration à l'impôt des personnes morales 276.5 et en assortissant cette obligation d'une sanction.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 27
Remplacer le 4º de l'article 18 proposé par ce qui suit :
« 4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer ses comptes annuels conformément à l'article 26novies, § 1er, ou de joindre ses comptes à sa déclaration à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 17, § 6, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats; »
Justification
Cet amendement vise à sanctionner les ASBL qui ne se conformeraient pas à l'obligation de dépôt des comptes prévue à l'article 26novies : cette obligation de dépôt, selon l'auteur de l'amendement, ne réside que dans le chef des ASBL qui reçoivent des libéralités du public d'un certain montant.
Par ailleurs, l'amendement tend aussi à permettre au juge de prononcer la dissolution judiciaire de tout type d'association dormante ou morte. En effet, si le dépôt au greffe des comptes ne s'impose qu'aux associations qui ont reçu des libéralités du public ce qui nous paraît justifié il convient de prévoir une disposition spécifique pour permettre d'assainir la situation à l'égard des multitudes d'ASBL dormantes ou mortes quelles qu'elles soient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 27
Ajouter à l'alinéa premier de l'article 18 proposé, un 6º, rédigé comme suit :
« 6º est restée en défaut de déposer ou de redéposer ses statuts conformément à l'article 26nonies, § 1, après l'entrée en vigueur de la présente loi; »
Justification
Cet amendement vise également à permettre au juge de prononcer la dissolution judiciaire des associations dormantes ou mortes.
Le ministère de la Justice serait en mesure d'identifier les ASBL « actives », conséquence du dépôt des statuts, et auxquelles on pourrait attribuer le cas échéant un numéro de registre, et les autres ASBL, considérées comme « dormantes ou mortes », par déduction, en consultant les annexes du Moniteur belge.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 27
Remplacer le dernier alinéa de l'article 18 proposé par ce qui suit :
« Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé même s'il rejette la demande de dissolution. »
Justification
Correction d'ordre linguistique. Permet, en outre, le parallélisme avec l'alinéa premier du même article.
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 38
Au § 1er de l'article 26novies proposé, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 2, 2º, remplacer les mots « des actes » par les mots « les actes ».
B. À l'alinéa 2, 3º, remplacer les mots « des actes » par les mots « les actes ».
C. Remplacer le 6º de l'alinéa 2 comme suit :
« 6º les comptes annuels des associations, ayant reçu des libéralités du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant leur approbation, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 75 000 euros. Ce dépôt a lieu dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition. »
D. Ajouter au 7º, le mot « 4º » avant le mot « 5º ».
E. Supprimer l'alinéa 2.
Justification
A/B. Correction technique.
C. Le projet prévoit une publicité sans limites des comptes de toute ASBL. Cette exigence me paraît manquer de fondement. La formulation actuelle imposant à toute association de déposer ses comptes et permettant à tout tiers d'en prendre connaissance est abusive. Exiger une telle publicité me paraît procéder d'un parallélisme injustifié avec le secteur commercial, dont la crédibilité tient bien plus à la bonne santé financière qu'elle ne le fait dans le secteur associatif, où cette crédibilité est avant tout une question de personnes. Raisonner autrement reviendrait à imposer davantage de contraintes aux associations, tenues par ailleurs de publier la liste de leurs membres, qu'aux associations commerciales elles-mêmes. Du reste, les comptes des ASBL sont contrôlés par l'administration fiscale via la déclaration 276.5 à l'impôt des personnes morales, qui, par la même occasion, a l'opportunité de voir si l'assujettissement à l'impôt des personnes morales se justifie. Par contre, la publicité des comptes de toutes les ASBL à l'égard de l'administration fiscale doit être garantie. C'est l'objet des amendements qui imposent aux ASBL l'obligation de déposer leurs comptes conjointement avec la déclaration à l'impôt des personnes morales, sous peine de sanction, à savoir la dissolution de l'association à la requête de tout intéressé si l'association n'a pas procédé à ce dépôt conjoint durant trois exercices consécutifs (sauf possibilité de régularisation). La publicité des comptes de toutes les ASBL à l'égard de tout tiers doit, en outre, être imposée lorsqu'il s'agit d'associations ayant procédé à un appel de fonds auprès du public ou ayant reçu des fonds publics. C'est l'objet du présent amendement (6º proposé) qui reprend la formulation du texte initial de la Chambre (moyennant conversion du montant de 3 millions de francs en euro).
