2-600/6

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

15 DÉCEMBRE 2000


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. MALMENDIER


1. INTRODUCTION

Le gouvernement a déposé le présent projet de loi à la Chambre des représentants le 14 novembre 2000. Il a été adopté par la Chambre le 13 décembre 2000 et évoqué par le Sénat le même jour.

En application de l'article 27, 1., alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales ­ qui a été saisie des articles 14 à 17, 24 et 25, 29 à 68 et 82 ­ a toutefois entamé l'examen du projet avant le vote final à la Chambre des représentants. La commission s'est réunie les 11, 13 et 14 décembre 2000.

2. EXPOSÉ DES MINISTRES COMPÉTENTS ET DISCUSSION GÉNÉRALE

2.1. Vice-première ministre
et ministre de l'Emploi

2.1.1. Exposé introductif

Le projet de loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses comprend, en ce qui concerne l'emploi, sept chapitres qui sont rassemblés dans le titre IX. Tous concernent des mesures déjà en vigueur auxquelles il est proposé d'apporter des modifications techniques.

Les articles 29 et 35 ont pour effet de prolonger le plan avantage à l'embauche et les plans +2 et +3 qui, tous trois, arriveront à échéance le 31 décembre 2000. prochain.

Les articles 30, 32 et 38 étendent le champ d'application des plans +1, +2 et +3 de même que celui des agences locales pour l'emploi aux demandeurs d'emploi depuis 6 mois qui bénéficient soit du minimum de moyens d'existence, soit de l'aide sociale financière et qui, dans ce dernier cas, sont autorisés à séjourner sur notre territoire.

Au moment où l'on examine les demandes de régularisations, il a, en effet, semblé logique, humain et social à la fois de permettre à ces personnes de s'insérer dans la société de leur pays d'accueil en leur donnant la possibilité, aux mêmes conditions que les nationaux, d'accéder à un emploi. La ministre ajoute que l'article 36 permet au Roi d'ouvrir l'accès au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur hospitalier aux mêmes demandeurs d'emploi.

L'Office national de l'emploi délivre une attestation aux employeurs établissant que les personnes concernées remplissent les conditions prévues par les plans +1, +2 et +3. Les articles 31 et 34 ont simplement pour objet de prévoir cette délivrance pour les personnes dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu pour chômage de longue durée et pour les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi, à savoir deux catégories qui ont récemment été ajoutées aux bénéficiaires des plans +1, +2 et +3.

La ministre souligne que, comme les années précédentes, un montant prélevé sur les réserves des agences locales pour l'emploi est affecté, par l'article 37, au financement des dépenses de chômage pour l'exercice de 1999.

Viennent ensuite les modifications que l'on propose d'apporter à la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, dont le chapitre VIII est consacré à la convention de premier emploi (CPE).

Il y a un an, la ministre a présenté ce qu'on appelait déjà le plan Rosetta. Cette nouvelle mesure qui remplace progressivement le stage des jeunes n'a pas déçu. Alors qu'elle est entrée en vigueur le 1er avril 2000, 35 687 conventions de premier emploi ont déjà été conclues. Ce sont autant de jeunes ­ dont 40 % de jeunes qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ­ qui, grâce au plan Rosetta, ont ainsi pu trouver un emploi, un emploi et une formation ou bénéficient d'un apprentissage. De jour en jour, ce succès se confirme.

La mise en oeuvre de cette mesure a toutefois révélé quelques problèmes que le présent projet de loi propose de résoudre par son chapitre V.

L'article 39 permet que, lorsque la formation ou l'apprentissage durent moins d'un an, la convention de premier emploi puisse être inférieure à douze mois. Cependant alors, un contrat de travail devra suivre l'apprentissage ou la formation de manière à ce que la convention de premier emploi atteigne, au total, un an. De la sorte, la souplesse introduite n'aura pas pour effet de priver le jeune d'une CPE d'un an. Cette modification rend aussi nécessaire de compléter, par l'article 44, l'article 45 de la loi du 24 décembre 1999.

L'article 40 assouplit la formalité imposée aux employeurs de communiquer une copie de la convention à l'administration : le délai est porté de sept à trente jours et, si ce délai n'est pas respecté, la CPE est quand même prise en considération, mais seulement à partir de sa réception par l'administration. À cela s'ajoute que la même volonté d'assouplir les formalités apparaîtra au travers d'un nouveau modèle de convention de premier emploi simplifié. Il sera annexé à un arrêté royal d'exécution.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a estimé qu'il était opportun de n'assimiler à une période de chômage ou d'inscription comme demandeur d'emploi que l'occupation de jeunes moins qualifiés dans une convention de premier emploi. Cette assimilation ayant pour effet de permettre aux employeurs de bénéficier de réductions de cotisations sociales, il a paru logique de réserver cette assimilation à l'occupation des seuls moins qualifiés. Ce sont, en effet, les jeunes moins qualifiés qui donnent droit à une réduction de cotisations sociales dans le cadre du plan Rosetta. Toutefois, comme l'indique l'exposé des motifs, il sera veillé à ce que cette modification ne porte pas préjudice aux employeurs qui auraient déjà, c'est-à-dire avant la date de publication de la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, engagé dans une autre mesure en faveur de l'emploi, des jeunes qualifiés qui auraient cessé d'être occupés dans les liens d'une CPE.

Les articles 42, 43 et 45 remplacent la référence au 30 juin 1999 par celle du deuxième trimestre de l'année précédente pour déterminer l'effectif pris en compte tant pour établir le nombre de jeunes que les employeurs doivent occuper, que pour établir la réduction de cotisations sociales à laquelle ils peuvent prétendre et que pour établir les cas dans lesquels, le non-respect de leur obligation impose le paiement d'une indemnité compensatoire. L'exposé des motifs précise qu'il sera veillé à ce que cette modification ne porte pas préjudice aux employeurs qui voudraient se prévaloir de leur effectif au 30 juin 1999 parce qu'il serait inférieur à leur effectif au deuxième trimestre de 1999.

Enfin, comme il a été dit plus haut, le plan Rosetta remplace progressivement le stage des jeunes. Il faut donc assurer la transition entre ces deux mesures. L'article 54 de la loi du 24 décembre 1999 y veille. L'article 46 réécrit cette disposition de manière plus claire et propose de maintenir aux employeurs le bénéfice de la réduction de cotisations sociales prévue par la réglementation relative au stage des jeunes à condition que la période pendant laquelle elle est octroyée soit en cours au 1er avril 2000. Il s'agit de la réduction s'elevant à 10 % de la rémunération brute du jeune qui, pendant un an, est accordée à l'employeur qui engage un jeune dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son stage. Cette période prend cours un an après cet engagement.

