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6 JANVIER 2001
Art. 2
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. § 1er. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur :
la fourniture de biens et de services;
l'offre et le traitement d'une candidature en vue de pourvoir à un emploi vacant;
le commencement et la résiliation d'un contrat d'emploi;
les conditions de travail et l'accomplissement de la carrière professionnelle;
la nomination d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service;
la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination;
tout autre exercice normal d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique.
§ 2. Il y a discrimination directe si une distinction dans un traitement est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. La discrimination directe ne peut être justifiée en aucune circonstance.
§ 3. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnnes auxquelles s'applique un des motifs visés au § 2, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires et ne pourraient donc être remplacés par des mesures d'efficacité supérieure ou comparable, plus respectueuses des personnes concernées.
§ 4. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable est lié aux bases de discrimination figurant au § 2, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Justification
La définition de la discrimination directe et indirecte a été adaptée afin que la proposition soit conforme à la directive 2000/43/CE du Conseil européen du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et à la directive du 17 octobre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ainsi qu'avec les définitions figurant dans la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. En ce qui concerne cette dernière loi, nous mettons bien en évidence à l'article 6 (voir infra amendement nº 10) que le texte de la présente proposition ne touche pas aux dispositions de la loi précitée du 7 mai 1999. S'il y a donc une discrimination sur base du sexe en matière d'emploi et de travail, la loi du 7 mai 1999, plus spécifique, demeure d'application. En tenant compte de la récente directive en matière de discrimination sur base de la race et de l'origine ethnique, l'on met également en oeuvre la décision du gouvernement du 17 mars 2000, laquelle préconisait qu'en matière de lutte contre le racisme des procédures similaires à celles prévues dans la présente proposition de loi soient établies. En ce qui concerne les mesures contre le racisme au niveau pénal, celles-ci demeurent groupées dans la loi pénale du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
L'utilisation du terme de race pouvant dans les faits donner l'impression que le législateur légitime l'existence de différentes races, alors qu'il s'agit en fait d'un concept ne corespondant à aucune réalité scientifique, il est préférable de faire accompagner le terme race de l'adjectif « prétendue », ceci afin de bien appuyer le fait que cette distinction n'existe que dans l'esprit du raciste et qu'elle ne correspond pas à la réalité.
Le gouvernement opte également pour l'insertion dans la liste des bases de discrimination figurant à l'article 2, § 2, la conviction religieuse et philosophique, étant donné que cette base de discrimination est également prévue à l'article 13 du Traité d'Amsterdam et dans la directive européenne portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il doit être clairement établi que par convictions religieuses et philosophiques, l'on entend uniquement celles qui apparaissent dans les travaux préparatoires de la directive. Les convictions qui n'ont aucun lien avec des questions se rapportant à l'existence ou pas d'un dieu, telles que les convictions politiques ne sont pas concernées.
Le gouvernement propose également de supprimer la base de discrimination « fortune » étant donné qu'il n'est pas clairement établi ni que cette qualification a un lien avec l'identité d'une personne ni qu'elle rencontre une nécessité sociale quelconque.
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 2 et § 3, ne constitue pas une discrimination, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à un des motifs de discrimination visés à l'article 2, § 2, lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle.
Le Roi fixe les cas dans lesquels une telle caractéristique constitue une condition déterminante selon la nature ou les conditions d'exercice de l'emploi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
En ce qui concerne la base de discrimination « sexe », l'arrêté prévu à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes concernant les conditions de travail et les chances de promotion, l'accès à un travail indépendant et les règles complémentaires de sécurité sociale est d'application à cet effet. »
Justification
Voir amendement nº 6.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3bis. La présente loi ne s'applique pas à l'organisation interne des cultes et des communautés religieuses et des organisations philosophiques, reconnues par le Roi. »
Justification
Voir amendement nº 6.
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3ter. Les dispositions de cette loi ne constituent aucunement un empêchement à la prise de mesures ayant pour but la promotion de l'égalité des chances et en vue desquelles des avantages spécifiques sont institués ou maintenus afin, en relation avec des personnes pour lesquelles un motif de discrimination mentionné à l'article 2 peut être retenu, de prévenir ou de compenser des difficultés. »
Justification
Voir amendement nº 6.
Art. 3quater (nouveau)
Insérer un article 3quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3quater. La présente loi ne porte pas atteinte à :
la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité des chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes de sécurité sociale;
la distinction qui est faite par ou en vertu de tout(e) autre loi, décret ou ordonnance. »
Justification
Voir amendement nº 6.
