2-691/2 | 2-691/2 |
2 MAI 2001
Art. 4
Au 3º, remplacer les mots « ministre de la Justice » par les mots « collège des procureurs généraux ».
Justification
Comme le souligne à juste titre le procureur général Schins, l'intermédiaire du collège permettrait à la fois un contrôle effectif du procureur fédéral en même temps qu'une assistance et une protection dès lors que son isolement l'exposerait aux pressions des milieux criminels.
On peut en outre lire à la p. 17 du rapport de la commission de la Justice de la Chambre que « la solution ne peut remettre en question le principe de la création d'un parquet fédéral, ni celui selon lequel la tâche essentielle du collège des procureurs généraux doit se situer au niveau de l'élaboration de la politique à mettre en oeuvre, ni le principe selon lequel le bon fonctionnement du parquet fédéral implique une fermeté dans la prise de décision » ... « le principe de l'instauration d'un parquet fédéral doit s'efforcer de respecter autant que possible le parallélisme avec les structures existantes. » ... « Aujourd'hui, les magistrats nationaux sont placés sous l'autorité du collège des procureurs généraux ... ce qui implique que le principe du contrôle est sauvegardé et que les magistrats nationaux peuvent être appelés à temps à se justifier si nécessaire. Cette relation d'autorité implique en outre qu'ils peuvent consulter d'initiative le collège lorsqu'ils doivent prendre une décision très importante ou délicate, si bien qu'ils se savent soutenus par la suite. »
Il convient de préciser que l'autorité du collège sur le parquet fédéral n'exclut pas un contrôle par vérification des dossiers.
À cette double justification s'ajoute le souci de préserver le principe de l'indépendance du parquet fédéral conformément à l'article 151 de la Constitution. En effet, il y a lieu de se demander si dans le cadre du projet initial, le pouvoir reconnu au ministre ne dépasse pas le pouvoir d'injonction positive tel que consacré par la disposition constitutionnelle précitée puisque dès lors que le ministre ordonne la poursuite dans le chef du procureur fédéral, cela équivaut à une injonction négative indirecte dans le chef du parquet local saisi de l'affaire. Ce choix dans le chef du ministre entre le parquet fédéral et un parquet local dépasse les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 151 de la Constitution.
Art. 5
Insérer à cet article un 1ºbis, rédigé comme suit :
1ºbis Le § 2 est complété par les mots « du bon fonctionnement de l'exercice des missions du procureur fédéral telles qu'elles sont prévues à l'article 144bis, § 2. »
Justification
Il convient de préciser que le collège, sur la base de sa mission visée au 2º, est bien compétent pour établir le cadre et les règles relatives à la manière avec laquelle le procureur fédéral peut et doit remplir ses missions et informer le collège de l'avancement de ses dossiers.
Comme le souligne à juste titre le procureur Schins, « l'évaluation à laquelle procède le collège des procureurs généraux est maintenue, mais n'exclut pas un contrôle par vérification des dossiers. » (p. 12 du rapport de la commission de la Justice de la Chambre).
Art. 6
Supprimer le § 3 de l'article 144bis proposé.
Justification
Le nombre de 18 magistrats au sein du parquet fédéral est suffisant dans un premier temps. S'il s'avérait que ce chiffre n'était pas suffisant, il suffirait de changer la loi pour augmenter ce cadre.
