(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En réponse à ma question nº 402 relative au déversement de kérosène en mer, la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement a indiqué que les pilotes qui se délestent de leur carburant en situation critique, ne sont pas tenus de signaler officiellement ce genre d'opération, pas même lorsque le déversement a lieu au-dessus de la terre. En outre, ces opérations sont considérées comme des cas de force majeure qui échappent à la législation en vigueur et qui ne peuvent pas donner lieu à indemnisation.
L'honorable ministre pourrait-elle répondre aux questions suivantes :
1. De quelle manière les instances compétentes sont-elles donc informées des déversements de ce type ? Comment les services de secours peuvent-ils apprécier le risque d'incendie et d'explosion en cas d'atterrissage forcé ?
2. Quels risques ces déversements entraînent-ils pour la sécurité ? N'y a-t-il pas, en particulier, un risque d'explosion important lorsque ces délestages de carburant sont effectués au-dessus de zones habitées ?
3. Comment se fait-il que les pilotes ne soient pas tenus de signaler officiellement ces opérations ? En va-t-il de même au niveau international ? Dans la négative, l'honorable ministre envisage-t-elle de prendre des mesures pour rendre obligatoire le signalement des déversements ?
4. Si les déversements résultent d'un entretien déficient des appareils, pourquoi ne pourrait-on pas exiger une indemnisation de la part des compagnies aériennes ?
Réponse : L'honorable membre ayant obtenu une réponse concluante du point de vue de la réglementation environnementale, il trouvera ci-après les renseignements demandés à la lumière des normes et pratiques applicables dans l'aviation civile.
1. Pareils délestages sont communiqués à deux instances aéronautiques. Tout d'abord les services de contrôle de la circulation aérienne en sont informés, préalablement au délestage ou lors de celui-ci, et ce, conformément à la partie ENR1. 1-2 de notre « Aeronautical Information Publication ». Ces services sont en contact direct avec les serices de sauvetage.
En application de l'article 94 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, il y a lieu d'en informer également l'administration de l'Aéronautique endéans les sept jours.
2. Il y a unanimité sur le fait que de tels délestages de carburant n'impliquent pas un grand risque d'explosion, notamment parce que normalement le kérosène se sera évaporé en grande partie avant qu'il n'atteigne la surface de la terre ou de la mer. La prescription d'altitudes et de lieux spécifiques contribue à minimiser les effets, bien que l'on peut y déroger en cas d'urgence.
3. Ces opérations sont des incidents. Les pratiques internationales recommandées consignées dans l'annexe 6 de la Convention de Chicago (OACI) relatie à l'exploitation d'aéronefs (OPS) prévoient effectivement que tous les incidents doivent être enregistrés.
4. En application de la Convention de Rome de 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, la personne ayant subi les dommages en Belgique peut intenter une action en réparation contre le responsable. Cette convention prévoit une responsabilité objective. Aux aéronefs belges s'appliquent les règles du droit commun selon lesquelles il y a lieu de prouver non seulement la faute, mais aussi le lien de causalité avec le dommage.