Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-33

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports

Question nº 1062 de M. Van Quickenborne du 20 décembre 2000 (rappel du 21 février 2001) (N.) :
Usage du téléphone portable dans la circulation. ­ Réglementation.

Un article nouveau du code de la route, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2000, dispose que « sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main ».

Par conséquent, toutes les solutions de remplacement permettant de téléphoner les mains libres sont autorisées. L'on a créé un groupe de travail chargé de déterminer les systèmes de téléphone à mains libres autorisés, mais, comme le dossier qu'il doit examiner est un dossier technique difficile, on n'attend pas de résultats à court terme.

L'honorable ministre peut-elle confirmer que le système de téléphone à mains libres où le conducteur place le portable entre l'épaule et la tête ­ en tenant celle-ci droite ­ est autorisé ?

Au cas où l'honorable ministre répondrait négativement en invoquant l'article 8.3 du code de la route (règle générale relative à la conduite attentive), on pourrait se demander si des systèmes de téléphonie à mains libres ne sont pas interdits ipso facto. Cet article ne rend-il pas la téléphonie à mains libres impossible ?

Quel sens l'honorable ministre donne-t-elle à l'expression « faire usage » ? La loi autorise-t-elle un conducteur à composer le numéro d'un correspondant pendant qu'il conduit ? A-t-on le droit d'appuyer manuellement sur la touche « accepter l'appel » pour répondre à un appel entrant ? La loi permet-elle d'envoyer un message SMS qui contient autant de signes qu'un numéro de téléphone ?

La règle relative à la téléphonie à mains libres est-elle applicable aux cyclistes ? Quels sont les véhicules dont les conducteurs doivent respecter cette règle ? Quid des patineurs ?

Combien d'infractions a-t-on constatées depuis l'entrée en vigueur de la mesure en question ? A-t-on déjà verbalisé des cyclistes ? Quel âge avaient les personnes verbalisées ?

Réponse : J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que le fait de téléphoner en conduisant n'est pas la seule source de distraction en voiture mais certainement la plus importante lorsque l'appareil est tenu en main par le conducteur.

Bien que l'article 8.3 du règlement général de la circulation routière autorise d'intervenir contre tout agissement ou comportement qui influence négativement l'aptitude à la conduite, l'on a opté, à l'instar de plusieurs autres pays européens, de considérer le fait de téléphoner avec un GSM en main comme une infraction spécifique. La formulation de cette disposition de la circulation est par ailleurs analogue à celle d'autres pays.

Plutôt que de spécifier le contenu de la notion d'« utilisation » et d'énumérer l'ensemble des agissements interdits ou autorisés, il semble bon d'établir que le fait de téléphoner en conduisant doit être subordonné à l'installation d'un kit main-libre prêt à l'emploi, lequel doit être placé et utilisé de manière conforme. Il s'avère par ailleurs aussi d'une importance capitale que le GSM soit autant qu'il se peut préprogrammé et ce afin de réduire au maximum le nombre de touches sur lesquelles il faut appuyer.

L'introduction d'un message SMS, qui implique que l'appareil GSM soit tenu en main, n'est pas autorisé.

Si un kit main-libre est installé, on peut appuyer sur les touches, mais uniquement si l'on peut conserver un contrôle total du véhicule.

Je voudrais encore attirer l'attention sur le fait que l'objectif de cette réglementation n'est pas seulement d'inciter les utilisateurs de GSM à se procurer un kit main-libre mais de leur faire prendre conscience des dangers inhérents au fait de téléphoner en conduisant et, plus simplement, de les décourager à téléphoner lorsqu'ils conduisent.

Aux termes de l'article 2.13 du règlement général sur la police de la circulation routière, le « conducteur » désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux. Le cycliste est un conducteur et, dès lors, il ne peut téléphoner avec un GSM sans disposer d'un kit main-libre.

Un skater est, selon le règlement général précité, un piéton et l'article 8.4 ne lui est pas applicable.

S'agissant de la question relative au nombre d'infractions et à la nature des utilisateurs verbalisés, je vous renvoie à mon collègue de la Justice.