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17 JANVIER 2001
Proposition de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant l'article 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 (nouveau)
À la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est inséré un chapitre IIbis libellé comme suit :
« Chapitre IIbis. Bureau de tarification
Art. 9bis. § 1er. Il est créé, au sein du Fonds commun de garantie visé à l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances est tenue de couvrir une personne soumise à l'obligation de l'article 2 et qui se trouve dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre.
§ 2. Le bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans. Ces membres sont choisis sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et pour les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.
Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
Le bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voix délibérative.
Le ministre de l'Économie peut déléguer un observateur auprès du bureau.
§ 3. Le Fonds commun de garantie assure le secrétariat et la gestion journalière du Bureau de tarification.
Le Bureau de tarification établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de l'Économie.
Art. 9ter. Toute personne soumise à l'obligation de l'article 2 peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsque l'entreprise d'assurances à laquelle il s'est adressé :
a) soit a refusé de lui accorder une couverture d'assurance;
b) soit a proposé une prime ou une franchise supérieure au maximum défini par le Roi. L'entreprise d'assurances est tenue d'informer le preneur d'assurance qu'il se trouve dans un tel cas.
Art. 9quater. § 1er. La demande doit être introduite auprès du Bureau de tarification dans les deux mois à dater du refus ou de la proposition de tarification visés à l'article 9ter. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur a reçu une offre du Bureau de tarification, pour le même risque, dans les neuf mois précédant ce refus ou cette proposition.
§ 2. Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente et de la solidarité entre l'ensemble des assurés. Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente.
§ 3. Le Bureau de tarification fait une proposition de tarification dans le mois de la réception de la demande et des renseignements nécessaires à l'établissement de la tarification. La proposition est notifiée au demandeur dans les huit jours. Elle est valable pendant un mois à compter de son expédition.
Art. 9quinquies. § 1er. L'entreprise d'assurance ne peut refuser de couvrir le preneur d'assurance qui a accepté la proposition du Bureau de tarification dans les conditions visées à l'article 9quater.
§ 2. Le résultat de la gestion des sinistres relatifs aux risques tarifés par le Bureau de tarification est intégré aux comptes du Fonds commun de garantie visé à l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles propres à répartir ce résultat entre les entreprises d'assurances membres du fonds. »
Art. 3 (nouveau)
L'intitulé de la section 1re du chapitre V de la même loi est remplacé comme suit :
« Section 1re : des saisies et autres mesures similaires. »
Art. 4 (ancien art. 2)
Au chapitre V, section 1re, de la même loi, est inséré un article 19bis, libellé comme suit :
« Art. 19bis. Le Fonds commun de garantie, institué par l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargé de collecter toutes informations permettant l'application des dispositions du présent chapitre.
Lorsque le Fonds commun de garantie se trouve, sur la base des informations recueillies dans le cadre de l'article 80, § 6, de la même loi dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, ce fonds invite le propriétaire du véhicule à lui fournir toutes informations permettant d'établir la situation d'assurance de son véhicule.
À défaut de réponse dans le mois de la demande ou s'il résulte de la réponse fournie que le véhicule ne satisfait pas à la réglementation relative à l'assurance automobile obligatoire, le fonds signale cette situation aux autorités judiciaires. Celles-ci appliquent, le cas échéant, les sanctions visées à l'article 20. »
Art. 5 (nouveau)
L'article 20, premier alinéa, de la même loi, est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des pouvoirs accordés par le Code d'instruction criminelle, tout officier de police judiciaire et tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qualifié pour dresser des procès-verbaux du chef d'infraction à la présente loi peut, lorsqu'il y a lieu de croire que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu un véhicule automoteur mis en circulation sur la voie publique ou sur un des terrains visés à l'article 2, § 1er n'est pas couverte, procéder à la saisie du véhicule ou de ses marques d'immatriculation.
Lorsque le véhicule n'est pas mis en circulation sur la voie publique, ces mêmes officiers, fonctionnaires et agents peuvent également prendre toute mesure destinée à garantir que le véhicule ne sera pas mis en circulation sur la voie publique ou les terrains visés à l'article 2, § 1er. »
Art. 6 (nouveau)
L'article 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au contrat d'assurance relatif aux véhicules automoteurs, sauf lorsque l'assuré a provoqué un accident constituant une infraction au règlement général sur la police de la circulation routière punie d'une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur et d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois au minimum. »