Le système de délégation et celui du détachement pourraient s'avérer désastreux pour les parquets des grandes villes comme Bruxelles, Anvers et Liège qui connaissent déjà à l'heure actuelle une grave carence d'effectifs par rapport à ce que prévoit leur cadre organique. Afin d'éviter une démotivation dans le chef des parquets d'instance et plus particulièrement des parquets des grandes villes, il convient de supprimer la possibilité d'avoir recours à ces procédures. Cet amendement se justifie d'autant plus que c'est au sein des parquets des grandes villes que le procureur fédéral sera le plus tenté d'aller puiser les meilleurs effectifs.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 3)
Art. 6
Apporter au § 3 de l'article 144bis proposé, les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 4, remplacer les mots « le procureur fédéral décide » par les mots « le collège des procureurs généraux ou le procureur général délégué à cet effet décide conformément à l'article 143bis, § 2, 2º, du présent code. »;
B) Compléter le paragraphe par un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « En aucun cas les procédures de détachement et de délégation ne peuvent aboutir à priver un parquet de plus de 25 % de son cadre organique. »
Justification
Cet amendement, inspiré de l'avis du Conseil supérieur de la Justice, vise à favoriser la concertation entre le procureur fédéral et le parquet concerné et à éviter les risques d'abus du recours aux procédures de délégation et de détachement dans le chef du ministre ou du procureur fédéral. Une des missions du collège est, en vertu de l'actuel article 143bis, § 2, du Code judiciaire, de « prendre les mesures utiles en vue du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. » Il convient ainsi de maintenir le rôle de garant de l'unité du parquet dévolu par la loi au collège.
La solution retenue dans la proposition initiale non seulement risque de semer la discorde entre le procureur fédéral et les autres membres du ministère public et donc d'instaurer un climat de méfiance plutôt que de collaboration, mais risque aussi de vider les parquets locaux de leurs meilleurs éléments. Ce qui est d'autant plus grave à la lumière de la crise de vocation sans précédent que connaissent à l'heure actuelle les parquets.
Le quota de 25 % vise à éviter que les parquets d'instance, dont on connaît les difficultés en termes de moyens, ne se vident.
Pour le surplus, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 3.
Art. 7
Au § 2 de l'article 144ter proposé, entre les mots « Le procureur du Roi » et les mots « ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général », insérer les mots « l'auditeur du travail ».
Justification
Il semble que le texte initial ait omis de prévoir l'auditeur du travail.
Art. 7
Apporter à l'article 144ter proposé, les modifications suivantes :
A. Remplacer le § 3 par ce qui suit : « § 3. Dans les cas visés au § 1er, l'accord issu d'une concertation entre le procureur fédéral et le membre du ministère public concerné détermine lequel exerce l'action publique. En cas de désaccord, le procureur fédéral ou le membre du ministère public concerné saisit le collège des procureurs généraux ou le procureur général délégué qui statue dans les quarante-huit heures de la saisine. »
B. Au § 1er, alinéa 1er, entre les mots « le procureur fédéral exerce » et les mots « l'action publique », insérer les mots « de manière concurrente et en priorité ».
C. Remplacer le 3º du § 1er par ce qui suit : « 3º les infractions qui concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale et lorsqu'elles sont commises dans le cadre d'une « organisation criminelle ».
Justification
A. Cet amendement ménage les droits d'action et la motivation des parquets locaux et évite l'isolement du procureur fédéral. Il est ainsi fait écho aux nombreuses critiques adressées à la proposition initiale. En effet, l'association syndicale des magistrats, notamment, a souligné que ce pouvoir décisionnel susceptible d'aucun recours dans la proposition initiale va à l'encontre du principe de l'État de droit (lequel postule qu'aucune autorité ne peut déterminer sa compétence sans contrôle); l'absence de contrepoids porte atteinte à l'équilibre existant au sein du pouvoir judiciaire.
B. Cet amendement fait suite à l'avis du Conseil supérieur de la Justice et à l'audition du procureur Schins selon lesquels le texte initial contenait les germes de conflits de compétences. On peut lire dans le rapport de la commission de la Justice de la Chambre (p. 14) qu'« il conviendrait que les compétences des parquets locaux soient totalement concurrentes, mais que la loi précise les matières, sur une liste limitative d'infractions, à laquelle s'ajouteraient toutes les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle et, à titre d'alternative, les infractions filtrées en fonction de deux critères qualitatifs (le critère géographique et le critère de sécurité).