D/E. Il ne paraît pas opportun d'alourdir les charges administratives des associations. Il a été fait choix, par un amendement antérieur, du registre, de préférence à la liste. Ce registre contient, aux termes de l'article 18 du projet, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres. Si ultérieurement au dépôt de ce registre, des modifications interviennent en ce qui concerne la composition de l'association, une copie des décisions relatives aux membres (admission, démission ou exclusion) doit être déposée au dossier au greffe. À défaut, le dépôt initial du registre et contenant ce type de décisions n'a pas de sens. L'autre solution consisterait à ne conserver qu'une liste des membres et d'imposer que seule la mise à jour de cette liste fasse l'objet d'un dépôt sans obligation pour l'association de déposer le registre en tant que tel (qui contient toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion de membres).
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 38
À l'article 26novies, § 2, 3º, proposé, remplacer les mots « visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3 » par les mots « visées à l'article 9bis ».
Justification
Cet amendement résulte du choix de concentrer en un seul article (à savoir l'article 9bis) les mentions que doivent contenir tant les actes relatifs à la nomination et cessation de fonction des administrateurs et autres, que les actes relatifs à la désignation du siège de l'association.
Art. 41
Compléter l'article 41 proposé par un C) rédigé comme suit :
« C) L'alinéa premier est complété comme suit :
« Au droit fixe général pour les apports faits aux fondations d'utilité publique ou personnes morales visées au 2º lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou une telle personne morale qui poursuit un objet similaire à celui du bénéficiaire de l'apport. »
Justification
Il convient de clarifier le taux des droits d'enregistrement applicables en cas d'apport entre ASBL ou autres personnes morales non lucratives poursuivant des objectifs similaires. La doctrine défend l'opinion que de tels apports, sous la condition de la poursuite, par la personne morale bénéficiaire, de l'objet de la personne morale apportante, ne constituent ni une dotation ni un apport à titre gratuit, et qu'ils doivent en conséquence être soumis au droit fixe général (actuellement 1 000 francs), et non au droit de 1,1 % prévu à l'article 140, alinéa premier, 3º, du Code des droits d'enregistrement (voir Non marchand, nº 3, 1999).
Certains recevoirs seraient cependant réticents à admettre cette position, contrecarrant ainsi les restructurations imposées par les nécessités d'une correcte gestion des institutions non marchandes, voire réclamées par les autorités subsidiantes dans le cadre de mesures de rationalisation de ces institutions (hospitalières, scolaires ...). Une intervention législative paraît dès lors nécessaire.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 242 de M. Istasse et consorts)
Art. 26
Remplacer l'article 17 proposé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. § 1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.
§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes.
§ 3. Toutefois, les associations dont le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 30 millions de francs et dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux excède, en moyenne annuelle, 5 en équivalent temps plein, ou dont le nombre de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel tenu en vertu du même arrêté royal excède, en moyenne annuelle, 30 en équivalent temps plein, tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Le montant susmentionné de 30 millions de francs peut être adapté par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels.
§ 5. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels des associations, ayant sollicité des libéralités auprès du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant celui de l'approbation, sont déposés au dossier visé à l'article 26novies, § 1er, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 3 millions de francs. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition.
Le Roi peut limiter la durée de conservation des comptes annuels au dossier.
§ 6. Les statuts peuvent prévoir la désignation par l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, membres ou non de l'association, chargés du contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, les statuts précisent les pouvoirs d'investigation et de contrôle du ou des commissaires. »
Justification
Le présent amendement vise au maintien du texte concernant la comptabilité adopté par la Chambre.
Le but du texte initial était de ne pas surcharger les petites ASBL en leur imposant des obligations comptables plutôt complexes. Il s'inscrivait d'ailleurs dans l'optique de la simplification administrative et était conforme au principe de la bonne administration.
