2-283/10

2-283/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

10 JANVIER 2001


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique


AMENDEMENTS


Nº 173 DU GOUVERNEMENT

Art. 26

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 26. ­ L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17. ­ § 1er. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la présente loi, ainsi que le budget du prochain exercice.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elles dépassent à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, plus d'une des limites suivantes :

1º 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

2º 250 000 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3º 1 000 000 euros pour le total du bilan.

Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, des dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.

Le Roi adapte les montants susmentionnés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque l'association dépasse plus d'une des limites suivantes :

­ 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

­ 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

­ total du bilan : 3 125 000 euros

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Roi adapte les montants susmentionnés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

Justification

À la lumière des auditions, il est apparu nécessaire, d'une part, d'établir un modèle comptable simplifié pour les associations ne tombant pas dans le champ d'application du § 3 et, d'autre part, que le Roi établisse des documents types en concertation avec les acteurs représentatifs du secteur associatif.

Les critères selon lesquels une association tomberait dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1975 ont été clarifiés.

Dorénavant les critères d'ajustement (nombre de travailleurs, montant des recettes et bilan) sont analysés séparément, s'inspirant du modèle français.

Compte tenu de ce que la réunion de deux critères est désormais requise, les montants initiaux ont été abaissés.

Les montants ont été convertis en euros.

Les associations qui sont soumises à la tenue d'une comptabilité en vertu d'une législation particulière échapperaient aux présentes obligations comptables, dans le but de ne pas alourdir leurs tâches administratives.

Néanmoins cette exemption ne vaut que lorsqu'il y a équivalence des exigences comptables.

Les § 5 relatif aux formalités de publicité ne se retrouve plus dans l'article 17 mais sera inséré dans l'article 26novies qui regrouperait ainsi toutes les exigences en matière de publicité.

Il est également apparu nécessaire de soumettre les associations dépassant les seuils prévus en matière de sociétés commerciales au contrôle de commissaires, à choisir parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 174 DE MME LIZIN ET M. ISTASSE

Art. 36bis (nouveau)

Insérer un article 36bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 36bis. ­ Un article 26septies-1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 26septies-1. ­ Le Conseil des femmes francophones de Belgique, ASBL, et le Nederlandstalige Vrouwenraad, VZW, sont habilités à ester en justice dans tous les litiges auxquels pourrait donner lieu toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence à l'encontre des femmes. »

Justification

Il convient que la loi prévoie expressément que le Conseil des femmes francophones et le Nederlandstalige Vrouwenraad, qui sont tous deux des associations sans but lucratif, puissent être légalement fondés à agir en justice, sans autre condition, chaque fois qu'il y a discrimination à l'encontre d'une femme.

Anne-Marie LIZIN.
Jean-François ISTASSE.