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1er FÉVRIER 2001
Les dispositions du Code judiciaire réglant la procédure d'opposition aux jugements prononcés par défaut garantissent aux justiciables un procès équitable au cours duquel ils ont la possibilité d'être effectivement entendus.
Malheureusement, au fil du temps, cette faculté d'opposition est devenue, dans de nombreux cas, une possibilité offerte à des justiciables « procéduriers » d'utiliser des moyens dilatoires ayant pour but principal sinon unique de différer le jour du jugement.
Au lieu de deux degrés de juridiction, cette procédure conduit en fait à un triple passage devant la justice, participant ainsi, et souvent pour des raisons très éloignées de la protection du citoyen voulue initialement par le législateur, à l'augmentation du volume de l'arriéré judiciaire.
L'objet de la présente proposition est d'éviter le recours abusif à l'opposition et de limiter cette procédure de recours aux seuls cas où elle s'impose naturellement afin d'éviter que le citoyen ne perde un degré de juridiction.
Sur la base de la proposition, différentes possibilités peuvent se présenter :
a) en cas de citation délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire, qu'il s'agisse d'une affaire jugée en premier ou en dernier ressort. Il n'y a donc plus de possibilité d'opposition;
b) en cas de citation non délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire si l'affaire est jugée en premier ressort, mais l'opposition restera possible si l'affaire est jugée en dernier ressort.
Les dispositions du Code judiciaire (article 32 et suivants) relatives aux significations et notifications définissent de manière stricte ce qu'est une signification à personne. Celle-ci n'existe que lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres au destinataire. L'on voit bien que dans l'immense majorité des cas, on n'aura pas affaire, en pratique, à des significations faites à personne et les possibilités visées au point a) seront dès lors rares dans les faits.
L'on voit également que, en degré d'appel, le maintien de l'arrêt par défaut avec possibilité d'opposition constituera l'hypothèse la plus fréquente puisque le Code judiciaire (article 1056) prévoit que l'acte d'appel (une requête) est notifié par pli judiciaire à la partie intéressée. La notification se fait donc à domicile et non à personne.
Rappelons les règles relatives au ressort en précisant que le juge de paix est compétent pour des demandes de moins de 75 000 francs (article 530); il se prononce en dernier ressort si la demande ne dépasse pas 50 000 francs (article 616). Les tribunaux de première instance et de commerce statuent en dernier ressort lorsque la demande est inférieure à 75 000 francs (article 616).
La présente proposition n'entend nullement révolutionner les dispositions du Code judiciaire offrant aux justiciables les garanties d'un procès équitable. Elle entend cependant constituer une contribution intéressante au rejet des procédures judiciaires dilatoires et, par conséquent, à la lutte contre l'arriéré judiciaire. En outre, les dispositions envisagées ont le mérite d'être d'ores et déjà confrontées à la pratique judiciaire puisqu'elles se calquent sur la situation existant actuellement dans la procédure judiciaire française.
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 802 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 802. Lorsque une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, jugement par défaut peut être requis contre elle, si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Art. 3
À l'article 803 du même Code les mots « le défaut » sont remplacés par les mots « un jugement ».
Art. 4
L'article 804, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est complété comme suit :
« , lorsque les conditions cumulatives visées à l'article 802, alinéa 1er, sont remplies. Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 802, alinéa 2, sont applicables. »
Art. 5
À l'article 805 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) dans l'alinéa 1er, les mots « et du jugement réputé contradictoire » sont insérés entre les mots « jugement par défaut » et les mots « ne peut »;
B) dans l'alinéa 2, les mots « où le défaut » sont remplacés par les mots « où le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire ».
| Philippe MONFILS. |