(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La loi du 23 novembre 1998 règle la cohabitation légale.
Les cohabitants jouissent de certains droits au même titre que s'ils étaient mariés. Certaines réglementations relatives aux personnes mariées leur sont également applicables.
1. En vertu de l'article 728, § 2, du Code judicaire, les parties peuvent se faire représenter devant le juge de paix, le tribunal de commerce et le tribunal du travail par (entre autres) leur conjoint.
Les parties qui travaillent ou séjournent à l'étranger donnent souvent procuration à leur conjoint, d'autant plus que ce dernier doit généralement comparaître, lui aussi. Il en est surtout ainsi devant les justices de paix, notamment pour les litiges en matière de location.
Les cohabitants légaux peuvent-ils, eux aussi, se faire représenter par leur partenaire ou y a-t-il lieu de compléter l'article 728 du Code judicaire ?
2. Conformément à l'article 1479 du Code civil, le juge de paix peut ordonner des mesures urgentes et provisoires pour la durée qu'il fixe. Ces mesures cessent de produire leurs effets « en toute hypothèse au jour de la cessation de la cohabitation légale ».
Si l'on n'est pas satisfait par les mesures ordonnées, on peut donc tout simplement, du jour au lendemain, déclarer unilatéralement devant l'officier de l'état civil que l'on met fin à la cohabitation légale (voir également Von Frenckell, « Les nouvelles compétences du juge de paix dans le cadre de la loi sur la cohabitation légale », Journal des juges de paix et de police, 1999, p. 376).
a) Cette déclaration rend-elle du même coup caduques toutes les mesures, y compris, par exemple, les aliments à payer à l'autre partie ou à un enfant commun ?
b) Dans l'affirmative, cela ne vide-t-il pas de sa substance la procédure des mesures urgentes et provisoires ?
c) Lors des travaux préparatoires de cette loi, y a-t-il eu concertation avec les instances de recours concernées, et plus particulièrement avec les juges de paix ?
Réponse : 1. Il ne m'appartient pas d'interpréter la loi. Il revient au juge d'examiner la compétence de la partie qui comparaît devant lui.
Sans préjudice de la jurisprudence des cours et tribunaux, il me semble que, conformément à l'article 728 du Code judiciaire, les cohabitants légaux ne peuvent pas se faire représenter par leur partenaire.
2, a) et b) Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, l'un d'eux peut, sur la base de l'article 1479 du Code civil, s'adresser au juge de paix pour obtenir des mesures urgentes et provisoires. Les mesures demandées doivent avoir un caractère urgent, de sorte qu'elles exigent l'intervention immédiate du juge. Les mesures, qui ont pour objectif de résoudre des situations de crise aiguës et non de régler de manière définitive les droits des cohabitants légaux, ont en outre un caractère provisoire. Selon l'article 1479, alinéa 2, du Code civil, le juge de paix doit ainsi fixer la durée de validité des mesures qu'il ordonne.
Comme l'honorable membre le fait remarquer, l'article 1479, alinéa 2, du Code civil stipule que les mesures prises par le juge de paix cessent en toute hypothèse de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6, du Code civil. Le renvoi au sixième alinéa signifie que les mesures cessent de produire leurs effets au jour où l'officier de l'état civil acte la cessation dans le registre de la population. Il va de soi, vu la manière simple et rapide dont il peut être mis fin à la cohabitation légale, que les mesures perdent ainsi quelque peu de leur efficacité. L'article 1479, alinéa 3, du Code civil prévoit cependant la possibilité pour une des parties de demander au juge de paix, dans les trois mois de la cessation de la cohabitation légale, de prendre des mesures urgentes et provisoires justifiées par la cessation. Ce faisant, le juge de paix doit fixer la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut cependant excéder un an. Si les conditions permettant de prendre des mesures urgentes et provisoires ne sont pas remplies, ou si les (ex)cohabitants légaux souhaitent un règlement définitif au fond de leur litige, ils doivent s'adresser au juge qui est compétent conformément aux règles normales de compétence du Code judiciaire.
2, c) La loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale résulte, après un accord politique sur cette question, d'une initiative parlementaire (proposition de loi du 23 octobre 1995 déposée par MM. Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain, doc. Chambre, nº 170/1, 95/96). Il ressort des travaux préparatoires que la commission de la Justice de la Chambre des représentants a entendu sur la question des professeurs de diverses universités (rapport de MM. Vandenbossche et Lozie, doc. Chambre, nº 170/8, 97/98, pp. 15-58). On ne peut déduire de ces mêmes travaux préparatoires qu'une concertation aurait eu lieu avec les instances professionnelles concernées.