2-244/4 | 2-244/4 |
8 NOVEMBRE 2000
Chapitre II
Remplacer l'intitulé du chapitre II par l'intitulé suivant :
« Chapitre II Conditions et procédure ».
Justification
Cet intitulé correspond plus précisément au contenu de l'article.
| Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il constate que :
le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient lors de la formation de la demande;
la demande est formulée de manière expresse, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante;
le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance ou d'une détresse constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
§ 2. La requête du patient doit être actée par écrit, dressée en présence d'un témoin majeur, qui ne pourra avoir aucun lien de parenté avec le patient, datée et signée par le requérant et par le témoin. Le document écrit constate éventuellement que le patient n'est pas en état de signer et en énonce les raisons.
§ 3. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
1º informer complètement le patient de tous les aspects de son état de santé et de son espérance de vie, ainsi que des différentes possibilités thérapeutiques et de prise en charge palliative existantes et de leurs conséquences;
2º s'assurer de la persistance de la souffrance ou de la détresse du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;
3º consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance ou de la détresse. Il rédige un rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;
4º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec les membres de celle-ci;
5º si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa requête avec les proches que celui-ci désigne;
6º s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa requête avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
§ 4. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre :
1º consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance ou de la détresse et du caractère expres, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchi, répété et persistant de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et que du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;
2º laisser s'écouler au moins un mois entre la demande initiale du patient et l'euthanasie.
§ 5. La requête écrite du patient, ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. »
Justification
Plusieurs modifications sont apportées à cet article, pour l'adapter aux remarques émises lors des auditions et des débats qui ont suivi.
§ 1er : Les déposants suggèrent, par leur amendement nº 20, de supprimer la disposition prévoyant d'introduire un article 417bis dans le Code pénal, qui constituait une exception d'euthanasie.
Les déposants proposaient la modification du Code pénal parce qu'elle leur apparaît comme la solution la plus cohérente, la plus explicite et la plus compréhensible par tous. Les déposants considèrent toujours que la modification du Code pénal est la plus évidente des solutions.
Mais ils sont attachés avant tout à la recherche d'une solution. Lors des débats, certains ont dit craindre la portée symbolique d'une exception inscrite dans le Code pénal. Si l'inscription dans le Code pénal est un obstacle que certains de ceux qui veulent sincèrement une solution légale aux problèmes de la fin de vie estiment, en conscience, insurmontable, pour des raisons d'ordre symbolique, idéologique ou religieuse, les déposants entendent prendre en compte leurs réticences.
En conséquence, ils proposent de supprimer l'article 8 de la proposition, et de modifier le § 1er de l'article 3 pour tenir compte de cette suppression.
Leur volonté est que des bornes claires soient fixées aux médecins qui sont confrontés à une demande d'euthanasie. Ceux-ci doivent savoir que s'ils y répondent dans le respect des conditions fixées par la loi, ils ne commettent pas d'infraction.
Leur espoir réitéré est que, libéré du tabou pénal, le dialogue entre patient et médecin sur la fin de vie puisse s'épanouir en toute sérénité.
Quelques critères sont ajoutés en ce qui concerne les caractéristiques de la demande, et la situation du malade.
En particulier, il est proposé d'insérer l'exigence que le malade se trouve dans une situation médicale sans issue. Ce critère, combiné avec celui de « l'affectation pathologique ou accidentelle grave et incurable » balise plus complètement le champ d'application de la loi : il s'agit des patients, atteints d'une maladie grave, incurable, auxquels la médecine ne peut plus proposer de traitements curatifs, mais qui ne se trouvent pas pour autant dans la phase dite « terminale » de la maladie. Des exemples récents ont en effet montré l'inhumanité qui consisterait à limiter le bénéfice de l'euthanasie aux patients en phase terminale.
Il ne s'agit donc pas de cela ici, mais de dire clairement que, évidemment, la demande d'euthanasie émanant du patient ne peut être prise en compte que lorsque la médecine ne peut plus lui offrir aucun espoir de rémission.