C. Il est renvoyé à la justification sub B.
En outre, il convient de remplacer les mots « criminalité organisée » par les mots « organisation criminelle ». En effet, la criminalité organisée est une notion criminologique qui est large et vague. Dans la détermination des compétences, il convient d'être précis et d'utiliser les notions utilisées par notre droit pénal.
Le 3º actuel est excessivement imprécis : quid des termes « criminalité organisée » ou « dans une large mesure » ?
En outre, il donne une compétence trop large au parquet fédéral puisqu'il ne limite pas sa compétence à la criminalité organisée qui n'est citée qu'à titre d'exemple.
La solution du présent amendement présente l'avantage de tenir compte du fait qu'une définition trop large des compétences pourrait démotiver les magistrats des parquets locaux.
Comme le souligne le procureur Schins, la logique devient alors claire : le procureur fédéral sera compétent pour toute infraction, mais il sera tenu d'exercer sa compétence en priorité dans un certain nombre de matières. À ce moment, l'évaluation à laquelle procède le collège des procureurs généraux prendra tout son sens, puisque celui-ci devra examiner si le procureur fédéral s'est effectivement occupé en priorité des matières qui lui ont été confiées par la loi (cf. p. 16 du rapport de la commission de la Justice de la Chambre).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6, B et C)
Art. 7
Apporter à l'article 144ter proposé, les modifications suivantes :
A. Remplacer les trois premiers tirets du § 1er, 1º, par ce qui suit :
« aux articles visés à l'article 90ter, § 2 du Code d'instruction criminelle ».
B. Au 3º du § 1er, supprimer les mots « dans une large mesure » et remplacer les mots « criminalité organisée » par les mots « organisation criminelle ».
C. Remplacer le 2º du § 1er par ce qui suit :
« aux articles 322 à 337 du Code pénal ».
Justification
A. Lors de son audition, le procureur général Schins suggérait de remplacer ce texte par les infractions pouvant justifier des écoutes téléphoniques.
B. Il est renvoyé à une justification précédente (amendement nº 6c).
C. Conformément à l'avis du Conseil d'État, il convient de formuler les compétences du parquet fédéral de manière précise, c'est-à-dire en renvoyant autant que faire se peut à des dispositions pénales existantes.
Pour ces motifs, il est renvoyé aux dispositions contenues dans les chapitres I, II, III du titre VI du Code pénal respectivement relatifs à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés; aux menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, et des fausses informations relatives à des attentats graves; aux évasions de détenus.
Art. 7
Au § 2 de l'article 144ter proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « visée au § 1er » par les mots « pour laquelle le procureur fédéral exerce prioritairement l'action publique conformément au § 1er ».
B. Supprimer la seconde phrase du § 2.
Justification
A. L'actuel libellé du § 2 obligerait les parquets locaux à la transmission d'une masse d'informations considérables qu'ils ne seraient pas à même d'assumer pour une question de manque d'effectifs. En outre, cette disposition ne précise ni la forme, ni le contenu de cette information.
Le présent amendement à l'avantage d'être plus sélectif et de limiter cette transmission aux seules infractions exercées prioritairement par le parquet fédéral.
B. La seconde phrase est superfétatoire et trop large : elle supposerait que les parquets locaux doivent transmettre toute information à leur disposition. Une telle exigence risque de ne pas être respectée vu l'ampleur des tâches qu'elle implique.
Art. 7
Compléter l'article 144ter proposé par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Lorsque le procureur fédéral est saisi d'une infraction visée au § 1er, sa saisine est définitive. »
Justification
Le texte actuel est muet sur la question de savoir si le procureur fédéral est saisi à titre définitif. Il convient de trancher cette question. Il est plus rationnel de prévoir que le procureur fédéral est saisi à titre définitif.
Art. 13
À l'alinéa 2 de l'article 208 proposé, insérer, après les mots « magistrats du ministère public », les mots « ou du siège ».
Justification
Il n'y a pas lieu d'écarter les magistrats du siège de la désignation au poste de procureur fédéral. En effet, l'expérience des magistrats du siège peut s'avérer précieuse; c'est particulièrement le cas des juges d'instruction qui sont au courant des nouvelles techniques spéciales de recherche.
