2-283/11

2-283/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

14 FÉVRIER 2001


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 175 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet de loi par l'intitulé suivant :

« Projet de loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. »

Justification

Le projet de loi modifie non seulement la loi du 27 juin 1921 mais aussi le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits de timbre, le Code des taxes assimilées au timbre et de nombreuses autres lois. En outre, il abroge la loi du 25 octobre 1919.

Nº 176 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. — L'intitulé de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant : `Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations'. »

Justification

1. L'intitulé actuel de la loi du 27 juin 1921 utilise les termes : « accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif ».

2. Il n'est pas inutile de préciser qu'il s'agit d'associations internationales sans but lucratif.

Nº 177 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 4

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 4. — L'article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. — Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre « association », est situé en Belgique.

L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre.

L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. »

Justification

1. Cet amendement précise qu'il s'agit de la définition de l'association sans but lucratif belge, dès lors que le titre Ier de la loi distingue les ASBL belges (chapitre Ier) des ASBL étrangères (chapitre II). Il permet, par ailleurs, d'inscrire la condition selon laquelle le siège doit être fixé en Belgique à un endroit plus approprié.

2. Dans la loi actuelle, on rencontre tantôt l'expression « association sans but lucratif » tantôt le mot « association ». Il est préférable d'utiliser une terminologie uniforme.

3. On utilise également alternativement les termes « personnalité civile » et « personnalité juridique ». Mieux vaut faire usage de cette dernière expression.

Nº 178 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 5

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 5. — L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. — Les statuts d'une association mentionnent au minimum :

1º les noms, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des fondateurs;

2º la dénomination de l'association et l'arrondissement judiciaire dans lequel le siège de l'association est situé;

3º le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;

4º la désignation précise du but en vue duquel elle est constituée;

5º les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;

6º les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

7º a) le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;

b) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;

c) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis, alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;

d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires.

8º le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

9º la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution;

10º la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé, étant entendu que dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. »

Justification

1. Phase liminaire dans le texte néerlandais

Cet amendement rétablit la symétrie avec le texte français.

2. Alinéa 1er, 4º

Il y a lieu de supprimer la spécification du but qu'elle poursuit, dès lors qu'on ne retrouve plus cette notion dans les articles suivants du projet et qu'on ne perçoit pas clairement ce qui pourrait la différencier du but en vue duquel elle est formée.

3. Alinéa 1er, 7º

Du fait de sa formulation succincte, cette partie du texte pouvait prêter à confusion. De plus, une ASBL n'est pas toujours tenue de nommer des commissaires.

Enfin, la cessation de fonctions des mandataires visés dans cette disposition doit être réglée par les statuts.

4. Dernier alinéa

Ce sont les statuts qui doivent être constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Cet amendement entend également déroger à l'obligation, qui s'avère fastidieuse lorsque l'association comporte de nombreux fondateurs, de rédiger les statuts en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Nº 179 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 6

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 6. — Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2bis. — Sans préjudice des articles 3, § 2, et 11, les membres du fait de cette qualité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. »

Justification

1. Cet amendement fait référence aux deux exceptions à l'article 2bis, à savoir l'article 3, § 2, et l'article 11.

2. Il précise par souci de clarté que les membres ne contractent aucune obligation personnelle en leur qualité de membre.

Nº 180 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 7

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 7. — Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2ter. — Les statuts de l'association peuvent fixer les conditions auxquelles les tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts. »

Justification

1. Selon le texte en projet, un tiers qui a un lien avec l'association peut être considéré comme membre adhérent, même s'il ne le souhaite pas. Cette disposition est incompatible avec la liberté d'association, garantie par la Constitution (article 27 de la Constitution).

2. Le projet détermine les droits et obligations qui ne sont pas applicables aux membres adhérents, mais omet de fixer les droits et obligations qui leur sont éventuellement applicables.

On peut éventuellement prescrire que les statuts (ou le règlement d'ordre intérieur, ou l'assemblée générale, dans les limites précisées par les statuts) fixent les droits et obligations de ces membres.

Nº 181 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 8

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 8. — L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. — § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, ainsi qu'à la désignation du siège de l'association sont déposés conformément à l'article 26novies, § 1er.

Les actes relatifs à la nomination comportent les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.

Les actes relatifs à la désignation du siège de l'association comportent l'adresse de celui-ci.

§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les six mois de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les deux mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »

Justification

§ 1er, premier alinéa. — 1. La désignation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, est facultative. On ne peut dès lors pas faire du dépôt de leur acte de nomination une obligation absolue. Une ASBL doit aussi pouvoir acquérir la personnalité juridique sans déposer de tels actes de nomination.

2. Il est proposé de rassembler toutes dispositions relatives au dépôt des documents et à la tenue du dossier dans l'article 26novies.

§ 1er, deuxième alinéa. — Il convient en toute logique de mentionner également la forme juridique pour les personnes morales, comme cela a été requis à l'article 2, 1º.

§ 1er, troisième alinéa. — La règle selon laquelle le siège des ASBL belges doit être établi en Belgique, doit prendre place à l'article 1er.

§ 2. — Il y a lieu de reprendre les étapes par ordre chronologique : d'abord l'acquisition de la personnalité juridique, ensuite la reprise de l'engagement.

De plus, les deux conditions doivent être remplies conjointement.

Nº 182 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 9

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 9. — Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3bis. — La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1º si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, 2º;

2º si le but en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public. »

Justification

1. Le Code judiciaire contient déjà une série de règles relatives à la compétence des tribunaux en ce qui concerne les ASBL (article 569, 9º, et 628, 5º). Si l'on souhaite introduire de nouvelles règles, il serait préférable de les placer dans le Code judiciaire.

2. Le terme « statut » est moins ambigu que celui « d'acte constitutif ».

3. Dans un souci d'uniformisation terminologique, mieux vaut utiliser l'expression « but en vue duquel elle est constituée ».

Nº 183 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 10

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 10. — Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3ter. — Sans préjudice de l'article 26novies, §§ 2 et 3, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci conformément à l'article 19. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle. »

Justification

Alinéa 1er. — La seconde phrase renferme une règle déjà contenue à l'article 26novies, §§ 2 et 3, fixant le régime général en matière de publication et d'opposabilité auquel il y a lieu de se référer.