§ 2 : Il est proposé de formaliser l'expression de la demande du patient par écrit. Il semble important qu'il existe une trace écrite de cette demande, qui est au centre de toute la procédure. Cet écrit est important au niveau du contrôle. Il n'est pas, bien sûr, l'enjeu de la relation médecin-patient. Il ne marque ni le début, ni surtout la fin du dialogue entre le praticien et son malade, qui doit se poursuivre jusqu'au bout. Mais il est important qu'il existe, et soit versé au dossier médical (cette précision est d'ailleurs apportée au § 5 de l'article), tant du point de vue de la protection du malade que de celle du médecin.
Il est prévu que le patient, bien que conscient et capable, soit incapable de signer manuellement, par exemple parce qu'il souffre d'une maladie atteignant les muscles. Dans ce cas, la déclaration doit énoncer les raisons de cette impossibilité.
Ajout du membre de phrase : « § 3 Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement » :
Il est évident que le médecin dispose, dans le respect des règles de déontologie et de la volonté du patient, de la liberté la plus absolue face à la requête du patient. Il peut refuser de répondre à cette demande, pour des raisons médicales ou pour des raisons de conscience, ainsi que le prévoit l'article 6 de la proposition. Mais il peut aussi indiquer au patient qu'il n'accepte de prendre sa requête en compte que si le patient accepte les conditions que le médecin désire mettre à son intervention. Par exemple, le médecin peut vouloir prendre l'avis de plusieurs confrères ou d'une équipe plus large.
Il est clair depuis le départ pour les auteurs de la proposition que cette liberté ne doit pas être restreinte. Il semble, suite à certaines auditions, qu'il soit utile de le préciser de manière tout à fait explicite. C'est l'objet de cette modification.
§ 4 : Introduction d'étapes obligatoires pour le traitement de la demande d'un malade que le médecin estime ne pas être, manifestement, dans la phase terminale de sa maladie.
Pour les déposants, s'il est exclu de réserver le bénéfice de l'euthanasie aux seuls malades en phase terminale, il est possible de tenir compte de la différence entre les malades dont le décès interviendra à brève échéance et les autres.
Première différence : le temps ne joue pas de la même manière pour le malade qui n'est pas en phase terminale. Bien entendu, il souffre, et quand il en arrive à exprimer une demande d'euthanasie, il est inhumain de postposer une réponse trop longtemps. Mais il semble qu'un délai d'un mois entre l'expression écrite de la demande et l'acte permette une réflexion approfondie avec le malade.
Deuxième différence : le médecin peut vouloir s'assurer que la demande n'est pas justifiée par une dépression passagère. Pour ce faire, il peut vouloir consulter un psychiatre. C'est la possibilité qu'il est proposé de lui ouvrir. Mais il peut aussi juger préférable de consulter un spécialiste de la pathologie concernée, pour s'informer complètement sur la situation du patient, et son avenir médical. Le choix lui est laissé de la qualité du médecin spécialiste qu'il consultera.
On a précisé de manière explicite que la consultation du ou des médecins doit être complète : elle implique un contact avec le patient; il ne peut s'agir d'une simple prise de connaissance du dossier médical. Le premier médecin consulté se prononce sur le caractère incurable de l'affection, et le caractère inapaisable de souffrance ou de la détresse. L'examen du deuxième porte sur ces critères, et tout autre demande que lui adresse le premier médecin, dont par exemple une expertise psychiatrique.
| Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. Marie NAGY. |
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. Tout majeur ou mineur émancipé, capable, peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, déclarer par écrit ses préférences ou ses objections pour certains types de prise en charge médicale.
Il peut également déclarer préalablement sa volonté qu'un médecin interrompe sa vie s'il est inconscient et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science et atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
La déclaration peut désigner un ou plusieurs mandataires, classés par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient et qui poursuivent l'exécution de la déclaration de volonté du patient. Chaque mandataire remplace celui qui le précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent être désignés comme mandataire.
La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins ne pourra avoir aucun lien de parenté avec le patient, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par le ou les mandataires.
La déclaration constate éventuellement que le déclarant n'est pas en état de signer et en énonce les raisons. Si l'incapacité est temporaire, la déclaration et la date doivent être confirmées par la signature du déclarant dès que celui-ci aura la capacité de signer.
La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté.
La déclaration peut être révoquée par tout moyen et à tout moment.
Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national. »
Justification
Il est proposé que la désignation d'un mandataire dans la déclaration anticipée soit une possibilité, mais pas une obligation. En effet, il faut laisser aux personnes qui n'ont pas autour d'eux de personne de confiance la possibilité de faire une déclaration anticipée.
D'autre part, la déclaration pourrait désigner plusieurs mandataires, classés selon un ordre d'appel, pour pallier à une disparition, une absence ou un refus.
| Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. Philippe MAHOUX. |
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. Lorsqu'un patient a déclaré anticipativement, conformément à l'article 4, sa volonté qu'un médecin interrompe sa vie s'il est inconscient, que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science et qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, un médecin peut, en conscience, donner suite à cette déclaration anticipée de volonté.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement :
1º consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;
2º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec les membres de celle-ci;
3º si la déclaration désigne un mandataire, s'entretenir avec lui de la volonté du patient;
4º si la déclaration désigne un mandataire, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que le mandataire désigne.
La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignée régulièrement dans le dossier médical du patient. »
Justification
Vu la possibilité ouverte de ne pas désigner de mandataire, on ne peut plus retenir exactement la même procédure pour le patient inconscient ayant rédigé une déclaration anticipée et le patient conscient exprimant une demande expresse de manière réitérée, cette dernière procédure étant adaptée mutadis mutandis, le mandataire exerçant les droits du patient inconscient.
Il s'indique donc de prévoir des conditions et procédure particulières au cas du patient inconscient ayant rédigé une déclaration anticipée.
Rappellons que cette déclaration sort ses effets si le patient est inconscient et qu'il apparaît, selon l'état de la médecine à ce moment, qu'il ne pourra être ramené à la conscience. De plus, le patient doit être atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
La déclaration n'a pour le médecin qu'une valeur indicative : elle ne lui impose bien sûr aucune obligation. Mais elle fonde la protection dont il bénéficie s'il y donne suite. Il doit dans ce cas respecter quatre conditions supplémentaires :
1º il doit consulter un autre médecin sur l'irréversibilité de la situation du patient;
2º il doit s'entretenir avec l'équipe soignante du contenu de la déclaration de volonté du patient;
3º il doit s'entretenir avec le mandataire éventuellement désigné;
4º si un mandataire est désigné, il doit s'entretenir avec les proches du patient que ce mandataire désigne.
Dans ce dernier cas en effet, le mandataire est le dépositiaire de la volonté du patient : il lui appartient de désigner lesquels de ses proches le patient aurait voulu voir consulter par le médecin.
Toutes ses démarches sont consignées, avec la déclaration anticipée, dans le dossier du patient.
| Philippe MONFILS.
Myriam VAN VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. Philippe MAHOUX. Jeaninne LEDUC. |
A. Chapitre IV
Remplacer l'intitulé du chapitre IV par ce qui suit :
« Chapitre IV Déclaration ».
B. Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. Le médecin qui a pratiqué une euthanasie remet, endéans les quatre jours, le document d'enregistrement visé à l'article 5ter, dûment complété, à la commission d'évaluation fédérale visée à l'article 5bis de la présente loi. »
Justification
On propose que le médecin fasse sa déclaration à la commission d'évaluation, qui se voit confier une mission de contrôle (cf. amendement suivant).
| Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. |
Chapitre IVbis (nouveau)
Insérer après l'article 5, un chapitre IVbis (nouveau), intitulé «Chapitre IVbis La commission d'évaluation » et comprenant les articles 5bis à 5novies, rédigés comme suit :
« Art. 5bis. § 1er. Il est institué une Commission fédérale d'évaluation de l'application de la présente loi, ci-après dénommée « la commission ».
§ 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre d'une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région.
Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans. Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise. Les présidents sont élus par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique respectif.
§ 3. La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Pour l'exercice de ses missions de contrôle visé à l'article 5quater, la commission peut organiser en son sein des chambres.
Art. 5ter. La commission établit un document d'enregistrement qui doit être complété par le médecin pour chaque cas d'euthanasie.
Ce document est composé de deux parties. La première partie doit être scellée par le médecin. Elle contient les données suivantes :
1º les nom, prénoms, domicile, du patient;
2º les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du médecin traitant;
3º les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d'euthanasie;
4º les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que la date de ces consultations;
5º s'il existait une déclaration de volonté et qu'elle désignait un ou plusieurs mandataires, les nom et prénoms du mandataire qui est intervenu;
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne peut être consulté qu'après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base à la mission d'évaluation de la commission.