Art. 40
Remplacer cet article par ce qui suit.
« Art. 40. L'article 330bis du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'article 329bis, après concertation avec le procureur du parquet concerné ou l'auditeur concerné et, en cas d'échec de la concertation, conformément à la décision du collège des procureurs généraux sur base de l'article 143bis ou du procureur général délégué, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet, dans le parquet fédéral ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des juristes de parquet, des secrétaires en chef, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. »
Justification
Le Conseil supérieur de la Justice a souligné que, dans la proposition initiale, les détachements des juristes de parquet par le ministre de la Justice ne devaient faire l'objet d'aucune concertation et n'étaient soumis à aucun contrôle.
Art. 45
Supprimer le 2º de cet article.
Justification
On ne voit pas pourquoi l'assemblée des chefs de corps du parquet fédéral ne pourrait pas délibérer de questions d'intérêt général. Le Conseil supérieur de la Justice fait remarquer à juste titre qu'il ne convient pas de limiter les sujets sur lesquels l'assemblée de corps du parquet fédéral devra se prononcer surtout au regard de l'étendue de ses compétences.
Art. 49
Au § 2, alinéa 3, de l'article 355bis proposé, remplacer les mots « perçoit un quart » par les mots « perçoit un tiers ».
Justification
Selon l'avis du Conseil d'État, il n'y a pas de justification à cette différence de traitement opérée entre les magistrats détachés de leur parquet d'origine et les magistrats qui se voient déléguer les tâches du parquet fédéral. Or, on sait que pour qu'une différence de traitement soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, il faut qu'elle soit nécessaire à l'objectif poursuivi par le législateur et qu'elle repose sur des critères objectifs. Aucune justification n'est donnée à cette différenciation dans les travaux préparatoires.
Art. 57bis (nouveau)
Insérer un article 57bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 57bis. À l'article 62bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A. L'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Si une bonne administration de la justice l'exige, le procureur fédéral peut requérir le premier président de la cour d'appel de désigner par ordonnance motivée dans son ressort un des juges d'instruction ayant une qualification particulière en relation avec l'affaire dont il requiert la mise à l'instruction.
Dans cette hypothèse, le ou les juges d'instruction qui étaient déjà saisis sont automatiquement dessaisis de l'instruction au profit du juge visé à l'alinéa précédent.
Le premier président de chaque cour d'appel établit annuellement par ordonnance motivée la liste des juges d'instruction ayant une qualification particulière. »
B. Le texte actuel de l'article devient le § 1er. »
Justification
Cette disposition permet la concentration de l'instruction dans le chef d'un seul magistrat. Elle permet également de choisir un juge reconnu comme qualifié dans une matière particulière sans laisser cette désignation au hasard.
Enfin, elle évite la constitution d'une juridiction d'instruction nationale coûteuse.
Art. 62
Compléter l'article 2 proposé par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« La désignation d'un magistrat fédéral ne peut intervenir qu'à la condition qu'il soit pourvu simultanément au remplacement effectif du candidat dans son parquet d'origine. »
Justification
Cet amendement vise à rencontrer la crainte du Conseil supérieur de la Justice de voir les parquets locaux se vider au profit du parquet fédéral. Ce serait en effet un comble que la création du parquet fédéral rende encore le problème de recrutement au sein des parquets d'instance plus aigu.
Art. 67
À cet article, remplacer le mot « rapportés » par le mot « abrogés ».
Justification
Comme le souligne l'avis du Conseil d'État, rien ne s'oppose à l'abrogation dans une telle hypothèse puisque les dispositions de la loi du 22 décembre 1998 ne sont pas encore en vigueur.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 4
Au 3º, remplacer les mots « ministre de la Justice » par les mots « collège des procureurs généraux ».
Justification
Le présent amendement vise à placer le parquet fédéral sous l'autorité du collège des procureurs généraux, de manière à garantir l'indépendance du parquet fédéral, d'une part, et à permettre un contrôle effectif du procureur fédéral, d'autre part.