Alinéa 2. — Les mots « par elle-même » sont superflus.

Nº 184 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 11

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 11. — L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. — Une délibération de l'assemblée générale est requise pour (...) :

1º la modification des statuts;

2º la nomination et la révocation des administrateurs;

3º la nomination et la révocation des commissaires, la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;

4º la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;

5º l'approbation des budgets et des comptes;

6º la dissolution de l'association;

7º l'exclusion d'un membre;

8º la transformation de l'association en société à finalité sociale;

9º tous les cas où les statuts l'exigent. »

Justification

1. L'article 4, 3º, traite de la rémunération des commissaires dans le cas où une rémunération leur est attribuée. Il y a lieu par ailleurs de faire correspondre la version néerlandaise à la version française.

2. Il convient de faire figurer dans la liste les points pour lesquels d'autres articles imposent également une décision de l'assemblée générale.

Nº 185 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 12

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 12. — L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. — L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi, les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande. »

Justification

1. C'est au conseil d'administration plutôt qu'aux administrateurs que doit revenir la prérogative de convoquer l'assemblée.

2. Dans certains cas, la loi prévoit l'obligation de réunir l'assemblée.

3. L'indication qu'il s'agit d'au moins un cinquième des membres est utile et usuelle (voir par exemple l'article 195 de la Constitution).

Nº 186 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 13

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 13. — À l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français sont apportées les modifications suivantes :

a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour. »

b) Dans l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres » et le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste een twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. »

Justification

1. L'indication du fait qu'il s'agit « d'un nombre de membres au moins égal au vingtième ... » est une précision utile et usuelle (voir par exemple l'article 195 de la Constitution).

2. Il est préférable de prendre en considération le nombre réel de membres tel qu'il résulte du registre.

3. Il y a lieu d'adapter le texte néerlandais au texte français.

Nº 187 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 14

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 14. — L'article 7, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts. »

Justification

Si on modifie le texte français, il y a lieu de modifier également le texte néerlandais. Il y a lieu de noter que cette modification n'est pas neutre quant à la portée de l'article.

Nº 188 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 15. — L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. — L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée si ce n'est par les deux tiers des voix au moins des membres présents ou représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le but en vue duquel l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés à l'assemblée.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, aux majorités prévues à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »

Justification

Cet amendement a pour objectif d'améliorer la rédaction du texte dans son ensemble en y apportant certaines précisions. Il vise également à faire coïncider au mieux la version française et néerlandaise du texte adopté.

Nº 189 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 16

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 16. — L'article 9 de la même loi est supprimé. »

Justification

Si toutes les dispositions relatives au dépôt, à la conservation et à la publication des textes sont regroupées, l'article 9 peut disparaître. L'article 26novies prévoit d'ailleurs déjà le dépôt des actes modificatifs des statuts.

Nº 190 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 17

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 17. — Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 9bis. — Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique et leur siège social.

Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. »

Justification

Alinéa 1er. — 1. Le projet n'oblige pas l'association à déposer les actes relatifs à la cessation des fonctions des personnes énumérées à l'article 9bis, mais bien à déposer les actes modifiant les actes précités.

2. La règle selon laquelle le document déposé est conservé dans le dossier visé à l'article 26novies est déjà énoncée audit article. L'amendement proposé contribue par ailleurs à l'uniformisation terminologique.

Alinéa 2. — L'amendement s'inscrit par ailleurs dans la logique du projet de loi en imposant de mentionner la forme juridique des personnes morales.

Nº 191 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 18

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 18. — L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. — Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre de membres. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile ou, au cas où il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des membres. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. »

Justification

1. Toutes les modifications qui ont été apportées antérieurement à un article doivent être mentionnées dans la phrase liminaire.

2. Un registre ne saurait être une liste alphabétique. Les données figurant dans un registre sont consignées chronologiquement, ce qui n'est pas compatible avec un ordre alphabétique, certainement pas en cas de modification ultérieure. Un classement alphabétique tenu à jour peut s'avérer difficile lorsque l'association compte de nombreux membres. Dans le souci d'alléger au maximum les formalités imposées aux associations, il convient de limiter l'obligation à la tenue d'un seul document.

3. Il y a lieu de mentionner la forme juridique des personnes morales.

4. C'est au conseil d'administration qu'il incombe de tenir le registre qui contient en outre toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres.

5. Les règles relatives au dépôt de la copie du registre et à la centralisation des données figurent à l'article 26novies.

6. Modifications linguistiques.

Nº 192 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 19

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 19. — L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 11. — Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « associations sans but lucratif » ou du sigle « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association.

Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé au § 1er où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. »

Justification

Alinéa 1er. — Il s'agit de rétablir la concordance entre le texte français et le texte néerlandais.

Alinéa 2. — Il y a lieu de préciser que la sanction peut jouer dès qu'une des mentions prescrites fait défaut, et ce pour tout document visé à l'alinéa 1er, et pas uniquement pour les actes.

Nº 193 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 20

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 20. — L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12. — Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, 5º, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.

L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts. »

Justification

Alinéa 1er. — Cet amendement a pour but de rendre le texte plus proche de la réalité. En effet, la doctrine nous enseigne que l'usage de cette sanction est une faculté et que l'association peut aussi demander en justice la condamnation du membre au paiement des cotisations arriérées. Il précise par ailleurs que la démission doit être adressée au conseil d'administration.

Alinéa 2. — 1. L'amendement précise que la majorité requise doit être des deux tiers des voix des membres présents au représentés.

2. Comme la première et la seconde phrase de l'alinéa 2 règlent des matières différentes, il est préférable qu'elles forment deux alinéas distincts.

Nº 194 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 21

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 21. — L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. — Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, la représentation de l'association dans les actes, en ce compris les actions en justice, peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26novies, § 3. »

Justification

Alinéa 1er. — L'alinéa 1er de cet article fixe la règle suivant laquelle le conseil d'administration est, en principe, composé au moins de trois personnes, étant entendu que le nombre d'administrateurs doit toujours être inférieur (et non « moindre ») au nombre de membres (première et troisième phrases).

La deuxième phrase règle une situation particulière, à savoir celle de l'association qui compte trois membres. Dans ce cas, il faut deux administrateurs. Il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre personnes morales et personnes physiques.