Faut-il le rappeler, la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, a prévu le paiement d'une indemnité compensatoire par les employeurs qui ne respectent pas leur obligation d'occuper des stagiaires. La loi du 24 décembre 1999 a imposé le paiement de la même indemnité en cas de non-respect de l'obligation d'occuper des jeunes dans le plan Rosetta.

La loi du 24 décembre 1999 prévoit que cette indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi et l'arrêté royal du 30 mars 2000 précise que son produit est affecté au financement du parcours d'insertion au bénéfice des jeunes qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Pour que ces dispositions soient applicables, il s'impose de modifier le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgtétaires. C'est ce que fait l'article 47 en permettant la collecte des indemnités compensatoires par le Fonds pour l'emploi, dont les interventions sont étendues aux actions favorisant la création d'emplois pour les jeunes.

Enfin, le dernier article du titre IX a pour objet d'affecter le produit de la cotisation des employeurs prévue dans le cadre de l'accompagnement des chômeurs, au financement du parcours d'insertion. En effet, l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'État, les communautés et les régions a remplacé, pour l'année 2000, l'accord de coopération du 3 mai 1999. Le nouvel accord instaure une convention d'insertion à la place d'un plan d'accompagnement individuel. Il faut donc assimiler cette convention d'insertion au plan d'accompagnement individuel dans la loi du 26 mars 1999.

Quelques corrections ont été apportées au projet de loi suite aux remarques formelles faites par la commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants.

2.1.2. Discussion générale

Un membre se demande dans quelle mesure les différentes mesures en faveur de l'emploi sont applicables aux étrangers qui ont introduit une demande de régularisation ou une demande en vue d'obtenir le statut de réfugié politique. Dans quelle mesure ont-ils eux aussi accès au circuit normal de l'emploi ?

Le ministre répond que l'élargissement du champ d'application des mesures en faveur de l'emploi vise les personnes qui ont obtenu une régularisation. Il est actuellement possible d'accorder déjà des permis de travail aux demandeurs d'une régularisation. Après que l'on ait d'abord hésité, ces permis sont accordés à un rythme normal à Bruxelles et en Wallonie. En Flandre, plusieurs milliers de permis de travail ont déjà été accordés.

Un membre demande s'il existe des données statistiques montrant que les divers programmes de formation permettent de mieux ajuster l'offre à la demande sur le marché du travail.

La ministre répond que la formation ­ au sens strict du terme ­ est une compétence régionale ou communautaire et que sa compétence à elle se situe sur le plan des entreprises et des formations qui sont déjà pour une large part assurées par les entreprises en vue d'améliorer les capacités professionnelles des jeunes. Elle se dit convaincue de l'utilité de ces formations et entend dès lors créer pour les entreprises un cadre qui leur permettra d'encore mieux compléter la formation scolaire des jeunes.

En outre, il a été convenu avec les communautés et les régions d'offrir un parcours d'insertion aux jeunes qui ne peuvent pas bénéficier d'une convention de premier emploi. On s'était ainsi fixé pour l'an 2000 un objectif de 4 200 insertions. Or, à l'heure actuelle, 28 300 conventions de premier emploi ont été conclues.

Pour terminer, la ministre souligne qu'il est très difficile de quantifier l'adéquation entre la qualification demandée et la qualification offerte sur le marché du travail et que la transmission des chiffres par les régions ne se fait pas toujours de manière optimale.

Une membre observe que l'article 29 a pour but de prolonger pour une durée indéterminée la validité du plan avantage à l'embauche. Les acteurs concernés sur le marché de l'emploi ont souvent exprimé le souhait d'une plus grande cohérence et d'une meilleure coordination entre tous les systèmes de plans favorisant l'emploi. Le gouvernement qui décide de prolonger le plan avantage à l'emploi, à côté des autres plans tels que plan Rosetta, plan plus un, plus deux, plus, trois, etc. a-t-il des projets en vue pour coordonner toutes les initiatives existant sur le marché de l'emploi ?

Dans le prolongement de cette remarque, un sénateur rappelle que l'accord gouvernemental du début de la législature mentionnait expressément la nécessité d'une évaluation et d'une harmonisation des divers plans d'emploi afin de simplifier et d'éliminer les effets pervers d'une multiplicité de mesures. Or, après presque une moitié de législature, quatre mesures importantes sont d'application, à savoir le plan avantage à l'embauche, le plan plus un, plus deux, plus trois, les agences locales pour l'emploi et le plan premier emploi. Il est de notoriété publique que, dans les milieux d'employeurs et de travailleurs, un tel arsenal est jugé peut-être excessif. Dès lors, ce plan avantage à l'embauche, maintenant prolongé de façon indéterminée, est-il bien réfléchi dans l'ensemble des mesures ? La ministre connaît-elle le nombre de personnes concernées par ce plan et quels sont les montants qui y sont affectés ?

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi explique que le plan avantage à l'embauche donne à l'employeur des facilités pour engager un premier travailleur et ensuite agrandir le cadre de son personnel. Ce plan était jusqu'à présent prolongé d'année en année. Le présent projet de loi-programme prolonge donc, comme chaque année, la durée de validité du plan, mais cette fois-ci pour une durée indéterminée. De la sorte est inscrit à long terme dans notre système jurique un plan qui produit des effets positifs d'aide à l'emploi. Comment cette proposition s'intègre-t-elle dans les discours de simplification des aides à l'embauche ? Les partenaires sociaux et le gouvernement souhaitent travailler dans deux directions. D'une part, l'ensemble des diminutions de cotisations sociales permettant l'intégration des groupes à risque sur le marché de l'emploi et facilitant l'engagement de personnel pour les employeurs débutant leur activité, seront codifiées de manière à améliorer leur transparence. D'autre part, les partenaires sociaux ont accepté de généraliser les plans d'activation des allocations de chômage pour les chômeurs de longue durée. Actuellement, les chômeurs de longue durée bénéficient de plusieurs plans différents, ainsi que des emplois « Smet », lesquels permettent une activation des allocations de chômage dans des métiers particuliers sortant des échanges économiques normaux. Désormais, l'activation immédiate des allocations de chômage sera prévue sans condition, notamment quant au profil de l'emploi. Ces mesures ont été annoncées dans la déclaration gouvernementale du 17 octobre 2000 et le gouvernement espère disposer dans quelques mois d'un schéma clair sur la simplification et l'activation généralisée.

2.2. Vice-premier ministre
et ministre de la Santé publique

2.2.1. Exposé introductif

La ministre indique que l'article 14 du projet à l'examen s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une décision gouvernementale relative au plan ozone. Cet article vise à octroyer une prime de 20 500 francs aux propriétaires d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus qui font équiper leur véhicule d'une installation LPG.

Pour l'application de cette mesure, on prévoit un crédit de 300 millions de francs. Pour le calcul de ce budget, l'on s'est basé sur un total de 1,2 million de voitures à essence de moins de six ans, dont 20 % effectuent plus de 10 000 km par an, si bien qu'il serait intéressant de convertir 240 000 d'entre elles.

