(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En vertu de l'article 7 de la directive européenne du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur et/ou le détaillant, parties au contrat, justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. Cette obligation a également été inscrite intégralement à l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.
Pour satisfaire aux dispositions de la directive susvisée ainsi qu'à la législation en vigueur, le secteur des voyages a créé des fonds de garantie. Ces fonds, qui offrent davantage de sécurité au consommateur/voyageur, ne peuvent être que bénéfiques au secteur du voyage et du tourisme qui a une grande importance économique et sociale.
Il y a le Fonds de garantie Voyages auprès duquel beaucoup d'agences de voyages ont contracté une assurance afin de satisfaire à leurs obligations de garantie. D'autres agences ont satisfait à leurs obligations en contractant une assurance auprès d'une compagnie d'assurances. Les contrats d'assurances que ces agences concluent dans le but de se conformer à leur obligation légale sont clairement soumis à la législation relative aux assurances, à savoir à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres, la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Le Fonds de garantie Voyages susvisé se conforme également à cette législation.
Il est par contre apparu que des centaines de bureaux de voyages satisfont à l'obligation de garantie en contractant une assurance auprès d'une compagnie étrangère. En soi, cela ne soulève aucun problème tant que la compagnie en question est un assureur qui travaille conformément à la législation en vigueur. Par contre, il y a un problème juridique dès lors que certains bureaux de voyages ont contracté l'assurance en question par l'intermédiaire de leur association professionnelle. En effet, certaines associations professionnelles ont en accord avec un assureur étranger ou non couplé une telle assurance à l'affiliation de leurs membres. Une association professionnelle d'agences de voyages n'est ni un assureur ni un intermédiaire; elle ne satisfait pas aux dispositions légales en la matière, et n'est pas davantage agréée ou autorisée pour faire ce genre de choses. On constate pourtant que les associations professionnelles interviennent manifestement, dans une large mesure en tant qu'assureurs et intermédiaires. Le contrat d'assurance est en effet couplé à l'affiliation, si bien que lesdites associations prennent également en charge une partie du risque et perçoivent en contrepartie une rémunération directe considérable sous forme de commissions fixes sur les primes perçues et, dans certains cas, une rémunération indirecte sous forme de sommes (millions de francs) versées dans le cadre d'un parrainage, par exemple à l'occasion de congrès.
Par conséquent, les associations professionnelles qui ont accordé le système décrit ci-dessus agissent de manière tout à fait illégitime en qualité d'assureurs lorsqu'elles concluent de tels contrats d'assurance. En l'espèce, les associations professionnelles en question gèrent les polices auxquelles elles souscrivent et elles perçoivent les primes. La gestion intégrale des polices, les contrôles comptables et le régime d'indemnisation, tout cela est contrôlé par ces associations et par leurs organes d'administration.
À cet égard, on constate très fréquemment que lesdites associations mettent en place des constructions composées d'une ASBL connexe et d'un service distinct dont la structure juridique et la composition ne sont pas toujours transparentes. Les associations professionnelles qui couplent l'affiliation à une assurance développent ainsi systématiquement des activités qui sont des activités de commerce aux termes de l'article 2 du Code de commerce.
Les contrats d'assurance qui sont conclus par des assureurs non autorisés ou proposés par des intermédiaires non autorisés sont nuls. Il s'ensuit que des centaines de contrats d'assurance de ce type risquent de s'avérer nuls. Cette situation n'est absolument pas conforme au but que le législateur a poursuivi en imposant aux agences de voyages une obligation de garantie vis-à-vis du voyageur. De plus, elle risque de provoquer des distorsions permanentes de la concurrence vis-à-vis des assureurs de garantie qui se conforment aux dispositions légales, étant donné que les méthodes utilisées par ces associations professionnelles leur permettent, par exemple, de proposer des primes plus avantageuses.
J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :
1. L'Office de contrôle des assurances (OCA) connaît-il cette situation et l'a-t-il déjà examinée ?
2. Dans l'affirmative, quelles mesures de contrôle a-t-il prises ou quelles mesures a-t-il conseillé à l'honorable ministre de prendre ?
3. Si l'honorable ministre a déjà ouvert le dossier, quelles mesures a-t-il prises ?
4. Si, ni l'Office de contrôle, ni lui-même, n'ont connaissance de la situation décrite ci-dessus, quelles mesures l'honorable ministre compte-t-il prendre pour remédier à la situation ?
Réponse : Avant de répondre aux questions de l'honorable membre, je souhaite tout d'abord l'informer de quelques mises au point fondées sur des éléments de réponse communiqués par l'Office de contrôle des assurances.
Selon le droit belge, il n'est pas interdit qu'un contrat d'assurance soit conclu via une association professionnelle. L'adjonction du montant de la prime d'un contrat d'assurance à la cotisation de membre n'a pas comme conséquence que les associations professionnelles agissent en tant qu'intermédiaires.
Si l'association professionnelle encaisse des primes, perçoit des commissions, exerce certaines activités de production, gère des polices, règle des sinistres, joue un rôle de consultant quant à la diffusion d'informations complémentaires, offre des produits en son nom, etc., elle peut être considérée comme un intermédiaire d'assurances. Dans ce cas, elle doit demander son inscription auprès de l'Office de contrôle des assurances. Toutefois, chaque cas doit être examiné individuellement.
Les contrats souscrits par l'entremise d'un intermédiaire non inscrit auprès de l'Office de contrôle des assurances ne sont pas nuls. En vertu des articles 15 et 16 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, les intermédiaires non inscrits sont passibles de sanctions pénales ou administratives.
En aucun cas, une association professionnelle ne peut agir en tant qu'assureur. La réponse à cette question dépendra également d'éléments de faits. Il conviendra d'examiner notamment si les primes encaissées par l'association sont transférées à un assureur agréé et si les sinistres sont payés par un assureur agréé.
L'article 3, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances stipule que les contrats d'assurance conclus par des assureurs non agréés, sont nuls. L'assureur est cependant tenu de remplir les obligations auxquelles il s'est engagé si le preneur d'assurance a conclu le contrat de bonne foi. En outre, les articles 83 et suivants de la loi précitée prévoient des sanctions pénales à l'encontre de toute personne faisant souscrire en Belgique des contrats d'assurance sans y être autorisé ou distribuant de tels contrats.
En ce qui concerne plus spécifiquement les questions de l'honorable membre, je puis lui préciser ce qui suit.
1. L'Office de contrôle des assurances est parfaitement au courant de la situation en matière d'assurance dans le secteur belge du voyage. Il a déjà examiné la situation et continue à le faire.
2. Les sanctions administratives prévues par les deux lois précitées sont prononcées par l'Office de contrôle des assurances lui-même. Les faits qui peuvent donner lieu aux poursuites pénales sont dénoncés par l'office au parquet, seul compétent pour engager les poursuites. Le ministre de l'Économie n'est donc pas concerné par ces procédures.
3 et 4. La réponse à ces questions est sans objet, eu égard à ce qui précède.