Cette double préoccupation a été formulée tant dans l'avis du Conseil d'État que dans celui du Conseil supérieur de la Justice, lesquels insistent en particulier sur :
1. la nécessité de garantir l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et des poursuites individuelles, conformément au nouvel article 151 de la Constitution;
2. la nécessité de prévoir une possibilité de contrôle effective de la nouvelle fonction de procureur fédéral qui permette de constater et corriger en temps réel, et non a posteriori, tout dysfonctionnement.
En plaçant le procureur fédéral sous l'autorité du collège des procureurs généraux, l'amendement répond efficacement aux deux préoccupations.
1. Indépendance du ministère public article 151 de la Constitution
Le présent amendement tend à dissiper la confusion jetée par la disposition proposée qui, en conférant au ministre de la Justice une autorité directe à l'égard du procureur fédéral, peut s'interpréter comme ayant pour finalité de permettre au ministre de la Justice d'intervenir directement dans les dossiers en cours dont le procureur fédéral à la charge et, par là même, d'exercer une influence accrue sur le parquet et, indirectement, sur le fonctionnement des cours et tribunaux (cf. avis du Conseil supérieur de la Justice, p. 5).
Tant le Conseil supérieur de la Justice que le Conseil d'État ont en effet mis en garde contre une interprétation de ce passage qui prêterait à confusion et serait contraire au nouvel article 151 de la Constitution. Cette relation d'autorité ne pourrait en aucun cas signifier que le ministre de la Justice dispose d'un droit d'injonction négative (même général).
Si l'on place le procureur fédéral sous l'autorité du collège des procureurs généraux, le ministre de la Justice conserve intact son droit d'adresser des injonctions positives (ordres de poursuivre), mais on prévient toute confusion au sujet de la portée de l'autorité du ministre de la Justice et de l'influence de ce dernier sur les recherches et poursuites individuelles.
En outre, le collège des procureurs généraux restant toujours, conformément à l'article 143bis, § 1er, alinéa 1er, sous l'autorité du ministre de la Justice, le collège fera office de tampon entre celui-ci et le procureur fédéral et l'autorité du ministre de la Justice sur le procureur fédéral subsistera de façon indirecte.
2. Contrôle du procureur fédéral
Cette fonction de tampon exercée par le collège des procureurs généraux permet également de contrôler efficacement le procureur général. Dans l'état actuel de la proposition de loi, ce contrôle risque de rester lettre morte, étant donné qu'il repose sur une évaluation a posteriori de données qui sont fournies par le procureur fédéral lui-même.
Cette évaluation globale ne permet pas d'effectuer un contrôle sur la base de dossiers individuels ni un contrôle disciplinaire sur la base de l'article 400 du Code judiciaire. Elle ne permet que d'effectuer un contrôle global.
Or, la possibilité d'effectuer un contrôle approfondi est une condition essentielle à l'exécution correcte de la fonction de procureur fédéral, compte tenu des tensions auxquelles sera exposé le procureur fédéral en raison de sa situation particulière (la possibilité de détachement et de délégation à l'égard des procureurs du Roi et des autres magistrats du parquet, la possibilité d'exercer l'action publique dans certains dossiers concrets, son droit de priorité en ce qui concerne le recours à la capacité policière) et de la matière sensible dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions.
L'autorité du collège permet au procureur fédéral de consulter le collège ou un des procureurs généraux avant de prendre une décision délicate et de se savoir ainsi soutenu par la suite. Le collège pourra également exercer un contrôle sur des dossiers sans devoir s'immiscer quotidiennement dans des dossiers opérationnels.
Ce type de contrôle est tout à fait comparable à celui qu'exerce actuellement le collège sur les magistrats nationaux et qui a déjà prouvé son utilité dans la pratique.
