2-465/3 | 2-465/3 |
15 FÉVRIER 2001
(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 88
du 5 mai 1999)
Article unique
Au premier alinéa de l'article 10bis proposé, remplacer la première phrase par la disposition suivante :
« L'égalité entre les femmes et les hommes est garantie. »
Justification
Il ressort des auditions des constitutionnalistes que le texte tel que proposé par le gouvernement est redondant. L'égalité étant un droit reconnu par l'article 10 de la Constitution, il est inutile de revenir dans le nouveau texte proposé sur cette notion de droit à l'égalité. Le mot « égalité » est suffisamment clair.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Article unique
Remplacer l'article unique par le texte suivant :
« Article unique. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la Constitution :
« Art. 11bis. L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
La loi, le décret et la règle visée à l'article 134 favorisent l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans l'exercice de leurs droits et libertés et en particulier leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le gouvernement fédéral comprend des personnes de sexe différent.
Les gouvernements de communauté et de région et les gouvernements des organes régionaux visés à l'article 39 comprennent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret et la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des collèges des bourgmestre et échevins, des députations permanentes des conseils provinciaux et dans les exécutifs de tout organe territorial intracommunal, intercommunal ou interprovincial. »
Justification
Sur la place de l'article dans la Constitution :
Comme le souligne le professeur Verdussen, il est préférable de situer la nouvelle disposition « non pas dans un article 10bis mais juste après les dispositions contenues aux articles 10 et 11 (...). Cet emplacement permettrait de préserver le lien symbiotique entre l'article 10 et l'article 11 ».
Le choix de l'insertion d'un article 11bis est doublement motivé. D'une part, il y a la volonté de ne pas toucher à la rédaction et à l'agencement des articles 10 et 11 de la Constitution qui forment un « bloc constitutionnel » indissociable. D'autre part, l'article 11 dans sa version actuelle évoque notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques et il semble préférable d'éviter un quelconque rapprochement entre la protection de ce type de minorités et un article nouveau consacré au principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Enfin, il ne semble pas correct par respect de la volonté du pré-constituant de scinder la disposition initiale en plusieurs articles et de placer certains de ceux-ci au titre III de la Constitution au motif que la déclaration de révision de la Constitution du 5 mai 1999 n'a pas ouvert les articles 99, 122 et 162 de la Constitution à révision.
Alinéa 1er de l'amendement :
Comme le suggèrent plusieurs experts consultés, la formulation de la proposition initiale est redondante et relève sur le plan juridique d'une approche négative du droit à l'égalité qui n'apporte rien de plus par rapport à la situation actuelle. La formulation telle que proposée dans l'amendement ci-dessus a le mérite de la cohérence légistique par rapport aux articles 10 et 11 qui le précèdent.
Alinéa second de l'amendement :
Il s'agit essentiellement de reformuler l'alinéa suite aux différentes remarques qui ont été faites en commission par les experts.
Comme le souligne le professeur Verdussen, « le terme « favoriser » paraît préférable au terme « garantir » dans la mesure où il est irréaliste en cette matière d'imposer au législateur une obligation de résultat ». Le choix du terme « favoriser » a comme avantage complémentaire de rapprocher la disposition belge de celles contenues dans les Constitutions étrangères telles, par exemple, le Portugal et la France.
Quant au maintien de la formulation « mandats électifs et publics », il est justifié par les larges implications que cela pourrait avoir comme l'a souligné le professeur Uyttendaele lors de son exposé : « De toute évidence, ce concept couvre tous les mandats qui relèvent directement ou indirectement d'une manifestation au suffrage universel, mais de manière plus générale tous les organes publics qui sont constitués de membres nommés, voire élus. »
Alinéas trois, quatre et cinq de l'amendement :
L'expression « de sexe différent » tend à mieux garantir l'égalité entre hommes et femmes que celle proposée par la proposition gouvernementale « au moins un représentant de chaque sexe ».
Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Article unique
À l'article 10bis proposé :
A. Remplacer le troisième alinéa par le texte suivant :
« La loi, le décret et la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. »
B. Insérer un quatrième alinéa (nouveau) rédigé comme suit :
« L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organise l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins et des membres des exécutifs de toute autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. »
Justification
L'amendement vise à remplacer, dans l'alinéa 3 de l'article 10bis proposé, les mots « d'un membre de chaque sexe » par les mots « de personnes de sexe différent ». Cet amendement supprime l'aspect restrictif de la formulation initiale.
Par ailleurs, il convient d'inverser l'ordre dans lequel les organes territoriaux sont cités. Il est préférable de classer par ordre décroissant de leur importance territoriale les organes.
L'insertion d'un alinéa 4 rend facultative l'application de l'alinéa 3 lorsque les députés permanents des conseils provinciaux, les échevins et les membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal sont élus directement au suffrage universel. Il n'y a pas lieu de déroger au choix de l'électeur.
Philippe MAHOUX. Myriam VANLERBERGHE. Philippe MONFILS. Martine TAELMAN. Marie NAGY. Frans LOZIE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Article unique
À l'article 10bis proposé :
A. Au troisième l'alinéa, insérer après les mots « des collèges des bourgmestre et échevins » les mots « , des conseils de l'aide sociale ».