Au cas où une demande serait introduite pour 5 % de ces voitures, il faudrait octroyer 12 000 primes chaque année et c'est à cet effet que des moyens sont débloqués.

L'article 15 prévoit diverses dispositions pénales pour le cas où plusieurs dispositions de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 ne seraient pas respectées. Ces dispositions pénales sont inscrites aux articles 38bis et 43 et sont applicables en cas d'infraction à l'article 4, § 3, de ce même arrêté, qui porte sur la question de l'enregistrement des pharmacies.

L'article 16 complète l'article 224 de la loi du 12 août 2000 et il est pleinement accepté par le secteur. L'article initial impose une redevance de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur les dispositifs médicaux. L'article proposé précise la disposition actuelle en y ajoutant une mention claire selon laquelle cette redevance s'applique aussi aux accessoires des dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux implantables actifs. Le ministre cite l'exemple des vis qui sont utilisées lors de l'implantation de hanches artificielles et de pacemakers.

L'article 17 proposé tend à obliger les pharmaciens à avoir, dans leur officine, de la documentation et des formulaires. C'est important pour ce qui est des rapports entre l'Inspection pharmaceutique et le pharmacien.

2.2.2. Discussion générale

Un membre demande dans quelle mesure on peut calculer la contribution des nouvelles installations LPG à la pollution globale à l'ozone et où en sont les autres mesures qui seront prises dans le cadre de la lutte contre la pollution à l'ozone.

En ce qui qui concerne l'incitant à l'utilisation du LPG, l'intervenant fait remarquer que la taxe de circulation complémentaire sera maintenue, eu égard à la réglementation européenne. Cette taxe de circulation complémentaire pourrait-elle être ultérieurement remise en cause dans le cadre du processus de décision européen, dans la mesure où il serait beaucoup plus logique d'agir directement sur la taxe de circulation ?

Le membre fait ensuite remarquer que les voitures au LPG sont interdites dans plusieurs parkings. Il y a contradiction entre cette interdiction et l'octroi d'une prime visant à promouvoir les installations au LPG. Est-il possible d'avoir des précisions à ce propos ?

La ministre répond que cette mesure vise à inciter les consommateurs à procéder à la conversion. Elle ajoute que, dans le cadre actuel, une diminution de la taxe de circulation complémentaire devrait aller de pair avec une augmentation des accises sur le LPG. En augmentant le prix du LPG, on risque de voir certains opter pour toute une série de petites voitures (fourgonnettes, etc.) roulant au diesel, ce qui serait loin d'être une bonne chose pour ce qui est de la qualité de l'air, en ce sens que le diesel pollue davantage que le LPG.

Outre les mesures incitant à rouler au LPG, d'autres mesures devront être prises en vue de réduire le prix du diesel et de l'essence pauvre en soufre à la pompe. Il y a en outre la mise au point d'un système modulaire pour ce qui est de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation, grâce à laquelle les voitures qui polluent plus devront payer relativement plus de taxes que les véhicules qui polluent moins. Cette mesure devrait normalement pouvoir être mise en oeuvre au mois de juin.

Il faudra absolument prévoir une évaluation après la mise en oeuvre de ces trois mesures combinées, dont personne ne peut a priori évaluer l'impact.

En ce qui concerne l'interdiction d'accès de voitures au LPG aux parkings, la ministre tient encore à faire remarquer que la ministre des Transports prendra des mesures qui s'imposent.

2.3. Ministre des Affaires sociales et des Pensions

2.3.1. Exposé introductif

Le ministre souligne qu'il a essayé de tenir la promesse qu'il avait faite l'été dernier, si bien que les dispositions qui relèvent de sa compétence portent exclusivement sur des matières budgétaires ou des décisions urgentes.

Il poursuit en commentant certaines dispositions; pour l'aperçu général, il renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi.

Les articles 24 à 25 du projet de loi tendent à accélérer l'application du mécanisme d'indexation aux allocations sociales.

L'article 49 adapte la définition d'un « médicament générique » à la définition qui figure dans l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments. C'est important dans la mesure où l'article 50 instaure un mécanisme qui doit permettre de dynamiser le processus de fixation des prix des médicaments. Grâce à ce mécanisme, les médicaments génériques pourront concurrencer les spécialités pharmaceutiques beaucoup plus que ce ne fut le cas jusqu'ici.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne, par exemple, une spécialité pharmaceutique dont le brevet est expiré et pour laquelle il existe un produit générique qui coûte au moins 16 % de moins, la base de remboursement aux fins de l'indemnisation du patient sera également revue à la baisse, si bien que, pour le patient, la spécialité pharmaceutique coûtera plus cher que le médicament générique.

Le ministre admet que la mesure en question est une mesure très délicate et qu'elle repose sur le principe que le médecin sera incité à prescrire plus souvent des médicaments génériques.

L'article 51 fait cependant une distinction entre, d'une part, les nouvelles initiatives et les budgets prévus à cet effet dans le secteur des soins de santé et, d'autre part, les ensembles de base et leurs budgets. Le ministre veut utiliser cette distinction pour organiser un meilleur suivi et éviter que, par exemple, un déraillement des dépenses dans l'ensemble de base soit dissimulé par une moindre réalisation de certaines priorités.

Le projet de loi contient également des articles relatifs à l'industrie pharmaceutique. Un article règle la cotisation sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, qui vise principalement à rendre l'industrie coresponsable des dépassements du budget. L'accord est le suivant : en cas de dépassement, l'industrie pharmaceutique rembourse 65 %.

Les articles 57, 58 et 59 ont été insérés par la Chambre des représentants à l'initiative de la majorité. Ils tendent à prévoir également un soutien financier pour l'application des accords sociaux.

Enfin, le chapitre VII majore le montant du financement alternatif de la sécurité sociale afin de liquider en une seule opération les dettes dans la sécurité sociale des salariés et des indépendants. Á ce sujet, il faut encore signaler que cette majoration du montant du financement alternatif sera consolidée et qu'elle sera donc acquise pour les années suivantes.

Le ministre déclare encore que ce montant est lié au produit de la TVA et rattaché à un montant minimum qui sera indexé chaque année.

2.3.2. Discussion générale

En ce qui concerne la simplification du mécanisme d'indexation des prestations sociales, le président se demande où elle a eu lieu exactement.

Le ministre partage l'avis de ceux qui estiment que les articles 24 et 25 sont relativement difficiles à lire. Cependant, il s'agit d'une simplification quant au contenu, car l'on harmonise plusieurs mesures.

En ce qui concerne la modification de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, le président demande quel en est l'objectif et quel est le nombre de travailleurs qui relèvent encore du régime en question.

