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M. Jacques Santkin (PS), rapporteur. - Ce projet a été évoqué le 30 juin 2000. Il a été examiné en commission le 16 novembre 2000 et le 6 décembre 2000. Deux exposés introductifs ont été présentés, l'un par le ministre de l'Économie, l'autre par la ministre de la Mobilité et des transports.
Le ministre de l'Économie a précisé l'objectif du projet. Il s'agit, tout d'abord, d'améliorer le régime d'indemnisation des usagers de la route dits faibles : piétons, cyclistes, passagers ; ensuite, d'étendre le régime des usagers faibles aux véhicules sur rails, l'extension étant devenue obligatoire à la suite d'un arrêt de la Cour d'arbitrage ; enfin, d'harmoniser les dispositions en matière d'assurances et d'accidents du travail.
La ministre de la Mobilité et des transports a précisé l'impact du projet pour la SNCB. La loi ne concerne à ce jour que les véhicules automoteurs. Il n'est question « d'auto assurance » de la SNCB que pour les dégâts matériels aux véhicules automoteurs. Les différentes assurances de la SNCB sont des assurances en responsabilité ordinaire. L'impact de la modification proposée s'avère donc nul pour la SNCB. En ce qui concerne les suicides, l'application de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 serait, selon la ministre, vraisemblablement contestée. L'application à la SNCB a été abordée au cours de la discussion générale, en particulier l'exclusion des voies de chemin de fer de l'espace public. La ministre a répété que les articles 1 et 2 de la loi du 21 novembre 1989 devraient être modifiés pour que le projet soit, le cas échéant, applicable à la SNCB.
Le ministre de l'Économie a précisé que les compagnies d'assurance n'ont pas encore pu chiffrer les majorations de primes qui résulteraient de l'adoption du projet.
La notion de prothèse fonctionnelle a fait l'objet d'un échange de vues. La jurisprudence en la matière est peu fournie. Cependant, la Cour de cassation a rendu deux arrêts définissant cette notion. On peut déduire de ces définitions qu'une prothèse fonctionnelle doit satisfaire à trois conditions : elle doit être un moyen artificiel, elle doit être la conséquence d'un accident, il faut un critère de nécessité. Il semble que malgré des champs d'application différents, la notion de prothèse fonctionnelle utilisée pour les accidents du travail pourrait être transposée pour les accidents de la route. La précision apportée par les auteurs du projet est utile pour aligner la jurisprudence en matière d'accidents de la route sur celle des accidents du travail et éviter des définitions trop restrictives de la notion de prothèse fonctionnelle. Un amendement visant à introduire une définition des prothèses fonctionnelles inspirée par l'arrêt de la Cour de cassation a été déposé. Le ministre a déclaré que la commission se trouvait confrontée à un choix : « D'une part, l'amendement peut être moins exhaustif que les intentions de l'auteur principal de la proposition de loi initiale. D'autre part, on sait que l'on retombera sur la jurisprudence qui est très proche dudit amendement ».
Pour le reste, je vous invite à vous en référer aux termes de mon rapport.
Au moment du vote, malgré ce que je viens de dire, cet amendement a été rejeté par cinq voix contre, quatre voix pour et une abstention. L'ensemble du projet de loi a quant a lui été voté par huit voix pour et une abstention.
-La discussion générale est close.