Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-32

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 911 de M. Devolder du 29 novembre 2000 (N.) :
Déchets textiles. ­ Réduction du taux de TVA. ­ Régime particulier pour les matériaux de récupération. ­ Non-application aux vêtements de seconde main.

Aux termes de la directive européenne 75/442/CEE, les déchets textiles collectés auprès des particuliers par des entreprises et des organisations spécialisées à but caritatif ou humanitaire et parmi lesquels se trouvent des vêtements de seconde main, répondent-ils à la définition des déchets textiles. Cette thèse a été entièrement souscrite par l'OVAM et implique que ces entreprises et organisations sont soumises à la réglementation Vlarem.

Sur les factures de vente destinées aux entreprises de recyclage, cette fraction des déchet textiles se voit par conséquent appliquer un taux réduit de TVA de 0 % conformément à la circulaire TVA nº 88 du 15 décembre 1970.

Une circulaire des services de la TVA du 28 septembre 1999 souligne toutefois que la vente de vêtements de seconde main collectés auprès de particuliers par des entreprises spécialisées n'entre plus en ligne de compte pour l'application de la circulaire du 15 décembre 1970.

Étant donné que les services TVA entendent appliquer cette nouvelle mesure avec effet rétroactif, les entreprises concernées risquent de rencontrer un gigantesque problème financier que beaucoup ne pourront pas supporter. En outre, l'on constate que certains bureaux régionaux de la TVA partent toujours du principe que la circulaire du 28 septembre 1999 peut faire l'objet d'exceptions.

En dépit du refus de l'administration TVA de conclure un accord convenable à ce propos afin que, chacun dans le secteur concerné, sache avec précision à quoi s'en tenir, il a été décidé début 2000 que les centres de recyclage flamands pourront appliquer un taux réduit de 6 %. En effet, il semblerait que ces magasins de recyclage de vêtements bénéficient effectivement de cette mesure depuis le 1er octobre.

L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :

1. Est-il justifié que les différentes administrations adoptent à l'égard de cette matière autant de points de vue différents à cause desquels les entreprises et organisations

ne savent plus quelle est la réglementation qui leur est applicable,

et qu'elles risquent de se trouver face à des problèmes financiers à cause de ces réglementations et points de vue différents ?

2. Pourquoi un groupe donné au sein de ce secteur bénéficie-t-il d'un régime de faveur, ce qui entraîne une distorsion flagrante de la concurrence ?

3. Le taux réduit de 6 % ne pourrait-il être étendu à toutes les entreprises et organisations qui exercent des activités dans ce secteur ?

Réponse : 1. La vente de vêtements de seconde main a toujours été exclue de l'application du régime prévu en matière de TVA, par les circulaires ministérielles nº 88/1970 et nº 120/1971, qui ne visent en aucune façon les produits de remploi. Par conséquent, un écrit de l'administration confirmant cette exclusion ne peut pas être considéré comme une position nouvelle ou modifiée.

Bien que les dispositions des circulaires précitées soient claires, différents assujettis ont toutefois appliqué le régime de faveur prévu par celles-ci, aux livraisons de vêtements de seconde main qu'ils ont recueillis. Comme ces infractions doivent être régularisées, certains invoquent maintenant la qualification donnée aux vêtements de seconde main par la réglementation ­ non fiscale ­ relative à la prévention en matière de déchets et à leur gestion (notamment la directive à laquelle renvoie l'honorable membre). Il est évident que cette réglementation non fiscale est étrangère au régime particulier de TVA précité. Les infractions à régulariser en matière de TVA ne sauraient dès lors être influencées par ladite réglementation non fiscale.

2. L'arrêté royal du 20 septembre 2000 modifiant la portée des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, permet à certains organismes reconnus comme ayant un caractère social d'appliquer, à partir du 1er octobre 2000, sous des conditions bien déterminées, le taux de TVA de 6 % au lieu du taux normal de la taxe, aux livraisons de certains biens qu'ils doivent avoir recueillis à titre gratuit (rubrique XXIIIbis, nouvelle) et à certaines prestations de services (rubrique XXXV, nouvelle).

3. L'application de ce taux réduit est réservée aux organismes dont l'objet, au sens des décrets, arrêtés et ordonnances considérés, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer et qui sont reconnus à cette fin par l'autorité compétente.