Le ministre répond que cette modification découle d'une modification du régime général, qui a été introduit récemment. Même si deux entreprises seulement relèvent encore actuellement de ce régime de sécurité sociale, il importait, pour assurer l'égalité entre les deux systèmes, d'obtenir que les employeurs qui ont recours au chômage économique au-delà d'une certaine limite, paient davantage à l'Office national des vacances annuelles.

En ce qui concerne le principe d'égalité, le président demande pourquoi il subsiste des différences dans les droits en matière de pension de certains groupes de mineurs limbourgeois.

Le ministre répond que le dossier a été clôturé par l'ancien gouvernement et qu'il n'a pas l'intention de le rouvrir.

Une membre demande d'abord des précisions sur les problèmes qui se sont posés récemment en ce qui concerne Farmanet, et elle voudrait savoir quel sera leur impact global. En outre, elle se déclare en faveur de la promotion des médicaments génériques et du lancement d'une campagne d'information visant à modifier le profil prescripteur des médecins. Elle considère qu'une modification du profil prescripteur de ces médecins est d'importance cruciale pour le succès de cette action; il faut en effet éviter que les patients soient les dindons de la farce. Comment le ministre pense-t-il organiser ce système d'information à l'intention des médecins ?

Le ministre répond que la médecine de l'avenir sera fort tributaire de l'information, parce que les connaissances évoluent très rapidement et que l'on demandera ­ bien plus que par le passé ­ la communication de données pour connaître l'état de la science, la situation dans la pratique et les résultats qu'obtiennent d'autres médecins. L'importance croissante de l'informatique amènera une révolution chez les médecins et le succès du changement de mentalité qui devra s'opérer chez eux dépendra fortement aussi, à cet égard, de la présence ou non d'une assistance technique adéquate et de la qualité technique de la structure des banques de données.

La question technique de savoir comment obtenir de bonnes informations fonctionnant de manière rapide et adéquate constitue toutefois pour l'heure l'un des tendons d'Achille de la politique en matière de soins de santé, et donc également de la politique du ministre. Le traitement de données qu'a effectué, récemment, Farmanet, a illustré l'un des problèmes qui se posent en l'espèce. Farmanet a en effet basé deux fois sur les mêmes données des Mutualités chrétiennes, son analyse relative à deux semestres différents, si bien qu'il manque dans les informations, une analyse des données des Mutualités chrétiennes pour une période de six mois. Il s'ensuit que, pour ce qui est de la définition du profil prescripteur individuel des médecins, la marge d'erreur a fortement augmenté ­ elle atteint les 10 % ­ et les chiffres ont donc perdu une grande partie de leur valeur. Cette erreur a également porté préjudice à la qualité de la définition des profils médicaux individuels, puisque l'on s'est basé sur des chiffres erronés.

En réponse à la demande d'organiser une campagne d'information destinée aux médecins, le ministre déclare qu'il publiera sous peu une liste de produits génériques bio-équivalents. Le ministre ajoute qu'il est partisan d'incitants financiers qui soient de nature à modifier le profil prescripteur des médecins. Avant de pouvoir prendre des mesures du type envisagé, il faudra toutefois vaincre la résistance des médecins. Le ministre estime qu'il faut mener une politique qui tienne compte de l'avis de la majorité des médecins et, dès lors, il entend tenir compte de leurs réticences.

Un autre membre dit se réjouir des efforts faits par la ministre pour réduire la part du budget des médicaments dans l'ensemble du budget. Il explique que le premier facteur de guérison reste le médecin qui prescrit le médicament. Des études scientifiques démontrent en effet qu'un même médicament aura un impact différent selon qu'il est prescrit d'une façon ou d'une autre. Ce lien est connu depuis longtemps et l'intervenant en conclut que si l'on veut réduire la consommation de médicaments, la décision médicale du médecin doit être réfléchie et pondérée. Un des moyens d'accroître le temps qu'un médecin consacre à son patient et de favoriser aussi un comportement prescripteur réfléchi et pondéré, consiste à mieux rémunérer l'acte intellectuel. Moins on consacre de moyens à l'acte intellectuel, plus certains examens supplémentaires seront prescrits et plus la prescription de médicaments sera automatique.

L'intervenant ajoute que l'évolution technologique actuelle ne change rien à l'art du médecin de prescrire le « bon » médicament, c'est-à-dire celui qui aura le plus grand effet sur le patient déterminé. C'est en effet l'attitude qui est essentielle en l'espèce.

Selon un sénateur, l'une des plus grandes réticences des médecins à l'égard des médicaments génériques tient précisément à l'absence de garantie quant à la bio-équivalence de ces médicaments. L'intervenant déplore par conséquent que l'article 50 proposé parle bien d'un même principe actif, d'une même forme d'administration et d'un même dosage, mais qu'ici aussi, la référence à la bio-équivalence fasse défaut.

Pour le reste, le sénateur confirme qu'il y a bien une réticence du corps médical belge à l'égard des médicaments génériques. Pour la dissiper, il convient d'informer très soigneusement les médecins. En outre, il propose d'agir envers les producteurs de médicaments génériques de manière telle que chez eux aussi, une partie de la marge bénéficiaire permette de faire de la recherche pharmaceutique. Pour l'instant, en effet, certains médecins continuent de prescrire des spécialités parce qu'il pensent qu'ainsi, une partie au moins de la marge sera consacrée à la recherche.

Un commissaire observe que ce raisonnement démontre qu'il existe un risque évident que les médecins n'adaptent pas leur comportement prescripteur au nouveau régime de remboursement. Comment le ministre compte-t-il éviter que le patient ne soit dupé ?

Le ministre reconnaît que l'acte intellectuel du médecin doit être valorisé, car le temps qu'un médecin consacre à un patient joue un très grand rôle dans le résultat final. C'est aussi pour cette raison qu'il a déclaré que le prochain accord de la Commission nationale médico-mutualiste devait revaloriser l'acte intellectuel si l'on veut pouvoir disposer de moyens financiers supplémentaires.

Le ministre souscrit par ailleurs à la nuance exprimée par l'intervenant concernant le recours à la technologie moderne, étant entendu toutefois que le médecin devra également faire usage de cette technologie.

Le ministre dément l'affirmation selon laquelle il ne prendrait aucun engagement en ce qui concerne la bio-équivalence. Il affirme avoir exercé personnellement une très forte pression sur l'administration pour qu'elle dresse une telle liste, qui sera publiée d'ici peu. Cette liste était en effet nécessaire, car il y a quelques années l'enregistrement était moins minutieux et, dans ce sens, on avait donc dans le passé des raisons de considérer la bio-équivalence avec scepticisme.

Cette liste n'a pas été publiée dans la loi, mais ce que la loi dit, c'est que s'il y a un même principe actif, avec une même forme d'administration et un même dosage, une véritable concurrence des prix est organisée. Par contre, la garantie proprement dite doit être donnée ailleurs.

