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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels» (nr. 2-509)

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je suis frappée par le nombre d'enfants en bas âge que l'on trouve avec des mères roumaines - quand on leur parle elles disent qu'elles ne sont pas tziganes - un peu partout dans le pays aux entrées des grands magasins.

En règle générale, on vient les rechercher. Il y a donc bien un être masculin dans les environs qui récupère l'argent de tout le monde.

Que fait-on à l'égard de ces familles ? S'occupe-t-on particulièrement des enfants ou les laisse-t-on mendier à la place de leur mère ? Ce phénomène choque énormément et, à première vue, on ne voit pas comment trouver une formule qui soit vraiment respectueuse du droit de ces enfants.

Quelle position adoptez-vous par rapport à cette situation ?

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - L'article 36, 3° prévoyant que le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs d'âge de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant, vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage n'est plus d'application à Bruxelles. Il a été abrogé par l'article 22.2 du décret du 28 mars 1990 en Communauté flamande et par l'article 62, paragraphe 5 du décret du 4 mars 1991 en Communauté française.

Néanmoins, les Communautés restent compétentes pour prendre ou faire prendre des mesures à l'égard des mineurs mendiants qui ne remplissent donc pas leurs obligations scolaires. L'adulte majeur qui fait habituellement mendier un mineur de moins de seize ans ou qui procure un mineur de moins de seize ans à un mendiant qui se sert de celui-ci pour éveiller la commisération publique est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. Cette peine peut être doublée en cas de récidive.

Une intervention de la police et des parquets est donc possible sur la base de l'article 82 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

À la suite de votre question, j'ai attiré l'attention du Collège des procureurs généraux sur l'existence de cet article afin qu'ils prennent les mesures qui s'imposent en la matière.