La deuxième partie contient au moins les données suivantes :
1º le sexe et la date et lieu de naissance du patient;
2º la date, le lieu et l'heure du décès;
3º la mention de l'affectation accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient;
4º la nature de la détresse ou de la souffrance qui était constante et insupportable;
5º les raisons pour lesquelles cette souffrance pouvait être qualifiée d'inapaisable;
6º s'il y a lieu de parler d'une demande expresse, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchie, repétée et persistante;
7º si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance;
8º s'il existe une déclaration de volonté;
9º la procédure suivie par le médecin;
10º la qualification du ou des médecins consultés, et la date de ces consultations;
11º la qualité des personnes consultées par le médecin, et la date de ces consultations;
12º la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés;
Art. 5quater. § 1er. La commission examine le document d'enregistrement dûment complêté que lui communique le médecin. Elle contrôle, sur base du volet anonyme du document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions prévues par les articles 3, 4 et 4bis. En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d'enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Par décision motivée, prise à la majorité des deux tiers, la commission peut juger que les conditions prévues par les articles 3 et 4bis, n'ont pas été respectées, et renvoyer le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Art. 5quinquies. La commission établit à l'attention des Chambres législatives, la première fois endéans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans :
a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d'enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l'article 5quater;
b) un rapport contenant une description et une évaluation de l'application de la présente loi;
c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d'autres mesures concernant l'exécution de la présente loi.
Pour l'accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans les dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l'article 5quater.
La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l'exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée.
Elle peut entendre des experts.
Art. 5sexies. Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en vue de l'accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.
Art. 5septies. Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.
Art. 5octies. Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l'application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
Art. 5novies. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés à l'article 5quinquies, les Chambres législatives organisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution des Chambres législatives et/ou d'absence de gouvernement ayant la confiance des Chambres législatives. »
Justification
Il est proposé de confier à la commission d'évaluation de la loi relative à l'euthanasie dont la création était proposée dans la proposition nº 2-245/1 y relative, une mission de contrôle des pratiques.
La transmission d'une déclaration à une commission composée de collègues semble moins stigmatisant pour les médecins que la transmission au procureur du Roi. Or, il est essentiel pour la bonne application de la loi, que les principaux acteurs que sont les médecins aient la volonté de collaborer à sa mise en oeuvre.
Cette commission effectuerait un travail de première ligne, visant à déterminer si une euthanasie a bien été effectuée dans le respect des prescriptions légales.
La déclaration que remplirait le médecin aurait deux parties : une reprenant des renseignements anonymes, permettant de contrôler la pratique de l'acte sans identifier les intervenants et une autre contenant toutes les données individuelles : noms du médecin traitant, du patient, du ou des médecins consultés, des membres de l'équipe soignante consultés, du mandataire éventuel et des proches entendus.
La commission prend d'abord connaissance du volet anonyme. Si elle ne constate pas d'anomalies, elle classe le dossier. C'est seulement si elle estime devoir prendre connaissance de l'intégralité du dossier qu'elle peut lever l'anonymat et prendre connaissance de la deuxième partie de la déclaration. Dans le cadre de son enquête approfondie, elle peut entendre le médecin et lui demander de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
Si au terme de cette enquête, elle a des doutes sur le respect des conditions fixées par la loi, elle peut décider de transmettre le dossier au procureur du Roi.
La commission conserve par ailleurs sa mission d'évaluation. Dans l'exercice de celle-ci, on propose de permettre à la commission d'écouter des experts, et de communiquer les renseignements statistiques dont elle dispose à des équipes scientifiques qui voudraient réaliser des études plus pointues.
| Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. |
Art. 7
Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La personne dont la vie a été interrompue dans le respect des conditions imposées par la présente loi, est réputée être décédée de mort naturelle pour les conséquences juridiques des engagements qu'elle a pris au moins douze mois avant sa mort, en particulier les contrats d'assurance. »
Justification
Le décès par euthanasie ne doit évidemment pas stigmatiser les ayants-droits du défunt : son décès résulte avant tout de la maladie, il doit être considéré comme naturel. Mais bien entendu, un délai est nécessaire pour éviter toute possibilité d'abus.
| Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Philippe MAHOUX. |
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Ainsi que développé dans l'amendement de l'article 3, les déposants proposent de ne pas apporter de modification au Code pénal, tenant ainsi compte d'objections d'ordre symbolique qui se sont exprimées lors des auditions.
| Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Marie NAGY. |
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Les déposants proposant de supprimer la transmission obligatoire au procureur du Roi, il n'y aurait pas de sens à maintenir son accord préalable comme condition de délivrance de l'autorisation d'inhumation.
| Philippe MAHOUX.