D'autre part, le problème que connaît le secteur des médicaments réside surtout dans la situation oligopolistique des grandes entreprises pharmaceutiques, parce qu'elle empêche une concurrence saine dans la fixation des prix. Ce secteur est caractérisé par des marges commerciales excessives, dont une partie est une nouvelle fois consacrée à la publicité et à la recherche. C'est en fonction de ce raisonnement que le ministre estime que la période de brevet ne doit pas être raccourcie. Il estime toutefois que passé cette période, la concurrence doit devenir possible dans ce secteur. C'est ce qui est organisé maintenant au travers du mécanisme qu'instituera l'article 50 proposé.

Le ministre explique par ailleurs que l'idée qui sous-tend le nouveau mécanisme, c'est que s'il y a simultanément sur le marché une spécialité pharmaceutique hors brevet et un médicament générique approuvé qui est au moins 16 % moins cher, la base de l'intervention pour la spécialité pharmaceutique sera assimilée à celle du médicament générique. La base de remboursement sera donc recalculée comme s'il s'agissait d'un produit générique, et cela implique donc que l'on confronte le patient au fait que s'il achète une spécialité hors brevet, il devra également en supporter les conséquences financières.

Le ministre reconnaît que la mise en oeuvre de ce mécanisme est assez délicate, parce qu'il part du principe que les dispensateurs de soins auront un réflexe suffisament social pour prescrire aux patients le médicament générique meilleur marché.

Il ajoute que ce mécanisme offre en même temps une protection à l'industrie pharmaceutique classique. Les prix des deux produits sont comparés au moment de l'admission, et celle-ci n'a lieu que deux fois par an pour éviter une concurrence sauvage, car si l'on comparait les prix du jour, il pourrait en résulter une spirale à la baisse. Pour éviter que ne se produisent d'autres spirales des prix encore, le ministre a ensuite fait inscrire dans le document que certains pouvoirs sont encore attribués au Roi.

Par ailleurs, le ministre est convaincu qu'il faudra encore paufiner cette mesure dans un proche avenir mais compte tenu du fait que lui-même et le secteur comptent déjà avec cette mesure d'économie dans leur budgétisation, le ministre a jugé important malgré tout de l'inscrire dans le projet en examen.

Un sénateur se demande si l'on ne pourrait pas avoir recours à d'autres techniques pour faire diminuer les prix, par exemple en entamant des négociations avec le secteur concerné, plutôt que d'autoriser une prolifération de produits génériques.

Par ailleurs, l'intervenant fait remarquer que le prix de production proprement dit de plusieurs médicaments très coûteux est minime et que l'on court dès lors le risque qu'une même entreprise ne commercialise un même produit à des prix différents. Il craint que les entreprises qui n'investissent pas dans la recherche n'amassent des bénéfices plantureux tandis que les entreprises titulaires de brevets n'utilisent la période de validité de ceux-ci de telle manière que le prix de leurs médicaments serait en fait fixé à un montant trop élevé.

Le ministre réplique qu'il ne sert à rien de faire pression sur les entreprises et que c'est surtout le marché qui doit faire son travail. De plus, l'argument de la recherche n'est que relatif en ce qui concerne ces médicaments, étant donné qu'il s'agit ici de médicaments hors brevet. Le mécanisme a pour but de forcer une révision à la baisse du prix des médicaments coûteux lorsque les écarts de prix sont marqués.

3. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 14

M. Thissen dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 67) tendant à étendre le champ d'application de cette mesure aux véhicules neufs. L'auteur ne comprend pas pourquoi on se limite aux véhicules déjà en circulation.

Le même auteur a également déposé l'amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 68) qui tend à prolonger d'un an la durée d'application de la mesure proposée. Le membre est en effet d'avis que les personnes qui ont récemment fait équiper leur véhicule au LPG doivent pouvoir bénéficier de la prime proposée.

Le même membre dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 69) tendant à supprimer la limite budgétaire liée à l'octroi de cette prime. L'intention de l'auteur de l'amendement nº 69 est en effet d'élargir le champ d'application de cet article. Eu égard à la problématique considérée, une limitation budgétaire est inappropriée.

Les amendements nºs 67, 68 et 69 sont rejetés par 8 voix contre 3.

Article 14bis (nouveau)

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 37) tendant à insérer un article 14bis (nouveau) qui a pour objet de supprimer la taxe de circulation complémentaire pour les véhicules au LPG et à introduire une accise spéciale sur celui-ci.

Un des auteurs de l'amendement explique ensuite que ces mesures s'inscrivent dans un ensemble plus vaste dont l'objectif est de taxer l'utilisation d'un véhicule plutôt que sa détention.

La ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Protection de la consommation souligne qu'elle aurait aimé étendre le champ d'application de la mesure proposée, mais que les disponibilités budgétaires ne le permettent pas.

Elle précise en outre que le gouvernement veut s'attaquer à la problématique de la mobilité dans sa globalité; c'est pourquoi il prendra un train de mesures en vue d'arriver à une variabilisation et une modulation des frais de voiture.

C'est à la lumière de cette variabilisation ­ à savoir l'augmentation relative du coût d'utilisation de la voiture ­ qu'il faut envisager l'amendement nº 37. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la ministre ait sérieusement envisagé un moment d'introduire les mesures proposées. Ce qui l'a retenue d'introduire effectivement cette mesure, c'est le coût administratif élevé que représenterait notamment le remboursement de la taxe de circulation complémentaire déjà payée, ainsi que le fait que les camionnettes ne sont pas soumises pour l'instant à la taxe de circulation complémentaire mais qu'elles subiraient l'augmentation des accises, au risque de les faire passer massivement au diesel, qui pollue plus.

Outre les mesures de variabilisation des frais de voiture, la ministre veut aussi moduler les frais de voiture, c'est-à-dire stimuler la manière la plus écologique de rouler en voiture. C'est dans cette optique qu'il faut envisager l'article proposé et que le premier ministre a annoncé dans sa déclaration politique des mesures d'encouragement du carburant pauvre en soufre.

D'autres mesures modulaires proposées, qui sont encore pour l'instant au stade de la discussion en intercabinets, consistent en une diminution de la taxe de mise en circulation pour les véhicules neufs les moins polluants (par exemple, les voitures équipées d'une installation LPG ou les voitures dites euro-4, c'est-à-dire celles qui répondent aux critères environnementaux les plus pointus).

Le président demande, en réaction à l'article 14 proposé et à l'amendement nº 37, si la ministre veillera à ce que les voitures ministérielles soient équipées de préférence au LPG, eu égard à leur fonction d'exemple.

La ministre est d'accord et confirme l'observation d'un membre qui relève que les voitures existantes roulant au diesel ne peuvent plus être équipées d'une installation LPG.