Art. 5
Remplacer l'article par la disposition suivante :
« Art. 5. Sous réserve des dispositions de l'article 4, lorsque les mobiles des infractions décrites aux articles 372, 375, 393, 401bis, 402, 405, 422bis, 422ter, 434, 448, 453 et 528 du Code pénal sont le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique de la victime, les peines correctionnelles, et les peines criminelles sont doublées. »
Justification
Inspiré de l'article 5 de la proposition de loi de M. Mahoux et consorts, le gouvernement a décidé le 17 mars 2000 d'introduire également en matière de racisme le « motif abject » en circonstance aggravante. Le gouvernement déposera au Parlement un projet séparé sur ce point, étant donné, comme cela a déjà été mentionné dans la justification à l'amendement nº 6, que l'objectif est de regrouper toutes les mesures contre le racisme dans la législation sur le racisme existante.
L'article 5 de la proposition de loi est cependant rédigé de manière trop générale, le gouvernement propose dès lors, par analogie avec sa décision de principe sur l'aggravation de peine en matière de racisme, de limiter la possibilité d'aggravation de peine aux :
Article 372 : attentat à la pudeur;
Article 375 : viol;
Articles 393 à 398 er 401bis, 402 et 405 : homicide et coups et blessures volontaires;
Article 422bis et 422ter : abstention de porter secours à personne en danger;
Article 434 : enlèvement et séquestration de personnes;
Article 448 : injures;
Article 453 : violation de tombeaux et de sépultures;
Article 528 : destruction de propriétés mobilières.
Art. 7bis (nouveau)
Insérer un article 7bis, rédigé comme suit :
« Art. 7bis. Les sanctions pénales pour discrimination fondées sur une prétendue race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique sont celles déterminées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
Justification
Comme cela a déjà été dit, l'objectif du gouvernement est de grouper les sanctions pénales contre le racisme dans la loi du 30 juillet 1981 existante, qui est une loi pénale.
En outre, la plupart des sanctions prévues dans le chapitre II existent déjà dans la loi sur le racisme. Le gouvernement proposera que le motif abject en matière de racisme soit inséré dans la loi du 30 juillet 1981.
Art. 7ter (nouveau)
Insérer un article 7ter, rédigé comme suit :
« Art. 7ter. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. »
Justification
Cette nouvelle disposition donne compétence aux membres de l'inspection du travail aux fins de constater les infractions à la présente loi. Les pouvoirs de l'inspection sociale sont définis par la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Le Roi est chargé de désigner par arrêté royal les fonctionnaires compétents.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Le premier alinéa de cet article concerne le champ d'application de la loi et n'a donc pas sa place dans ce chapitre. Ces dispositions sont également reprises dans l'amendement nº 6 qui traite des dispositions générales.
En outre, il découle du 2e alinéa, qu'une fois la faute établie, celle-ci donne automatiquement droit à des dommages et intérêts. Par dérogation au droit commun, il ne serait donc plus nécessaire de démontrer qu'il y a eu dommage. Le gouvernement considère qu'il est préférable que des dommages et intérêts ne soient octroyés que si l'on prouve l'existence d'un lien de causalité entre la discrimination et le dommage.
Art. 10
Compléter l'article 10 par les paragraphes suivants :
« § 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements visés à l'article 12 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse. »
« § 4. La preuve de la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état civil, la naissance, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique peut être fournie par un constat d'huissier au moyen d'un test de situation.
À cette fin, le plaignant ou une organisation au sens de l'article 12 de la présente loi peut introduire une requête, signée par lui ou son avocat, auprès de l'huissier de justice compétent territorialement.
La requête mentionne toutes informations utiles, ainsi que les lieux où les constats peuvent être effectués et qui révèlent une discrimination.
Par lieu dans le sens de cet article, il faut entendre :
1º un lieu public;
2º un lieu non public, mais accessible à un nombre limité de personnes qui ont le droit de le fréquenter.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités ultérieures relatives à l'exécution du test de situation, telles que prévues aux §§ 3 et 4 de cet article. »
Justification
Ce glissement de la charge de la preuve est en effet essentiel dans les litiges en matière de discrimination. Les deux directives européennes dont il est question dans le commentaire à l'amendement nº 6 autorisent les États membres à prévoir un tel glissement de la charge de la preuve. La proposition de loi ne prévoyait ce glissement de la charge de la preuve que sous le chapitre Ier, Dispositions générales, ce qui aurait impliqué qu'un glissement de la charge de la preuve pouvait être possible également dans les procédures pénales. Cela ne peut pas être le but, étant donné que cela serait contraire à l'article 6 de la CEDH, la présomption d'innocence qui est d'application dans les affaires pénales (en droit civil l'on n'apprécie pas en termes d'innocent ou de coupable). Cette disposition doit être insérée dans le chapitre Dispositions civiles. Cette insertion dans cet article est d'autant plus justifiée que les faits qui laissent présumer d'une discrimination peuvent résulter de données statistiques ou de tests de situation.
