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20 FÉVRIER 2001
Procédure d'évocation
Art. 3
Supprimer le 2º.
Justification
Le statut Camu a été voulu afin de donner au fonctionnaire l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'être le garant de la neutralité et de la continuité du service public dans le cadre d'un État régulateur de la vie en société, qui privilégie l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers.
Le projet du gouvernement prévoit l'engagement de contractuels pour des missions permanentes de service public; cela risque de créer des confusions graves entre intérêts publics et intérêts privés et risque de soumettre ce nouveau type d'agent de l'État, dont le contrat est toujours aléatoire, à des intérêts politiques partisans.
Les possibilités qui existent à l'heure actuelle pour engager du personnel sous le régime du contrat de travail suffisent : notamment pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel ou pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Il n'a en outre pas été tenu compte des observations du Conseil d'État. La notion de « tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau » est définie en des termes trop vagues et n'est pas suffisamment précisée.
Nous estimons que, pour l'accomplissement de missions « permanentes », il y a lieu de trouver une solution au sein du cadre statutaire et non par l'engagement de personnel contractuel.
Art. 8
Dans l'article 22 proposé, remplacer chaque fois les mots « une fonction de management » et « les fonctions de management » respectivement par les mots « fonction de management et d'encadrement » et « les fonctions de management et d'encadrement ».
Justification
Le système des mandats, qui est un instrument de responsabilisation des fonctionnaires dirigeants et qui doit accroître leur autonomie de gestion et de proposition dans le cadre de missions et de moyens définis dans un contrat de gestion conclu avec les responsables politiques, doit pouvoir concerner non seulement les fonctions de management mais également les fonctions d'encadrement.
L'arrêté royal d'exécution, approuvé par le Conseil des ministres du 16 février 2001, définit les fonctions d'encadrement comme étant celles des directeurs fonctionnels des services d'encadrement des services publics fédéraux dit « horizontaux » (« Budget et Contrôle de la Gestion », « Personnel et Organisation », « Technologie de l'Information et de la Communication »), des chefs de « l'audit interne » de chaque service public fédéral et des chefs des services d'encadrement « l'Étude et Recherche », « Expertise et Support fonctionnels », « Services coordination et exploitation », « Program Management Office » du service public fédéral Finances.
Art. 10 (nouveau)
Insérer un chapitre V (nouveau) et un nouvel article 10, libellés comme suit :
« Chapitre V Modification de l'arrêté royal nº 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public.
Art. 10. À l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté royal nº 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public, les mots « sauf le paiement du traitement du mois de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante » sont supprimés. »
Justification
La mesure visant à payer les traitements du mois de décembre le 2 janvier suivant pour le personnel dépendant de l'État avait été prise dans le cadre de l'assainissement des dépenses publiques.
Elle ne se justifie plus dans le contexte budgétaire et économique actuel, alors que, sur le plan social, elle met de nombreuses familles en grande difficulté à l'occasion des fêtes de fin d'année.
De plus, cette mesure n'est plus conforme aux normes de comptabilité budgétaire imposées par les autorités européennes, traduites à travers les normes du Conseil supérieur des Finances.
La loi du 15 mars 1991 portant réforme de la comptabilité générale de l'État et de la comptabilité provinciale prévoit que le compte général de l'État est établi sur la base d'un plan comptable normalisé intégrant l'ensemble des opérations budgétaires, financières et patrimoniales. Cette loi a créé une Commission de normalisation de la comptabilité publique chargée notamment de mettre au point ce plan comptable normalisé. Les travaux sont en cours.
L'objectif poursuivi par le législateur à travers cette loi est d'introduire une véritable comptabilité publique, tenue en partie double, avec production d'un compte d'exécution du budget, d'un compte de résutats et d'un bilan, comparables aux comptes et bilan utilisés dans les entreprises privées. Cette nouvelle comptabilité est déjà une réalité dans les communes et les CPAS. Comme pour ceux-ci, le nouveau système comptable, qui devrait aussi être instauré pour l'État, devra s'écarter de l'actuelle comptabilité de trésorerie et adapter des règles d'imputation qui assurent l'enregistrement des droits constatés, en recettes et en dépenses.
Dans le cadre de ces règles, les prestations des agents pendant le mois de décembre ont généré des obligations à leur égard dans le chef de l'État : les traitements sont donc imputables sur le même mois de décembre et donc sur l'année considérée. Rien ne justifie donc plus la liquidation des traitements de décembre en janvier sur le plan budgétaire.
Ajoutons qu'une telle mesure pourrait utilement être intégrée dans une négociation globale, entre le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et les organisations syndicales. Et elle rentre dans la logique qui vise à rendre les rémunérations du secteur public « conformes au marché ».
Art. 11 (nouveau)
Renuméroter le chapitre V en chapitre VI et l'article 10 en article 11.
| Michel BARBEAUX. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 8
Compléter l'article 22 proposé comme suit :
« Pour pouvoir être désignés en vertu de l'alinéa premier, les personnes doivent faire la preuve d'une connaissance de la fonction publique et de sa gestion, notamment en ce qui concerne les mécanismes de concertation sociale qui lui sont propres. »
Justification
La gestion d'un service public nécessite certaines compétences spécifiques en droit public et administratif et la connaissance des mécanismes élémentaires de fonctionnement d'une administration.
La désignation de personnes ignorant ces notions provoquerait des défauts de fonctionnement, tels que des décisions illégales et des tensions génératrices de blocages. Ces dysfonctionnements porteraient atteinte aux missions des services et iraient à l'encontre des objectifs prônés par la réforme Copernic.
Parmi les mécanismes de fonctionnement que le candidat devrait maîtriser, les mécanismes spécifiques de concertation sociale applicables à la fonction publique doivent être stipulés dans les conditions de nomination.
| Marie NAGY. Frans LOZIE. |
Art. 8
À l'article 22 proposé, insérer un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Le membre du personnel désigné par mandat s'interdit, lorsque son mandat prend fin et pendant une durée de 24 mois, d'exercer des activités similaires, concurrentes ou connexes, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur de droit privé, ayant ainsi la possibilité d'utiliser pour lui-même ou pour autrui les connaissances particulières à l'administration, au service public ou à l'organisme public qu'il a acquises dans ceux-ci. »
Justification
Les fonctions de management visées à l'article 8 sont des fonctions particulièrement sensibles au regard des risques de conflit d'intérêt avec des activités privées dans le même secteur d'activité.
On pense aux missions de contrôle ou de réglementation ou de subventionnement d'activités privées, notamment commerciales, mais aussi aux fonctions auxquelles sont attachées une part importante d'autorité publique, notamment en matière fiscale.
La disposition proposée constitue, à l'instar de ce qui existe en droit privé, une garantie pour le service de ne pas subir de dommage, dans l'exercice de ses missions, à cause de la nouvelle activité exercée par un ancien membre du personnel contractuel ou statutaire, ayant occupé une fonction de management par mandat.
| Marie NAGY. Frans LOZIE. Anne-Marie LIZIN. Iris VAN RIET. |