Selon l'auteur de l'amendement nº 67, la constatation que les voitures existantes roulant au diesel ne peuvent pas être équipées d'une installation LPG, est un argument qui conforte sa proposition.

Enfin, l'auteur de l'amendement nº 37 observe qu'elle a entendu beaucoup de bonnes intentions, mais qu'elle a aussi entendu dire à diverses reprises qu'il n'y avait pas d'accord au sein du gouvernement et que les moyens budgétaires étaient insuffisants pour prendre certaines mesures. Elle se demande donc s'il est sage de ne faire voter que ce seul point dans la loi-programme et s'il ne vaudrait pas définir une politique plus globale. Elle demande donc que l'on soutienne son amendement.

L'amendement nº 37 est rejeté par 8 voix contre 5.

Article 30

Un amendement est introduit par M. Vandenberghe et Mme de Schamphelaere, visant à insérer un cinquième tiret à l'article 118, § 1er, 4º, alinéa 1er, sous b), proposé (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 5).

Un auteur de l'amendement nº 5 préconise l'accessiblité du plan plus un, plus deux, plus trois, aux personnes qui ont demandé une régularisation de leur situation. Actuellement, ces personnes peuvent se voir octroyer un permis de travail mais elles ne l'obtiennent qu'au terme d'un long parcours administratif. La procédure est lente et laborieuse. D'un autre côté, les classes moyennes, les PME cherchent des gens compétents. Or, beaucoup de gens qui ont fait le pas de demander la régularisation sont tout à fait disposés à travailler légalement et à s'intégrer. Vu la pénurie de main d'oeuvre sur le marché de l'emploi flamand, il y a en Région flamande une réelle demande de pouvoir faire participer ces gens au marché du travail.

Un membre demande à la ministre de l'Emploi si elle confirme que le plan n'est applicable qu'aux personnes dont la situation a été régularisée et qui ont un droit de séjour pour une durée illimitée.

Un membre dit suivre le raisonnement de l'auteur de l'amendement nº 5. L'intention de la ministre de l'Emploi est de viser les personnes régularisées et de leur offrir les chances maximales pour s'intégrer sur le marché de l'emploi. Mais le plan plus un, plus deux, plus trois et les agences locales pour l'emploi sont des instruments qui peuvent spécialement être utilisés pour donner leur chance aux personnes en demande de régularisation, qui ont moins de perspectives d'insertion dans le marché du travail. C'est pourquoi son groupe soutient particulièrement l'amendement nº 5, de même que l'amendement nº 10 visant à appliquer le système des agences locales pour l'emploi aux personnes en demande de régularisation.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond que les personnes en demande de régularisation se sont vu ouvrir les portes de l'emploi, dans la mesure où il leur est possible d'obtenir un permis de travail délivré par les régions. Ce système a porté ses fruits dans les trois régions. En Région flamande, des permis de travail ont été octroyés en grand nombre. Des milliers de demandeurs en régularisation sont donc à l'heure actuelle titulaires d'un permis et travaillent.

Quelle est la raison d'être de l'article 30 du projet de loi-programme ? Sans cette disposition, les personnes qui viennent d'être régularisées n'étant pas inscrites au registre de la population, mais au registre des étrangers pendant cinq ans, n'auraient pas droit au bénéfice des plans avantage à l'embauche. L'article 30 ne vise qu'à assurer une continuité : un demandeur en régularisation a la possibilité de se voir octroyer un permis de travail par la région, il peut être demandeur d'emploi, il est ensuite régularisé et peut alors être prétendre, s'il satisfait aux conditions applicables à tout demandeur d'emploi, au bénéfice des plans avantage à l'embauche, même s'il est inscrit au registre des étrangers.

L'auteur de l'amendement nº 5 met en doute cette idée de continuité. Une personne en demande de régularisation, qui fait les démarches pour obtenir un permis de travail, ne peut pas bénéficier des plans avantage à l'embauche. À partir du moment où sa situation est régularisée, la personne peut subitement bénéficier de ces mesures, mais il est alors très difficile pour elle d'y avoir recours puisqu'elle a soit-disant déjà travaillé.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi réplique que le bénéfice de ces plans est subordonné au respect de certaines conditions, telles que l'inscription depuis plusieurs mois comme demandeur d'emploi, le séjour en situation légale, etc. Cela ne concerne pas les personnes en demande de régularisation, mais l'on s'en préoccupe quand même puisqu'elles peuvent obtenir un permis de travail. Mais dès leur régularisation, grâce à l'article 30 du projet de loi-programme, ces personnes pourront bénéficier des plans d'aide à l'embauche.

Un amendement est introduit par M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere, visant à supprimer les mots « calculés de date à date » (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 6).

L'auteur de l'amendement explique que l'amendement vise à supprimer les mots « calculés de date à date » car c'est une curieuse expression dans une loi.

La vice-première ministre et ministre de l'Emploi répond que, sans cette précision, l'on ne pourra pas tenir compte du moment précis auquel se produit l'événement constituant le début du processus. Il faudra attendre le début du mois suivant pour que le demandeur d'emploi s'intègre dans le processus.

L'amendement nº 5 est rejeté par 7 voix contre 4 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 6 est rejeté par 9 voix contre 2 voix et 1 abstention.

Article 32

Un amendement est introduit par M. Vandenberghe et Mme de Schamphelaere, visant à insérer un cinquième tiret à l'article 6, § 1er, 4º, alinéa 1er, sous b) (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 7).

L'auteur de l'amendement explique que cet amendement est motivé par le même raisonnement que l'amendement nº 5.

L'amendement nº 7 est rejeté par 7 voix contre 3 voix et 2 abstentions.

Article 35

Un amendement est introduit par M. Vandenberghe et Mme de Schamphelaere, visant à supprimer l'article 35 (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 8).

L'auteur de l'amendement explique que l'article 35 devrait être supprimé dans la mesure où les intéressés n'ont pas été suffisamment informés et n'y sont pas préparés.

L'amendement nº 8 est rejeté par 8 voix contre 3 voix.

Article 36

Un amendement est introduit par M. Vandenberghe et Mme de Schamphelaere, visant à supprimer l'article 36 (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 9).

L'auteur de l'amendement explique que cet amendement est motivé par le même raisonnement que celui qui sous-tend l'amendement nº 8.

L'amendement nº 9 est rejeté par 8 voix contre 3 voix.

Article 38

Un amendement est introduit par M. Vandenberghe et Mme de Schamphelaere, visant à insérer un cinquième tiret à l'article 8, § 3, alinéa 1er, sous 2º, b), proposé (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 10).

L'auteur de l'amendement explique qu'il s'agit d'étendre aux demandeurs en régularisation le bénéfice des mesures relatives aux agences locales pour l'emploi.

