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21 DÉCEMBRE 2000
Procédure d'évocation
Art. 70
Compléter cet article comme suit :
« 5º le même article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
Si l'accueil est assuré par une personne morale, celle-ci doit, pour ce qui est de l'aide immatérielle, s'associer à un pouvoir public ou une association. Le directeur du centre géré par une personne morale est désigné par le ministre compétent et relève de la compétence de ce dernier. »
Justification
Le terme « personnes morales » est ajouté dans la loi parce que l'on veut que les organisations privées à caractère marchand soient également associées à l'accueil. Il est inacceptable de laisser la gestion des centres entièrement aux mains d'organisations à but lucratif. L'accueil et l'encadrement des demandeurs d'asile doivent être assurés par les pouvoirs publics ou par une organisation qui a pour but statutaire de venir en aide à ce groupe cible d'un point de vue humanitaire.
Dans la pratique, de nombreux problèmes risquent de se poser si la gestion d'un centre est confiée à une organisation privée à caractère marchand. Il est évident qu'une telle organisation se montrera moins attentive à l'encadrement juridique et social, à la formation du personnel, etc. Il s'agit là de surcoûts qu'une organisation privée à caractère marchand ne prendra pas en charge dans la même mesure qu'une autorité publique ou une association. Compte tenu de ces considérations, il y a lieu d'affirmer clairement que les organisations privées à caractère marchand sont tenues de s'associer aux pouvoirs publics ou à des associations pour tout ce qui concerne l'aide immatérielle (= encadrement socio-juridique, activités éducatives et autres, volontariat, ...). Seul l'encadrement strictement matériel (= infrastructure, nourriture, vêtements, ...) peut être assuré par une organisation privée à caractère marchand. Il est en outre souhaitable que les centres qui sont créés par des entreprises privées à caractère marchand soient dirigés par un directeur désigné par les pouvoirs publics. Le directeur est en effet la personne qui détermine tout le fonctionnement du centre. Même si les autres membres du personnel fournissent un travail de qualité, le directeur peut fort bien orienter le fonctionnement d'un centre dans la mauvaise direction, par exemple en faisant toujours primer le but lucratif.
Art. 71
Compléter l'article 57ter bis, § 1er, alinéa 2, proposé, par la phrase suivante :
« Ces circonstances particulières sont définies dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Dans les circonstances « particulières », les demandeurs d'asile pourront encore être attribués à un CPAS. L'exposé des motifs donne deux exemples de circonstances particulières : le cas où un parent d'un demandeur d'asile, qui ne réside pas dans un centre, arrive après celui-ci, et le cas où il n'y a plus de places d'accueil disponibles dans les centres. Il serait opportun de ne pas se limiter à ces deux exemples de l'exposé des motifs, et de prévoir, dans un arrêté royal, une définition plus précise des situations et des catégories de demandeurs d'asile qu'il faudrait éviter de diriger vers un centre. Cette décision incombe aujourd'hui entièrement à ce que l'on appelle communément le « dispatching » de l'Office des étrangers (une cellule mixte composée d'agents de l'office et de collaborateurs de la Croix-Rouge). À l'heure actuelle, ses décisions sont en grande partie aléatoires. Afin d'en éliminer tout arbitraire, il serait préférable d'édicter des directives claires.
Art. 71
À l'article 57ter bis, § 2, 1º, remplacer les mots « après la date à laquelle la loi-programme du ... a été publiée au Moniteur belge, » par les mots « après le 1er juillet 2001 ».
Justification
Le gouvernement prend actuellement des mesures précipitées en vue de créer, pour le 10 janvier 2001, suffisamment de places dans les centres d'accueil ouverts afin que tous les nouveaux arrivants puissent se voir assigner une place dans un centre ouvert. Ces mesures mettent en péril le bien-être de plusieurs milliers de demandeurs d'asile.
Or, la seule raison de cette précipitation est que le gouvernement se rende compte dès à présent qu'il n'aura pas créé assez de places nouvelles dans les centres d'accueil pour la date du 10 janvier 2001, en sorte qu'il est contraint de se rabattre sur les places existantes.
Si l'entrée en vigueur de cette mesure était différée de quelques mois, on pourrait disposer de places en nombre suffisant et les présentes mesures transitoires prises dans un mouvement de panique n'auraient plus lieu d'être. Selon nos informations, le ministre compétent (M. Vande Lanotte) avait lui-même plaidé au sein du gouvernement pour une période transitoire de six mois, mais sa proposition a été rejetée.
Cette période transitoire pourrait pourtant être mise à profit pour construire des centres supplémentaires, sans compter que des places se libéreront vraisemblablement dans les centres existants (par exemple, à la suite d'une application cohérente de la règle selon laquelle chaque demandeur d'asile peut quitter le centre automatiquement après quatre mois).
Vincent VAN QUICKENBORNE. |