Art. 4
Remplacer le 3º par la disposition suivante :
« 3º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du collège des procureurs généraux, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. »
Justification
Le présent amendement vise à placer le parquet fédéral sous l'autorité du collège des procureurs généraux, de manière à garantir l'indépendance du parquet fédéral, d'une part, et à permettre un contrôle effectif du procureur fédéral, d'autre part.
Cette double préoccupation a été formulée tant dans l'avis du Conseil d'État que dans celui du Conseil supérieur de la Justice, lesquels insistent en particulier sur :
1. la nécessité de garantir l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et des poursuites individuelles, conformément au nouvel article 151 de la Constitution;
2. la nécessité de prévoir une possibilité de contrôle effective de la nouvelle fonction de procureur fédéral qui permette de constater et corriger en temps réel, et non a posteriori, tout dysfonctionnement.
En plaçant le procureur fédéral sous l'autorité du collège des procureurs généraux, l'amendement répond efficacement aux deux préoccupations.
1. Indépendance du ministère public article 151 de la Constitution
Le présent amendement tend à dissiper la confusion jetée par la disposition proposée qui, en conférant au ministre de la Justice une autorité directe à l'égard du procureur fédéral, peut s'interpréter comme ayant pour finalité de permettre au ministre de la Justice d'intervenir directement dans les dossiers en cours dont le procureur fédéral à la charge et, par là même, d'exercer une influence accrue sur le parquet et, indirectement, sur le fonctionnement des cours et tribunaux (cf. avis du Conseil supérieur de la Justice, p. 5).
Tant le Conseil supérieur de la Justice que le Conseil d'État ont en effet mis en garde contre une interprétation de ce passage qui prêterait à confusion et serait contraire au nouvel article 151 de la Constitution. Cette relation d'autorité ne pourrait en aucun cas signifier que le ministre de la Justice dispose d'un droit d'injonction négative (même général).
Si l'on place le procureur fédéral sous l'autorité du collège des procureurs généraux, le ministre de la Justice conserve intact son droit d'adresser des injonctions positives (ordres de poursuivre), mais on prévient toute confusion au sujet de la portée de l'autorité du ministre de la Justice et de l'influence de ce dernier sur les recherches et poursuites individuelles.
En outre, le collège des procureurs généraux restant toujours, conformément à l'article 143bis, § 1er, alinéa 1er, sous l'autorité du ministre de la Justice, le collège fera office de tampon entre celui-ci et le procureur fédéral et l'autorité du ministre de la Justice sur le procureur fédéral subsistera de façon indirecte.
2. Contrôle du procureur fédéral
Cette fonction de tampon exercée par le collège des procureurs généraux permet également de contrôler efficacement le procureur général. Dans l'état actuel de la proposition de loi, ce contrôle risque de rester lettre morte, étant donné qu'il repose sur une évaluation a posteriori de données qui sont fournies par le procureur fédéral lui-même.
Cette évaluation globale ne permet pas d'effectuer un contrôle sur la base de dossiers individuels ni un contrôle disciplinaire sur la base de l'article 400 du Code judiciaire. Elle ne permet que d'effectuer un contrôle global.
Or, la possibilité d'effectuer un contrôle approfondi est une condition essentielle à l'exécution correcte de la fonction de procureur fédéral, compte tenu des tensions auxquelles sera exposé le procureur fédéral en raison de sa situation particulière (la possibilité de détachement et de délégation à l'égard des procureurs du Roi et des autres magistrats du parquet, la possibilité d'exercer l'action publique dans certains dossiers concrets, son droit de priorité en ce qui concerne le recours à la capacité policière) et de la matière sensible dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions.
L'autorité du collège permet au procureur fédéral de consulter le collège ou un des procureurs généraux avant de prendre une décision délicate et de se savoir ainsi soutenu par la suite. Le collège pourra également exercer un contrôle sur des dossiers sans devoir s'immiscer quotidiennement dans des dossiers opérationnels.
Ce type de contrôle est tout à fait comparable à celui qu'exerce actuellement le collège sur les magistrats nationaux et qui a déjà prouvé son utilité dans la pratique.