La ministre renvoie aux explications qu'elle a données à propos de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 10 est rejeté par 7 voix contre, 3 voix pour et 1 abstention.

Article 49

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 14) qui vise à compléter dans ce sens l'article 34, alinéa 1er, 5º, c), 2), pour y inclure également les médicaments qui n'ont pas le statut de médicaments génériques, mais qui sont des « copies » ou des « médicaments dédoublés ».

Le ministre des Affaires sociales et des Pensions renvoie, pour ce qui est de sa réponse, au rapport de la commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants (doc. Chambre, 2000-2001, nº 50-950/13, p. 19-22) : la mesure qui fait l'objet de l'amendement nº 14 est déjà appliquée dans la pratique par l'INAMI. Les copies et des dédoublements correspondent parfaitement à ce que l'on entend par médicaments génériques. Le ministre estime qu'il n'est pas souhaitable de reprendre, dans la disposition proposée, l'interprétation d'une réglementation du ministère de la Santé publique.

L'objet de l'article 49 proposé est de remplacer, chaque fois qu'elle apparaît dans la législation AMI, l'expression « spécialités génériques » par une définition correcte de « spécialité générique », qui renvoie à ce que l'on entend par là au niveau de la Santé publique.

Le ministre estime toutefois qu'il faudrait réfléchir à la notion de « copies » ou de « dédoublements », parce qu'elle est en réalité superflue.

L'amendement nº 14 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 50

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 97) qui vise à insérer, à l'alinéa 1er de l'article 35bis proposé, après le chiffre 1, les mots « pour autant que les médicaments soient délivrés par l'officine hospitalière à des patients hospitalisés et ».

L'auteur de l'amendement nº 97 précise que celui-ci propose de limiter le système des prix de référence prévu dans la loi-programme aux médicaments délivrés par l'officine hospitalière aux patients hospitalisés, afin de générer des économies et de préparer entre-temps de manière approfondie et cohérente, l'introduction de prix de référence dans le secteur ambulatoire.

Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée à la commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants, où un membre a déposé le même amendement (doc. Chambre, 2000-2001, nº 50-950/11, p. 22-30). En résumé, le point de vue du ministre est le suivant :

1º l'introduction du système des remboursements de référence dans le secteur ambulatoire constitue une étape essentielle. Si les médecins n'en tiennent pas compte, la nouvelle mesure risque de pénaliser financièrement les patients, mais le gouvernement compte sur la conscience sociale des médecins; si le gouvernement n'instaure pas le système des remboursements de référence dans le secteur ambulatoire, l'on ne parviendra jamais à développer les médicaments génériques dans notre pays;

2º l'idée selon laquelle l'on pourrait faire un premier pas en introduisant le système des remboursements de référence dans les officines hospitalières est erronée, selon le ministre. Dans les officines hospitalières, la dynamique en la matière est différente de celle du secteur ambulatoire. Le patient hospitalisé ne constatera aucune différence. En effet, c'est l'officine hospitalière qui réalisera un profit en achetant des médicaments génériques au lieu de spécialités plus chères. C'est précisément ce mécanisme que vise le gouvernement. Toutefois, l'on ne saurait cantonner pareille manière de procéder à une petite expérience concernant les officines hospitalières. La situation est trop différente.

L'amendement nº 97 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 50bis (nouveau)

M. Thissen propose, lors du dépôt d'un amendement (Doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 62), d'ajouter un article 50bis (nouveau), rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, de l'article 21 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 est complété comme suit : « Toute ordonnance doit préciser la description du médicament prescrit dans sa Dénomination Commune Internationale (DCI). »

Il explique que, afin d'assurer une véritable politique de promotion du médicament générique, il faut créer une certaine obligation dans le chef des prescripteurs. Le fait que le médecin soit obligé d'inscrire la DCI sur l'ordonnance, le rendra plus attentif à prescrire des médicaments génériques.

Le ministre estime que l'inspiration de l'amendement nº 62 est bonne mais, qu'il est impossible d'imposer aux médecins ce que le membre propose. Le gouvernement a l'intention de sensibiliser les médecins en utilisant d'autres moyens, par exemple via des projets locaux avec des médecins et pharmaciens volontaires. Imposer aux médecins de mettre sur chaque prescription la DCI du médicament prescrit par une loi semble au ministre être prématuré et est une approche fausse.

Le membre demande comment le ministre va sensibiliser les médecins et s'il y a prévu un programme de suivi des expériences des projets locaux.

Le ministre fait référence à sa note sur la nouvelle politique des médicaments, annexée à la note de politique générale du ministre, déposé à la Chambre des représentants. Dans cette note sont énumérées toute une série d'actions. Une de ces actions est précisément de stimuler la prescription des DCI. L'intention sera concrétisée via des négociations avec les médecins, les pharmaciens, ...

Un autre membre estime que l'amendement nº 62 est peu réaliste : une obligation imposée par la loi emmènera plus d'erreurs médicales tant qu'il n'y aura pas de programme informatisé de prescription.

M. Thissen dépose un amendement subsidiaire (Doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 63) visant à créer une obligation d'information du patient par le prescripteur sur les différents médicaments existants et les différents remboursements par l'assurance maladie obligatoire.

L'idée derrière l'amendement nº 63 est, selon l'auteur, de promouvoir l'utilisation des médicaments génériques.

Un membre s'oppose totalement à cet amendement : ainsi, on fait des médecins des machines administratives. En plus, l'amendement lui paraît incontrôlable et pas possible à sanctionner.

Le ministre se rallie au dernier orateur. Il s'oppose au dirigisme. En plus, la déontologie en cette matière ne peut pas être oubliée. On ne crée pas des règles de déontologie par ce moyen.

L'amendement nº 62 est rejeté par 8 voix contre 3 voix et une abstention.

L'amendement nº 63 (amendement subsidiaire) est rejeté par 8 voix contre 4 voix et une abstention.

Article 51

M. Thissen propose, lors du dépôt d'un amendement (Doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 64) d'ajouter à la dernière phrase de l'article 51 les mots « et du Comité de l'assurance » entre les « commission de contrôle budgétaire » et les mots « quelles dépenses sont ou ne sont pas discernables ».

L'amendement nº 64 vise l'intervention du Comité de l'assurance tout comme le Conseil général dans le cadre du suivi budgétaire du budget « traditionnel » et du budget « nouvelles initiatives ».

L'amendement nº 64 est rejeté par 8 voix contre une et 4 abstentions.

Article 54

M. Thissen dépose un amendement (Doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 65) visant à donner la garantie aux secteurs, qui ont généré la sous-consommation, que leur modération ne les empêchera pas à l'avenir d'obtenir des moyens supplémentaires sous prétexte que le trend de croissance est faible.

