2-605/3

2-605/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

25 JANVIER 2001


Proposition tendant à insérer dans le règlement du Sénat un article 95bis en exécution de l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions


RAPPORT

FAIT AU NOM DU BUREAU PAR M. LOZIE


I. INTRODUCTION

Le Bureau a consacré deux réunions à l'examen de la proposition de M. Moens tendant à insérer dans le règlement du Sénat un article 95bis en exécution de l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions.

L'article 4 de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions insère un article 1erquinquies nouveau dans la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et des interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

Le règlement de chaque assemblée doit prévoir les modalités d'exécution de cet article. Le règlement de chaque assemblée doit être adapté avant le 31 janvier 2001, date d'entrée en vigueur des lois des 4 et 25 mai 1999 visant à limiter le cumul des mandats.

Pour ces raisons, il est proposé d'insérer dans le titre V du règlement du Sénat un chapitre VIIbis nouveau intitulé « Limitation des cumuls » et comportant un article 95bis. Cet article impose à chaque membre du Sénat l'obligation, lors de son entrée en fonction, de communiquer au président toutes les données utiles relatives aux mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique qu'il exerce. Il doit en outre informer le président de toute modification ultérieure de sa situation à cet égard, chaque fois qu'il y a lieu. Le Bureau est chargé de définir les modalités d'exécution de cette disposition, sur proposition du collège des questeurs.

Cet article 95bis nouveau entre en vigueur le 31 janvier 2001.

II. DISCUSSION

a) Introduction

Le président présente la proposition en précisant que le règlement doit être modifié en exécution de la loi du 4 mai 1999 qui a été votée dans le cadre des « Assises de la démocratie ». Cette loi prévoit que le total des indemnités perçues en rétribution de mandats exercés doit être limité à une fois et demie l'indemnité parlementaire. La loi requiert que l'on adapte le règlement avant la fin janvier 2001, date d'entrée en vigueur de cette loi. Il souligne que la présente proposition a trait uniquement à la modification proprement dite du règlement. Les modalités d'exécution doivent être fixées par le Bureau sur proposition du collège des questeurs.

b) Détermination du plafond des indemnités découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique

Un premier membre déclare que, selon l'accord politique à la base de cette loi, le plafond des indemnités perçues s'élève à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire. Cette indemnité parlementaire doit s'entendre au sens strict; les indemnités liées à l'exercice de fonctions spécifiques au sein des assemblées parlementaires, telles qu'un poste de membre du Bureau, ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond.

Un deuxième membre souhaite préciser qu'il s'agit ici uniquement du cumul des revenus à caractère politique. Les autres revenus ne sont pas concernés. Il souhaite également souligner qu'il s'agit ici d'une indemnité de base et qu'il doit en aller de même pour les autres mandats. Par conséquent, l'indemnité perçue en tant que membre du Bureau ne tombe pas sous le coup de la loi. Cette distinction entre l'indemnité de base et les autres indemnités qui viennent s'y ajouter doit donc aussi être faite pour les mandats locaux. Il se demande comment cette distinction pourra être faite concrètement. Il s'impose de le définir au préalable, et sans mentionner de chiffres. Il convient cependant d'énoncer des principes clairs afin d'éviter tout problème en cas d'adaptation éventuelle du montant de ces indemnités de base. Enfin, il estime que les indemnités perçues au titre de l'exercice de fonctions découlant directement d'un mandat politique, telles que des missions à exercer d'office et qui sont parfois rémunérées, doivent être considérées comme des indemnités découlant de mandats à caractère politique. C'est ainsi par exemple que l'indemnité perçue par un échevin pour l'exercice d'une fonction au sein d'une ASBL ou d'une intercommunale entre également dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 4 mai 1999.

Un troisième membre distingue deux problèmes, à savoir la limitation des indemnités et la limitation des mandats. Si un parlementaire est à la fois échevin, bourgmestre ou président de CPAS, il ne peut plus exercer aucun autre mandat exécutif, par exemple au sein d'intercommunales, etc. Pour les indemnités, ce cumul ne pose donc aucun problème, puisqu'il ne saurait y avoir d'autres indemnités. On peut partir du principe qu'il faut prendre comme référence l'indemnité parlementaire de base. Le plafond est alors fixé à une fois et demie le montant de cette base. Cela veut dire que l'on peut percevoir un salaire correspondant à 50 % de cette base. Les indemnités découlant de l'exercice de fonctions spécifiques ne sont pas prises en considération pour le calcul des 50 %, ni imputées sur ces 50 %. On peut conclure par ailleurs que ce sont surtout les communes qui pourront profiter de ce régime en réalisant des économies sur leur budget.

