2-527/4 | 2-527/4 |
22 NOVEMBRE 2000
Art. 2
À l'article 23, § 2, proposé, remplacer le dernier alinéa par la disposition suivante :
« Si le chômeur ne se présente pas à un entretien, refuse la visite domiciliaire ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, il est informé que l'Onem peut demander au président du tribunal de travail l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités. La demande est introduite auprès du président du tribunal du travail du lieu où la visite doit être effectuée. Si le président donne l'autorisation, la visite est effectuée par deux agents au moins. »
Justification
La disposition reprise dans le projet de loi comporte un risque trop important de voir le directeur du bureau de chômage prendre une décision en se basant sur un dossier incomplet. Dans son avis sur l'avant-projet de loi, le Conseil d'État a signalé lui aussi qu'en général, le directeur concerné dispose de trop peu d'éléments pour pouvoir statuer en connaissance de cause. Il faut conserver la possibilité d'une visite domiciliaire moyennant l'autorisation préalable du président du tribunal du travail. Le présent projet de loi empêche de facto tout contrôle administratif. Ceux qui ne veulent pas se soumettre au contrôle y échapperont effectivement. En d'autres termes, on enlève à l'ONEM ses moyens de contrôle. Comment concilier cela avec le concept d'État social actif prôné par le gouvernement ?
En outre, il n'est pas souhaitable de faire intervenir le juge d'instruction, ou de le déclarer compétent, sur la base de sa compétence général d'investigation, comme cela est suggéré au point 2.2 de l'exposé des motifs du projet de loi (doc. Chambre, nº 50-670/1, p. 6). Si le directeur de l'ONEM a des doutes au sujet de la déclaration du chômeur concerné, il est préférable soit d'interroger le chômeur lui-même, soit de faire intervenir le président du tribunal du travail. En raison de sa compétence particulière en matière sociale, le président du tribunal du travail est la personne la plus indiquée pour intervenir. Un juge d'instruction n'intervient qu'en cas de (présumé) délit. Il est grotesque de proposer qu'une instruction pénale soit ouverte parce qu'on a des doutes au sujet de la situation familiale de tel chômeur. Recourir à un tel mode de contrôle est totalement disproportionné. Il faut dès lors s'attendre à ce que les juges d'instruction ne se prêtent pas à un usage aussi impropre de la procédure.
Hugo VANDENBERGHE. |