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8 FÉVRIER 2001
La présente proposition de résolution a pour objectif de faire le point sur la situation des dispositifs antimanipulation dans le cadre de la loi belge.
L'expérience vécue au sein du processus d'interdiction des mines dans les dernières années a montré combien il était essentiel de disposer de définitions qui soient à la fois suffisamment larges pour recouvrir tous les types d'engins que le législateur veut interdire, et suffisamment précises pour qu'aucun des engins proscrits n'échappe à l'interdiction par une interprétation particulière de la loi.
Pour rappel, la loi belge du 9 mars 1995 précise que « doit être considéré comme mine antipersonnel, piège ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ». La loi du 30 mars 2000 a édicté une interdiction définitive des armes de ce type.
Le rapport de surveillance 1999 sur les mines antipersonnel (1) attirait déjà l'attention sur le fait qu'une reconnaissance adéquate par les États membres à la Convention d'Ottawa n'était pas totalement satisfaisante.
De ce fait, à la première rencontre des États parties à Maputo en mai 1999, le comité de suivi invita les États parties à se déclarer plus explicitement sur les types de mines antivéhicules ou sur les dispositifs antimanipulation, ainsi que sur les méthodes de déploiement qui seraient permis et interdits.
Lors de la réunion du Comité permanent d'experts de janvier 2000, une longue discussion a été consacrée à ce sujet. L'Irlande a proposé que ce comité constitue un comité technique, de manière à déterminer quel type de mines et quel type de dispositifs antimanipulation pourrait tomber sous l'application du traité. Cependant, au mois de mai 2000, un consensus sur la constitution d'un tel groupe d'experts n'était toujours pas atteint. Une réunion informelle devrait avoir lieu incessamment au début de l'année 2001, à l'intervention et à l'invitation du Comité international de la Croix-Rouge.
En bref, dans l'état actuel de la situation, certains États parties à la convention pratiquent déjà la destruction de certains types de mines considérées comme des mines antivéhicules, parce que ces États parties ont déterminé eux-mêmes que ces mines peuvent fonctionner comme mines antipersonnel. D'autres États, au contraire, ne semblent pas manifester l'intention de procéder à la destruction de tels types de mines.
Suite à l'adoption du Traité d'Ottawa, un Comité permanent sur le statut et le fonctionnement général de la Convention d'Ottawa a été constitué. Cette instance rassemble trois fois par an les États signataires du traité; elle est actuellement présidée par la Belgique jusqu'en septembre 2001.
La Belgique s'honorerait de contribuer à une avancée en vue d'interdire les dispositifs antimanipulation, et de faire écho à cette initiative au sein du Comité permanent. Tel est l'objet de la présente proposition de résolution.
| Philippe MAHOUX. |
Le Sénat,
A. vu la loi du 9 mars 1995 relative aux mines antipersonnel et aux pièges ou dispostifs de même nature;
B. vu la loi du 30 mars 2000 relative à l'interdiction définitive des mines antipersonnel;
C. vu la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction signée à Ottawa le 4 décembre 1997;
D. considérant que le processus d'interdiction des mines antipersonnel montre combien il est essentiel de disposer de définitions qui soient à la fois suffisamment larges pour recouvrir tous les types d'engins que les États parties à la convention veulent interdire, et suffisamment précises pour qu'aucun des engins proscrits n'échappe à l'interdiction par une interprétation particulière des dispositions de ladite convention et des lois nationales;
E. considérant que la définition telle que portée par la loi du 9 mars 1995 en son article 2 peut elle-même ouvrir le champ à interprétation;
F. considérant que certains dispositifs, nommés dispositifs antimanipulation, permettent de transformer en mine antipersonnel des dispositifs qui n'en sont pas au départ;
G. considérant que la Belgique a joué un rôle pionnier en étant le premier pays au monde à adopter une législation interdisant les mines antipersonnel;
H. considérant que la Belgique préside actuellement le Comité permanent sur le statut et le fonctionnement général de la Convention d'Ottawa de 1997, et ce jusqu'en septembre 2001;
I. considérant que notre pays s'honorerait en permettant une avancée dans l'interdiction des dispositifs antimanipulation, notamment en relayant l'initiative législative au niveau dudit comité,
1. demande au gouvernement de prendre les initiatives et les mesures nécessaires pour que l'interdiction de principe des dispositifs antimanipulation soit clairement précisée dans le cadre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction signée à Ottawa le 4 décembre 1997;
2. demande plus particulièrement au gouvernement de mettre à profit la présidence belge du Comité permanent sur le statut et le fonctionnement général de ladite convention, pour que ces mesures soient adoptées.
| Philippe MAHOUX. |
(1) Landmine Monitor Report 1999.