Le paragraphe 4 proposé a pour but de créer la possibilité d'autoriser les constats de discrimination par des tests de situation, exécutés par un huissier de justice. Cette possibilité est limitée aux affaires de discrimination en matière civile.
Art. 11bis (nouveau)
Insérer un article 11bis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 11bis. § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a introduit, soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'emploie, conformément aux procédures en vigueur, soit auprès de l'Inspection des lois sociales, une plainte motivée ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui engage une action en justice en application des dispositions de la présente loi concernant les chances de promotion, les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement ou de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice.
§ 2. La charge de la preuve de ces motifs repose sur l'employeur, lorsque le travailleur a été licencié ou si les conditions de travail ont été modifiées de manière unilatérale dans le délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte. Cette charge de la preuve repose également sur l'employeur dans le cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu'une action en justice ait été engagée, et cela jusqu'à trois mois après que la décision passe en force de chose jugée.
§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie de manière unilatérale les conditions de travail en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs auquel il est affilié peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ou dans le service ou lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment.
La requête doit être introduite par lettre recommandée dans les trente jours de la communication du préavis, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit se prononcer sur la requête dans les trente jours qui suivent la communication de la lettre.
L'employeur qui réengage le travailleur dans l'entreprise ou dans le service ou qui lui laisse exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment doit, à la suite du licenciement ou de la modification des conditions de travail, payer le manque à gagner et verser les cotisations patronales et des travailleurs sur cette rémunération.
§ 4. Lorsque le travailleur, suite à la requête prévue au § 3, premier alinéa, n'a pas été repris ou ne peut pas exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment et qu'il a été jugé que le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail est contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité qui, au choix du travailleur, est soit équivalente à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération de six mois, soit au dommage réellement causé au travailleur; dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'ampleur du dommage causé.
§ 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur doive introduire la requête prévue au § 3, premier alinéa, pour pouvoir être repris ou pouvoir exercer sa fonction aux mêmes conditions que précédemment :
1º lorsque le travailleur rompt le contrat d'emploi, parce que le comportement de l'employeur viole les dispositions du § 1er, ce qui constitue selon le travailleur un motif pour rompre le contrat d'emploi sans préavis ou pour y mettre fin avant son expiration;
2º lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente a estimé ce licenciement non fondé et en contradiction avec les dispositions du § 1er. »
Justification
Cet amendement a pour but de donner exécution à l'article 9 de la directive européenne 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Art. 14
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 14. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur :
1º une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique;
2º l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique.
En ce qui concerne les bases de discrimination visées au 2º, le Centre a l'obligation dans l'exécution de cette mission de collaborer avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l'accomplissement de cette mission. »
Justification
La disposition relative à la traite des êtres humains est déjà incluse dans la loi du 15 février 1993, modifiée par la loi du 13 avril 1995. Il s'agit vraisemblablement d'une faute d'inattention ou d'un oubli de la part des auteurs de la proposition. Sans cet amendement, le Centre perdrait sa compétence actuelle en matière de lutte contre la traite des êtres humains.
Le comité d'avis pour l'égalité des chances du Sénat a exprimé ses préoccupations quant à la compétence éventuelle du Centre en matière de discrimination relative au genre.
D'autres groupes ont développé conjointement avec les pouvoirs publics des structures quant à l'égalité de traitement. Sans circonscrire trop strictement ou limiter a fortiori les missions complémentaires du Centre dans les dispositions légales, il est souhaitable que les entités concernées par les matières relevant de cette loi agissent en concertation dans le cadre des objectifs visés par cette loi. Il est inséré un alinéa à l'article 14, qui stipule que le Centre, dans le cadre de ses nouvelles missions, doit collaborer avec les associations, instituts, organes et services qui sont actifs sur le même terrain, par exemple, le Conseil national supérieur pour les handicapés, le Comité flamand de concertation des personnes âgées, etc.
La ministre de l'Emploi,
Laurette ONKELINX.