Art. 45
Supprimer le 2º de cet article.
Justification
L'article 44, 2º, de la proposition de loi exclut explicitement que les assemblées de corps soient convoquées pour traiter de sujets d'intérêt général.
Le commentaire des articles 38-47 de la proposition de loi se limite à préciser qu'il s'agit de toute une série de modifications techniques qui s'imposent à la suite de la mise en place du procureur fédéral et de la création d'un parquet fédéral et d'un secrétariat du parquet fédéral.
Toutefois, l'article en question peut difficilement être considéré comme une modification purement technique. Le commentaire des articles ne contient dès lors aucune justification concernant cette modification.
On peut se demander, à l'instar du Conseil supérieur de la Justice, pourquoi l'assemblée de corps du parquet fédéral ne pourrait délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général.
En effet, il s'agit en l'occurrence aussi de sujets d'intérêt général pour le fonctionnement du service, comme les horaires pour les services de nuit, les permanences, les remplacements, ... à propos desquels l'assemblée de corps du parquet fédéral doit pouvoir délibérer et prendre des décisions en vue d'assurer son fonctionnement.
Art. 5
À cet article insérer un 1ºbis, rédigé comme suit :
« 1ºbis Le § 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Le collège des procureurs généraux évalue régulièrement la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Il peut à cet effet contrôler tous les dossiers que traite le procureur fédéral, entendre celui-ci et, s'il y a lieu, l'inviter à faire rapport par écrit. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. »
Justification
Le présent amendement tend à prévoir à l'alinéa 3 de l'article 143bis, § 3, inséré par l'article 5, 2º, de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, que le collège des procureurs généraux évalue régulièrement le travail du procureur fédéral.
Le présent amendement tend donc à permettre au collège des procureurs généraux d'exercer un contrôle sur le procureur fédéral.
Le contrôle que le collège des procureurs généraux peut exercer sur le fonctionnement du parquet fédéral et qui est déjà prévu par la proposition de loi se limite à un contrôle a posteriori du fonctionnement effectué, exclusivement sur la base des données qui sont fournies par le procureur fédéral lui-même.
Pour permettre un contrôle véritable, contrôle qui permettra au collège, en cas de problèmes, d'adapter le fonctionnement du parquet fédéral en temps réel, la loi doit prévoir explicitement que le collège peut exercer un contrôle sur les dossiers opérationnels de ce dernier, sans qu'il doive pour autant s'ingérer quotidiennement dans ceux-ci.
Art. 67
À cet article, entre les chiffres « 5-1º » et les chiffres « 5-5º », insérer les chiffres « 5-2º ».
Justification
L'amendement nº 20 propose d'introduire un 1ºbis visant à compléter le § 3 de l'article 143bis, inséré par l'article 5, 2º, de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi par un alinéa 3. Il convient dès lors d'ajouter, par le biais du présent amendement, l'article 5, 2º, à la liste des articles rapportés.
Art. 7
Dans l'article 144ter proposé, remplacer les §§ 2 à 4 par les dispositions suivantes :
« § 2. Le procureur du Roi ou l'auditeur du travail informe d'office le procureur fédéral lorsqu'ils sont saisis d'une infraction visée au § 1er. Ils informent en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.
§ 3. Le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation avec le procureur du Roi et l'auditeur du travail. La décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le procureur fédéral informe le procureur du Roi ou l'auditeur du travail chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par le procureur du Roi. »
Justification
Le présent amendement tend tout d'abord à apporter une correction technique à l'article 7 du projet de loi. Le projet renvoie en effet à l'article 144ter, § 1er, alinéa 2, alors que cet article ne comprend pas d'alinéa 2. Il est indispensable que les matières relevant (en priorité) de la compétence du procureur fédéral soient définies avec la précision requise. En application de cette disposition, les parquets transmettront une foule d'informations dans lesquelles le procureur fédéral devra puiser pour déterminer si une bonne administration de la justice requiert son intervention ou celle du procureur du Roi.