B. Au quatrième l'alinéa, insérer après les mots « des échevins » les mots « , des conseillers de l'aide sociale ».
Jean-Marie HAPPART. |
Article unique
Au troisième alinéa de l'article 10bis proposé, remplacer les mots « la présence d'un membre de chaque sexe au moins » par les mots « la représentation égale de chaque sexe ».
Justification
En vertu des principes de la démocratie paritaire, il est souhaitable qu'il y ait une représentation égale de chaque sexe au sein de tous les organes exécutifs.
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 16)
Article unique
Au troisième alinéa de l'article 10bis proposé, remplacer les mots « la présence d'un membre de chaque sexe au moins » par les mots « la présence de deux tiers au plus de membres de même sexe ».
Justification
En vertu des principes de la démocratie paritaire, il est souhaitable qu'il y ait une représentation égale de chaque sexe au sein de tous les organes exécutifs.
Si l'inscription de ce principe dans la Constitution ne recueille pas le soutien nécessaire, l'auteur du présent amendement propose de prévoir à tout le moins que les organes exécutifs ne peuvent compter que deux tiers au plus de membres de même sexe.
Sabine de BETHUNE. |
Article unique
Remplacer l'article unique comme suit :
« L'article 10 de la Constitution est complété par l'alinéa suivant :
« Le droit des femmes et des hommes à l'égalité est garanti. La loi, le décret et la règle visée à l'article 134 garantissent l'égal exercice de leurs droits et libertés. Ils favorisent en particulier une égale répartition des mandats électifs. »
Frans LOZIE. Meryem KAÇAR. |
Article unique
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Article 1er. L'article 10 de la Constitution est complété par l'alinéa suivant :
« L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »
Art. 2. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la Constitution :
« La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. »
Sabine de BETHUNE. Marcel CHERON. Jean-Marie HAPPART. Frans LOZIE. Guy MOENS. Nathalie de T' SERCLAES. Iris VAN RIET. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de Mme de Bethune et consorts)
Art. 2
Au deuxième alinéa de l'article 11bis proposé, supprimer les mots « et les Gouvernements de communauté et de région », de sorte que le texte soit libellé comme suit : « le Conseil des ministres compte des personnes de sexe différent ».
Justification
L'article 123 de la Constitution coordonnée dispose, au § 1er, que la loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communauté et de région. Cette loi est celle visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution, laquelle doit être adoptée à la majorité spéciale.
Il serait évidemment contraire à l'article 123 de la Constitution, qui n'a pas été déclaré soumis à révision, de le modifier directement dans l'article 11bis proposé de la Constitution. Le professeur P. Lemmens, notamment, qui est conseiller d'État, a souscrit dans son avis à pareille constatation.
La modification de l'article 123 se fait à un double niveau. D'une part, l'on traite de la composition des gouvernements de communauté et de région et, d'autre part, l'on modifie la disposition qui prévoit que c'est une loi spéciale en non la Constitution qui doit régler la composition des gouvernements de communauté et de région. Il ne s'agit plus d'une modification indirecte éventuelle qui pourrait être tolérée.
L'on ne saurait approuver pareil manque de respect à l'égard de la Constitution. L'auteur de l'amendement donne toutefois son assentiment au contenu de la règle portée à l'article 11bis proposé de la Constitution. Par conséquent, il déposera une proposition de loi spéciale prévoyant que les gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
Aussi pourra-t-on adopter cette disposition dans la loi spéciale, parallèlement à l'adoption des articles 10, alinéa 3, et 11bis proposés de la Constitution.
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à son amendement nº 19)
Art. 2
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 11bis proposé par la disposition suivante :
« Le Conseil des ministres, le Premier ministre éventuellement excepté, les Gouvernements de communauté et de région comptent une représentation égale de chaque sexe. »
(Amendement subsidiaire à son amendement nº 19)
Art. 2
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 11bis proposé par ce qui suit :
« Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent au maximum deux tiers de membres du même sexe. »
Sabine de BETHUNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de Mme de Bethune et consorts)
Art. 2
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 11bis proposé par la disposition suivante :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 123, le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent ».
Frans LOZIE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de Mme de Bethune et consorts)
Art. 2
Remplacer les troisième et quatrième alinéas de l'article 11bis proposé, comme suit :
« Sauf lorsqu'ils organisent l'élection directe de leurs membres, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. »
Justification
Le présent amendement a pour objectif d'alléger la proposition de modification constitutionnelle en intégrant l'exception relative à l'élection directe à la règle générale.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Sabine de BETHUNE. Meryem KAÇAR. Hugo VANDENBERGHE. Marcel CHERON. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de Mme de Bethune et consorts)
Art. 2
Compléter l'article 11bis proposé à cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Le présent article entre en vigueur le jour qui suit les prochaines élections après lesquelles seront constitués les organes visés à l'alinéa précédent. »
Iris VAN RIET. Patrik VANKRUNKELSVEN. Martine TAELMAN. |