Alinéas 3 et 4. — D'une part l'amendement apporte une correction de forme.

D'autre part, l'alinéa 4 a été rédigé en prenant pour modèle l'article 13bis afin de tenir compte de l'article 2, 7º, qui prévoit que ce sont les statuts qui doivent régler éventuellement le mode de nomination des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4.

Enfin, les personnes citées peuvent également agir en collège.

Nº 195 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 22

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 22. — Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 13bis. — La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.

Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies, § 3. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers. »

Justification

1. Les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent également agir en collège.

2. L'amendement tient compte de la modification de l'article 2, 7º. Il n'est dès lors plus nécessaire de mentionner que la nomination, la révocation et les attributions des administrateurs sont réglées par les statuts.

3. C'est la décision concrète par laquelle une personne est déléguée à la gestion journalière qui est opposable aux tiers.

Nº 196 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 23

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 23. — L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. — L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. »

Justification

Les modifications qui ont été apportées antérieurement à un article à modifier doivent être mentionnées dans la phrase liminaire.

Nº 197 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 23bis (nouveau)

Insérer un article 23bis, libellé comme suit :

« Art. 23bis. — Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 14bis. — Sans préjudice de l'article 26septies, les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Ils sont responsables de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans la gestion. »

Justification

1. Il semble indiqué de faire explicitement référence à l'article 26septies.

2. On ne voit pas ce que les termes « se limite » et les termes « en vertu du droit commun » apportent au texte.

Nº 198 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 23ter (nouveau)

Insérer un article 23ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 23ter. — Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 14ter. — Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Elles sont responsables de l'exécution du mandat qu'elles ont reçu et des fautes commises dans la gestion journalière. »

Justification

Propositions de correction de texte.

Nº 199 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 24

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 24. — À l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots « l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée » sont remplacés par les mots « le but en vue duquel elle est constituée »;

2º le texte néerlandais de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 15. — De vereniging kan slechts die onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten, welke zij nodig heeft voor het bereiken van het doel waarvoor zij is opgericht. »

Justification

Il est préférable de ne pas toucher aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 existant, qui concernent une matière relative à l'enseignement pour laquelle le législateur fédéral n'est plus compétent.

Pour le 1º : uniformité terminologique.

Nº 200 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 25

Dans l'article 16 de la même loi, remplacer l'alinéa 2 par les alinéas suivants :

« Cette autorisation n'est accordée que si l'association a déposé les statuts et les actes visés aux articles 3 et 9bis et leurs modifications, ainsi que ses comptes annuels depuis sa création ou au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels, conformément à l'article 26novies, §§ 1er et 2.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils peuvent poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en violation de leurs droits. »

Justification

À l'alinéa 1er, le renvoi à l'article 9 peut disparaître (voir article 16).

À l'alinéa 2, le renvoi à l'article 26octies est supprimé. Cet article ne concerne pas les ASBL belges.

Dans la mesure où l'on maintient l'alinéa 2 — la réserve étant d'ordre public —, il faudrait à tout le moins remplacer le mot « fraude » par le mot « violation ».

Nº 201 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 26

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 26. — L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17. — § 1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles excèdent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

1º 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

2º 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3º 1 000 000 d'euros pour le total du bilan.

Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne actuelle, dépasse 100 ou lorsque l'association dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

— 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

— 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

— total du bilan : 3 125 000 euros.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

Justification

À la lumière des auditions, il est apparu nécessaire, d'une part, d'établir un modèle comptable simplifié pour les associations ne tombant pas dans le champ d'application du § 3 et, d'autre part, que le Roi établisse des documents-type en concertation avec les acteurs représentatifs du secteur associatif.

Les critères selon lesquels une association tomberait dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1975 ont été clarifiés.

Dorénavant les critères d'assujetissement (nombre de travailleurs, montant des recettes et bilan) sont analysés séparément, s'inspirant du modèle français.

Compte tenu de ce que la réunion de deux critères est désormais requise, les montants initiaux ont été abaissés.

Les montants ont été convertis en euros.

Les associations qui sont soumises à la tenue d'une comptabilité en vertu d'une législation particulière échapperaient aux présentes obligations comptables, dans le but de ne pas alourdir leurs tâches administratives.

Néanmoins cette exemption ne vaut que lorsqu'il y a équivalence des exigences comptables.

Le § 5 relatif aux formalités de publicité ne se retrouve plus dans l'article 17 mais sera inséré dans l'article 26novies qui regrouperait ainsi toutes les exigences en matière de publicité.

Il est également apparu nécessaire de soumettre les associations dépassant les seuils prévus en matière de sociétés commerciales au contrôle de commissaires, à choisir parmi les membres de l'Institut de réviseurs d'entreprises.

Nº 202 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 27

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 27. — L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 18. — Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :

1º est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés;

2º affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;

3º contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;

4º est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;

5º ne comprend pas au moins trois membres.

Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé. »

Justification

1. Les règles relatives à la compétence des tribunaux en ce qui concerne la dissolution des ASBL sont déjà mentionnées dans le Code judiciaire (articles 569, 9º, et 628, 5º).

2. Au 4º, les mots « à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond » sont remplacés par les mots « à moins que les comptes annuels marquants ne soient déposés avant la clôture des débats ».

Bien qu'étant une reprise de l'article 177sexies de la loi sur les sociétés, ce libellé est critiquable.

On ne comprend pas comment une « régularisation » pourrait avoir lieu si elle n'est pas possible. Au demeurant, qu'est-ce qu'une régularisation ? On ne peut pas déposer les comptes de manière rétroactive. Sans doute veut-on dire : « à moins que les comptes annuels (manquants) ne soient déposés. »

Il est étonnant que l'on puisse « régulariser » jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, car cela signifierait qu'une régularisation de la situation reste possible après que l'affaire ait été instruite et prise en délibéré par le tribunal. Pareille règle ne semble servir ni l'efficacité ni la sécurité juridique. Ne serait-il pas opportun de modifier le texte sur ce point ?

3. Au 5º, les mots « valablement engagés » sont supprimés.

En effet, quelle est l'utilité de la formule « valablement engagés » ? Souhaite-t-on éviter ainsi que l'on « oublie » de rayer des personnes qui ne sont plus membres ? Afin d'éviter des contestations, il est préférable de supprimer ces mots.