C'est au collège des procureurs généraux, qui, conformément à la loi, est également responsable du bon fonctionnement général du ministère public, qu'il appartient de prendre les initiatives et les directives nécessaires pour améliorer et organiser comme il se doit cet échange d'informations.
L'article proposé est également muet quant à l'obligation incombant d'office à l'auditeur du travail d'informer le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'infractions pour lesquelles le procureur fédéral est compétent en priorité et en particulier pour exercer l'action publique.
Le présent amendement tend à compléter cet article.
Art. 6
Dans le § 1er de l'article 144bis proposé, entre les mots « Le procureur fédéral est chargé » et les mots « de la direction du parquet fédéral », insérer les mots « , sous l'autorité du collège des procureurs généraux, ».
Justification
Le présent amendement vise également à définir les rapports hiérarchiques entre le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral au § 1er de l'article 144bis du Code judiciaire à insérer.
Art. 6
Dans le § 3, alinéa 1er, de l'article 144bis proposé, remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « zijn standplaats » par les mots « zijn ambt ».
Justification
Il s'agit d'une amélioration légistique. La connotation plutôt commerciale qu'a le mot « standplaats » en néerlandais ne sied pas à la dignité de la magistrature.
Art. 13
À l'alinéa 2 de l'article 208 proposé, compléter la première phrase par les mots « ou magistrat du siège ».
Justification
On déroge au principe suivant lequel toutes les fonctions de chef de corps sont en principe ouvertes aux magistrats du siège et aux magistrats du ministère public.
L'absence d'un cadre du personnel pour les magistrats nommés ne saurait constituer une justification raisonnable à cette dérogation, car cette situation est, elle aussi, une exception. De plus, l'argument est inopérant, car certains tribunaux de commerce (Huy, Arlon et Neufchâteau) sont confrontés à une situation similaire : le cadre du personnel compte uniquement un président et pas de magistrats nommés, tandis que les membres du ministère public peuvent être candidats à la fonction de président.
| Hugo VANDENBERGHE. Jacques D'HOOGHE. |
Art. 13
À l'alinéa 2 de l'article 208 proposé, remplacer les mots « magistrat de l'ordre judiciaire » par les mots « magistrat du siège ou magistrat du ministère public ».
Justification
Il s'agit d'une amélioration légistique. L'amendement tend à mettre la terminologie utilisée dans l'alinéa 2 de cet article en conformité avec la terminologie de l'alinéa 1er.
De plus, stricto sensu, seuls les magistrats du siège sont membres de l'ordre judiciaire, tandis que le parquet prend part à l'exercice du pouvoir judiciaire, mais sans être membre de l'ordre judiciaire.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 13
À l'article 208 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 1er, insérer, après les mots « procureur général près la cour d'appel », les mots « ou procureur fédéral ».
B) Supprimer l'alinéa 2.
Justification
Il n'y a pas de raison de réserver la fonction de procureur général aux magistrats du ministère public.
| Nathalie de T' SERCLAES. Philippe MONFILS. |
Art. 7bis (nouveau)
Insérer un article 7bis rédigé comme suit :
« Art. 7bis. Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur fédéral les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent. »
Justification
La loi dite « Franchimont » prévoit en son article 28ter, § 3, un mécanisme par lequel le collège des procureurs généraux peut prendre les initiatives qui s'imposent lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires. Il convient de prévoir ce même mécanisme pour le procureur fédéral.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 7
Compléter l'article 144 proposé par un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Chaque fois que le procureur fédéral, après avoir évoqué un dossier, décide de ne pas mettre l'affaire à l'instruction ou de la classer sans suite, il en informe le procureur du Roi dont il a évoqué le dossier. »
Justification
Le présent amendement vise à éviter que le procureur fédéral ne puisse décider, par le biais de l'évocation, de ne pas poursuivre une affaire déterminée sans que le procureur du Roi en question en soit averti.
| Hugo VANDENBERGHE. |