Un quatrième membre marque son accord sur la fixation de cette référence, mais souhaite aller plus loin en soulignant que l'indemnité de base doit également être prise comme référence pour les mandats supplémentaires. Sans quoi, des problèmes se poseront si, par exemple, un véhicule est mis à la disposition d'un échevin.

Le premier membre confirme que les remboursements de frais et les avantages en nature ne sont pas imputés sur les 50 %. C'est l'indemnité proprement dite, le salaire seul, qui compte.

Le quatrième membre confirme ce point de vue, d'autant que sinon, le fisc pourrait éventuellement voir les choses autrement.

c) Exécution de la loi

Un premier membre constate que la loi nouvelle sera difficile à appliquer. Il s'agit en effet en l'occurrence de diverses indemnités pour diverses fonctions dans diverses communes, etc. Il eût été préférable que chaque mandat parlementaire ne puisse être cumulé qu'avec un seul mandat politique rémunéré. L'application d'un tel principe aurait simplifié les choses.

Un deuxième membre souhaite relativiser cette complexité. Il existe en effet des précédents. Si un mandataire part à la retraite dans son activité privée, il a droit au bénéfice d'une pension complète jusqu'à la fin de la législature. S'il est réélu, et qu'il est toujours à la retraite, cette pension sera diminuée proportionnellement. Une personne qui cumule perd donc le bénéfice de son indemnité. Il en va de même lorsqu'un bourgmestre pensionné est réélu : il ne reçoit plus de pension. C'est déjà le cas actuellement et cette situation peut servir d'exemple pour l'application de la présente loi. Par ailleurs, toutes les indemnités parlementaires sont à peu près égales et l'on sait aussi que le montant des indemnités allouées dans les communes dépend de la taille de celles-ci. L'application et l'exécution de la nouvelle loi peuvent dès lors être réglées simplement sur la base des règles en matière de pension.

Un troisième membre se demande ce qu'il y a lieu d'entendre par « mandat public d'ordre politique ». Il demande où se situe la limite entre une activité privée et une activité politique.

Le président annonce que le vendredi 19 janvier 2001, il y aura une réunion de tous les présidents des parlements et qu'à cette occasion, on se concertera sur cette question et d'autres relatives à l'exécution et à l'application de la loi du 4 mai 1999 et à la concertation entre les assemblées parlementaires à ce sujet. Il souligne encore que les modalités d'exécution de la loi seront fixées ultérieurement par le Bureau sur proposition du collège des questeurs.

d) Collaboration avec les autres assemblées parlementaires

Un premier membre pense qu'une modification du règlement a déjà été entérinée par certains parlements, notamment le 10 janvier 2001 par le Parlement flamand.

Il estime en revanche que la modification du règlement approuvée au Parlement flamand va tellement loin qu'elle compliquera l'application de la loi par les autres assemblées. Il a pu empêcher personnellement l'inscription d'un montant spécifique. Ce montant a toutefois déjà été cité en séance plénière du Parlement flamand.

Un deuxième membre demande si l'objectif était d'inscrire ce montant dans le règlement.

Le premier membre renvoie au compte rendu des travaux du Parlement flamand et déclare que le montant en question atteignait quelque 117 000 francs belges par mois et qu'il s'est opposé à ce que l'on mentionne expressément ce montant, comme on l'avait proposé, donnant ainsi à penser qu'il avait déjà été fixé par la Chambre et par le Sénat. Force est cependant de conclure qu'en modifiant à ce point son règlement, le Parlement flamand a enfermé les autres assemblées dans un carcan étroit.

Le greffier tient à faire remarquer qu'il y a quelques mois, les greffiers des sept parlements ont reçu des présidents la mission claire de préparer un texte uniforme modificatif du règlement de tous les parlements. Les services ont proposé un tel texte et l'ont transmis à tous les greffiers. Il a été examiné par les fonctionnaires des diverses assemblées parlementaires. Cette proposition a soulevé très peu de réactions et de commentaires. Il s'étonne par conséquent que le Parlement flamand ait adopté depuis un texte plus détaillé.

Le premier membre confirme que le Parlement flamand a voté un autre texte.

Un quatrième membre estime que ce texte qui a été adopté, contient des inepties et qu'il ne peut dès lors pas s'agir du bon texte.

Le premier membre constate que la discussion de cette modification du règlement a été ajoutée d'urgence à l'ordre du jour de la séance plénière du Parlement flamand.

Le quatrième membre déclare qu'on l'a ajoutée parce que le texte nécessaire devait être voté avant le 31 janvier 2001.

Un cinquième membre estime que ces règles doivent être uniformes pour tous les parlements. Les organes compétents de tous les parlements doivent dès lors se mettre sur la même ligne.

Le quatrième membre estime également qu'au niveau politique, les parlements doivent se concerter sur l'adoption d'un texte uniforme.