4. L'alinéa 2 est modifié dès lors que la formulation projetée est de nature à suggérer que le tribunal ne peut prononcer l'annulation de l'acte que s'il rejette la demande en dissolution.

Nº 203 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 28

Remplacer cet article comme suit :

« L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. — En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera, sans préjudice de l'article 19bis, un ou des liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif.

Cette destination sera celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par le liquidateur ou les liquidateurs. À défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, le ou les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.

Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du liquidateur ou des liquidateurs. »

Justification

L'article 19 en projet se compose de deux paragraphes : le § 1er règle la liquidation classique, le § 2 celle de l'ASBL qui n'est plus active. Il serait opportun de faire de ces dispositions deux articles distincts, à l'exemple d'ailleurs du droit des sociétés. La dissolution judiciaire des sociétés dites « dormantes » y est réglée dans un article 177sexies distinct.

Cela permet d'éviter de donner une portée générale à certaines dispositions portant sur la dissolution judiciaire des ASBL qui ne sont plus actives (par exemple à l'alinéa 3 : « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. », ou à l'alinéa 4 relatif à la consignation).

Nº 204 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 28bis (nouveau)

Insérer un article 28bis, rédigé comme suit :

« Art. 28bis. — Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 19bis. — L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er, 4º, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »

Justification

1. En général : voir la justification de l'amendement nº 203 modifiant l'article 28.

2. On fait passer le délai d'introduction de l'action de sept à treize mois.

Le délai de sept mois est vraisemblablement emprunté à l'article 177sexies de la loi sur les sociétés. Selon la règle prévue à cet article, tout intéressé ou le ministère public peut introduire devant le tribunal une action en dissolution d'une société à partir du septième mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable. Cette période correspond au délai maximum imparti pour le dépôt des troisièmes comptes annuels. Les administrateurs sont en effet tenus de soumettre les comptes annuels dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable à l'assemblée générale des actionnaires (article 201quater, 3º), et de les déposer dans les trente jours de leur approbation.

Ce délai de sept mois ne peut pas être transposé purement et simplement dans la réglementation relative aux ASBL. Aux termes de l'article 17, § 1er, en projet, le conseil d'administration doit soumettre annuellement les comptes annuels à l'assemblée générale pour approbation. Cela revient de facto à un délai d'un an. En vertu de l'article 26novies en projet, les comptes annuels doivent ensuite être déposés, dans les trente jours de leur approbation, au greffe du tribunal de première instance. L'action en dissolution en application de l'article 18, alinéa 1er, 4º, ne peut dès lors être introduite qu'à l'expiration d'un délai de 13 mois (12 + 1). Le texte actuel du projet de loi ne peut rester inchangé que pour autant que l'on ramène à 6 mois le délai dans lequel les comptes annuels doivent être soumis pour approbation.

3. Modification légistique : il peut y avoir plusieurs liquidateurs.

Nº 205 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 29

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 29. — L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 20. — L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que moyennant le respect des conditions prescrites à l'article 8, alinéa 2.

L'article 8, alinéa 3, est applicable. »

Justification

La seule référence aux « conditions prescrites pour modifier les statuts » prête à confusion. Il existe en effet dorénavant des procédures distinctes pour la modification générale des statuts et pour la modification du but qui présidait à la création de la société. La procédure de dissolution d'une société devrait être identique à celle suivie pour modifier le but statutaire. Voilà pourquoi il y a lieu de renvoyer à l'article 8, alinéas 2 et 3.

Nº 206 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 30

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 30. — À l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au texte français de l'alinéa 2, les mots « ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale » sont supprimés.

2º Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 21. — Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld.

Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaar of de vereffenaars. »

Justification

Modification légistique.

Nº 207 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 31

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 31. — L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 22. — En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou par les liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2. »

En cas de dissolution par l'assemblée générale, la liquidation s'opère par les soins d'un liquidateur ou de liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public. »

Justification

1. L'article 22 règle l'affectation des biens et la désignation des liquidateurs en cas de dissolution par l'assemblée générale, tandis que l'article 19 en fait de même en cas de dissolution par le tribunal. Afin de cerner avec plus de précision le champ d'application de l'article 22 par rapport à celui de l'article 19, il serait opportun de commencer l'article par le membre de phrase suivant : « En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale » (par parallélisme avec l'article 19 : « En cas de dissolution d'une association par le tribunal ... »).

2. Il y a lieu de remplacer le renvoi à l'article 19, § 1er, alinéa 2, par un renvoi à l'article 19, alinéa 2, dans l'hypothèse où l'on procéderait à la scission proposée de l'article 19.

3. L'alinéa 2 de l'article en projet contient les mots « dans ce cas ». Cette expression est empruntée à l'actuel article 22, où sa portée est sans ambiguïté. L'alinéa 1er nouveau, quant à lui, tend à régler deux hypothèses, à savoir celle de la détermination par l'assemblée générale et celle de la détermination par les liquidateurs. De ce fait, on ne voit plus très bien sur quoi portent les mots « dans ce cas ».

Il serait dès lors préférable de remplacer les mots « dans ce cas » par les mots « après dissolution par l'assemblée générale » ou « en cas de dissolution par l'assemblée générale ».

Nº 208 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 32

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 32. — L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suitvante :

« Art. 23. — Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 26novies, § 1er.

Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination sociale de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou des initiales et mots « ASBL en liquidation ».

Justification

1. « Les décisions de l'assemblée générale et les décisions judiciaires relatives à la dissolution ou à la nullité de l'association ... ».

Il ne s'agit sans doute pas de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale mais uniquement de celles qui ont trait à la dissolution, à la nullité, ou aux autres matières énumérées à l'article 23, alinéa 1er.

Pour éviter toute confusion, il serait préférable d'écrire :

« Toute décision de l'assemblée générale ou toute décision judiciaire relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, ... »

2. Le texte du projet ne mentionne pas les décisions des liquidateurs. Ceux-ci peuvent néanmoins prendre des décisions concernant, par exemple, l'affectation des biens (article 19, § 1er, alinéa 2, et article 22, alinéa 1er). Ces décisions ne devraient-elles pas aussi être déposées au greffe du tribunal de première instance ? Cette précision semble d'ailleurs indispensable pour l'application de l'article 25, alinéa 3. En vertu de cette disposition, l'action des créances se prescrit cinq ans après la publication de la décision relative à l'affectation des biens. Si les décisions des liquidateurs en la matière ne sont pas déposées, elles ne sont pas publiées et l'article 26, alinéa 3, ne pourrait pas s'y appliquer.

