2-579/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

5 DÉCEMBRE 2000


Proposition de loi modifiant l'article 42 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. de CLIPPELE


I. EXPOSÉ INTRODUCTIT DE L'AUTEUR PRINCIPAL

La présente proposition de loi vise à réparer une erreur commise par inadvertance par le législateur lors de l'alignement du statut des parlementaires en 1999, à la suite de l'accord politique dit des « assises de la démocratie ».

Cet accord prévoyait, notamment, pour ce qui concerne le groupe de travail « Busquin » (incompatibilité, congé politique, statut et responsabilité civile et pénale des mandataires locaux) et, plus précisément, le chapitre « incompatibilité et congé politique » : « 3º Un mandat parlementaire peut être cumulé avec un seul mandat exécutif local rémunéré (...); le nombre d'habitants de la commune ou de la ville n'est pas pertinent à cet égard. »

Force est de constater que cet accord politique n'a pas été correctement traduit dans la loi pour ce qui concerne les députés européens. Ceux-ci ne peuvent toujours pas, à l'heure actuelle, exercer de mandat exécutif dans les villes de plus de 50 000 habitants.

En effet, les alinéas 1er et 2 de l'article 42 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen sont actuellement rédigés comme suit :

« Les incompatibilités qui, en vertu des lois belges, sont applicables aux parlementaires belges visent également les membres du Parlement européen.

La qualité de membre du Parlement européen est en outre incompatible avec celle de membre de la Chambre des représentants ou du Sénat, celle de membre du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française ou du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, celle de membre d'un Conseil régional, celle de membre d'un exécutif communautaire ou régional, celle de membre d'une députation permanente, celle de membre d'un collège d'agglomération et celle de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 50 000 habitants. »

En 1999, à la suite des « assises de la démocratie », les mots « les incompatibilités » ont été remplacés à l'alinéa 1er par les mots « les incompatibilités et les limitations de cumul » (article 5 de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions, Moniteur belge du 28 juillet 1999).

L'intention du législateur, en 1999, était bien de soumettre les députés européens belges au même régime d'incompatibilité et de limitations de cumul que les autres parlementaires nationaux, la matière étant d'ailleurs traitée simultanément dans la même proposition de loi pour les parlementaires fédéraux et européens (doc. Sénat, nº 1-985/1). La règle générale est que le mandat parlementaire ne puisse plus être cumulé avec plus d'un mandat exécutif.

Toutefois, et malgré cette intention politique générale, seul le régime de limitation de cumul a été expressément traité dans la loi du 4 mai 1999 pour ce qui concerne les députés européens.

Dès lors, en s'abstenant de modifier l'alinéa 2 de l'article 42, le législateur de 1999 a perdu de vue que le régime particulier d'incompatibilité créé en 1989 restait ainsi inchangé pour les députés européens. Le dispositif légal prévoit donc toujours une incompatibilité entre un mandat exécutif communal et le mandat de député européen, ce qui n'existe pour aucune autre catégorie de parlementaires. En outre, le dispositif légal actuel distingue les villes de plus de 50 000 habitants des autres communes, ce qui constitue une seconde discrimination, dont le principe avait été rejeté par « les assises de la démocratie ».

Or, le régime des incompatibilités est à présent réglé de façon égale pour tous les parlementaires fédéraux, régionaux et communautaires, ce qui est d'ailleurs énoncé, de façon générale, pour ce qui concerne les députés européens, à l'alinéa 1er de l'article 42.

Il y a donc lieu de faire disparaître l'anomalie que constitue à présent la fin de l'alinéa 2, disposition qui est en contradiction avec l'alinéa 1er.

L'urgence est requise en fonction de l'imminence de la mise en place des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS à la suite des élections du 8 octobre 2000.

II. DISCUSSION

Un membre s'étonne de voir cette proposition figurer à l'ordre du jour de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, alors qu'il était convenu que pareilles initiatives passeraient d'abord en la commission du Renouveau politique.