Le ministre fait référence au débat tenu en séance plénière sur ce sujet. Il explique que l'idée derrière l'article 54 proposé n'est pas de récupérer par des économies budgétaires dans des secteurs en sous-consommation, ce qui est en surconsommation dans le budget des médicaments : l'idée est qu'il y a une certaine immunisation partielle pour la récupération d'une surconsommation dans le secteur des médicaments s'il y a sous-consommation dans d'autres secteurs. Ils peuvent être des effets de substitution. Le secteur des médicaments voulait une immunisation à 100 % : s'il y a un franc de surconsommation dans le secteur médicaments, s'il y a un franc en globo de sous-consommation dans les autres secteurs, ce serait pour le secteur médicaments. Le ministre a refusé. Le compromis a été qu'une immunisation est prévue à ratio d'un quart mais une étude sera faite afin de vérifier la réalité de ces effets de substitution. Le ministre est d'avis que la réalisation d'une telle étude ne sera pas facile.

Mais ce mécanisme d'immunisation n'est pas un mécanisme où l'on va imposer des économies budgétaires aux autres secteurs.

L'amendement nº 65 est rejeté par 8 voix contre 5 voix.

Article 57

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 11) visant à supprimer l'article 57 proposé.

L'auteur précise que les articles 57 et suivants, qui ont été insérés par voie d'amendement à la Chambre des représentants, ont pour effet que le législateur confère au Roi une habilitation très étendue et cependant fort vague. Cette façon de faire est contraire à toutes les règles juridiques constitutionnelles de séparation des pouvoirs. Étant donné que ces dispositions ont été insérées par la voie d'un amendement déposé par un membre de la Chambre des représentants, le Conseil d'État, section de législation, n'a pas émis d'avis sur l'article proposé. La jurisprudence et la doctrine constitutionnellles s'accordent à dire que le Parlement peut donner des pouvoirs spéciaux au gouvernement, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou de crise, laissées à l'appréciation du législateur. En outre, ces pouvoirs spéciaux sont accordés pour une période limitée dans le temps et doivent être définis avec précision. La loi d'habilitation doit mentionner les objectifs et indiquer avec précision les matières qui peuvent être ainsi réglées. Ce faisant, le législateur doit tenir compte des règles de répartition des compétences supranationales, internationales, constitutionnelles et légales.

Le ministre répond que les articles 57 et suivants tendent à instaurer un régime ayant pour effet de faire prendre en charge par le budget de l'État ou, le cas échéant, le budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés. Le ministre ne partage pas l'avis de l'auteur de l'amendement nº 11, selon lequel l'article 57 proposé créerait une habilitation spéciale du Parlement au gouvernement. Les dispositions introduites sont absolument nécessaires si l'on veut être en mesure d'honorer les accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé.

L'amendement nº 11 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 58

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 12) visant à supprimer l'article 58 proposé.

L'auteur renvoie à la justification de l'amendement nº 11 à l'article 57.

L'amendement nº 12 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 59

M. Vandenberghe et Mme Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2, amendement nº 13) visant à supprimer l'article 59 proposé.

Les auteurs renvoient à leur justification de l'amendement nº 11 à l'article 57.

L'amendement nº 13 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 62

M. Vandenberghe et Mme Schamphelaere déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-600/2), visant à remplacer à l'article 46, alinéa 1er, b), proposé, la dernière phrase par la disposition suivante : « Le Roi fixe les modalités de la procédure à suivre par toute personne intéressée souhaitant consulter cette liste auprès de la Banque-carrefour. »

Un des auteurs précise que l'amendement tend à définir clairement la compétence du Roi en la matière, comme le Conseil d'État, section de législation, l'a suggéré dans son avis.

Le ministre estime que l'article 62 proposé est suffisamment clair.

L'amendement nº 15 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 66

M. Thissen dépose un amendement (doc. Senat, nº 2-600/2, amendement nº 66) qui vise à compenser toute augmentation de la diminution des charges par une augmentation du financement alternatif au moyen d'une adaptation du taux de TVA.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement (doc. Senat, nº 2-600/2, amendement nº 16) qui vise à supprimer le dernier alinéa du § 1er.

L'article 66 proposé prévoit, selon les auteurs de l'amendement nº 16, une délégation de compétence au Roi trop étendue. La disposition n'offre en outre aucune garantie de viabilité du régime dans l'avenir. Il est impensable que l'avenir de la sécurité sociale puisse être remise chaque année en cause par une simple adaptation par le Roi du financement alternatif en fonction de la propension du gouvernement à dépenser.

Le ministre précise que le financement alternatif repose sur une base double, à savoir un montant déterminé (178,231 milliards, indexés) et un pourcentage déterminé des recettes de la TVA. La base la plus solide sera la protection de fait. Les assurés sociaux peuvent se réjouir que le mécanisme soit aussi solide. La portée de l'article 66 est que si le gouvernement souhaite réserver des moyens pour l'avenir, il peut adapter le financement alternatif. Mais il ne peut le faire que si l'on veut constituer une réserve ailleurs pour la sécurité sociale. Ce n'est pas soustrait à la sécurié sociale. Le ministre estime que l'article 66 proposé est l'un des plus consistants de la loi-programme. C'est une concrétisaton d'une disposition de l'accord gouvernemental, à savoir celle selon laquelle des moyens financiers suffisants doivent être affectés à la sécurité sociale, tant pour les besoins existants que pour ceux à venir.

Un des auteurs de l'amendement nº 16 signale au ministre que l'article 66 proposé ne porte que sur la sécurité sociale existante, mais son groupe politique soutient aussi les options du gouvernement en matière de constitution de réserves. En ce qui concerne la manière de les constituer, le membre ne retrouve pas de calendrier contraignant dans la loi-programme.

Le minisre répond que le gouvernement a soumis un avant-projet de loi relative au Fonds de vieillissement pour avis au Conseil d'État, section de législation. Cet avant-projet de loi instaure un mécanisme qui est particulièrement important pour le Parlement : le gouvernement devra en effet lui soumettre chaque année une « note sur le vieillissement », contenant une estimation des besoins à long terme et proposant des mesures qui devront être prises l'année suivante en vue de la concrétisation de ces besoins. Dans cette « note sur le vieillissement », la cohérence entre les besoins existants et futurs de la sécurité sociale devra être garantie.

Mme De Schamphelaere dépose deux amendements (doc. Senat, nº 2-600/2, amendements nºs 70 et 71), qui visent tous deux à prévoir suffisamment de moyens pour l'adaptation du statut social des travailleurs indépendants à celui des travailleurs salariés.

L'amendement nº 16 est rejeté par 8 voix contre 4.

Les amendements nºs 66, 70 et 71 sont retirés.

IV. VOTE FINAL

Les articles 14 à 17, 24 et 25, 29 à 68 et 82 ont été adoptés par 8 voix et 5 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Jean-Pierre MALMENDIER.
Le président,
Theo KELCHTERMANS.