3. Les dispositions concernant « les décisions judiciaires visées à l'article 26octies, § 4 » ne devraient pas se trouver dans le présent article, mais bien dans l'article 26octies. L'article 26octies est conçu comme un ensemble distinct et autonome reprenant la réglementation concernant les ASBL étrangères.

4. Les dispositions concernant la conservation des pièces sont regroupées dans l'article 26novies. Elles peuvent dès lors être supprimées dans l'article 23.

5. Quelques modifications légistiques sont apportées aux alinéas 2 et 3. En outre, il paraît utile que les pièces concernant des personnes morales fassent état de leur forme juridique.

Nº 209 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 33

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 33. — Le texte néerlandais de l'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 24. — Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief. »

Justification

La destination de l'actif peut être déterminée avant l'acquittement du passif, par exemple dans les statuts. L'actif ne peut toutefois être affecté qu'après l'acquittement du passif.

Ainsi le texte néerlandais est mis en concordance avec le texte français, où il est question de « procéder à l'affectation » et pas de « la détermination de l'affectation ».

Nº 210 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 34

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 34. — À l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er est supprimé;

2º À l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « L'affectation de l'actif »;

3º Au texte français de l'alinéa 3, les mots « cette publication » sont remplacés par les mots « la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif »;

4º Au texte néerlandais, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief. »

Justification

Certains articles parlent de « l'affectation des biens », d'autres, de « l'affectation de l'actif ». Il est recommandé d'uniformiser la terminologie utilisée.

Nº 211 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 35

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 35. — L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 26. — Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 6º, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ses obligations. Si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »

Justification

1. Il convient de regrouper les dispositions concernant les ASBL étrangères dans l'article 26octies.

2. Les mots « jusqu'à la régularisation de la situation » ne sont pas sans équivoque.

3. La réglementation projetée impose à l'association de régulariser la situation dans le délai accordé par le juge. Elle ne règle cependant pas ce qui se passe si la situation n'est pas régularisée dans ce délai. La loi pourrait prévoir qu'en ce cas, l'action est irrecevable.

Nº 212 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 36

Supprimer cet article.

Justification

Dans la loi du 27 juin 1921, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ». Cela paraît ne pas être indiqué à l'article 26sexies, § 2.

Le paragraphe 2 s'inscrit dans l'hypothèse où l'actif net est déjà entré dans le capital social de la société et, par conséquent, dans l'hypothèse où l'ASBL a déjà été transformée en une société. Dans ce cas, il faut interdire que l'actif net soit remboursé aux associés.

Nº 213 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 37

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 37. — Au Titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26septies, un chapitre II, rédigé comme suit :

« Chapitre II — Associations sans but lucratif étrangers

Art. 26octies. — § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elle relève et qui envisage d'ouvrir un centre d'opération en Belgique dans le ressort du tribunal. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.

Le dossier contient :

1º les statuts de l'association;

2º l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse du ou des centre(s) d'opération ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;

3º les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour les activités du centre d'opération ainsi que les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.

Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel le dossier est tenu.

§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 3º, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.

§ 3. Les articles 17, §§ 3 et 4, et 26novies, § 1er, alinéa 2, 6º, et § 2, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère sont considérés comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 3º, sont assimilées aux administrateurs.

L'article 16 est applicable aux libéralités au projet d'associations sans but lucratif étrangères.

§ 4. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier.

§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opérations mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opérations, dans un acte où ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opérations.

§ 6. Toute action intentée par un centre d'opérations ou une association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai dans lequel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »

Nº 214 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 38

Au titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26octies, un chapitre III, rédigé comme suit :

« Chapitre III. — Formalités de publicité.

Art. 26novies. — § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association ayant son siège dans le ressort du tribunal.

Ce dossier contient :

1º les statuts de l'association;

2º des actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;

3º des actes relatifs à la désignation du siège de l'association;

4º une copie du registre des membres;

5º des décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être versées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;

6º des comptes de l'association;

7º les modifications aux actes, documents et décisions visés au 1º, 2º, 3º, 5º et 6º.

En cas de modification dans la composition de l'association, une liste de membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.

Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.

Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1º à 3º, 5º et 7º, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.

L'extrait contient :

1º en ce qui concerne les statuts ou leur modification, les indications visées aux articles 2, 1º à 4º, 7º, 9º et 10º, et 3, § 1er, alinéas 2 et 3;

2º en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9bis;

3º en ce qui concerne les actes relatifs à la désignation du siège de l'association, les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3;

4º en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;

5º en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, deuxième alinéa;

Sont publiés dans les annexes du Moniteur belge, aux frais des intéressés, les actes, documents et décisions visés à l'article 26octies, § 1er, alinéa 1er.

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par la présente loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par la présente loi, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »

Nº 215 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

CHAPITRE III

Autres dispositions modificatives

Art. 41

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 140. — À l'article 140, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 avril 1957, les arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et les lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

a) au 1º, les mots « aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique »;

b) le 2º est remplacé par la disposition suivante :

« 2º 8,80 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux sociétés mutualistes reconnues et aux unions professionnelles, ainsi qu'aux associations sans but lucratif, aux fondations privées et aux associations internationales sans but lucratif; »

c) au 3º, les mots « établissements d'utilité publique » et « un établissement d'utilité publique » sont respectivement remplacés par les mots « aux fondations d'utilité publique » et « une fondation d'utilité publique ».

Justification

1. Il est proposé de remanier l'énumération des bénéficiaires au 2º, et d'omettre, en ce qui concerne les associations internationales, la référence à l'intitulé de la loi du 25 octobre 1919.

Le maintien de cette référence à la loi de 1919 résulte de l'amendement nº 1 à l'article 41 (doc. Sénat, nº 2-283/2), qui était motivé par la crainte qu'à défaut de celle-ci, le taux réduit de 8,80 % ne s'applique aussi aux « associations internationales » auxquelles le Roi n'a pas accordé la personnalité juridique.