Quant au contenu de la proposition, c'est-à-dire l'organisation d'un cumul supplémentaire, ceci va à l'encontre de la tendance générale et de ce que peut attendre le citoyen d'une bonne gestion des affaires publiques.

Un sénateur indique qu'il ne peut être question que la commission du Renouveau politique ne devienne une commission de blocage pour des propositions qui sont par ailleurs très urgentes.

Il y a eu par le passé d'autres corrections du même genre, qui n'ont pas soulevé un tollé général. Il cite l'exemple des cumuls entre mandats régionaux et communaux.

Abstraction faite du caractère inique du traitement réservé aux parlementaires européens par rapport à leurs collègues d'autres assemblées, il y a des arguments de fond qui plaident en faveur de la possibilité de cumuler un mandat de parlementaire européen et de bourgmestre.

Le parlementaire européen passe en effet le plus clair de son mandat à Bruxelles, mis à part les 3 à 4 jours par mois pour les assemblées plénières à Strasbourg.

Il est donc très près de sa commune, et n'éprouve aucune difficulté à rejoindre le Parlement européen et sa maison communale le même jour.

Rien ne l'empêche dès lors de rentrer dans son arrondissement, ce qui est un atout, puisque cela renforce l'ancrage de l'Europe dans sa commune.

Le ministre de l'Intérieur expose qu'il n'a pas de commentaire particulier à formuler, si ce n'est qu'il s'agit ici d'une matière qui relève des prérogatives du Parlement.

La seule constatation qu'il fait est qu'il y a pour le même problème des divergences dans les différents textes légaux, et qu'en règle générale, des motifs identiques impliquent une solution identique.

Il croit toutefois devoir formuler une remarque légistique : puisque la dernière modification apportée à l'article 42 (à revoir selon la proposition en discussion) par la loi du 4 mai 1999, entre elle-même en vigeur le 31 janvier 2001, il importe de faire coincider la présente proposition au niveau de l'entrée en vigeur avec celle de ladite modification.

Une membre intervient pour exprimer son rejet total de l'idée d'étendre davantage les possibilités de cumul alors que la tendance est inverse. Une décision pareille doit résulter d'une réflexion globale, qui a amené par le passé le Parlement à supprimer davantage de cumuls plutôt qu'à en introduire de nouveaux.

En l'occurrence, le décumul complet se justifie d'autant plus qu'il s'agit de deux fonctions à temps plein.

Elle trouve inadmissible d'introduire pareille modification assouplissant le cumul sous le couvert de l'urgence, puisqu'il s'agira d'une loi applicable à seulement deux personnes.

Un sénateur prétend que la proposition n'a rien d'anormal : il s'agit d'introduire une règle égalitaire. Il ne faut pas que certains mandataires puissent devenir parlementaire et bourgmestre en même temps et d'autres pas, seulement parce qu'on a oublié d'adapter une disposition légale au moment voulu, en l'occurrence lors des votes des propositions de loi dites « Busquin ».

En ce qui concerne la mise en vigueur de la future loi, il ne voit pas la raison de retarder celle-ci au 31 janvier 2001, alors que la plupart des bourgmestres seront déjà désignés le 1er janvier. Ces derniers risquent dès lors de devoir démissionner ou se retirer pour rester parlementaire européen.

Il attire l'attention sur le fait que l'article 42 de la loi sur les élections européennes est une disposition d'autorisation de cumul. Il faut, à son avis, rétablir d'abord la justice en matière d'incompatibilité, avant que le mandataire ne doive faire un quelconque choix.

III. VOTES

Les articles 1er à 3, ainsi que l'ensemble sont adoptés par 5 voix contre 3 et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé par 7 voix et une abstention.

Le rapporteur,
Olivier de CLIPPELE.
La présidente,
Anne-Marie LIZIN.