Le président répète qu'ils se concerteront le vendredi 19 janvier 2001. Ce jour-là, il y aura une concertation entre les présidents des parlements, en présence des greffiers de ceux-ci.

e) Bénéficiaire de la réduction des revenus

Un premier membre aimerait savoir quel niveau budgétaire tirera profit de ces réductions. Selon lui, l'indemnité parlementaire reste garantie et les autres revenus seront éventuellement réduits.

Un deuxième membre répond que la loi est claire à ce sujet. On peut distinguer deux possibilités, à savoir celle où il y a cumul d'un mandat parlementaire avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS, auquel cas le traitement de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS est réduit jusqu'à ce que le plafond soit atteint, et celle où il y a cumul du mandat parlementaire avec un autre mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique, auquel cas l'indemnité parlementaire est réduite jusqu'à ce que le plafond soit atteint.

Plusieurs membres relèvent qu'il pourrait y avoir contradiction entre cette interprétation et l'esprit de la loi du 4 mai 1999. Lecture est faite du texte de l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions, lequel insère un article 1erquinquies nouveau dans la loi du 6 août 1931.

Le deuxième membre estime que son interprétation est conforme à l'alinéa 3 de cet article qui dispose : « En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité parlementaire est diminué, sauf lorsque le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale est diminué. » La commune y gagne donc.

Le Bureau approuve cette interprétation.


f) Procédure de fixation du plafond

Lors d'une réunion ultérieure, le président fait rapport de la réunion des présidents des sept assemblées parlementaires, qui a eu lieu le vendredi 19 janvier 2001. Lors de cette réunion, une décision a été prise concernant la procédure de fixation du plafond dont il est question dans la loi du 4 mai 1999, ainsi que son montant.

À la suite de cette décision, il dépose l'amendement suivant :

À l'article 95bis proposé, remplacer le point 2 comme suit :

« 2. Le plafond visé à l'alinéa 1er de l'article 1erquinquies précité est fixé par le bureau sur proposition de la conférence des présidents des sept assemblées parlementaires. Il est publié au Moniteur belge par les soins des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat avant la fin du mois de janvier.

Le bureau définit, sur la proposition du collège des questeurs, les autres modalités d'application du présent article. »

Le président explique que cette publication sera annuelle, en vue de tenir compte des indexations, entre autres. Pour le reste, il souligne que le respect de cette procédure permettra d'obtenir une application uniforme de la loi.

g) Détermination du montant du plafond

Le président ajoute que la conférence des présidents a proposé de fixer le montant du plafond à 150 % de l'indemnité parlementaire, y compris l'indemnité de frais de 28 %.

Un membre est d'accord sur cette proposition, mais demande comment se fera concrètement ce calcul.

Le président explique qu'il faut prendre l'indemnité parlementaire de base, c'est-à-dire sans les indemnités perçues pour l'exercice de fonctions particulières au Sénat, la majorer de 28 % et y ajouter le pécule de vacances et la prime de fin d'année. Le plafond est fixé à 150 % de ce montant.

= 150 % de (l'indemnité de base + 28 % d'indemnité de frais + pécule de vacances + prime de fin d'année)

h) Conséquences pour la sécurité sociale

Un commissaire marque son accord sur ce calcul. Il pose toutefois deux questions supplémentaires. Premièrement, il voudrait savoir quelles rémunérations externes entrent en considération dans le calcul de ce plafond. Il demande ensuite quelles sont les conséquences pour le régime de sécurité sociale applicable aux parlementaires. Cette réduction de l'indemnité parlementaire a-t-elle par exemple une incidence sur la pension ?

Un membre souligne que cette loi n'influe aucunement sur la sécurité sociale du parlementaire. La protection sociale est en effet garantie pour chaque parlementaire, quelle que soit l'indemnité qu'il reçoit.

i) Définition des « mandats publics d'ordre politique »

En ce qui concerne les rémunérations externes, le président renvoie au texte de la loi, qui est clair sur ce point. Il ajoute que les éventuels problèmes d'interprétation seront soumis à la conférence des présidents, en vue de permettre une application uniforme.

À cet égard, un commissaire tient à observer que cette uniformité ne posera aucun problème si c'est l'indemnité parlementaire qui doit être réduite. Il souligne néanmoins que cela ne constitue pas une garantie d'uniformité à l'échelon local s'il y a lieu de réduire la rémunération du bourgmestre, des échevins ou du président de CPAS. La conférence des présidents ne pourra pas intervenir.

III. VOTES

L'amendement nº 1 et la proposition ainsi amendée ont été adoptés à l'unanimité.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Frans LOZIE.
Le président,
Armand DE DECKER.

TEXTE ADOPTÉ PAR LE BUREAU


Voir le doc. nº 2-605/4