Néanmoins, étant donné l'incorporation de la loi de 1919 dans le projet actuel, la référence à la dénomination « associations internationales sans but lucratif » devrait suffire comme telle.

2. Lors d'une des auditions organisées par le groupe de travail, il a été précisé qu'en néerlandais, on ne connaissait pas seulement la dénomination « instellingen van openbaar nut » (établissements d'utilité publique) telle qu'elle existe dans la loi du 27 juin 1921, mais également la dénomination « instellingen van openbaar nut » au sens de la loi du 16 mars 1954, qui connaît quatre différentes catégories (A-B-C-D) d'« institutions parastatales » (dénomination regroupant toute une série de régies, d'institutions sociales, de sociétés nationales et d'institutions financières). Ce n'est qu'au cas où, aux dispositions modificatives du chapitre III du projet actuel, le terme néerlandais « instellingen van openbaar nut » aurait pour objet les institutions (de droit privé) au sens de la loi sur les ASBL de 1921, que la terminologie « stichtingen van openbaar nut » (fondations d'utilité publique) pourrait être utilisée.

Dans le cas contraire, une telle adaptation au présent article 140, ainsi qu'aux articles qui suivent, ferait disparaître à tort les « instellingen van openbaar nut » (établissements d'utilité publique) des dispositions fiscales concernées.

Le Conseil d'État n'a cependant pas fait d'observations à ce sujet dans son avis sur les articles en question (voir doc. Chambre, 1998-1999, nº 1854-1, pp. 72 et 73, relatif à l'article 38 [ancien]).

Pour autant que le terme concerné figure aux dispositions légales antérieures à la loi de 1954, on doit faire observer que ce terme ne pourrait viser que les établissements visés par la loi de 1921. C'est par exemple le cas pour l'article 109, 4º, du Code des droits de succession. Ce Code a été fixé par l'arrêté royal nº 308 du 31 mars 1936 et confirmé par la loi du 4 mai 1936. Ledit article n'a pas été modifié depuis lors.

Remarquons surtout que la terminologie française fait bien apparaître la différence entre les deux types d'organisations, alors que le texte néerlandais n'utilise, quant à lui, qu'une seule notion (« instellingen van openbaar nut »). En effet, si la loi de 1921 fait usage de la dénomination « établissements d'utilité publique », la loi de 1954, pour sa part, parle d'« organismes d'intérêt public ». Notons par ailleurs que c'est uniquement dans l'intitulé de la loi de 1954 que figure le terme néerlandais « instellingen van openbaar nut », le texte utilisant la notion « de organismen », « les organismes (visés à l'article 1er) ».

Comme dans le texte français des articles qui nous préoccupent, la terminologie française, qui ne pose pas problème, fait chaque fois état d'« établissements d'utilité publique » (et non pas de « organismes d'intérêt public »), on peut à juste titre en déduire que ce terme est employé uniquement, sauf erreur ou emploi fautif dans le passé, au sens que lui confère la loi du 27 juin 1921 (voir le rapport de la commission Van Dievoet, chargée de l'élaboration du texte néerlandais de la Constitution, des codes, des lois et des arrêtés principaux, doc. Chambre, 1998-1999, nº 1854-1, pp. 29 et 30, où l'on précise qu'en néerlandais le terme « stichting » (« fondation ») (d'utilité publique) aurait déjà dû être préféré en 1921 au terme « instelling » (d'utilité publique) et que ce nouveau terme met de manière adéquate fin à la confusion encore existante à cet égard à ce jour en néerlandais.

Ajoutons qu'au cours d'une audition, un orateur invité a proposé au groupe de travail d'utiliser le terme « fondation reconnue d'utilité publique » (« stichting met een erkend openbaar nut »), ce qui aurait le mérite de mettre davantage en valeur le caractère privé de cette institution, par opposition aux « établissements d'utilité publique », qui sont de droit public.

Reste à savoir si les « organismes d'intérêt public » (les « institutions parastatales » mentionnées dans la loi de 1954) ont effectivement été visés par ces articles fiscaux et/ou le seront (encore) à l'avenir, éventuellement en tant que subdivision des « établissements publics » (« openbare instellingen »), mentionnés eux aussi presqu'à chaque fois (1).

Si l'on veut faire tomber sans équivoque ces établissements dans le champ d'application desdits articles, mieux vaudrait les y insérer sous leur dénomination légale exacte (« organismes d'intérêt public », « instellingen van openbaar nut »).

Nº 216 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 41bis (nouveau)

Insérer un article 41bis, libellé comme suit :

« Art. 41bis. — À l'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, les mots « les établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les fondations d'utilité publique et les fondations privées. »

Justification

1. L'article 183 comprend trois alinéas. Il faut donc écrire : « À l'article 183, alinéa 1er, du même Code, ... ».

2. Il semble opportun de mentionner les deux types de fondations l'un après l'autre et de remanier ainsi l'énumération.

Nº 217 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 42

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 42. — À l'article 96, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées. »

Justification

1. L'article 96 comprend quatre alinéas. Il faut donc écrire : À l'article 96, alinéa 1er, du Code ... ».

2. Il semble opportun de mentionner les deux types de fondations l'un après l'autre et de remanier ainsi l'énumération.

Nº 218 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 42bis (nouveau)

Insérer un article 42bis, libellé comme suit :

« Art. 42bis. — À l'article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois du 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées. »

Justification

1. L'article 97 comprend trois alinéas. Il faut donc écrire : « À l'article 97, alinéa 1er, du même Code ... ».

2. Il semble opportun de mentionner les deux types de fondations l'un après l'autre et de remanier ainsi l'énumération.

Nº 219 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 42ter (nouveau)

Insérer un article 42ter, libellé comme suit :

« Art. 42ter. — À l'article 100, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées. »

Justification

1. L'article 100 comprend trois alinéas. Il faut donc écrire : « À l'article 100, alinéa 1er, du même Code ... ».

2. Il semble opportun de mentionner les deux types de fondations l'un après l'autre et de remanier ainsi l'énumération.

Nº 220 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 42quater (nouveau)

Insérer un article 42quater, libellé comme suit :

« Art. 42quater. — À l'article 109, 4º, du même Code, les mots « communes et établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « communes, établissements publics et fondations d'utilité publique. »

Justification

Correction de nature légistique et linguistique.