Jeaninne LEDUC. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Jacinta DE ROECK. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Art. 1erbis (nouveau)
Insérer un article 1erbis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. Tout patient, qu'il soit mineur ou majeur, a droit à obtenir toutes informations utiles et appropriées sur son état de santé et sur les possibilités de traitement et de soins.
Le médecin les lui communique sous une forme et en des termes appropriés en fonction de sa capacité de discernement et de son état physique et mental.
Sauf urgence ou indication contraire tenant aux souhaits ou à la situation du patient, cette information doit être correcte et complète. »
Justification
Trop souvent, les progrès de la médecine et surtout sa technicisation de plus en plus grande ont eu pour résultat de médicaliser de plus en plus la fin de vie et bien souvent de déposséder la personne de sa propre mort. Permettre à chacun de se réapproprier sa propre mort doit être l'objectif central d'une législation relative à l'accompagnement de fin de vie. Pour ce faire, il est essentiel de pouvoir développer un véritable dialogue entre le médecin et son patient. Si l'on veut véritablement que le patient soit considéré comme une personne à part entière et pas seulement comme un organisme à soigner, il faut que ce dernier puisse disposer d'un minimum de droit lui permettant de nouer un véritable dialogue avec son médecin et d'être réellement partie prenante des décisions qui le concerne.
Afin de donner à ce principe une réalité tangible et de permettre particulièrement en fin de vie un dialogue approfondi et réel entre le médecin et son patient, dialogue qui devrait être à la base de toute relation thérapeutique, il est indispensable que ce dernier soit le plus correctement et le plus complètement possible informé sur sa situation, sur l'évolution probable de sa maladie ou de son affection, sur les traitements et soins envisageables et leurs effets.
Cet amendement vise dès lors à conférer au patient un droit général à l'information sur son état de santé et sur les possibilités de traitement et de soins. Il est évident par ailleurs que cette information doit être communiquée en des termes compréhensibles et adaptés à chaque patient.
| Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. Alain DESTEXHE. |
Art. 1erter (nouveau)
Insérer un article 1ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1ter. Sous ces mêmes réserves, aucun acte médical ne peut être posé, poursuivi ou arrêté sans le consentement libre et éclairé du patient.
Ce consentement peut être retiré à tout moment. Dans ce cas le médecin informe le patient sur les effets prévisibles de sa décision.
Le patient, qui ne souhaite pas exercer lui-même les droits à l'information et au consentement que lui confère la présente loi, peut désigner à cet effet une personne de confiance.
Toute personne peut établir par écrit, de la manière qu'elle juge appropriée, des directives quant aux modalités de sa fin de vie pour le cas où elle ne se trouverait plus en état d'exprimer ses souhaits. Ce document a une valeur indicative pour le médecin.
Le médecin qui estime, par principe, ne pas pouvoir répondre à tout ou partie des souhaits du patient quant aux modalités de sa fin de vie est tenu de l'en informer lorsque le patient l'interroge à ce sujet. »
Justification
Dans le même esprit et la même logique que l'amendement nº 22, le texte de cet amendement subordonne tout acte médical au consentement libre et éclairé du patient. Cette notion n'est pas neuve dans la relation thérapeutique et la jurisprudence lui consacre d'ors et déjà de nombreux textes. Ce consentement libre et éclairé n'existe que dans le prolongement du droit à l'information, ces deux droits étant indissociables l'un de l'autre.
Le droit à l'information et le droit au consentement libre et éclairé du patient forment l'ossature de base d'une charte des droits du patients que beaucoup de personnes auditionnées ont estimé être indispensable à une bonne relation thérapeutique entre le médecin et son patient et à la base d'un dialogue confiant de part et d'autre. Dans le but de répondre au souci de certains patients qui souhaiteraient déléguer ce droit à un tiers, cette possibilité est ouverte par le texte de l'amendement.
