(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me donner quelques éclaircissements concernant le problème ci-après ?
Il semble qu'un bénéficiaire d'allocations de chômage, dont le montant est inférieur au montant du minimex, qui effectue une formation, dont les indemnités de formation sont supérieures au montant du minimex complémentaire (abonnement compris), ne pourrait prétendre au bénéfice d'un minimex complémentaire à ses allocations de chômage et ce, depuis juillet 1998. C'est à cette date que l'administration aurait changé sa manière de concevoir les choses.
Le subside minimex ne pourrait donc être octroyé aux CPAS dans ce cas car l'article 5 relatif à l'incidence des ressources ne prévoit pas qu'on ne tienne pas compte de ces ressources pour le calcul du minimex.
Cette manière de concevoir les choses dans le cadre du parcours d'insertion pose un très gros problème.
D'une part, il existe une discrimination flagrante entre les bénéficiaires du minimex au taux plein ou d'allocations de chômage dont le montant dépasse celui du minimex et les bénéficiaires d'allocations de chômage avec complément minimex.
En effet, en cas de formation avec défraiements, les deux premières catégories peuvent les obtenir en plus de leurs revenus, mais en ce qui concerne la dernière, on devrait en tenir compte pour le calcul du minimex éventuel à attribuer. On peut aisément imaginer les problèmes que cela peut entraîner dans un centre de formation où ces différentes catégories de stagiaires se côtoient.
D'autre part, les CPAS, dont un bon nombre ne sont pas au courant de la manière dont le règlement est appliqué, pourraient demander le remboursement du minimex aux personnes qui ont fait ou qui sont actuellement en train d'effectuer une formation.
Dans ce cas, il est également aisé d'imaginer la réaction des stagiaires. Un certain nombre d'entre eux se trouvent effectivement en formation aux classes moyennes, en EFT, en OISP, à l'AWIPH, au FOREM, etc. Ils perçoivent une indemnité de formation qui leur permet par exemple d'assumer des frais supérieurs en terme de nettoyage de vêtements (on se salit plus quand on effectue une formation), de nourriture (on mange plus quand on est actif), ou encore d'achats de choses diverses nécessaires à la formation (achat d'un thermos à café, réveil matin, etc.).
De plus, apparemment, l'exonération des indemnités de formation pourrait avoir lieu si elles sont payées par le biais de l'aide sociale du CPAS (l'article 5 stipule qu'on n'en tient pas compte dans le calcul du minimex) alors que dans le cas où il s'agit d'un autre organisme, l'exonération ne serait pas possible.
D'autre part, une personne qui effectuait déjà une formation professionnelle avant de demander le minimex n'aurait pas droit à l'exonération des indemnités de formation telle que prévue à l'article 23bis.
Cette application de la loi pourrait vouloir dire que l'on sanctionne une personne qui n'a pas attendu d'avoir le droit au minimex pour prouver qu'elle est disposée à être mise au travail comme l'oblige la loi sur le minimex, sauf pour des raisons de santé ou d'équité.
La solution idéale serait de prévoir, dans le premier cas, l'insertion des indemnités de formation dans l'article 5 portant sur l'incidence des ressources et dans le second cas, de mentionner que la date de début de formation n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 23bis.
Dans l'hypothèse où ces informations seraient confirmées, il conviendrait qu'une révision de cette situation puisse être envisagée afin d'améliorer encore le dispositif du parcours d'insertion.
Pourriez-vous me dire si cette problématique a été examinée ?
Réponse : En réponse à la question posée par l'honorable membre, je peux lui communiquer ce qui suit.
Pour toute clarté, je souhaite tout d'abord rappeler que toutes les ressources dont dispose la personne intéressée doivent être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence, à l'exception de celles qui sont explicitement exonérées (article 5, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence). Si dès lors les ressources non exonérées du demandeur dépassent le montant du minimum de moyens d'existence qui pour lui est d'application, le demandeur n'a pas droit à un minimum de moyens d'existence (complémentaire).
En vue de favoriser l'intégration socio-professionnelle du bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, les revenus nets provenant d'une mise au travail ou d'une formation professionnelle ne sont toutefois pris en considération que sous déduction d'un montant qui est actuellement de 7 171 francs par mois, prenant cours le premier jour de la mise au travail ou de la formation professionnelle et se terminant trois ans plus tard (article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence). Étant donné que cette réglementation a spécifiquement pour objectif d'encourager les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence à trouver, par leurs propres moyens ou par intervention, une mise au travail ou une formation professionnelle, dont ils peuvent retirer des ressources, cet avantage est uniquement d'application à un bénéficiaire dont les ressources sont inférieures au montant du minimum de moyens d'existence de la catégorie à laquelle il appartient. Les CPAS ont été informés de manière circonstanciée en la matière par circulaire du 23 juillet 1998.
S'il advenait que le CPAS prenne en charge certains frais de formation sous la forme d'une aide sociale individuelle en vue de permettre à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, il n'y aurait bien entendu pas lieu d'en tenir compte (article 5, § 2, c), de la loi prérappelée du 7 août 1974). Il relève de la compétence autonome du CPAS d'en décider.
La réglementation de l'article 23bis prérappelé est d'application si la personne concernée bénéficiait du minimum de moyens d'existence auparavant. Selon cette disposition la déduction mensuelle des ressources est d'application le premier jour de la mise au travail ou de la formation professionnelle et se termine trois ans plus tard. L'hypothèse dans laquelle une personne dispose déjà d'un travail ou d'une formation professionnelle et ne demande le minimum de moyens d'existence que par la suite n'entre pas en ligne de compte pour la présente disposition étant donné qu'elle ne cadre pas dans l'objectif prérappelé.
Les « solutions » proposées par l'honorable membre ne peuvent dès lors pas être prises en considération, tout d'abord parce que comme dit précédemment, une exonération partielle des revenus découlant d'une mise au travail ou d'une formation est déjà prévue. De plus, la date du début de la mise au travail est effectivement un élément essentiel pour l'application ou non de cette mesure, étant donné que l'article 23bis a spécifiquement pour objectif de faire sortir les bénéficiaires du circuit du minimum de moyens d'existence et non l'inverse. En outre, je souhaite conclure en soulignant que l'article 23bis n'est qu'une des nombreuses mesures visant à concrétiser l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, comme notamment, l'exonération des primes de productivité et d'encouragement prévues par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise et toutes les mesures récentes de stimulation des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale.