2-595/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

7 DÉCEMBRE 2000


Proposition de loi modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992

(Déposée par M. Didier Ramoudt et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Aux termes de l'article 53, 8º, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constituent pas des frais professionnels 50 % de la quotité professionnelle des frais de restaurant et de réception, à l'exclusion toutefois des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseurs à clients, est établie par le contribuable.

La limitation de la déductibilité des frais de restaurant à 50 % a entraîné un important manque à gagner pour le secteur des restaurateurs professionnels. Nombre d'entreprises ont réduit de manière draconienne leur fréquentation des restaurants et en ont ouvert un intra muros dès lors que les frais liés aux restaurants d'entreprise sont déductibles à 100 %.

Les clients de ces entreprises, qui avaient goûté aux plaisirs de la restauration belge, se sont dès lors vus soudainement contraints de prendre leurs repas dans un restaurant d'entreprise.

Le régime applicable en Belgique contraste vivement avec le traitement fiscal des frais de restaurant dans les pays voisins et notamment aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg, où ils sont déductibles à 100 %.

Un autre aspect du problème réside dans le fait que les notes de restaurant délivrées à l'étranger peuvent être déduites fiscalement à 100 % en Belgique. Il en résulte, pour les restaurateurs belges, une discrimination considérable qui se fait sentir surtout dans la zone frontalière.

Le secteur horeca constitue un pan important de l'économie belge. Il génère quelque 3 % du PNB et occupe quelque 120 000 personnes. La crise grave que traverse le secteur horeca se traduit par une augmentation continue du nombre de faillites. Bon nombre d'entreprises du secteur horeca se retrouvent avec un capital d'exploitation net négatif, et n'arrivent dès lors plus à respecter leurs engagements à court terme. Le manque de rentabilité et les frais de personnel élevés entraînent une érosion telle du bénéfice net de la majorité des entreprises de restauration qu'il en devient insuffisant, sinon négatif.

Il est dès lors grand temps de prendre des mesures pour revitaliser le secteur de la restauration.

La présente proposition de loi tend à rendre déductibles à 100 % les frais de restaurant à caractère professionnel. À cet effet, elle supprime la limitation (à 50 %) qui est prévue actuellement à l'article 53, 8º, du CIR 1992.

La présente proposition renforcera considérablement l'attrait du secteur Horeca, ce qui entraînera un développement de l'emploi et une augmentation du chiffre d'affaires dont les « retombées » compenseront en grande partie le manque à gagner fiscal. De plus, l'officialisation de l'ensemble de ce système constitue un instrument important de lutte contre le travail au noir.

Didier RAMOUDT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 53, 8º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :

« 8º 50 % de la quotité professionnelle des frais de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice; »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2001.

Didier RAMOUDT.
Paul DE GRAUWE.
Jacques DEVOLDER.
Mimi KESTELIJN-SIERENS.
Paul WILLE.