Nº 221 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 44

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 44. — L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 148. — Sont soumises à la taxe :

1º les associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921;

2º les (institutions et) associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920;

3º les fondations privées;

4º les associations internationales sans but lucratif. »

Justification

1. Remaniement de la disposition de l'article avec quelques corrections linguistiques.

2. Voir la justification sous le point 1er à l'article 41 en ce qui concerne les associations internationales.

3. Voir la justification sous le point 1er à l'article 46 relative à l'omission ou non des « institutions », mentionnées par l'actuel article 148, 2º.

Nº 222 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 45

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 45. — L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 148bis. — Les institutions et associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif dont l'ensemble des avoirs déterminé conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas un million de francs, ne sont pas soumises à la taxe. »

Justification

1. Dans le texte néerlandais, il manquait l'indication de la monnaie.

2. L'article 148, 4º, proposé (article 44) mentionne explicitement les associations internationales comme étant assujetties à la taxe compensatoire des droits de succession. Ces associations ne figurent cependant plus à l'article 148bis, ce qui implique qu'elles ne peuvent profiter de l'exemption et qu'elles sont en tout cas soumises à la taxe compensatoire, même si l'ensemble de leurs avoirs est inférieur à un million de francs. Si tel n'était pas le but, les associations internationales devraient également être mentionnées à l'article 148bis.

3. Le terme « déterminé » vise les avoirs à l'alinéa 2 de l'article 150. Toutefois, si on tient également compte des dispositions de l'alinéa 3 de cet article, il s'avère qu'il s'agit en fait de « l'ensemble des avoirs ». Il est par conséquent préférable d'utiliser le mot « déterminé » au singulier.

4. Voir la justification sous le point 1er à l'article 46 relative à l'omission ou non des « institutions », mentionnées par l'actuel article 148bis.

Nº 223 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 46. — L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 150. — L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'institution, de l'association sans but lucratif, de la fondation privée ou de l'association internationale sans but lucratif.

Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :

1º les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;

2º les fruits naturels, perçus ou non;

3º les liquidités et le fonds de roulement destinés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;

4º les biens immeubles situés à l'étranger;

5º les titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire émettant par application de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.

De l'ensemble des avoirs visé à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception :

1º des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;

2º des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.

Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux sont applicables à l'impôt établi par l'article 147. »

Justification

1. Tant au texte actuel des articles 148, 2º, et 149, 2º, qu'au texte de l'article 148bis nouveau, figure le terme « institutions (et associations) ». Ce terme vise apparemment les « institutions » des associations qui ont été reconnues par les lois formelles, mentionnées à l'article 148, 2º. Pour des raisons d'uniformité, il vaut mieux répéter ici le terme concerné ou le biffer partout, à savoir aux articles 148, 2º (voir la justification sous le point 1 à l'article 46), 148bis et 149, 2º, précités.

2. Voir la justification sous le point 2 à l'article 45 concernant le fait que les associations internationales n'y figurent pas. Quoiqu'on puisse les considérer comme étant une association (sans but lucratif) de type particulier, il est préférable de les mentionner explicitement, comme les fondations (privées).

3. Au 1º de l'alinéa 2, la proposition subordonnée « die, nog verschuldigd zijnde, niet gekapitaliseerd zijn », à la fin du texte néerlandais, peut prêter à confusion, en ce sens qu'on ne voit pas tout à fait clairement si cette proposition a pour antécédent uniquement les avoirs qui précèdent immédiatement (« de jaarlijkse bijdragen en inschrijvingen ») ou tous les éléments précédents cités dans le texte (y compris, dès lors, « de rente, de rentetermijnen, de huur- en pachtgelden en, meer in het algemeen, de burgerlijke vruchten van welke aard ook »).

Il ressort du texte français que c'est la deuxième possibilité qui est la bonne : « qui, restant dus, ne sont pas capitalisés ». Si la proposition se rapportait exclusivement aux « cotisations et souscriptions annuelles », il faudrait en effet écrire respectivement « restant dues » et « capitalisées ».

Pour clarifier les choses, le texte néerlandais de cette phrase a été reformulé.

4. Au 3º de l'alinéa 2, la notion qu'expriment en néerlandais les mots « bestemd om » ne correspondait pas tout à fait au français « affectés à », qui a été remplacé pour cette raison par « destinés à ».

5. Une inversion de la construction de la phrase, au dernier alinéa, rend celle-ci plus harmonieuse.

Nº 224 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46bis (nouveau)

Insérer un article 46bis, libellé comme suit :

« Art. 46bis. — À l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « , les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif » sont insérés entre les mots « associations sans but lucratif » et le mot « soumises »;

2º à l'alinéa 2, les mots « et les fondations » sont insérés entre le mot « associations » et le mot « précitées ». »

Justification

Il ya lieu de se reporter au point 2 à l'article 45 concernant le fait que les associations internationales n'y figurent pas.

Quoiqu'il soit vrai que, dans l'état actuel des choses, elles ne sont pas davantage citées à l'article 151 en vigueur, on ne voit pas de raison de ne pas les mentionner ici explicitement.

Nº 225 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46ter (nouveau)

Insérer un article 46ter, libellé comme suit :

« Art. 46ter. — À l'article 156 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « sans but lucratif, la fondation privée ou l'association internationale sans but lucratif » sont insérés entre le mot « association » et les mots « a la faculté »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Les associations et les fondations visées à l'alinéa 1er qui usent de cette faculté sont dispensées de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes. »

3º à l'alinéa 3, les mots « le patrimoine de l'association » sont remplacés par les mots « le patrimoine de l'association ou de la fondation », et les mots « l'association est tenue » sont remplacés par les mots « l'association ou (...) la fondation est tenue ». »

Justification

1. Il y a lieu de se référer au point 2 à l'article 45.

2. Quelques modifications linguistiques et légistiques.

Nº 226 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46quater (nouveau)

Insérer un article 46quater, libellé comme suit :

« Art. 46quater. — À l'article 157 du même Code, le mot « association » est remplacé par les mots « association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ». »

Justification

Il y a lieu de se référer au point 2 à l'article 45.

