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(Pour le texte adopté par la commission de la Justice, voir document 2-619/5.)
M. le président. - Je vous rappelle que la commission propose un nouvel intitulé : Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.
-Les articles 1er à 12 sont adoptés sans observation.
M. le président. - L'article 13 est ainsi libellé :
Dans la deuxième partie, livre III, du même Code, le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
Ordre des barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse balies »
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 488. - L'Ordre des avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.
L'Ordre des avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse balies.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ont la personnalité juridique et ont leur siège à Bruxelles.
Art. 489. - Les organes de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies sont :
1º l'assemblée générale ;
2º le conseil d'administration.
[...]
Art. 490. - Le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies avec voix consultative.
CHAPITRE II
Organisation et fonctionnement
Art. 491. - Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents visés à l'article 489, et ratifiés par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation.
Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins :
1º la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à l'article 489 ainsi que la durée des mandats ;
2º le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents barreaux ;
3º le mode d'adoption des règlements ;
4º les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux ;
5º les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel ;
6º l'organisation générale du secrétariat ;
7º le mode de désignation des représentants au sein des organes créés en vertu de la loi.
Art. 492. - Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.
Art. 493. - Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le conseil d'administration représente l'institution à laquelle il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'institution.
Art. 494. - Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.
CHAPITRE III
Compétences
Art. 495. - L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.
Art. 496. - L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.
Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. À cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.
Art. 497. - Les règlements visés à l'article précédent sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'autre institution et aux bâtonniers de tous les barreaux, dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.
Art. 498. - Les règlements adoptés conformément à l'article 496 s'imposent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone soit de l'Orde van Vlaamse balies suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre institution.
Art. 499. - Les conseils de l'Ordre des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. Ils sont seuls compétents en matière disciplinaire.
Art. 500. - Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'institution concernée, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.
Art. 501. - §1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit, dans les deux mois de la notification visée à l'article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.
Il est notifié à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies.
§2. Durant le délai visé au §1er et, le cas échéant, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours visé à l'article 502, §1er sont suspendus.
§3. Lorsque le recours visé au §1er est introduit, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au §1er, alinéa 2.
Dans ce cas, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.
Art. 502. - §1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres dont trois membres sont désignés respectivement pour une durée de deux ans par chacune des institutions précitées. [...] Ces institutions désignent d'un commun accord un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur lorsqu'il est empêché.
Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.
Peut être arbitre l'avocat comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier ou membre pendant trois ans au moins du conseil de l'Ordre d'un barreau ou ayant été membre du conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée.
§2. Le recours prévu au §1er peut être formé contre tout règlement qui :
- serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois, ou aurait été irrégulièrement adopté ;
- mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie ;
Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.
§3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation ; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.
§4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.
§5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et aux autres institutions.
Art. 503. - Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres dont cinq sont mandatés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse balies, et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le Conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Le Conseil a son siège à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services de cet Ordre, sauf accord contraire entre les institutions respectives.
Si un membre mandaté par ces institutions doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.
Art. 504. - §1er. Chaque Ordre, chaque barreau faisant partie de cet Ordre, et l'Ordre des avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice.
La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire.
Le Conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.
§2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre membres dont deux sont désignés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse balies.
Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.
Art. 505. - Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 497.
Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours prévu à l'article 502 doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§2 et 3.
[...]
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
Art. 506. - L'Ordre national des avocats de Belgique est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.
Les actifs ou passifs sont répartis proportionnellement entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés.
Art. 507. - Les règlements régulièrement adoptés par l'Ordre national des avocats de Belgique restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes édictent de nouveaux règlements conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.
Art. 508. - Les mandats accordés par l'Ordre national des avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales. »
À cet article, N propose l'amendement n° X (voir document 2-619/4) ainsi libellé :
Remplacer l'article 500 proposé, par la disposition suivante :
« Art. 500. - L'Ordre des barreaux francophones et germanophone délibère en français et en allemand et établit ses rapports et règlements en français et en allemand, sans prééminence d'un texte sur l'autre. La Vereniging van Vlaamse balies délibère en néerlandais et établit ses rapports et règlements en néerlandais. Les règlements sont publiés selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur. »
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik heb de diensten reeds gemeld dat dit amendement werd ingetrokken.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 61 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. À l'article 501, §2, proposé, remplacer les mots « et le délai d'introduction du recours visé à l'article 502 sont suspendus » par les mots « est suspendue » ;
