2-478/2

2-478/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

6 DÉCEMBRE 2000


Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules


Procédure d'évocation


AMENDEMENT


Nº 1 DE MME KESTELIJN-SIERENS

Art. 2

À cet article, remplacer la lettre C) par le texte suivant :

« Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

« Par prothèses fonctionnelles, on entend les membres artificiels et moyens mécaniques dont une personne valide n'a pas besoin et qui sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des membres déficients ou affaiblis ou pour en développer l'usage ou les fonctions. »

Justification

La définition originelle contient un élément intentionnel et est tellement large qu'elle peut poser problème (les moyens d'augmenter la puissance sexuelle, par exemple, relèvent de cette définition).

La définition proposée dans le présent amendement est meilleure, car elle prévoit qu'une personne valide n'a pas besoin des moyens en question. Elle s'inspire de la définition que la Cour de cassation donne des prothèses dans le cadre de l'article 28 de la loi sur les accidents du travail (Cass., 15 octobre 1990, numéro de rôle 7189).

Par ailleurs, l'on attire l'attention des auteurs de la proposition de loi sur le fait qu'il n'est pas possible d'inclure les voitures d'enfant dans la notion de prothèse fonctionnelle, car il est normal qu'un bébé valide ne soit pas capable de se déplacer de façon autonome (voir les développements, doc. Chambre, nº 50 210/1, p. 5).

Mimi KESTELIJN-SIERENS.