Le fait que les critères quantitatifs inscrits dans le texte amendé par le gouvernement soient partiellement cumulatifs ne dispensera pas les petites ASBL de devoir tenir une comptabilité complète.
La solution avancée par la Chambre pour ce qui est du dépôt des comptes était équilibrée.
La disposition en question n'imposait en effet qu'aux associations ayant sollicité des libéralités auprès du public l'obligation de déposer les livres de comptes.
Le public a en effet un intérêt direct et légitime à prendre connaissance de la comptabilité des associations auxquelles il souhaite faire des dons.
Pour le reste, les ASBL sont des personnes de droit privé qui n'ont pas d'activité commerciale, si bien que rien ne justifie en droit de les obliger à déposer leur comptabilité et à rendre public leur patrimoine.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 300)
Art. 26
Remplacer l'article 17, § 5, proposé, par la disposition suivante :
« § 5. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels des associations, ayant sollicité des libéralités auprès du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant celui de l'approbation, sont déposés au dossier visé à l'article 26novies, § 1er, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 3 millions de francs. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès des membres ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition.
Justification
La publication des comptes annuels, qui doit précisément servir à protéger les créanciers et les tiers intéressés, ne se justifie donc pas en l'espèce et alourdirait inutilement les obligations administratives des ASBL en question.
Elle enbtraînerait en outre un alourdissement des obligations comptables des associations sans but lucratif.
La transparence exige par contre que les associations qui sollicitent des libéralités rendent publics leurs livres de comptes. La publicité des comptes doit permettre au public de vérifier si les dons sont utilisés d'une manière efficace et légitime.
Art. 40
Remplacer l'article 44 proposé comme suit :
« Art. 44. Toute personne peut, seule ou avec d'autres, par acte sous seing privé ou par acte authentique, affecter ses biens en tout ou en partie à la constitution d'une fondation privée.
Art. 44bis. La fondation peut exercer une activité industrielle ou commerciale pour autant que le gain matériel qu'elle se procure soit affecté exclusivement à la réalisation de son objet.
Art. 44ter. La personnalité civile est acquise à la fondation privée si elle est constituée par acte authentique qui en contient les statuts.
Art. 44quater. Une fondation peut être reconnue comme étant d'utilité publique si elle poursuit la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues comme étant d'utilité publique portent le nom de « fondation d'utilité publique ». Les autres fondations portent le nom de « fondation privée. »
Justification
Il serait préférable de scinder l'article 44 en quatre articles.
Outre la clarté qu'elle apportera, cette scission permettra aussi de faire l'indispensable distinction entre la convention ou acte juridique obligatoire, d'une part, et la personnalité juridique, d'autre part.
Sous sa forme actuelle, le texte donne à penser que la convention obligatoire pourrait être nulle tant qu'il n'y a pas de personnalité juridique.
un article 44 proprement dit concerne l'obligation de constitution.
Il améliore le texte initial à deux égards :
1º les fondateurs peuvent être plusieurs;
2º pour la personnalité juridique (et donc la création d'un patrimoine distinct), un acte authentique est bel et bien requis, mais on ne peut poser cette exigence pour l'obligation sous-jacente. On pourra ainsi, par exemple, par testament sous seing privé, obliger les héritiers à faire passer un acte de constitution.
La sécurité juridique sera mieux assurée si l'on conditionne toujours la personnalité juridique à un acte authentique, sans poser cette exigence pour la convention elle-même. Si la loi ne le permet pas expressément, cela ne pourra pas se faire par acte authentique, étant donné les conditions de forme applicables aux donations.
L'article 44/2 concerne les activités possibles de la fondation privée : en vertu du texte actuel de l'article 44 « La fondation ne peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, et chercher à se procurer un gain matériel ».
Ce texte ne répond pas à l'objet de la plupart des fondations privées.
La fondation s'efforce précisément de se procurer un gain matériel pour l'affecter ensuite à la réalisation de l'objet pour lequel elle a été constituée.
L'article 44/3 porte sur les conditions de la personnalité juridique et prévoit que la fondation n'obtient celle-ci qu'au moment de la passation de l'acte authentique, ce qui renforce la sécurité juridique.
Hugo VANDENBERGHE. Jacques D'HOOGHE |