De même le texte prévoit pour le patient la possibilité de pouvoir mettre par écrit ses souhaits quant aux modalités de fin de vie pour le cas où il ne serait plus en état de les exprimer lui-même. Ce document ne peut cependant qu'avoir valeur indicative pour le médecin, la volonté du patient pouvant avoir évolué entre temps sans qu'il ait pu le faire valoir. Par ailleurs un tel document ne peut valoir consentement, la personne n'étant plus en capacité de le confirmer au moment de la prise de décision.
Enfin, le texte prévoit également l'obligation pour le médecin de communiquer au patient son refus éventuel face à certains souhaits du patient si ce dernier en formule la demande.
| Paul GALAND. Nathalie de T' SERCLAES. Alain DESTEXHE. |
Art. 1erquater (nouveau)
Insérer un article 1erquater, rédigé comme suit :
« Art. 1erquater. Le médecin doit donner au patient en fin de vie toute assistance morale et médicale, curative ou palliative, pour soulager ses souffrances physiques ou morales et préserver sa dignité. Tout patient a le droit de bénéficier de soins continus et palliatifs de qualité.
Le médecin s'abstient de tout acte qui ne puisse raisonnablement contribuer à améliorer la santé ou la situation du patient, et plus particulièrement de tous actes inutiles ou disproportionnés par rapport à son état, en ce qu'ils n'offriraient, au regard du dernier état de l'art de guérir, aucune perspective raisonnable de guérison, d'amélioration ou de soulagement de ses souffrances, mais n'auraient pour objet que de retarder le décès.
Pour tous actes relatifs à la fin de vie du patient, le médecin doit agir en conscience, selon le dernier état de l'art de guérir et de soigner, les principes de bonne conduite médicale généralement reconnus, conformément aux dispositions des articles 1erbis et 1erter, et dans toute la mesure du possible en prenant l'avis de l'équipe soignante et de tiers susceptibles d'être utilement consultés.
Sont admis les actes destinés à assurer le confort physique et moral du patient, même s'ils peuvent avoir ou ont pour effet secondaire de hâter le décès. »
Justification
Cet amendement comme les précédents se situe dans la logique d'une réglementation générale relative à l'accompagnement de fin de vie. Il prévoit que tout patient en fin de vie a droit à toute assistance morale et médicale, curative ou palliative, pour soulager ses souffrances physiques ou morales et préserver sa dignité. Cet amendement reprend ce qui est aujourd'hui déjà consigné dans le Code de déontologie médicale.
Il indique également le droit de tous patients à des soins continus de qualité. La réglementation de l'organisation des soins continus et palliatifs doit être envisagée dans le cadre d'une loi spécifique à cette matière.
Ce texte a aussi pour ambition d'énoncer clairement le devoir de solidarité de la société à l'égard des personnes en fin de vie. Nul ne peut être abandonné, le devoir de guérir est aussi un devoir de soigner lorsque le patient ne réagit plus à des traitements curatifs. L'art de guérir est aussi l'art de soigner. Chacun a le droit d'être soigné, le devoir de solidarité de notre société devant jouer jusqu'au bout. L'abandon thérapeutique n'est pas admissible.
Il vise également à protéger les patients contre l'acharnement thérapeutique compris comme des actes ou traitements médicaux déraisonnables, inutiles ou disproportionnés au vu de l'état de santé du patient.
Il indique enfin au médecin les règles de base à respecter pour tout acte médical relatif à la fin de vie à savoir agir en conscience, selon le dernier état de l'art de guérir et de soigner, selon les règles de bonne conduite médicale et en ayant pris soin d'informer le patient et en ayant obtenu son consentement suivant les modalités prévues à cet effet.
Cet amendement vise également à encourager la prise d'avis de l'équipe soignante pour ces décisions de fin de vie. Les auditions ont heureusement montré que c'était une pratique de plus en plus répandue dans les hôpitaux.
Le texte indique enfin clairement, si besoin en est, que les actes destinés à assurer le confort physique et moral du patient, même s'ils peuvent avoir ou ont pour effet secondaire de hâter le décès sont licites.
| Alain DESTEXHE. Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. |