2-636/2

2-636/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

21 FÉVRIER 2001


Projet de loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées


AMENDEMENT


Nº 1 DE M. BARBEAUX

Art. 7

Dans cet article :

A. Remplacer au premier alinéa du § 1er les mots « et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale » par les mots « et/ou la personne avec laquelle il forme un ménage ».

B. Supprimer le § 2.

Justification

Le texte de l'article 7 du projet de loi fait dépendre le droit aux prestations de garantie de revenus pour personnes âgées du montant de toutes les ressources existants au sein du ménage.

Même si le § 2 de l'article 7 du projet de loi prévoit que le montant total des ressources visé au § 1er est divisé par le nombre de personnes faisant partie du ménage, le principe est inscrit dans la loi et celui-ci part du postulat que la personne qui prétend aux prestations de la garantie de revenus est réputée avoir recours aux revenus des personnes qui partagent la même résidence principale qu'elle, pour assurer sa sécurité d'existence.

L'amendement proposé relève d'une approche plus individualisée en ne tenant compte pour l'octroi de la garantie de revenu que des ressources et pensions du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Les notions de « personne avec laquelle il forme un ménage » sont reprises par référence notamment à la législation et à la réglementation relatives aux allocations pour personnes handicapées qui relèvent également de l'aide sociale.

Cet amendement est également justifié pour des raisons pratiques : en effet, de nombreuses modifications peuvent intervenir dans la situation économique, sociale et familiale de l'entité dans laquelle vit l'intéressé et celui-ci (ainsi que les personnes avec qui il vit) bénéficiera d'une meilleure garantie de sécurité d'existence si la prestation n'est pas tributaire des revenus de tous les membres de la famille.

Le projet de loi tel que libellé actuellement risque d'avoir des répercussions importantes sur les choix de mode de vie des familles où les personnes âgées se sentiront à charge des personnes avec qui elles vivent.

Si l'on prend l'exemple abstrait d'un parent âgé, sans ressources suffisantes, vivant dans la famille d'un de ses enfants dont les deux membres du couple auraient des revenus décents, ce parent ne pourrait sans doute pas bénéficer de la garantie de ressource, devenant donc totalement dépendant de ses enfants. Cela n'est guère valorisant pour le parent et cela risque d'influencer les rapports familiaux.

Une telle disposition légale renvoie à la responsabilité et à la solidarité familiale, qui sont sans doute des valeurs hautement estimables mais qui ne relèvent pas nécessairement d'un souci d'individualisation des droits pour une meilleure protection des bénéficiaires.

Le présent amendement prévoit une modalisation des prestations de la garantie de revenus qui devrait, au contraire, favoriser la solidarité familiale.

La garantie de revenu devrait permettre aux personnes qui en bénéficient de pouvoir faire leur choix de vie en se fondant sur leur propre autonomie et indépendance financière. C'est le sens de cet amendement.

Michel BARBEAUX.