B. À l'article 501 proposé, supprimer le §3 ;
C. Supprimer les articles 502 et 505 proposés.
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het amendement strekt ertoe de bestaande bovenbouw te verlichten. Het doel is de vordering van de ene orde tegenover de andere te beperken tot die gronden die reeds werden vastgelegd in artikel 611 van het Gerechtelijk Wetboek. De supplementaire vordering waarin dit wetsontwerp voorziet, zien we liever geschrapt, om niet in de situatie te verzeilen waarbij de ene balie onbeperkt vorderingen instelt tegen de andere.
-Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 100 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
À l'article 502, §2, deuxième tiret, proposé, supprimer les mots « de l'honneur de l'Ordre des avocats ».
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Tijdens de algemene bespreking heb ik al opgemerkt dat in het wetsontwerp nog enkele keren wordt verwezen naar de vroegere toestand van de Nationale Orde van Advocaten. Dat geldt met name voor de zinssnede "voor de eer van de Orde van advocaten" in het voorgestelde artikel 502, §2, tweede streepje. Blijkbaar wensen sommigen dat het begrip "eer en waardigheid" van het beroep een nationale of federale inhoud behoudt. Om alle misverstanden te vermijden stel ik voor die zinssnede te schrappen.
-Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 57 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
À l'article 503 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :
« Le conseil consultatif du barreau se compose de sept membres, dont chaque fois trois membres effectifs sont mandatés respectivement par la Conférence des barreaux francophones et germanophone et par la Vereniging van Vlaamse balies en fonction des matières à examiner, et est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. La Conférence des barreaux francophones et germanophone et la Vereniging van Vlaamse balies désignent chaque fois trois suppléants. » ;
B. Supprimer l'alinéa 2.
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - De bedoeling van het amendement is om de adviesraad op basis van het specialisatieprincipe samen te stellen zodat er een raad komt die de zaak geschil per geschil behandelt, en niet een adviesraad waarvan de leden voor een bepaalde duur worden benoemd. Ook hier trachten we de bovenbouw zo licht mogelijk te houden.
-Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 68A (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
À l'article 503 proposé, apporter les modifications suivantes :
Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, remplacer le mot « respectievelijke » par le mot « respectieve ».
Mevrouw Martine Taelman (VLD). - We stellen voor dit amendement als een tekstverbetering te beschouwen, en niet als een amendement.
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - In wezen heb ik hier geen enkel probleem mee. Ik stel echter vast dat dit amendement in de commissie werd verworpen zonder dat er een taalverbetering kwam. Nu ik het opnieuw indien, wordt wel een correctie voorgesteld. Waar is de logica?
M. le président. - Il s'agit ici clairement d'une correction de texte et non d'une correction de fond. Il en sera donc ainsi.
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Wij zijn positief ingesteld, maar ik begrijp nog altijd niet waarom het amendement in de commissie niet werd aangenomen.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 76 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
À l'article 504 proposé, remplacer systématiquement les mots « Conseil fédéral » par les mots « Conseil consultatif ».
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Amendement nr. 76 strekt ertoe de woorden "Federale raad" telkens te vervangen door het woord "Adviesraad" opdat de benaming zou overeenstemmen met de wettelijke bevoegdheden die aan deze instantie worden toebedeeld.
-Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 77 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
À l'article 505 proposé, remplacer systématiquement les mots « Conseil fédéral » par les mots « Conseil consultatif ».
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik verwijs naar mijn verantwoording bij amendement nr. 76.
-Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, M. Van Quickenborne propose l'amendement n° 75 (voir document 2-619/6) ainsi libellé :
Compléter l'article 505 proposé par l'alinéa suivant :
« Le Conseil fédéral notifie son avis au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'à la Conférence des barreaux francophones et germanophone et à la Vereniging van Vlaamse balies. »
De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het amendement strekt ertoe de Adviesraad of de Federale Raad te verplichten zijn advies ter kennis te geven aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en aan de respectieve orden, de Vereniging van Vlaamse balies en de Conférence des barreaux francophones et germanophones.
-Le vote sur l'amendement et sur l'article 13 est réservé.
-Les articles 14 à 17 sont adoptés sans observation.
-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.