Nº 227 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46quinquies (nouveau)

Insérer un article 46quinquies, libellé comme suit :

« Art. 46quinquies. — À l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, les mots « Toute association » sont remplacés par les mots « Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ». »

Justification

1. L'article 158bis comprend deux alinéas. Il faut donc écrire : « À l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code ... ».

2. Il y a lieu de se référer au point 2 à l'article 45.

Nº 228 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46sexies (nouveau)

Insérer un article 46sexies, libellé comme suit :

« Art. 46sexies. — À l'article 65, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ». »

Justification

1. L'article 65 comprend deux alinéas. Il faut dès lors écrire : « à l'article 15, alinéa 1er, du Code ... »

2. Modification d'ordre technique et linguistique.

Nº 229 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 46septies (nouveau)

Insérer un article 46septies, libellé comme suit :

« Art. 46septies. — À l'article 205-1, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947, l'arrêté du régent du 25 novembre 1947 et les lois des 27 juillet 1953 et 10 juillet 1969, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ». »

Justification

1. Dans le texte néerlandais de cet article, le terme « openbare inrichtingen » est remplacé par le terme plus adéquat « openbare instellingen ».

2. L'article 205 est dédoublé (205-1 et 205-2).La modification envisagée porte uniquement sur le premier des deux alinéas de l'article 205-1; il faut donc écrite : « À l'article 205-1, alinéa 1er, du Code ... ».

Nº 230 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 47

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 47. — À l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, les mots « un établissement d'utilité publique, régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « une fondation d'utilité publique, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ». »

Justification

1. L'article 1er comprend deux alinéas. Il faut dès lors écrire : « à l'article 1er, alinéa 1er, ... ».

2. Dans ce même article, au même tiret (alinéa 1er, deuxième tiret), il est aussi fait référence à l'intitulé actuel de la loi du 27 juin 1921. Il y a dès lors lieu d'y substituer le nouvel intitulé.

Nº 231 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 49

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 49. — Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, les mots « établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « fondations d'utilité publique ». »

Justification

L'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières est un article indépendant qui fait partie du chapitre XII de la même loi, intitulé « Transformation de la Monnaie royale de Belgique en entreprise d'État ».

Cet article dispose que le produit de certaines émissions monétaires « ... (soit) transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques ou aux établissements d'utilité publique qu'Il (le Roi) désigne ... ».

Eu égard à l'objectif du présent projet et aux personnes morales à favoriser, et compte tenu de l'uniformité à respecter entre les versions néerlandaise et française du texte, l'intention semble être de ne remplacer, dans le texte néerlandais de cet article, que le deuxième « instellingen » (« van openbaar nut ») par le mot « stichtingen », ce qui donne : « ... openbare instellingen » (à conserver) « en stichtingen van openbaar nut ... ».

Nº 232 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 50

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 50. — Les associations sans but lucratif belges et les fondations d'utilité publique constituées avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que les associations sans but lucratif étrangères qui ont ouvert un siège d'opération en Belgique avant cette date, doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par les articles 9bis, 26octies, § 1er, ou 26novies, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la présente loi, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les associations internationales sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique ou l'autorisation d'exercer en Belgique les droits qui résultent de leur statut national avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par celle-ci, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de son entrée en vigueur. »

Justification

Le texte de l'article est modifié en vue d'une meilleure uniformisation linguistique entre le premier et le second alinéa.

En outre, quelques corrections légistiques sont apportées, qui intègrent simultanément la nouvelle terminologie instituée par ce projet de loi.

Nº 233 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 51

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 51. — Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Le Roi est en outre chargé de mettre la terminologie utilisée dans les autres lois en concordance avec celle de la présente loi. »

Justification

Il y a d'autres lois dans lesquelles il est question des établissements d'utilité publique au sens de la loi du 27 juin 1921. Citons par exemple :

— Code civil, article 1717 :

« Art. 1717. — Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Sans préjudice de l'article 11bis de la section IIbis du présent chapitre, le preneur qui n'affecte pas le bien loué à sa résidence principale ne peut sous-louer le bien en totalité ou en partie pour servir de résidence principale au sous-locataire. Toutefois, lorsque le preneur est une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une société à finalité sociale, il peut sous-louer le bien, dans sa totalité, à une ou plusieurs personnes physiques, à condition que celles-ci soient des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile et qu'elles affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à cette fin. (...) »

— Loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple :

« Art. 7. — Tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans, à la date des faits, et se proposant, par statut, de prévenir la violence au sein du couple, par la diffusion d'information à tous les publics concernés, et d'apporter de l'aide aux victimes de violence au sein du couple et à leur famille, peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu. La victime peut renoncer, à tout moment, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité, pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée, de continuer à ester en justice, pour le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu. »

— Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie :

« Art. 5. — Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre, tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits, à l'exception du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme qui n'est pas tenu par ce délai, et se proposant par leurs statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.

(...)

Toutefois, en cas d'infraction visée aux articles 1er, 1º, 2, premier alinéa, 2bis, et 4, premier alinéa, contre des personnes physiques, l'action de l'établissement d'utilité publique, de l'association ou de l'organisation représentative ne sera recevable que s'il prouve qu'il a reçu leur accord. »

Nº 234 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 52

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 52 — La présente loi entre en vigueur à la date prévue par le Roi et au plus tard ... mois après sa publication. »

Justification

Conformément à la position du Conseil d'État en la matière, l'insertion d'une date limite (à préciser) est à recommander. Laisser l'entrée en vigueur tout à fait indéterminée n'est pas opportun.

Nº 235 DE MME TAELMAN ET M. ISTASSE

Art. 53 (nouveau)

Ajouter un article 53, libellé comme suit :

« Art. 53. — La loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique est abrogée. »

Justification

Le Conseil d'État estime qu'il y a lieu d'indiquer les modifications encore en vigueur subies par des articles qui sont modifiés, remplacés ou abrogés. Cela ne semble pas s'imposer en cas d'abrogation de l'intégralité d'une loi.

Martine TAELMAN.
Jean-François ISTASSE.

(1) Ce n'est toutefois pas le cas dans le présent article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, où, à côté des « établissements (dorénavant fondations) d'utilité publique », ne figurent que les « établissements publics provinciaux et communaux ».